Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffee82adc6b05e626196a
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 470 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/09/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4SK Jugement (N° 20/000593) rendu le 30 juin 2021 par la juridiction de proximité de Roubaix APPELANT Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [G] [P] née le 10 mai 1989 à Lomme (59160) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2023 **** Le 12 mai 2017, Mme [G] [P] a acquis de M. [I] [Y] un véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation le 21 janvier 2008 et présentant 155 000 kilomètres au compteur, moyennant 4 700 euros dont 1 500 euros versés en espèces. Exposant avoir vainement proposé au vendeur la résolution amiable de la vente en raison de la découverte de désordres affectant le turbo du véhicule et se prévalant d'une expertise judiciaire ordonnée en référé, elle a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Roubaix par acte d'huissier du 2 octobre 2020 aux fins d'obtenir, notamment, la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix outre des dommages et intérêts. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal, jugeant que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés, a prononcé la résolution de la vente, condamné M.'[Y] à restituer à Mme [P] la somme de 3 805,76 euros (correspondant au prix de vente, déduction faite du montant des réparations apportées au véhicule pour des dégradations ultérieures à la vente), condamné celle-ci à restituer le véhicule au vendeur, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. [Y] à verser à Mme'[P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'assignation en référé et d'expertise. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de le réformer, de débouter Mme [P] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il soutient principalement que l'expert, au regard des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, n'a pas compétence pour formuler un avis juridique, de sorte qu'il ne saurait retenir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux, que le rapport d'expertise ne permet nullement d'établir l'origine technique de l'avarie de celui-ci, que l'intimée a été en mesure d'essayer le véhicule avant son achat si bien que si un dysfonctionnement technique affectait le véhicule, ce dernier serait apparu lors de l'essai, qu'il a proposé amiablement de prendre en charge une partie de la réparation du véhicule litigieux et que le juge de première instance, ayant retenu qu'il ignorait l'existence du vice lors de la vente, a ordonné à tort la résolution de celle-ci. Mme [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser à titre liminaire qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Tel est donc le cas de Mme [P]. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. M. [Y] verse aux débats un certain nombre de pièces : - l'immatriculation au RCS de la société Mondial Auto auprès de laquelle il a acheté le véhicule litigieux, - le récépissé de la déclaration d'achat daté du 21 janvier 2016, - le procès-verbal de contrôle technique en date du 5 février 2016 qui lui avait été remis lors de son achat, - le carnet de garantie du véhicule, - la déclaration de cession dudit véhicule, datée du 12 mai 2017, entre lui-même et Mme'[P], - trois attestations de personnes certifiant que lui-même et son épouse utilisaient quotidiennement le véhicule litigieux avant la vente, - deux assignations en référé-expertise et une copie de l'ordonnance de référé en date du 23 juillet 2018, - un courrier de la ville de [Localité 6] pour stationnement gênant, - deux lettres recommandées, la première en date du 19 mai 2017 dans laquelle l'appelant relate ses échanges avec le compagnon de l'intimée et allègue ne pas avoir eu connaissance des désordres affectant le turbo du véhicule litigieux, et la seconde en date du 9 juin 2017, adressée au conseil de l'intimée, dans lequel il conteste sa responsabilité concernant le turbo et le moteur du véhicule. Cette production ne constitue pas en soi une argumentation ; or, il n'explique pas en quoi ces pièces, administratives ou procédurales pour la plupart et dont les deux dernières sont dépourvues de force probante puisqu'elles émanent de lui et ne font qu'affirmer sa position et son ignorance du vice allégué, seraient de nature à combattre la motivation du tribunal et le rapport d'expertise judiciaire sur lequel, notamment, elle se fonde alors qu'il ne verse ni le procès-verbal de contrôle technique remis à l'intimée lors de la vente litigieuse, ni les échanges de messages qu'il dit avoir eus avec le compagnon de Mme [P], ni même le rapport d'expertise judiciaire assorti d'une analyse voire d'autres documents ou avis techniques susceptibles d'en démontrer les faiblesses. Il ne se livre donc à aucune critique utile, supposant une démonstration étayée de son mal fondé, de la décision frappée d'appel, étant ici précisé néanmoins, pour répondre à deux observations de l'appelant exposées supra : d'une part, que s'il n'appartient qu'au juge de dire s'il y a lieu ou non à garantie des vices cachés, il incombe à l'expert, pour le lui permettre, de se prononcer sur l'existence des défauts allégués et leur caractère déterminable ou non au moment de la vente ; d'autre part, que si le jugement entrepris a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la connaissance du vice par le vendeur préalablement à la vente, il résulte des articles 1643 et 1646 du code civil comme de la jurisprudence que l'absence de connaissance du vice par le vendeur non professionnel n'est pas de nature à écarter la garantie et la résolution de la vente pour vices cachés mais seulement l'indemnisation des préjudices complémentaires, autres que la restitution du prix. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont la cour adopte les motifs non valablement contestés. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement, condamne M. [I] [Y] aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fffee82adc6b05e626196a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel