Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316c71dfcd8318201537
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 16 420 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 5 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/05589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMX7 AFFAIRE : Mme [A] [W] née [H] ... C/ Mme [G] [C] veuve [L] Représentée par sa curatrice Madame [Z] [N], décédée ... Mme [I] [Y] [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2018 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES N° RG : 17/001648 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 5/09/23 à : Me Jean-claude BERTHAULT Me Candice TROMBONE Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [W] née [H] [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Maître Jean-claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 17 - N° du dossier 12278 Monsieur [T] [W] décédé le [Date décès 9] 2016 APPELANTE **************** Madame [Z] [N] en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [C] Veuve [L] [Adresse 8] [Localité 13] Représentant : Maître Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241 INTIMEE Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221886 Représentant : Maître Marie PREVOST de la SCP FUSILLER PREVOST, avocat plaidant au barreau de SAINT OMER Madame [X] [L] [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221886 Représentant : Maître Marie PREVOST de la SCP FUSILLER PREVOST, avocat plaidant au barreau de SAINT OMER Madame [M] [L] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221886 Représentant : Maître Marie PREVOST de la SCP FUSILLER PREVOST, avocat plaidant au barreau de SAINT OMER INTIMEES ET INTERVENANTS FORCEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 8 janvier 1983, Mme [F] [S] et M. [T] [W] ont consenti à M. et Mme [G] [C], veuve [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et ce, pour une durée de 6 années, avec effet au 1er janvier 1983. Par assignation en date des 16 et 29 mai 2013, Mme [C], assistée de Mme [Z] [N], ès qualités de curatrice, ont fait citer M. [T] [W] et Madame [F] [S] devant le tribunal d'instance de Versailles aux fins notamment qu'un expert soit désigné et qu'il soit ordonné aux consorts [W] de faire procéder, de toute urgence, à la remise en état de l'installation électrique de l'appartement loué par Mme [C]. Suite à la radiation de l'affaire ordonnée le 15 septembre 2015, par courrier en date du 29 mars 2017, le conseil de Mme [C], a sollicité son rétablissement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 11-17-000970. Par assignation en date du 26 juillet 2017, enrôlée sous le n°12-17-361, M. [T] [W] et Mme [A] [H], épouse [W] ont fait citer Mme [C] et Mme [N], en qualité de curatrice de Mme [C], devant le tribunal d'instance de Versailles statuant en référé. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le président du tribunal d'instance de Versailles, statuant en référé, a ordonné le renvoi de l'affaire au fond, enrôlée sous le n°11-17-001648. A l'audience du 18 janvier 2018, le tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 11-17-001648 et 11-17-000970. Par jugement contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Versailles a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [F] [S], veuve [W], - pour le surplus, constaté la régularité de la procédure, - ordonné à M. [T] [W] et Mme [A] [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et loué à Mme [C] en vertu d'un contrat de bail du 8 janvier 1983 et ce, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - rejeté la demande tendant à assurer le relogement de Mme [C], - suspendu le paiement des loyers et des charges par Mme [C] jusqu'à l'exécution des travaux, - ordonné la consignation desdits loyers et charges jusqu'à l'exécution des travaux, - fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à l'équivalent du loyer mensuel sur 5 années, soit la somme de 15 073,80 euros, - constaté la compensation en partie de cette somme avec celle de 8 497,58 euros, correspondant aux loyers impayés entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C], assistée de Mme [N], en sa qualité de curatrice, la somme de 6 576,22 euros à titre de dommages et intérêts, somme restant due au titre du préjudice de jouissance, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C], assistée de Mme [N], en sa qualité de curatrice, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, - rejeté la demande d'expulsion, et par voie de conséquence, la demande d'indemnité d'occupation devenue sans objet, - constaté l'extinction de la dette de loyers impayés, entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, fixée à la somme de 8 497 euros du fait de la compensation avec la dette due au titre du préjudice de jouissance, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C], assistée de Mme [N], en sa qualité de curatrice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande M. et Mme [W] sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, lesquels comprendraient le coût de l'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [T] [W] est décédé le [Date décès 9] 2016. Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2018, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement. Mme [C] est décédée le [Date décès 4] 2021. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a constaté l'interruption de l'instance. Par actes séparés délivrés le 20 juillet 2022 Mme [W] a assigné en intervention forcée Mme [I] [N], Mme [X] [L], Mme [M] [L] et Mme [Z] [N], devant la cour d'appel de Versailles. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2023, Mme [W], appelante, demande à la cour de : - recevoir les époux [W] en leur appel et réformer la décision déférée, In limine litis, - déclarer irrecevable les conclusions et les demandes formulées par Mme [Z] [N], Au fond, - rejeter les conclusions du pré-rapport de M. [E] pour violation des obligations résultant des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile, - débouter les consorts [L] de leurs demandes, - dire et juger que les époux [W] n'ont commis aucune faute, - dire et juger que Mme [L], qui n'occupait pas l'appartement, ne pouvait prétendre à un quelconque préjudice, - débouter les consorts [L] de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui restituer la somme de 11 205,22 euros avec intérêts légaux, - condamner les consorts [L] aux dépens de l'instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 septembre 2022, Mme [I] [N], Mme [X] [L] et Mme [M] [L], intervenantes forcées, demandent à la cour de: - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il : * a ordonné à Mme [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et loué à Mme [C] en vertu d'un contrat de bail du 8 janvier 1983 et ce, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement, * s'est réservé la liquidation de l'astreinte * a suspendu le paiement des loyers et des charges par Mme [C] jusqu'à l'exécution des travaux, * a ordonné la consignation desdits loyers et charges jusqu'à l'exécution des travaux, * a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à l'équivalent du loyer mensuel sur 5 années, soit la somme de 15 073,80 euros, * a constaté la compensation en partie de cette somme avec celle de 8 497,598 euros, correspondant aux loyers impayés entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, * a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer aux ayants droits de Mme [C], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, * a rejeté la demande d'expulsion, * a constaté l'extinction de la dette de loyers impayés entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, * a fixé à la somme de 8 497 euros du fait de la compensation avec la dette due au titre du préjudice de jouissance, Et y ajoutant, - condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] de ses entières demandes. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2022, Mme [Z] [N], intimée, demande à la cour de : - la recevoir, ès qualités d'ayant droit de feu Mme [C], en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée, - compte tenu du décès de M. [T] [W] survenu le [Date décès 9] 2016, le déclarer irrecevable en son assignation du 26 juillet 2017 et, par conséquent, en son appel, - confirmer le jugement du 17 mai 2018 du tribunal d'instance de Versailles en ce qu'il : * a ordonné M. et Mme [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et loué à Mme [C] en vertu d'un contrat de bail du 8 janvier 1983 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, * a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à l'équivalent du loyer mensuel sur 5 années, soit la somme de 15 073,80 euros, * a constaté la compensation en partie de cette somme avec celle de 8 497,58 euros, correspondant aux loyers impayés entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, * a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C] la somme de 6 576,22 euros à titre de dommages et intérêts, somme restant due au titre du préjudice de jouissance, * a rejeté la demande d'expulsion et, par voie de conséquence, la demande d'indemnité d'occupation devenue sans objet, * a constaté l'extinction de la dette de loyers impayés, entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017, fixée à la somme de 8 497 euros du fait de la compensation avec la dette due au titre du préjudice de jouissance, * a condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise, - l'annuler et l'infirmer en ce qu'il : * a fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice moral subi par Mme [C], * a rejeté la demande tendant à assurer le relogement de Mme [C], * a statué sur les demandes formulées par M. [T] [W], pourtant décédé, Au surplus, - condamner Mme [W] à lui rembourser, ès qualités d'ayant droit de feu Mme [C], la somme de 819 euros, correspondant au changement de la porte d'entrée, - condamner Mme [W] à lui rembourser, ès qualités d'ayant droit de feu Mme [C], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 164 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire au jour du délibéré, - annuler les commandements de payer, signifiés à la requête de M. [T] [W], décédé, - condamner Mme [W] à lui payer, ès qualités d'ayants droit de feu Mme [C], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Cagnard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité des conclusions formées par Mme [Z] [N] Mme [W] demande, in limine litis, à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] [N]. Réponse de la cour Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent contenir, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées. Au cas d'espèce, la demande de Mme [W], formulée dans le dispositif de ses conclusions, n'est étayée par aucun moyen de droit ou de fait, étant relevé que les conclusions litigieuses ont été notifiées par la voie électronique antérieurement à la clôture. Par suite, Mme [W] sera déboutée de cette demande. II) Sur la recevabilité de l'assignation délivrée par M. [W] le 26 juillet 2017 et de l'appel de M. [W] En application de l'article 117 du code de procédure civile, une assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et doit être annulée. Cependant, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles a été délivré l'acte introductif d'instance n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard de l'autre partie au nom de laquelle l'acte est également délivré. Au cas d'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré le 26 juillet 2017 au nom de M. et Mme [W], postérieurement au décès de M. [W] survenu le [Date décès 9] 2016. En conséquence, l'acte introductif d'instance sera annulé en ce qu'il a été délivré au nom de M. [W]. Subséquemment, la cour prononcera la nullité du jugement dans ses dispositions concernant M. [W] et la nullité de l'appel interjeté au nom de ce dernier, étant relevé que l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est faite au nom d'une partie n'affecte pas cet acte en ce qu'il est établi au nom d'une autre partie, en l'occurrence la veuve du de cujus (Cass. 1re civ, 16 décembre 2015 n° 15-14.273). III) Sur la validité du pré-rapport d'expertise Comme en première instance, Mme [W] demande que soient rejetées les conclusions du pré-rapport de M. [E], expert judiciaire, motif pris de ce que l'expert, excédant les limites de sa saisine, a violé les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile. Mme [W] fait grief à l'expert d'avoir relevé des désordres tenant à l'humidité des lieux, alors que sa mission portait exclusivement sur les désordres affectant l'installation électrique. Elle fait valoir, à hauteur de cour, que l'expert judiciaire a fait preuve d'un défaut d'objectivité et d'impartialité et n'a pas recherché les causes de cette humidité, consécutive au fait que la locataire avait quitté les lieux depuis plusieurs années et que l'appartement servait de réserve à sa fille, commerçante dans l'immeuble. Mme [Z] [N] et les consorts [N], intervenantes forcées, ne concluent pas sur la demande de l'appelante. Réponse de la cour Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'. L'article 238 du même code dispose que : 'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique' Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation par l'expert des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 7 juillet 1998, n° 97-10.869), les juges du fond étant en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 17 oct. 2012, n° 10-23.971). L'objectivité des rapports d'experts est appréciée souverainement par les juges du fond, ( Cass. 3e civ., 20 juin 1979). Le seul fait que la mission de l'expert judiciaire ait été étendue par ordonnance du 11 juin 2015 du tribunal d'instance de Versailles aux désordres de plomberie-sanitaire et d'humidité affectant les locaux donnés à bail, donc postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise, ne suffit pas à écarter des débats les constatations effectuées par l'expert dans ce pré-rapport, déposé le 2 mai 2011, dès lors que la violation invoquée par la bailleresse des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile n'est pas caractérisée, dans la mesure où la mission initiale de l'expert judiciaire était de ' constater les désordres sur venus dans l'appartement loué par Mme [L]' et n'était donc pas circonscrite aux désordres affectant l'installation électrique. Par ailleurs, la partialité invoquée de l'expert judiciaire n'est pas non plus démontrée, dès lors qu'ayant effectué toutes les constatations nécessaires à la rédaction de son pré-rapport lors de la réunion contradictoire du 1er octobre 2014, il n'était pas nécessaire qu'il organisât un nouvel accedit postérieurement à l'extension de sa mission, et qu'il relève l'inoccupation des locaux par la locataire, en indiquant que l'appartement est ' inutilisable' en raison de la forte humidité et que cette humidité peut être évacuée en chauffant les locaux et en les ventilant. Par suite, l'appelante sera déboutée de sa demande visant à voir écarter des débats les conclusions de l'expert judiciaire [E]. IV) Sur le préjudice de jouissance de feu la locataire La bailleresse appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé le préjudice de jouissance de la locataire à la somme de 15 073, 80 euros, somme correspondant à cinq années de loyers. Elle conclut, à hauteur de cour, au débouté de la locataire, motif pris de ce qu'elle n'a commis aucune faute, que l'appartement n'était pas inhabitable, à tout le mois à compter de 2013, comme l'a retenu à tort le premier juge, et que Mme [L] n'a subi aucun préjudice de jouissance, dès lors qu'elle n'occupait pas les lieux depuis des années et habitait à [Localité 10]. Mme [Z] [N], ayant droit de sa feue mère, Mme [L], conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de sa mère à la somme de 15073,80 euros. Réponse de la cour Aux termes de l'article 6, alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée'. Les caractéristiques du logement décent sont définies aux articles 2 et3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui disposent notamment, dans leur version applicable au litige, que : - le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. - les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. - les dispositifs d'ouverture et de ventilation du logement permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. - les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Le bailleur est, en, outre obligé, par l'article 6, alinéa 3 de la loi du 6 juillet1989, de : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le décret en Conseil d'État prévu pour définir les caractéristiques correspondantes à la notion de logement décent précise que le logement qui fait l' objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. Au cas d'espèce, à partir de 2011, Mme [L] s'est plainte du fait que sa bailleresse avait, le 16 octobre 2009, modifié les branchements de l'installation électrique de l'appartement en raccordant son compteur sur un tableau électrique situé dans les parties communes du pavillon et qu'il en résultait une dangerosité de l'installation électrique et des coupures fréquentes d'électricité. Les travaux de remise aux normes, initialement programmés le 1er août 2011, ont été repoussés du fait de l'annulation des travaux par la société EDF, suite à un accident de personnel, et du départ en congés de l'électricien sollicité par la bailleresse. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 22 mars 2012 établit que l'installation électrique est ' d'état neuf', que sortent du mur des câbles électriques dénudés dépourvus de toute protection mécanique, que le convecteur électrique ' ne produit aucune chaleur'. Un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 3 octobre 2012 établit que qu'il n'y a en tout et pour tout dans le logement une prise et un interrupteur raccordés au tableau électrique et qu ' en dehors de cela, aucun autre élément électrique n'est raccordé au compteur dans l'appartement...que, dans la chambre, il n'y a plus de lumière ni de chauffage, que dans la cuisine, il n'y a plus de chauffage et que le chauffe-eau ne fonctionne plus et que, dans la salle de bains et les toilettes, situées à côté, il n'y a pas de lumière'. Enfin, un troisième procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 septembre 2013 permet de constater, en substance, quelques moisissures dans la chambre, et un taux d'humidité de 100 % dans cette même chambre. Il est constant que la bailleresse a fait réaliser des travaux d'électricité dans le logement en 2011 et en 2013, de telle sorte que l'installation électrique fonctionnait à compter de cette date, même s'il ressort des constatations de M. [E], expert judiciaire, que des non-conformités subsistaient malgré l'attestation de conformité délivrée par le consuel. L'expert judiciaire relève, en outre, dans son pré-rapport déposé le 2 mai 2015, l'existence d'une forte humidité dans les lieux loués et indique que l'appartement est ' visiblement inoccupé et inutilisable principalement en raison de l'humidité et que celle-ci doit être évacuée par ventilation importante des locaux et chauffage si possible'. L'absence de chauffage et les dysfonctionnements de l'installation électrique entre 2011 et 2013, et la forte humidité qui régnaient dans les locaux postérieurement à 2013, caractérisent un manquement de la bailleresse à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail, la bailleresse ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité au prétexte qu'elle n'a pas commis de faute et s'est montrée réactive pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés par sa locataire. En outre, c'est en vain que l'appelante soutient que la locataire n'a subi aucun préjudice de jouissance en considération du fait que les lieux étaient inoccupés. En effet, comme l'a relevé le premier juge, l'inoccupation des locaux n'est pas de nature à dispenser le bailleur du respect de ses obligations de résultat de délivrer à son locataire un logement décent et lui assurer une jouissance paisible de ce logement. D'autant moins, en l'espèce, que les locaux étaient visés par un arrêté préfectoral du 27 mai 1966, prescrivant une interdiction à l'habitation et que, cet arrêté n'ayant jamais fait l'objet d'une mainlevée, la mise en location de l'appartement litigieux ' représente une infraction à l'arrêté susmentionné' comme le constate le service ' Hygiène, santé et prévention' de la ville de [Localité 13] dans le courrier adressé aux bailleurs, le 14 mars 2014 (pièce n°37 de l'appelante). Un logement faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité et interdit à l'habitation est un logement indécent, comme il a été dit ci-avant. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la locataire, le fait que le logement était inoccupé dès avant la naissance du litige, Mme [L], habitant au [Adresse 3] à [Localité 10], comme en témoignent la décision du juge des tutelles de Montreuil sur mer du 6 décembre 2010 plaçant la locataire sous curatelle et l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 de Mme [L]. Les locaux n'étaient plus habités depuis au moins 2010, et servaient de réserve à la fille de la locataire, qui exploite un commerce dans l'immeuble. En revanche, la bailleresse est mal fondée à soutenir que Mme [L] serait responsable des désordres d'humidité affectant l'appartement donné à bail, du fait qu'elle n'occupait pas les locaux et, partant, ne les chauffait pas, l'appartement ne pouvant être habité du fait de l'arrêté préfectoral susmentionné. En considération de ce qui précède, le préjudice de jouissance de Mme [L] sera fixé, à hauteur de cour, à la somme de 10 000 euros. V) Sur le montant des loyers impayés (8 497,58 euros) La cour observe que l'arrêté d'insalubrité entraîne normalement la suspension du bail en cours - article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation- et que le loyer cesse d'être dû à partir du premier jour suivant la notification ou l'affichage de l'arrêté d'insalubrité. Dans le cas d'une insalubrité remédiable, les loyers sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté de mainlevée d'insalubrité. Il n'est pas justifié, en l'espèce, de la notification ou de l'affichage de l'arrêté d'insalubrité au propriétaire des locaux en 1966, étant relevé que, dès lors qu'il a été notifié au précédent propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est opposable à l'acquéreur bailleur qui a acquis le bien postérieurement (Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.672). Quoi qu'il en soit, la cour confirmera le chef du jugement déféré ayant ordonné la compensation du préjudice de jouissance avec la somme de 8 497, 58 euros représentant le montant des loyers impayés entre le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2017 et l'extinction de la dette de loyer pour la période 2014/2017, après compensation, cette confirmation étant sollicitée par Mme [Z] [N], ès qualités. VI) Sur le préjudice moral de Mme [L] La bailleresse conclut à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de sa nouveauté, et au débouté de cette demande, tandis que Mme [L], formant appel incident, invite la cour à condamner l'appelante au paiement d'une somme de 25 000 euros. Mme [N] soutient, pour justifier son appel incident, que sa mère a été contrainte de vivre dans un appartement indécent et insalubre et que seule une installation électrique sommaire et non-conforme, a été mise en place. Réponse de la cour La demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le premier juge, qui a alloué une indemnité de 1 000 euros à la locataire, ayant eu à en connaître et la demande tendant à l' augmentation de l'indemnité allouée par le premier juge n'étant pas une demande nouvelle (Cass. 3e civ., 30 oct. 1984, [D] c/ Préfet du Val-de-Marne). La demande doit être jugée recevable. Au fond, comme il a été dit, Mme [L] avait quitté les lieux en 2010, sans qu'il soit démontré que ce départ était lié à l'état de son logement. Elle a néanmoins été contrainte de vivre au moins un temps dans un logement insalubre et devant être considéré comme indécent, dès lors qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, et qui ne pouvait de ce fait faire l'objet d'un bail d'habitation. Cet état de fait lui a occasionné un préjudice distinct du préjudice de jouissance indemnisé par ailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en allouant à Mme [L] une indemnité de 1 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [Z] [N] déboutée de son appel incident. VII) Sur la demande d'expulsion de Mme [L] Il est constant que Mme [L] est décédée et établi que l'appartement a été restitué le 25 juillet 2022. Par suite, la demande d'expulsion de Mme [L] est devenue sans objet à hauteur de cour. La cour ne pourra, dès lors, que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté cette demande. VIII) Sur la demande de remboursement de travaux de remise en état de la porte d'entrée (819 euros) Mme [N] produit, à l'appui de ces prétentions, un simple devis de remise en état, daté du 25 mars 2014, de la porte d'entrée du logement - pièce n°46 de l'intimée - d'un montant de 819 euros. Cependant, elle ne justifie pas avoir préalablement mis sa bailleresse en demeure d'exécuter ces travaux de remise en état de la porte d'entrée. C'est pourquoi elle sera déboutée de sa demande en remboursement. IX) Sur la liquidation de l'astreinte Le premier juge a ordonné à Mme [A] [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et loué à Mme [C] en vertu d'un contrat de bail du 8 janvier 1983 et ce, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement. Le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Mme [Z] [N] demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 164 200 euros et de condamner la bailleresse à lui payer cette somme. L'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande, motif pris de sa nouveauté, et à son mal fondé en faisant valoir que le bail est résilié depuis deux ans du fait de la mort de la locataire, et que les travaux ont été effectués. Réponse de la cour En vertu de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l' astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article 562 du code de procédure civile, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, le premier juge a assorti l'obligation faite à la bailleresse de justifier de la conformité de l'installation électrique, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement déféré. La cour d'appel est ici saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l' astreinte , qui entre dans les pouvoirs qu'elle détient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini par les articles susvisés. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, aucune irrecevabilité de cette demande n' est encourue au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle est nouvelle et ne pourrait être dévolue à la cour . Cependant, la cour d'appel saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement ayant ordonné l'exécution d'une obligation sous astreinte et s'étant réservé la liquidation de l' astreinte ne peut, en application de l'effet dévolutif de l'appel, liquider cette astreinte, que si elle confirme la décision en ce qu'elle a ordonné l'exécution d'une obligation sous astreinte. Or, en l'espèce, les obligations imposées à la bailleresse par le premier juge ne peuvent être confirmées à hauteur de cour, le bail s'étant trouvé résilié au jour du décès de Mme [L]. Par suite, Mme [Z] [N] sera déboutée de sa demande de liquidation et, subséquemment en paiement de la somme de 164 200 euros ' à parfaire au jour du délibéré'. X) Sur la demande de remboursement de Mme [W] des sommes versées en exécution du jugement déféré (11 205,22 euros) Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif sur le montant du préjudice de jouissance emporte obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit au remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification valant mise en demeure. La demande est, par ailleurs, sans objet concernant l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral, les dépens de première instance, les frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens et les frais d'expertise, qui font l'objet d'une confirmation par le présent arrêt. La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de l'appelante. XI) Sur les demandes accessoires Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre d'une part, l'appelante et d'autre part, les consorts [L]. Toutefois, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclare recevables les conclusions de Mme [Z] [N] notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022 ; Déclare nuls l'acte introductif d'instance délivré le 26 juillet 2017, en ce qu'il a été délivré au nom de M. [T] [W], décédé à cette date, le jugement déféré dans ses dispositions concernant M. [T] [W], l'appel, enfin, interjeté au nom de M. [T] [W], le 17 août 2018 au nom de M. [T] [W], décédé le [Date décès 9] 2016 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - constaté la régularité de la procédure, - ordonné à M. [T] [W] et Mme [A] [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] et loué à Mme [C] en vertu d'un contrat de bail du 8 janvier 1983 et ce, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement, - fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à l'équivalent du loyer mensuel sur 5 années, soit la somme de 15 073,80 euros, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Mme [C], assistée de Mme [N], en sa qualité de curatrice, la somme de 6 576,22 euros à titre de dommages et intérêts, somme restant due au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau des chefs infirmés Fixe le préjudice de jouissance subi par feu [G] [C], veuve [L], à la somme de 10 000 euros ; Condamne Mme [W] à payer à Mme [Z] [N], ès qualités d'ayant droit de feu [G] [C], veuve [L] , la somme de 1 502, 42 euros à titre de dommages et intérêts, somme restant due au titre du préjudice de jouissance après compensation avec les loyers demeurés impayés ; Déboute Mme [Z] [N], ès qualités, et Mmes [I] [N], Mme [X] [L], et Mme [M] [L], épouse [N], de leur demande visant à obtenir qu'il soit enjoint à Mme [A] [W] de justifier de la conformité des installations électriques, de procéder à la réparation des robinets et du chauffe-eau et à l'assèchement du logement situé [Adresse 8] à [Localité 13] ; Déboute Mme [Z] [N], ès qualités, et Mmes [I] [N], Mme [X] [L], et Mme [M] [L], épouse [N], de leurs autres demandes ; Déboute Mme [A] [W] de ses demandes ; Rappelle qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement infirmé sans qu'il n'ait à ordonner expressément le remboursement de celles-ci dans son dispositif ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre, d'une part, Mme [A] [W] et, d'autre part, Mme [Z] [N], ès qualités, et Mmes [I] [N], Mme [X] [L], et Mme [M] [L], épouse [N], et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle L. 521-2 du code de la construction et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile en ce quarticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 117 du code de procédure civilearticle L 131-3 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 237 du code de procédure civilearticle 1721 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que les c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316c71dfcd8318201537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel