Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30d471dfcd8318201079
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/06315 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNX
Décision du Président du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en référé du 07 juillet 2022
RG : 22/00499
Société IRIS AUTO
C/
S.C.I. V.B.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Septembre 2023
APPELANTE :
La société IRIS AUTO, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 888.267.861 et dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SCI V.B., Société civile immobilière au capital de 534 euros, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n° 321.317.091 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 4 août 2020, la SCI VB a donné à bail commercial précaire à la SARL Iris Auto, pour son activité de réparation automobile et vente de véhicules particuliers des locaux à Villefranche sur Saône moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros hors charges à payer avant le 5 de chaque mois.
Le bail a prévu une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de loyer et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux en son article 29. Le caractère dérogatoire du bail est lié au fait qu'il n'y a pas de reconduction automatique et que le bail est conclu pour une durée limitée jusqu'au 31 juillet 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er février 2021 et du 14 juin 2021 réceptionnée par le gérant Monsieur [I] et par le second associé Monsieur [P], la SCI V.B. a rappelé le caractère dérogatoire du bail et son intention de ne pas le renouveler.
Une facture de fin de bail a été remise en main propre le 31 juillet 2021 comprenant le loyer du mois d'août et les charges, facture réglée le 7 août 2021.
En l'absence de libération des lieux, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 février 2022. Monsieur [P] a indiqué qu'il quitterait les lieux au 5 avril 2022.
Par acte du 29 avril 2022, la SCI V.B. a assigné en référé la société Iris Auto devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône notamment aux fins de résiliation de bail avec ses conséquences accessoires.
La SARL Iris Auto n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés a':
constaté la résiliation de plein droit du bail le 31 août 2022 ;
dit que faute de quitter spontanément les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un commandement d'huissier de justice, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;
condamné la société Iris Auto à payer à la SCI V.B. une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 920 euros outre charges du mois de mai 2022 jusqu'à libération complète des lieux outre une provision de 7 360 euros à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 29 avril 2022 ;
condamné la société Iris Autos à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a notamment constaté que la SCI V.B. a manifesté son intention de ne pas renouveler le bail qui est arrivé à échéance le 31 juillet 2021 et que la société Iris Auto s'y est maintenue jusqu'en avril 2022 sans payer la moindre somme. Elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 en l'absence d'avenant au bail et de prolongation du titre.
L'occupation sans droit ni titre ouvre droit à indemnisation, les locaux n'étant pas mis à disposition gratuitement. Selon l'historique des loyers et le décompte, la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation n'est pas contestable à hauteur de 7 360 euros au 29 avril 2022.
Par décision rectificative du 11 août 2022, deux erreurs matérielles sont réparées': la date de résiliation est le 31 août 2021 et l'indemnité d'occupation débute au 1er septembre 2021.
Le conseil de la société Iris Auto a interjeté appel de l'ordonnance le 16 septembre 2022 et du jugement rectificatif du 11 août 2022.
Suivant l'article 905 à 905-2 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai et les plaidoiries fixées au 6 juin 2023 à 9 heures.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le délégué du Premier président de la Cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL Iris Auto en la condamnant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société Iris Auto demande à la Cour de':
Vu l'article L 145-5 du Code de commerce et 1231 du Code civil,
déclarer son appel recevable ;
réformer l'ordonnance du 7 juillet et le jugement rectificatif du 11 août 2022 en l'intégralité de leurs dispositions.
Statuant à nouveau :
condamner la SCI V.B. à l'indemniser du fait de la rupture abusive du bail commercial à hauteur de':
* 20 200 euros au titre du préjudice financier ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
condamner la SCI V.B. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
outre les dépens.
La SARL Iris Auto soutient en substance que':
Le bail était dérogatoire. Dans la commune intention des parties, le bail comprenait une période d'essai d'une année avant conclusion d'un bail commercial classique. Elle n'a eu aucun incident de paiement. A la fin du bail, elle lui a dit son intention de rester. Aucun bail commercial n'a été conclu mais les parties ont souhaité continuer leurs relations contractuelles. La SCI V.B. a continué à lui envoyer des quittances de loyers de septembre 2021 à janvier 2022. Contre toute attente, elle a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 28 février 2022. Elle lui a répondu qu'elle partirait dès prise à bail d'un nouveau local, ce qui a été fait le 31 mars 2022 pour un bail commercial conclu avec la société Céline le 28 mars. Les clés ont été restituées sans formalisme le 31. Malgré cette restitution, elle a été assignée inutilement en référé. Cette assignation a été délivrée à l'adresse des anciens locaux, ce qui explique son absence à l'audience. En septembre 2022, les décisions ont été signifiées sans difficulté, ce qui montre qu'elle avait quitté les lieux.
Le maintien en possession a opéré la création d'un bail commercial un mois après le terme du bail dérogatoire. Elle n'a pas eu d'opposition par rapport à sa volonté d'obtenir un bail commercial. Elle a reçu comme habituellement toutes ses quittances de loyers et même une facture pour la taxe foncière 2021 en application du contrat. La SCI V.B. n'a fait aucune action en justice durant des mois. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution qu'elle a intégré dans sa créance une mise à jour contractuelle de septembre 2021 à avril 2022. Ainsi, elle a bénéficié du statut des baux commerciaux. Elle a quitté les lieux le 31 mars 2022. Or, elle a résilié le bail de manière injustifiée lui causant un préjudice. Elle doit maintenant payer un loyer plus important. Le différentiel sur 9 ans étant de 21 600 euros TTC moins la période de septembre 2021 à mars 2022 de 1 400 euros. Elle a été victime de déloyauté. Elle a profité de ses négligences administratives. Elle a feint d'ignorer son départ. Elle a conclu un nouveau bail à effet au 1er avril 2022. Son déménagement est attesté par ses clients. Elle savait qu'elle n'était plus à l'adresse des anciens locaux. Elle ne peut prétendre à des indemnités d'occupation jusqu'au 26 octobre 2022 date de la reprise officielle. Le local est décrit comme vide de tout matériel au jour de cette reprise purement fictive organisée par le bailleur. Des annonces ont été publiées pour la location du local au statut d bail commercial avant la reprise des lieux. Il y est indiqué «'disponibilité immédiate'». Il y a des photographies de l'intérieur du local. Le bailleur était bien en possession des lieux. Aucune somme n'est due après le mois d'avril 2022. Il y a eu dépôt de garantie de 1 600 euros qui n'a pas été déduit et qui doit se compenser avec le loyer de mars. Les charges sont un forfait de 200 euros. Il y a pas de justificatif pour les charges réellement imputées. La SCI V.B. est de mauvaise foi et veut contourner la législation sur les baux commerciaux pour battre monnaie. Elle n'est pas fondée à réclamer paiement des loyers. Elle a pourtant fait l'objet d'une saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution ce qui risque de la conduire à une cessation des paiements.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la SCI V.B. demande à la Cour de':
confirmer les ordonnances des 7 juillet et 11 août 2022.
Y ajoutant,
condamner la SARL Iris Auto à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
la condamner aux entiers dépens.
La société V.B. soutient que':
Le bail n'avait aucune reconduction automatique. Le preneur ne pouvait se prévaloir d'aucun maintien dans les lieux après le 31 juillet 2021 selon l'article 2. Elle a manifesté clairement par deux courriers recommandés avec accusé de réception des 1er février 2021 et 14 juin 2021 sa volonté de mettre fin au bail. Elle a remis la facture de fin de bail le 31 juillet 2021 en main propre comprenant le loyer et les charges d'août 2021. Elle a été réglée le 7 août 2021. La société Iris Auto n'a pas quitté les lieux. Une sommation de quitter les lieux a été vainement délivrée le 28 février 2022. Les deux décisions de justice ayant fait droit à ses demandes ont été signifiées le 2 septembre 2022 avec un commandement de quitter les lieux délivré le 9 septembre 2022. La société Iris Auto n'a pas restitué toutes les clés à l'huissier de justice. Elle est restée silencieuse durant toute la procédure. Elle prétend en appel qu'un bail commercial se serait substitué au bail dérogatoire du seul fait de son maintien dans les lieux après expiration du bail dérogatoire. Elle n'apporte aucune preuve. Elle n'a pas été laissée en possession de lieux dans les conditions de l'article L 145-5 al 2 du Code de commerce.
Elle ne peut invoquer l'article L 145-5 alinéa 2 du Code de commerce en se prévalant de sa propre turpitude de s'être maintenue dans les lieux alors qu'elle lui avait notifié deux fois sa volonté de ne pas renouveler le bail. Elle a profité de sa bienveillance. Le terme erroné de «'loyer'» sur les factures postérieures à la fin du bail dérogatoire au lieu «d'indemnité d'occupation'» n'a pas d'effet juridique. La SCI familiale est novice et non expérimentée en termes juridiques. Elle louait pour la première fois à un tiers. Le fait qu'elle n'ait pas intenté d'action entre juillet 2021 et février 2022 s'explique par les nombreuses tentatives amiables de trouver une issue.
Elle n'a pu disposer de son bien qu'en octobre 2022 lors de la reprise des lieux par l'huissier. Elle n'a jamais restitué les lieux avant l'assignation. Le fait qu'elle ait pris un autre bail commercial en avril 2022 est inopérant car ce n'est qu'en juillet 2022 qu'elle a fait modifier son siège social administrativement. D'ailleurs, elle n'a pas restitué toutes les clés à cette date ni fait constater l'état des lieux lors de cette prétendue restitution des lieux. Les prétendus justificatifs de proposition du bien à la location ne prouvent rien. Ils ne sont pas datés sauf un screenshot de Monsieur [I] le 17 octobre 2022 avec photos de l'extérieur des locaux alors que la reprise des lieux était programmée deux jours après.
La saisie attribution a pu permettre d'obtenir le montant de sa créance.
Iris Auto n'a pas de droit à des dommages et intérêts car elle n'a pas été déloyale.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 6 juin 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023.
En cours de délibéré, à la demande de la Cour, a été produite par Maître Frecaut la copie de l'assignation en référé délivrée à la société Iris Auto le 29 avril 2022 par dépôt en l'étude, à l'adresse du bail dérogatoire, adresse confortée par l'enseigne et la connaissance certaine de l'étude.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le fond de l'appel
Selon l'article 484 du Code de procédure civile, «'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'».
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer des mesures définitives.
Selon l'article 834 du Code de procédure civile, «'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un differend'».
Selon l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Le président peut ('), même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Ainsi, juge des référés peut prendre toutes mesures qu'il estime nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La Cour constate que dans son assignation en référé délivrée le 29 avril 2022 seul le texte de l'article L 145-5 du Code de commerce a été visé comme fondement juridique pour solliciter une mesure d'expulsion et des condamnations à provision et non les textes du référé.
En appel, la société Isis Auto ne vise pas non plus les articles régissant la procédure de référé puisque ne sont visés que les articles L 145-5 du Code de commerce et 1231 du Code civil pour solliciter des condamnations à des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions d'intimée, la SCI V.B. n'a visé aucun fondement juridique.
Par ailleurs, l'appelante a certes sollicité la réformation de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2022 qui a fait droit à l'ensemble des demandes de la SCI V.B. et de l'ordonnance rectificative en toutes leurs dispositions mais sans solliciter le débouté des entières demandes de la SCI V.B. dans le dispositif de ses conclusions. Elle se limite à solliciter des condamnations indemnitaires à l'encontre de la SCI V.B.
Or, en application de l'article 954 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, les conclusions doivent dans leur dispositif récapituler leurs prétentions, la Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer les dispositions des ordonnances dont appel alors qu'est pourtant soulevé un vrai débat sur la mutation du bail dérogatoire en bail commercial que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, ne pouvait pas trancher et dont il y avait lieu de déduire qu'aucun trouble illicite présentant un caractère manifeste ne pouvait être établi ou qu'il existait une contestation sérieuse à la demande d'expulsion.
A hauteur d'appel, la société Isis Auto sollicite la condamnation de la SCI V.B. à lui payer des dommages et intérêts du fait d'une rupture abusive de son bail commercial.
Or, non seulement, elle n'a pas saisi la Cour, statuant en appel de référé, selon les dispositions de l'article 835 al 2 du Code de procédure civile, la Cour ne pouvant accorder que des provisions, notion qui n'est même pas évoquée dans le corps des conclusions, de sorte que sa demande doit être déclarée ipso facto irrecevable mais au surplus, elle soumet à la Cour, statuant en référé, un débat juridique que seul le juge du fond peut trancher puisque pour déterminer s'il y a eu rupture abusive d'un bail commercial ou non, il y a lieu de trancher la question de la mutation du bail dérogatoire en bail commercial ce qui supposait d'analyser les diverses pièces et d'apprécier les comportements des parties pour déterminer si, au cas d'espèce, en dépit des deux courriers recommandés manifestant la volonté de la SCI V.B. d'arrêter le bail dérogatoire à son terme, le fait d'avoir laissé la société Isis Auto en possession de nombreux mois en continuant à lui délivrer des quittances de loyers avait ou non généré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux au sens de l'article L 145-5 al 2 du Code de commerce.
En conséquence, la Cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires présentées par la société Isis Auto et la renvoie à mieux se pourvoir au fond en cas de besoin.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Isis Auto qui succombe.
En équité, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentée par la SCI V.B.
La Cour déboute corrélativement la SARL Isis Auto de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les ordonnances déférées des 7 juillet et 11 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en toutes leurs dispositions,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires présentées à hauteur d'appel par la société SARL Isis Auto et la renvoie à mieux se pourvoir au fond en cas de besoin,
Condamne la SARL Isis Auto aux entiers dépens d'appel,
Déboute la SCI V.B. de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SARL Isis Auto de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L 145-5 alinéa 2 du Code de commerce en se prévalant darticle L 145-5 du Code de commerce etarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 455 du Code de procédure civile à leurs éarticle 484 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile présentéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 145-5 du Code de commerce a été visé commearticle 804 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650d30d471dfcd8318201079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel