Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf55beee0f8318b9758b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°337 N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O237 PB AC Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/02046) M [B] [Y] [T] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses répresentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 6 juin 2014, la Sa Banque Populaire Atlantique a consenti à M. [Y] [T], un prêt d'un montant de 100000 €, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 3,55 % l'an, pour, aux termes de l'acte, le «financement d'un apport en compte courant d'associé au sein de la Sarl Sport System Concept», ci après nommée SSC, dont M. [T] était le gérant. Par jugement du 17 janvier 2019, la Sarl SSC a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 17 juillet 2017. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal judiciaire a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. Par courrier du 25 juillet 2017, la banque a mis en demeure M. [Y] [T] de régulariser des mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. Par acte du 30 juin 2020, la Sa Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement du solde restant dû sur le prêt après déchéance du terme. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné M. [Y] [T] à payer à la Sa Banque Populaire Grand Ouest la somme de 89534,10 € avec les intérêts au taux de 3,55 % à compter du 17 juin 2020, -débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [T] aux dépens et dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022. Par ordonnance de référé du magistrat délégué de cette cour du 23 novembre 2022, M. [Y] [T] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2022. La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 13 septembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [Y] [T], demandant à la cour de : -infirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 07/04/2022 RG N°20/02046 dans toutes ses dispositions, -et statuant à nouveau, -avant dire droit, -condamner sous astreinte de 30€ par jour de retard la Banque Populaire Grand Ouest à communiquer à M. [T] l'ensemble des informations par elle recueillie dans le cadre de l'octroi du prêt n°07054242 objet des présentes, -à défaut, et à titre principal, -déclarer que la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son obligation de mise en garde à l'endroit de M. [T], et a fourni à celui-ci un financement excessif et disproportionné, -en conséquence condamner celle-ci au paiement de dommage et intérêts relatifs à la perte de chance subie par M. [T] de ne pas contracter pour un montant de 88638.76€, soit 99% de perte de chance, -en conséquence condamner celle-ci au paiement de dommage et intérêts pour un montant de 88638.80€, -compenser les sommes dues et condamner M. [T] au paiement de la somme de 895.34€, -subsidiairement, -déclarer que la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest a manqué à son devoir de vigilance et par la même a commis une faute et engagé sa responsabilité à l'endroit de M. [T], -en conséquence, condamner celle-ci au paiement de dommage et intérêts relatifs à la perte de chance subie par M. [T] de ne pas contracter pour un montant de 88638.76€, soit 99% de perte de chance, -en conséquence condamner celle-ci au paiement de dommage et intérêts pour un montant de 88638.80€, -compenser les sommes dues et condamner M. [T] au paiement de la somme de 895.34€, -infiniment subsidiairement, -déclarer que la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest a commis une faute en n'actionnant pas la garantie Bpi France qu'elle détenait, et par la même a provoqué la perte de chance de M. [T] de voir sa dette couverte à hauteur de 70%, -en conséquence, condamner société anonyme Banque Populaire Atlantique Grand Ouest au paiement de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance subie par M. [T] de voir sa dette en partie apurée, pour un montant de 62673.87€, -compenser les sommes dues et condamner M. [T] au paiement de la somme de 20706.41€, -en tout état de cause, -déclarer que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif et doit être ramenée à la somme de 1€, -juger que les sommes allouées viendront en compensation de celles que la cour viendrait à reconnaître comme dues à la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest, -condamner la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la société anonyme Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marc Poussin pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 30 septembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, demandant à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -débouter Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner [Y] [T] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner [Y] [T] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication de pièces sous astreinte La cour observe que la demande de communication, qui n'est pas motivée, ne porte sur aucune pièce déterminée. Il n'est pas établi que la banque détient des pièces sur la situation financière de M. [Y] [T], recueillies lors de l'octroi du prêt, et qu'elle ne communique pas. La demande de condamnation sous astreinte formée par M. [Y] [T] sera en conséquence écartée. Sur l'objet du prêt et le manquement au devoir de mise en garde L'appelant fait valoir que le prêt ne pouvait être qualifié de prêt équipement alors qu'il était destiné à financer un apport en compte courant, qu'à la date d'octroi du prêt la société SSC, dont il était le gérant, était en état de cessation de paiements, que l'octroi du prêt à M. [Y] [T] avait pour seul but de couvrir la banque en cas de liquidation judiciaire de la société. Il ajoute que le financement qui lui a été consenti était excessif en ce qu'il engendrait un taux d'endettement de plus de 70 %. La banque fait valoir que l'emprunteur était averti, comme étant chef d'entreprise depuis de nombreuses années et gérant de la société, à même d'apprécier les risques liés à un emprunt. Elle expose qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif au vu d'échéances mensuelles de remboursement de 1757,54 €, que l'appelant était propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3] pour lequel il ne communique aucune information, qu'il n'est pas établi un état de cessation de paiements de la société SSC à la date d'octroi du prêt. L'objet du prêt était, aux termes du contrat signé (pièce n°1 de l'appelant), le «financement d'un apport en compte courant». Aux termes des conditions générales du prêt, la mise à disposition du crédit était uniquement affecté au règlement du programme financé. L'appelant ne peut arguer d'une impossibilité de financer un apport en compte courant au moyen du prêt amortissable litigieux alors qu'aucune stipulation du prêt n'interdisait un tel financement. De plus, l'appelant, qui ne conclut pas à la nullité du prêt, ne tire aucune conséquence de l'impossibilité qu'il allègue. Concernant le défaut de mise en garde, l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ou d'une caution non avertie lorsque, au jour de l'engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution. Le seul fait que l'appelant soit gérant de la société au moment de l'octroi du prêt ne lui confère pas la qualité d'emprunteur averti. Lors de l'octroi d'un prêt en 2011, M. [Y] [T] se déclarait «chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires)» ce qui ne démontre pas une compétence particulière en matière financière. Il n'était donc pas un emprunteur averti à la date d'octroi du prêt en 2014. Il appartient toutefois à l'appelant de démontrer une inadéquation du prêt à ses capacités financières, à la date de conclusion du prêt. M. [Y] [T] ne produit aucune pièce justifiant de ses charges au cours de l'année 2014. Il ne produit aucun relevé bancaire contemporain de l'octroi du prêt. La pièce n°4, mentionnée comme étant son avis d'imposition 2013, est son avis d'imposition de l'année 2012 relatif à ses revenus de l'année 2011. Cette pièce, qui mentionne des revenus imposables de 29000 € en 2011, ne justifie pas de ses capacités financières en juin 2014, au moment de la signature du prêt. S'il ressort de l'ordonnance de référé de la cour du 23 novembre 2022 que M. [Y] [T] a vendu en mars 2015 un bien immobilier pour 300000 € qui lui a permis d'apurer deux prêts immobiliers, d'un montant total de 206300 €, le cumul des mensualités de ces prêts était en juin 2014 de 1012,96 € (245,96+767), leur remboursement étant par ailleurs partagé avec une coempruntrice, Mme [V], qui disposait également de revenus, étant cadre d'entreprise, ainsi qu'il ressort de la demande de prêt. Faute de justifier de ses revenus et charges en 2014, M. [Y] [T], qui procède par pure allégation lorsqu'il prétend à un endettement de 70 %, n'établit pas un endettement excessif résultant de la souscription du prêt. Il lui appartient par ailleurs de démontrer que la société dont il était gérant était en état de cessation de paiement lors de l'octroi du prêt en juin 2014. Le prêt a été honoré pendant plus de deux ans, la déchéance du terme n'intervenant qu'en août 2017 (courrier de déchéance du terme du 3 août 2017, pièce n°5 de la banque). Le simple fait que l'exercice de la société ait été déficitaire en 2013, comme l'établissent les éléments comptables de l'année 2013 produits, ne démontre pas un état de cessation de paiement en juin 2014, date de conclusion du prêt. M. [Y] [T] n'établit en conséquence pas que l'opération d'apport en compte courant était vouée à l'échec dés l'origine ou que la société était en état de cessation de paiement lors de l'octroi du prêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] du chef d'un défaut de mise en garde. Sur le défaut de vigilance L'appelant fait valoir que la banque a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de sa solvabilité alors que cette vérification aurait permis de conclure à un prêt disproportionné à ses ressources. Dès lors que M. [Y] [T] échoue à démontrer un endettement excessif résultant du prêt, il n'est pas fondé à invoquer un défaut de vigilance de ce chef. Sur la garantie Oseo M. [Y] [T] fait valoir que la Sa Banque Populaire Grand Ouest (Atlantique) a, à faute, omis d'actionner la garantie Oseo alors que celle-ci avait été souscrite à hauteur de 70 %, ainsi qu'il ressort du contrat de prêt (pièce n°1 contrat de prêt, page 2). Il est constant que cette garantie ne pouvait bénéficier qu'à la banque pour la couvrir, totalement ou partiellement, d'un défaut de paiement. Bien qu'elles aient été annexées au contrat de prêt, comme indiqué en page 2 du contrat de crédit qu'il produit, l'appelant ne produit pas les conditions générales de mise en 'uvre de cette garantie. En signant le contrat de crédit, M. [T] a reconnu avoir connaissance des conditions générales de la garantie Oseo. Il lui appartient donc de démontrer qu'aux termes de ces conditions générales, la banque se devait actionner la garantie Oseo, ce qu'il ne fait pas. Il n'établit donc pas la possibilité et l'obligation pour la banque de mettre en 'uvre cette garantie avant d'avoir poursuivi la caution, s'agissant d'une garantie à toutes fins. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté l'appelant de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Sur la clause pénale Aux termes des conditions générales du prêt, une indemnité égale à 5 % du capital restant dû et des intérêts non versés était due en cas de défaillance de l'emprunteur, outre une indemnité de 3% du montant de la créance en cas de recouvrement judiciaire. Cette indemnité, usuelle en matière de prêt, ne présente aucun caractère excessif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de réduction de la clause pénale à 1€. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la Sa Banque Populaire Grand Ouest (Atlantique) une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [Y] [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 7 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Déboute M. [Y] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de la Banque Populaire Grand Ouest en communication de pièces. Condamne M. [Y] [T] à payer à la Sa Banque Populaire Grand Ouest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf55beee0f8318b9758b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel