Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 650bdef0beee0f8318b9745e
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit d'usage forestier ou rural
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Texte intégral
12/07/2023 ARRÊT N°468/2023 N° RG 21/04633 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPIL CBB/MB Décision déférée du 05 Novembre 2021 - Président du TGI d'[Localité 11] ( 21/00104) M. ALZINGRE [Adresse 12] C/ [W] [X] REOUVERTURE DEBATS ET RENVOI AUD 23/10/2023 9H Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [W] [X] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS En 1995, la SCI Nemausus a fait réaliser un lac collinaire sur des parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 2] lui appartenant sur la Commune de [Localité 10]. Celle-ci est propriétaire d'un chemin rural qui longe les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à M. [B] et qui passe entre les parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 2] appartenant actuellement à M. [W] [X]. Ce lac a noyé le chemin sur une partie de son parcours. Et de fait le chemin a été reculé vers le nord pour contourner le lac et empiète maintenant sur le fonds de M. [B]. Par jugement définitif du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la Commune de [Localité 10] de rétablir la libre circulation sur le chemin rural tel qu'il figurait au cadastre. PROCEDURE Par acte en date du 2 juillet 2021, la Commune de [Localité 10] a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Albi, afin de voir au visa des articles 544 et 545 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L 214-1 et suivants et R. 241-1 et suivants du code de l'environnement et L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution': - constater le trouble manifestement illicite constitué par l'empiètement du plan d'eau appartenant à M. [X] sur la portion du chemin rural située entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7], - ordonner à M. [X] de remettre en état l'emprise du chemin rural entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard après écoulement d'un délai de 90 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - se réserver la compétence de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, - condamner M. [X] à payer une somme de 3000 € à la commune de [Localité 14] au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge a sur le fondement commun des articles 834 et 835 du code de procédure civile: - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la commune de [Localité 10] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 19 novembre 2021, la commune de [Localité 10] a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a': - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la commune de [Localité 10] aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La commune de [Localité 10], dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2023, demande à la cour au visa des articles, 544 et 545 du code civil, 452, 835 et 954 du code de procédure civile, L 214-1 et suivants et R. 241-1 et suivants du code de l'environnement, L161-1 et suivants et D 161-12 du code rural et L131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,'de': avant dire droit': - surseoir à statuer jusqu'à la notification à la commune de la décision du juge de l'exécution de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017, sur le fond': - annuler l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Albi en date du 5 novembre 2021, - ordonner à M. [X] de remettre en état l'emprise du chemin rural entre les parcelles cadastrées section B n 0 [Cadastre 2] et [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard après écoulement d'un délai de 90 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [X] à payer une somme de 3.000 € à la commune de [Localité 10] au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que': - le plan d'eau a été réalisé sans l'accord de la commune, aucune délibération n'a adopté la modification de l'assiette du chemin rural, ni aucune enquête publique préalable, de sorte que l'emprise du chemin rural est demeurée celle du cadastre, - pour exécuter le jugement du tribunal administratif, il faut procéder à la vidange de l'étang et à des travaux en fond de lac qui nécessitent l'autorisation des services de l'environnement qui doit être sollicitée par le propriétaire'; en outre, dès lors que le plan d'eau n'a pas été déclaré, il faut qu'il régularise la situation, - en 2021, M. [B] a saisi la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février2017'; - cette procédure est toujours en cours, la médiation proposée par la cour n'a pas encore abouti, mais elle a obtenu un accord avec M. [X], - sur le fond, elle soutient rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite s'agissant de l'occupation sans droit, ni titre du bien d'autrui, - c'est à tort que le juge des référés a émis un doute sur la propriété du chemin qui, s'agissant d'un chemin rural, est présumé relever de la propriété du domaine privé de la Commune en application de l'article L 161-1 du code rural, jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée, - de sorte que les conditions de la prescription acquisitive ne peuvent être invoquées, et ce, alors même que la date de creusement du lac n'est pas clairement établie'; et quand bien même elle serait intervenue en 1995 au regard des contestations émises dès 2005, la possession n'est ni paisible, ni univoque et les titres de propriété opposés ne font pas état de l'étang'; la durée de la possession de 30 ans, voire de 10 ans n'est donc pas acquise. M. [W] [X], dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2023, demande à la cour au visa des articles D.160-11 du code rural, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, 835 et 700 du code de procédure civile, de': avant dire droit - surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux saisie en qualité de juge de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017, Sur le fond, - confirmer l'ordonnance du 5 novembre 2021 en ses dispositions, - constater l'absence de trouble manifestement illégal, - débouter la commune de [Localité 10] de ses demandes infondées, - condamner la commune de [Localité 10] à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que': - il n'est pas l'auteur du lac collinaire mais l'ancien propriétaire qui lui avait précisé qu'il fallait «'maintenir la bande de terre qui contourne le lac par le nord puisqu'elle rétablit l'assiette du chemin'», - il a acquis la nu-propriété en 1997 et la pleine propriété en 2000, - M. [B] a acquis ses terres postérieurement et en parfaite connaissance de l'état des lieux, - il n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, - pourtant il a saisi la Cour administrative d'appel'en exécution du jugement; et à cette occasion, un accord a été trouvé'; la cour doit donc dire si cet accord vaut exécution du jugement du 9 février 2017'; un sursis à statuer est donc indispensable, - au demeurant, il conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, en regard d'un procès-verbal de bornage établi en 1995 sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur lesquelles le lac a été creusé'; la commune était donc parfaitement informée de la situation, - elle ne peut aujourd'hui la lui reprocher, 26 ans après, sans avoir jamais tenté d'y remédier comme pourtant le lui impose l'article D160-1 du code rural, ce qui démontre qu'elle y a consenti, - la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas rapportée, et il est fondé à opposer la prescription acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil, sa bonne foi ne pouvant être contestée'; et ses titres de propriété ne visent pas la propriété de la commune, - il faut savoir que la Commune n'a pas donné suite à l'accord tripartite donné le 11 avril 2018 visant la modification du tracé du chemin et la compensation de l'empiètement par des dons et échanges de terres, - par la présente procédure, la Commune tente de mettre à la charge de M.[W] [X] les obligations que le tribunal administratif lui a imposées c'est-à-dire la remise en état du tracé du chemin, - cette demande est manifestement excessive, vu l'attitude totalement consentante, puis attentiste de la Commune, et ce en raison des besoins en eau de son exploitation agricole et des autorisations d'irrigation obtenues du service de la DDT. L'ordonnance de clôture a été reportée au 30 mai 2023. MOTIVATION Il est constant au vu des photographies des lieux, des plans et du rapport d'expertise du 8 août 2007 de M. [N] désigné par le tribunal d'instance de Lavaur, que la retenue collinaire a été creusée par la SCI Nemausus en 1995 sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7] engloutissant ainsi le chemin rural, de sorte que le tracé de la desserte a été modifié par le contournement du lac par le nord sur la parcelle [Cadastre 7] de M. [X] empiétant également sur une partie de la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [B]. Il est également constant que les parties ont tenté un rapprochement en 2018 qui entérinait le nouveau tracé de contournement par le nord, en contrepartie d'échanges de terres. Cette transaction n'a pas abouti alors pourtant que c'est par un accord négocié entre les parties que la situation pourra être solutionnée. Elles s'entendent aujourd'hui sur un sursis à statuer dans l'attente de la décision de Cour administrative d'appel de Bordeaux devant statuer sur l'exécution forcée du jugement du tribunal administratif du 9 février 2017 qui a enjoint à la Commune de rétablir l'assiette du chemin rural tel qu'il figurait au cadastre dans les 3 mois de la notification du jugement. Voire, elles font valoir qu'à l'occasion de l'instance devant la cour administrative, un accord transactionnel est intervenu entre elles et selon M.[X] «' pour convenir à l'amiable d'une solution de rétablissement de la portion du chemin rural qui a été engloutie lors de la création du lac collinaire'» et que «la question cruciale qui demeure est de savoir si la Cour administrative d'Appel de Bordeaux va juger que l'accord transactionnel vaut exécution du jugement du 9 février 2017'». Il se déduit donc de ces propos que l' accord invoqué ne vise plus un contournement vers le Nord empiétant sur la propriété de M. [B]. Toutefois, aucune des parties ne justifie de la saisine de cette juridiction et leurs seules affirmations ne sauraient suffire à emporter la conviction, au regard des imprécisions et contradictions de leurs déclarations. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de justification des affirmations quant à la saisine de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et du calendrier de procédure de cette juridiction, les parties devant en outre préciser leurs positions quant à la solution transactionnelle trouvée entre elles voire avec M. [B]. PAR CES MOTIFS La cour - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture. - Avant dire droit, invite les parties à': * justifier de la saisine de la Cour administrative d'appel de Bordeaux devant statuer sur l'exécution de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017, * justifier du calendrier de procédure de cette juridiction, * préciser leurs positions quant à la solution transactionnelle trouvée entre elles voire avec M. [B]. - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du' 23 octobre 2023 à 9heures statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats au'16 octobre 2023. - Réserve la demande de sursis à statuer, la demande au fond et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdef0beee0f8318b9745e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel