Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa578df6805e6bb1fec
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 58 729 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01682 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ2X
S.A.S.U. BOULANGERIE AFGH
c/
Madame [L] [Y] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2020 (R.G. n°F 19/00054) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2020,
APPELANTE :
SASU Boulangerie AFGH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 841 568 926
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [L] [Y] épouse [T]
née le 09 Septembre 1966 à [Localité 1] de nationalité Française
Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] épouse [T], née en 1966, a été engagée en qualité de vendeuse par la SASU JTM3C, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Le 1er novembre 2018, la SASU JTM3C a vendu son fonds de commerce à la SASU Boulangerie AFGH à laquelle le contrat de travail de Mme [T] a été transféré.
Aux termes de l'acte de cession, cette société avait la jouissance de la boulangerie depuis le 7 août 2018.
Par lettre datée du 21 novembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 6 décembre 2018 la dispensant de l'exécution de son préavis.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel 4 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [T] a saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 24 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Boulangerie AFGH à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [T] de sa demande de remise de documents conformes au jugement,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
- mis à la charge de société Boulangerie AFGH les dépens et les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 21 avril 2020, la société Boulangerie AFGH a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2020, la société Boulangerie AFGH demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [T] sans cause réelle ni sérieuse et l'a condamnée à régler à cette dernière la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle ni sérieuse, réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui régler la somme de 2.500 euros titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2020, Mme [T] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Périgueux le 24 mars 2020, en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Boulangerie AFGH aux dépens,
* débouté la société Boulangerie AFGH de sa demande au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Boulangerie AFGH à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts légaux,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Boulangerie AFGH à lui verser une somme de 6.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
Y ajoutant,
- condamner la société Boulangerie AFGH à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Boulangerie AFGH de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement datée du 6 décembre 2018 est ainsi rédigée : '
« (...)
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison du non-respect des règles générales de fonctionnement de l'entreprise et en particulier des mesures d'hygiène. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
En effet, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous ne vous laviez pas les mains après votre pause cigarette, après avoir toussé ou vous être grattée le dos. Vous êtes chargée de disposer la marchandise (pâtisseries, pains) dans les vitrines et sur les étalages et la servir. Votre hygiène doit par conséquent être irréprochable pour ne pas contaminer la clientèle.
Ensuite, vous êtes amenée à travailler en équipe le samedi mais aucune de vos collègues ne souhaite travailler avec vous tellement vous êtes désagréable avec elles. Vous vous adressez également à moi en criant de manière agressive, c'est inacceptable compte tenu du lien de subordination qui nous lie.
Enfin, nous ne pouvons pas tolérer le laxisme dont vous pouvez faire preuve vis-à-vis de l'encaissement des ventes. Nous avons en effet pu trouver des billets laissés dans le magasin qui auraient dû être rangés dans la caisse. Nous avons également constaté que vous offriez à certains clients des produits, comme le croissant donné le 11 septembre dernier. Cette action outrepasse vos fonctions et met en difficulté l'entreprise.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer débutera le 7 décembre 2018 (...) ».
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Sur les manquements aux règles d'hygiène
Au soutien de ce grief, la société appelante verse aux débats trois attestations :
- Madame [F], vendeuse à temps partiel au sein de la boulangerie, qui déclare :
« J'ai eu travaillé un samedi matin au mois de novembre 2018 avec Mme [L] [T] (')
J'ai trouvé qu'elle était plutôt sale car elle toussait dans ses mains et ensuite attrapait les pains et les gâteaux sans être allée se laver les mains, idem lorsqu'elle revenait de ses pauses cigarettes qu'elle faisait devant le magasin tout en discutant avec la vendeuse d'huitres qui travaillait là. Tout ceci n'était pas hygiénique. » ;
- M. [C], pâtissier, indique : « J'ai assisté au fait que la vendeuse ([L]) ait mis ses doigts dans son oreille, puis a touché les douceurs aux fruits. Ainsi quand elle fumait en pause, quand elle revenait, elle ne se lavait jamais les mains. Et elle toussait dans ses mains et manipulait le pain ensuite' » ;
- M. [K], gérant de la SASU JTM3C, témoigne ainsi : « Elle a toujours refusé de porter une blouse de travail, alors que je lui avais donné le choix de la forme et de la couleur de celle-ci. La tenue vestimentaire de travail en boulangerie est vivement conseillée pour l'hygiène et la bonne image de l'entreprise ».
Seule la déclaration de Mme [F] est précise et circonstanciée mais ne concerne qu'un seul samedi matin où les deux salariées ont travaillé ensemble durant 2h30.
Les déclarations de M. [C] permettent seulement de retenir, qu'une fois, sans plus de précision quant à la date de ce fait, la salariée aurait touché des produits après avoir mis son doigt dans son oreille.
Le refus de porter une blouse de travail évoqué par l'ancien employeur n'a pas été sanctionné par celui-ci et le nouvel employeur ne justifie ni même ne soutient avoir exigé des vendeuses le port d'une tenue de travail.
Sur l'attitude désagréable de Mme [T] à l'égard de ses collègues
Seule Mme [F] fait état de ce que Mme [T] lui aurait, durant les 2h30 au cours desquelles elles ont travaillé ensemble, tenu 'des propos méchants et fait des réflexions désobligeantes devant les clients'. Elle ajoute : « elle m'a accusé aussi devant les clients de vouloir prendre sa place », précisant que telle n'était pas son intention et avoir demandé à son patron de ne plus travailler avec Mme [T].
Mme [T] conteste ce grief qui ne peut être considéré comme établi à la fois en raison de l'absence de toute précision sur la nature des propos tenus mais aussi, du fait que Mme [T], qui venait alors de changer d'employeur, pouvait légitimement s'inquiéter sur le sort de son emploi.
Aucun élément probant de ce grief ne peut par ailleurs être tiré de la déclaration de M. [C] : « Elle à aussi déjà comparer le patron à sa fille. 'On dirait ma fille' »
Par ailleurs, Mme [T] verse aux débats plusieurs attestations de clients qui témoignent de son comportement agréable, souriant et serviable.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le laxisme dans l'encaissement des ventes
Sous ce grief, l'employeur fait état de billets qu'aurait laissé traîner Mme [T] dans le magasin.
Aucune pièce ne vient corroborer ce fait qui ne peut être considéré comme établi par la déclaration de M. [K] : « J'ai souvent eu des soupçons sur la tenue de la caisse, mais je n'ai malheureusement pas pu le certifier ».
La société appelante invoque aussi le fait que Mme [T] aurait pris le chèque d'une cliente, Mme [X], en lui demandant de ne pas mettre d'ordre, ce dont celle-ci atteste.
D'une part, le fait que la société appelante n'ait acquis de tampon qu'en janvier 2019, n'est pas de nature à contredire les déclarations de Mme [T] qui indique qu'il y avait un tampon au nom de la précédente société, la date de la transaction étant antérieure à la cession du fonds (10 septembre 2018).
De plus, si la société affirme que c'est son gérant qui a rempli l'ordre du chèque qu'elle produit, elle ne s'explique pas sur le fait que le bénéficiaire y figurant est 'Le petit boulanger' et non elle-même.
La lettre de licenciement évoque ensuite le fait que Mme [T] offre à certains clients des produits, 'comme un croissant donné le 11 septembre dernier'.
Mme [T] explique à ce sujet, sans être démentie, qu'il s'agissait d'un nouveau produit qui était testé auprès de la clientèle et rappelle à juste titre que ce fait survenu alors qu'elle était toujours salariée de l'ancien gérant n'a pas été sanctionné.
La société appelante invoque aussi les déclarations de Mme [F] qui indique :
« l'après-midi quand je travaille et que des clients désirent des sucettes, je leur fais payer le prix correspondant. Ceux-ci sont très étonnés car Mme [L] [T] les leur donnait gratuitement et ne leur faisait jamais payer sans l'accord de M. [J] [E] ».
Ce témoignage indirect ne permet pas de retenir ce dernier fait comme sérieusement établi.
***
Ainsi, seul est partiellement établi un manquement aux règles d'hygiène qui, en l'absence de tout rappel à l'ordre préalable de la salariée, qui avait près de trois ans d'ancienneté, ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [T]
Mme [T] demande à la cour d'augmenter la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes, soit 4.000 euros, pour la voir porter à 6.340 euros, correspondant à 4 mois de salaire brut.
La société appelante fait valoir à titre subsidiaire que cette demande excède le montant prévu par l'article L. 1235-3 qui prévoit une indemnité de 0,5 mois.
***
A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [T] avait une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 27 jours.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie produits et de l'attestation Pôle Emploi, le montant du salaire, s'élève à la somme de 1.587,29 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 4.000 euros la somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit en l'espèce depuis le jugement déféré rendu le 24 mars 2020.
La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, lui a alloué la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et a condamné la société Boulangerie AFGH aux dépens,
Y ajoutant pour pour le surplus,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Boulangerie AFGH aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64fc0aa578df6805e6bb1fec
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