Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b671dfcd831820100a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 21/07400 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N365 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] Au fond du 28 janvier 2021 RG : 16/00084 ch 10 cab 10 H [O] C/ ASSOCIATION SYNDICALE LES DAHLIAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [G] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700 INTIMEE : ASSOCIATION [Adresse 6] des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 3], prise en la personne de NEXITY SAS en son agence de LYON CENTRE sis [Adresse 4] [Localité 7] non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par acte authentique en date du 22 novembre 1983, Maître [K], notaire, a établi l'état descriptif, le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale de l'ensemble immobilier dénommé 'les Dalhias' situé à [Localité 7] 6ème, ci-après dénommé les Dalhias, sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] divisé à l'époque en 7 volumes dont certains ont été par la suite soumis au régime de la copropriété. Mr [G] [O] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] qui relève de cet ensemble immobilier. Par exploit d'huissier du 4 septembre 2015, Mr [O] a fait assigner l'association syndicale les Dalhias devant le tribunal de grande instance de Lyon en vue d'obtenir la nullité des délibérations de l'association syndicale les Dalhias du 17 juillet 2015, constater la caducité du statut de l'association syndicale les Dalhias et désigner un mandataire afin de régler les affaires courantes et convoquer une assemblée générale en vue de désigner un représentant légal. Par jugement mixte du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance a déclaré Mr [O] recevable en ses demandes, rouvert les débat, enjoint à l'association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Dalhias de communiquer des statuts modifiés ainsi que le justificatif des formalités de publicité accomplies dans le cadre de l'adoption de ces statuts et sursis à statuer sur les autres demandes. Le 19 juillet 2018, l'assemblée générale de l'association syndicale de copropriétaires a voté de nouveaux statuts qui ont été déposés en préfecture le 20 juillet suivant. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté Mr [G] [O] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné Mr [G] [O] aux dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mr [G] [O] à payer à l'association syndicale des propriétaires de l'ensemble immobilier les Dalhias la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 6 octobre 2021, Mr [O] a interjeté appel de ce jugement. Mr [G] [O] a déposé des conclusions notifiées le 7 octobre 2021par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - constater que pour créer une association syndicale, il est requis l'unanimité des copropriétaires et le respect des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, - constater que l'association syndicale déclarée le 18 juillet 2018 n'est pas régulièrement constituée car la règle de l'unanimité n'a pas été respectée. - constater le défaut de pouvoir de Nexity qui se présente sans droit ni titre comme représentant es qualité d'une association inexistante. En tout état de cause, constater les irrégularités affectant la prétendue désignation de Nexity comme représentant de la prétendue association et son défaut de mandat, - constater en conséquence l'absence de représentation légale de la supposée association syndicale depuis le 1er avril 2015, en tout état de cause, en conséquence, - constater que le nouveau statut comme l'ancien n'est pas opposable, car illégal, - prononcer la nullité de l'intégralité des délibérations de l'assemblée syndicale s'étant tenue le 7 juillet 2015, ainsi que de toutes les décisions et délibérations ultérieures, dans la mesure où les graves irrégularités de cette assemblée n'étaient pas régularisables sans désignation d'un mandataire ad hoc par la juridiction compétente, - prononcer spécifiquement la nullité de la résolution n°10 de l'assemblée syndicale du 24 avril 2017, comme ayant été adoptée alors que les copropriétaires composant l'association syndicale n'ont pas tous été consultés, n'ont pas été à même de débattre ensemble du projet des statuts lesquels de ce fait leur sont tout bonnement imposés et en tout état de cause, étaient représentés par des syndics sans mandats, puisque non autorisés par les copropriétaires de chaque copropriété à voter dans un sens ou dans un autre, à l'exception du syndic représentant la copropriété Boileau Sully et cela à l'article 25 et sans requérir l'unanimité des copropriétaires nécessaire pour la création d'une association syndicale, - prononcer la nullité de toutes les dispositions des nouveaux statuts adoptés sans vote de tous les copropriétaires composant l'association syndicale, qui seraient contraires à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application de 2006 plus particulièrement prononcer la nullité des articles 3,4,6,7,10,13,16 et la clause concernant le syndicat et qui modifient la répartition des charges ou qui place les copropriétaires des volumes 2,3 et 4 en situation de minorité permanent et de non droit, - constater que le local Cafétéria Miami volume 7 a changé de propriétaire et d'affectation, pour devenir un dépôt à haut risque d'incendie classe 2, totalement illégalement puisque sans aucune concertation, ni étude préalable, ni autorisation donnée par les copropriétaires des volumes affectés (volume 4), - prononcer la nullité de toutes les dispositions illicites non régularisables. en tout état de cause, - tirer toutes les conséquences de l'inexistence de l'association syndicale, en particulier : 1- désigner un mandataire professionnel (hors Nexity pour des questions de conflits d'intérêts) ou un copropriétaire pour une durée maximale de 18 mois qui : i- convoquera les propriétaires et copropriétaires pour faire voter sur la création d'une association syndicale libre pour les ensembles immobiliers concernés, ii- convoquera le plus rapidement possible une nouvelle assemblée générale pour l'association syndicale libre afin de désigner légalement un représentant légal, iii- rédigera ou fera rédiger un nouveau statut conforme à la loi du 1er juillet 2004 et protecteur des droits des copropriétaires en particulier interdisant sauf unanimité des copropriétaires concernés toute modification par rapport à l'état initial de l'utilisation des lots si elle a pour effet d'augmenter les risques pour le bâtiment, particulièrement le risque incendie et la sécurité et toute modification des structures et de la résistance des bâtiments, iv- transmettra le projet aux assemblées des copropriétés formant l'association syndicale pour leur vote en bonne et due forme. Les copropriétaires voteront selon les règles et majorités qui leur sont applicables, v- convoquera en bonne et due forme l'assemblée de l'association syndicale pour le vote à l'unanimité sur les statuts, vi- en cas de besoin, gérera les missions courantes urgentes pour l'association en création ; si le mandataire désigné n'est pas professionnel, l'autoriser à s'adjoindre un gérant professionnel, vii- mandatera aux frais de l'association syndicale, un architecte et un expert béton et structures inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon afin de s'assurer que les modifications de structures de résistance de l'immeuble décidée par le « directeur » ne présentent pas de danger et sont conformes aux normes et notamment au code de la construction et de l'habitation, de même que le dépôt à haut risque incendie classe 2. Le rapport de l'expert sera remis à chaque représentant des copropriétés composant l'association syndicale, pour qu'il soit porté à la connaissance des copropriétaires, viii- soumettre au vote sous le régime de l'unanimité des copropriétaires lors de l'assemblée générale de la copropriété du volume 4, la création d'un dépôt à haut risque d'incendie classe 2 et changement de l'affectation initiale de la cafétéria Miami ; en cas de vote négatif, la remise des locaux à l'état initial devra être faite, ix- déposer à la cour un rapport de fin de mission, - 2- juger à ce titre que les statuts devront nécessairement comporter une clause selon laquelle les copropriétaires membres de l'association syndicale devront être systématiquement convoqués, pourront s'exprimer et voter, étant précisé que les syndics respectifs sont interdits de voter au sein de l'Association Syndicale sans mandat express des copropriétaires concernés. 3- juger que l'association syndicale doit indemniser Mr [O] à hauteur de la perte économique liée à la création illégale d'un dépôt à haut risque incendie classe 2 sous le volume 4 d'habitation, évaluée à la somme de 175.000 €, - Afin de garantir une rédaction rapide des statuts de l'association syndicale en conformité à la loi du 1er juillet 2004, ce qui est une nécessité urgente au regard du manque de protection et de représentation des copropriétaires et l'urgence de voir traiter des questions telles que la sécurité, condamner l'association syndicale [Adresse 6], les Dahlias Garibaldi-Crillon à lui payer la somme de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à l'adoption d'un statut conforme à la réglementation, - se réserver la liquidation de l'astreinte ci-dessus réclamée, ainsi que le suivi et les réclamations, en cas de besoin, des opérations du mandataire désigné, - condamner l'association syndicale [Adresse 6], les Dahlias Garibaldi-Crillon à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui du fait du temps passé sur la procédure, des irrégularités qui obèrent ses droits de copropriétaire, - condamner l'association syndicale [Adresse 6], les Dahlias Garibaldi-Crillon aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par courrier du 12 novembre 2021, l'appelant a été invité à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'encontre de l'association syndicale les Dalhias qui n'avait pas constitué avocat. Par courrier en date du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a invité l'appelant à faire valoir ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signification de la dite déclaration dans le délai d'un mois et ce par application de l'article 902 du code de procédure civile. Le conseil de l'appelant a adressé la copie d'une acte de signification de ses conclusions d'appel en date du 22 novembre 2021 à la société Nexity mais n'a justifié d'aucune signification de la déclaration d'appel. L'association syndicale les Dalhias n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022. A l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel faute de signification et invité le conseil de Mr [O] à produire l'acte de signification de la déclaration d'appel ou à faire valoir, à défaut, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel. L'avocate de Mr [O] a adressé à la cour divers documents et a indiqué qu'elle avait donné instruction à l'huissier de signifier la déclaration d'appel en même temps que les conclusions qui ont été signifiées par huissier le 22 novembre 2021 et refusées par l'association syndicale les Dalhias. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 902 2ème, 3ème et 4ème alinéas du code de procédure civile dispose que : '...en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' En l'espèce, par un courrier daté du 12 novembre 2021, le conseil de Mr [O] a été invité à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois. Le conseil de Mr [O] verse aux débats : - un courriel du 22 novembre 2021 par lequel Maître [J] [O] a demandé à un huissier de faire signifier la déclaration d'appel, - un acte de signification de conclusions d'appel et de bordereau de pièces par huissier à l'association syndicale les Dalhias en date du 22 novembre 2021, - un courrier de Maître [L], huissier de justice, du 17 mai 2023 indiquant avoir été destinataire le 22 novembre 2021 d'une demande de signification de déclaration d'appel et de conclusions contenant en pièces jointes dont la déclaration d'appel et les conclusions d'appel et précisant que l'ensemble de ces documents a été signifié par acte de son ministère le jour même. Force est de constater que l'acte de signification produit aux débats intitulé 'signification de conclusions d'appel et de bordereau de pièces' n'est pas l'acte de signification de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 sus rappelé et ne contient notamment pas les mentions exigées par ce texte, y compris l'obligation pour l'intimé de constituer avocat et que faute pour lui de se constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ainsi, l'appelant ne justifie pas avoir signifié à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis donné par le greffe et il convient dés lors par application de l'article 902 sus visé de constater que son appel est caduc ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mr [G] [O] le 6 octobre 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 28 janvier 2021 à l'encontre de l'association syndicale les Dalhias ; Condamne Mr [G] [O] aux dépens de l'appel. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d30b671dfcd831820100a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel