Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba3f0f624005e653f803
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 68 634 834 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01252 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBV7 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2016J00564 & 2017J001456 Tribunal de commerce du Havre du 11 février 2022 APPELANTE : Sasu LUBRIZOL FRANCE RCS de Rouen n° 542 070 958 [Adresse 5] [Localité 9] représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Sas APRO INDUSTRIE RCS de Paris n° 432 060 788 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Dominique DUFEY LEDUC, avocat au barreau de Paris Sa MUTUELLES DU MANS IARD RCS du Mans n° 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen Sa MUTUELLES DU MANS Iard ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans n° 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen Sca VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX RCS de Paris n° 572 025 526 [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen Sasu VEOLIA WATER STI RCS de Nanterre n° 353 385 719 [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sas Lubrizol France exploite un établissement industriel de production de spécialités chimiques à [Localité 11] qui accueille notamment une station de traitement des effluents industriels réalisée par la Sasu Veolia Water STI et réceptionnée le 22 décembre 2005. La Sas Apro industrie, assurée par les MMA, a conçu et fourni en sous-traitance les cuves en acier vitrifié implantées sur le site. L'exploitation des installations de traitement des effluents industriels du site a été confiée dès la réception par la Sas Lubrizol France à la société CGE devenue Sca Veolia eau-CGE. Le 27 juin 2010, un percement de la paroi du bassin d'aération du traitement biologique du bac dit 'biologique' a été détecté et a occasionné la perte totale de la solution biologique. Au mois d'août 2010, un percement a été repéré sur le bac dit 'multiflow'. La fuite a été immédiatement réparée. Par ordonnance du 22 septembre 2010, M. [B] était désigné en qualité d'expert. Il a finalement rendu son rapport le 24 octobre 2016. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce du Havre a : en ce qui concerne le bac biologique, - dit et jugé que les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE n'avaient pas leur responsabilité engagée dans les désordres apparus sur cet ouvrage, - dit qu'il n'y avait lieu d'être recherchée de responsabilité de la Sas Apro industrie en tant que sous-traitant de la société Veolia Water STI et que par conséquent n'y avoir lieu d'appeler en garantie les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard au profit de la Sas Apro industrie, en conséquence, - débouté la Sasu Lubrizol France de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil dirigées à l'encontre de la Sasu Veolia Water STI, - débouté la Sasu Lubrizol France de ses demandes sur le fondement de l'article 1147 du code civil dirigées à l'encontre de la société Veolia eau-CGE, - débouté la Sasu Lubrizol France de sa demande de dédommagement relatif au remplacement du trou d'homme, en ce qui concerne le bac multiflow, - dit et jugé que la Sasu Lubrizol France ne démontre pas avec certitude le respect de ses engagements contractuels relatifs aux valeurs de Ph à l'entrée du 'bac multiflow', - débouté la Sasu Lubrizol France de sa demande d'appel en garantie tant décennale que contractuelle dirigée à l'encontre de la Sasu Veolia Water STI, au titre de ce motif, - dit et jugé la responsabilité de la Sasu Veolia Water STI engagée dans la survenance du désordre survenu à ce bac du fait d'un défaut de conception du tube d'injection de l'adjuvant FeC13, au titre de sa garantie décennale, - dit et jugé sur le fondement de l'article 1147 du code civil, responsable la société Veolia eau CGE du désordre ayant affecté ce bac pour ne pas avoir détecté l'érosion de la paroi avant son percement, et ce au cours de ces opérations de maintenance répétées, en conséquence, - condamné un solidum les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol France les sommes relatives à la remise en état provisoire, et des coûts de destruction des déchets, soit 34 051,10 euros HT, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamné les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise pour la somme de 17 000 euros, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 158,46 euros, - condamné les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol France la somme de 10 000 euros, à la Sas Apro industrie la somme de 4 000 euros, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 avril 2022, la Sasu Lubrizol France a interjeté appel au titre des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté ses demandes relatives au bac biologique. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la Sasu Lubrizol France demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné un solidum les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol les sommes relatives à la remise en état provisoire, et des coûts de destruction des déchets, soit 34 051,10 euros HT, au titre des désordres affectant le bac 'multiflow', - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol la somme de 10 000 euros, à la Sas Apro industrie la somme de 4 000 euros, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, au titre des désordres affectant le bac biologique, - condamner in solidum les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE au paiement de la somme de 686 348,34 euros HT ; - condamner in solidum les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE au paiement d'une indemnité complémentaire en cause d'appel pour frais irrépétibles de 3 000 euros ; - condamner in solidum les sociétés Veolia Water STI et Veolia eau-CGE aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise qui s'élèvent à la somme de 32 412,43 euros TTC. Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la Sas Apro industrie demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1792 du code civil de : - déclarer irrecevable et mal fondée la Sasu Lubrizol France en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter la Sasu Lubrizol France de ses demandes ; à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait de réformer le jugement de première instance ; - débouter la Sas Lubrizol France de l'ensemble de ses demandes à son encontre dans le cadre de son appel en garantie ; - condamner les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontr ; dans tous les cas, - condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la Sca Veolia eau-CGE demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sasu Lubrizol France de ses demandes dirigées à son encontre s'agissant du bac biologique et du trou d'homme et l'infirmer pour le surplus, en statuant à nouveau, de : - juger qu'elle n'est pas responsable des désordres survenus s'agissant du bac multiflow ; - rejeter l'ensemble des demandes présentées par la Sasu Lubrizol France à son encontre ; - condamner la partie défaillante à lui régler la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la Sas Veolia Water STI demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil, de : - dire et juger que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies ; subsidiairement, - dire et juger que la Sasu Lubrizol France ne démontre pas de faute de sa part ; - dire et juger que la Sasu Lubrizol France ne démontre pas de préjudice ; - débouter la Sasu Lubrizol France de toutes ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - condamner in solidum la Sas Apro industrie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, ou tout autre succombant à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, les MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre principal, - débouter la Sasu Lubrizol France de l'intégralité de ses demandes à son encontre, subséquemment ; - juger sans objet l'appel en garantie de la société Veolia Water STI à l'encontre de la Sas Apro industrie, de même que l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ; à titre subsidiaire, - débouter la Sasu Veolia Water STI de l'intégralité de ses demandes à leur encontre ; subséquemment, - juger sans objet l'appel en garantie de la Sas Apro industrie à leur encontre ; à titre très subsidiaire, - réduire les prétentions indemnitaires de la Sasu Lubrizol France à plus justes proportions, s'agissant tout particulièrement du coût de destruction des effluents ; en toute hypothèse, - juger que la garantie des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard s'inscrit dans les strictes limites du contrat d'assurance responsabilité civile 'tout sauf' n°119.669.198 souscrit par la Sas Apro industrie ; - juger que les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ne pourraient être tenues le cas échéant qu'à la garantie au titre du seul coût de destruction des effluents, déduction faite de la franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023. Les MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ont précisé le 23 juin 2023 qu'elles étaient intimées et ne saisissaient pas la cour d'une demande d'infirmation. MOTIFS Sur les responsabilités encourues s'agissant du bac biologique - Sur la responsabilité décennale En application de l'article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent sa solidité ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rende impropre à sa destination. Le constructeur doit pour sa part établir la cause étrangère pour échapper à la garantie. Le caractère d'ouvrage de la cuve dénommée bac biologique, élément d'équipement intégré à la station de traitement, n'est pas contesté. Elle a été réceptionnée sans réserve le 22 décembre 2005. L'existence d'un trou dans cette cuve, manifesté dans le délai d'épreuve, entraînant des fuites de produits toxiques et justifiant sa mise à l'arrêt totale, est susceptible de caractériser une impropriété à destination, et donc un désordre décennal. L'impossibilité pour l'expert de déterminer avec certitude l'origine des dommages n'interdit pas l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur. Il revient toutefois à l'appelante, afin d'engager la garantie décennale du constructeur, de démontrer que les désordres sont bien imputables à l'intervention de la Sasu Veolia Water STI. A cet égard, le simple fait que les désordres se soient manifestés dans la cuve ne suffit pas à établir l'imputabilité ni l'existence d'un vice interne à cette dernière. En page 14 du rapport, l'expert explique que le percement est lié à un choc violent intérieur à la cuve, dont il n'a pas pu déterminer la date ni l'origine exacte, mais qui se rattache, soit à l'exploitation, par exemple à raison d'un objet tombé dans la cuve, soit à un choc accidentel reçu au moment du montage ou pendant le transport, voire l'installation des éléments internes, hypothèse qu'il juge la plus probable. Contrairement à ce que fait plaider la Sasu Veolia Water STI, en tronquant les conclusions de l'expert, ce dernier n'établit pas avec certitude que le choc aurait eu lieu en phase d'installation. Il ne conclut pas davantage que ce percement serait lié à un défaut d'adhérence de la couche d'émail sur la surface métallique, ou aurait pu l'aggraver. Le rapport d'ICar, chargé d'expertiser les panneaux émaillés, révèle certes des défauts d'adhérence de l'émail sur certains d'entre eux, mais le sapiteur précise que ces défauts 'ne sont pas liés à la résistance chimique de l'émail'. C'est bien un 'choc mécanique qui a fait sauter l'émail en face interne'. Le défaut de résistance ne peut donc être considéré comme intrinsèque, mais doit s'analyser comme une conséquence des chocs. Puisque le lien avec des chocs en phase d'installation n'est que 'probable', et que les caractéristiques physico-chimiques de l'ouvrage ne sont pas en cause, le rapport d'expertise ne permet pas de conclure avec certitude à l'imputabilité du désordre à la SasuVeolia Water STI. La persistance de cette incertitude est d'ailleurs en partie liée au fait de la Sasu Lubrizol France elle-même, auxquelles l'expert avait confié les objets retrouvés dans la cuve, et qui les a dissipés sans s'en expliquer. Il en découle que la responsabilité décennale de la Sasu Veolia Water STI ne peut être engagée. - Sur la responsabilité contractuelle La Sasu Lubrizol France soutient par ailleurs que la Sca Veolia eau-GCE, mais aussi la Sasu Veolia Water STI auraient manqué à leurs obligations contractuelles. Elle reproche à la Sca Veolia eau-CGE exploitant de l'installation, d'être responsable de l'absence de réalisation des inspections triennales exigées par le fabricant, la Sas Apro industrie. Elle soutient qu'il lui revenait, en tant qu'exploitant, d'informer ou de suggérer des inspections périodiques sur ce bac. La Sca Veolia eau-GCE réplique qu'elle était contractuellement tenue de la maintenance ; que la Sasu Lubrizol France, titulaire des autorisations d'exploiter, avait à sa charge les contrôles et visites réglementaires ; que les visites triennales vantées par la Sasu Lubrizol France avaient comme seul objet le maintien de la garantie contractuelle d'étanchéité fournie par la Sas Apro industrie ; qu'elles ne lui incombaient pas et devaient être réalisées par le personnel qualifié de cette dernière ; que la nécessité de ces visites n'a d'ailleurs jamais été portée à sa connaissance ou été intégrée dans le champ de ses obligations contractuelles ; que dès lors on ne peut lui reprocher le non-respect de cette obligation de visite triennale. L'expert, en page 28 de son rapport, a considéré que la visite triennale de la cuve par la Sas Apro industrie aurait 'vraissemblablement permis de déceler les défauts' , et qu'elle ne 'pouvait avoir lieu qu'à l'initiative de Veolia CGE, seule habilitée à décider d'un arrêt de production, sur injonction de Veolia Water STI, maître d'oeuvre ayant signé le contrat'. Il ne résulte pourtant d'aucune pièce que la Sca Veolia eau-CGE aurait été informée des conditions de la garantie constructeur dont bénéficiait la Sasu Veolia Water STI, et notamment de la nécessité de faire réaliser une inspection triennale. Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'obligation d'entretien de l'exploitant impliquait la vérification de l'état du revêtement vitrifié interne aux cuves. Ainsi que l'a relevé le tribunal, aux termes d'une analyse qui n'est pas contestée, la Sca Veolia eau-CGE était chargée de la maintenance courante, du bon fonctionnement des équipements, et du traitement des effluents, en application des articles 8, 9, 12 et 13 de son contrat d'exploitation de l'installation. Aucune disposition ne prévoit qu'elle aurait dû veiller au maintien des conditions de la garantie constructeur qui n'est pas mentionnée dans le contrat. Il n'est pas contesté que la Sca Veolia eau-CGE a réalisé les opérations de 'surveillance', 'bon fonctionnement' et 'entretien courant' qui lui incombaient contractuellement. Sa faute n'est donc pas établie. S'agissant de la Sasu Veolia Water STI, l'apparition du trou, cinq ans après la livraison, dans des conditions dont rien n'indique qu'elle est imputable à ses travaux, est insuffisante à engager son obligation de résultat, étant précisé que la Sasu Lubrizol France fait par ailleurs plaider un défaut de maintenance. La Sasu Veolia Water STI était certes consciente que le maintien de la garantie constructeur nécessitait des visites triennales. Elle ne le conteste d'ailleurs pas expressément, ni ne réplique sur ce point. Il ne résulte toutefois pas des pièces contractuelles ni des débats, que la Sasu Veolia Water STI aurait été tenue contractuellement, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de garantir le maintien de la garantie constructeur, de le conseiller sur les conditions de maintenance de la cuve, ou de l'interroger sur ce point. Par ailleurs, en toute hypothèse, la date des chocs n'est pas démontrée : il ne peut donc être postulé qu'ils auraient été perceptibles en 2008 et qu'une inspection diligentée à cette époque aurait permis de les déceler. L'expert n'évoque d'ailleurs à ce titre qu'une 'vraisemblance', ce qui confirme l'absence de certitude quant à l'existence d'une perte de chance ou d'un lien de causalité. Les demandes formées sur le fondement contractuel contre les sociétés Veolia eau-CGE et Veolia Water STI ne peuvent donc qu'être rejetées au titre du percement. Les opérations d'expertise ont permis de mettre à jour que le mécanisme d'accès à la cuve, appelé 'trou d'homme', présentait un aspect 'très corrodé', le revêtement en résine epoxy étant 'écaillé à de nombreux endroits'. L'expert précise que le revêtement epoxy n'a pas résisté à la corrosion chimique des effluents, corrosion qui a ensuite attaqué la structure en acier. La Sasu Lubrizol France soutient que la Sasu Veolia Water Sti est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil 'dès lors que le trou d'homme est constitué en matériaux non conformes au cahier des charges', en l'occurrence qu'il est constitué d'une résine epoxy et non d'inox 316 L. L'apparition d'une corrosion non transperçante sur le revêtement de la cuve ne caractérise pas en lui-même une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination. A fortiori, la non-conformité contractuelle de la cuve n'entre pas dans les critères de caractérisation d'un dommage décennal, et aucune disposition ne prévoyait la composition du trou d'homme, lui-même non prévu dans le cahier des charges. Subsidiairement, la Sasu Lubrizol France n'agit pas sur le fondement de l'obligation de délivrance et ne demande pas la mise en conformité du revêtement de la cuve, mais allègue un manquement contractuel à l'obligation de résultat du constructeur à raison d'un ouvrage 'non conforme aux règles de l'art'. Elle n'explique pas quelles règles de l'art auraient été négligées, alors que cette charge lui revient, ni ne développe clairement en quoi aurait consisté l'obligation de résultat s'agissant du trou d'homme. Le fait que les sociétés Veolia Water STI et Apro industrie 'n'attestent pas avoir pris en compte les règles édictées par le fabriquant' est sans incidence sur la charge de la preuve. Il en va de même de l'absence du 'procès-verbal d'achèvement des travaux'. Si l'expert décrit en page 15 de son rapport, l'aspect corrodé du trou d'homme, il n'écrit pas que cette corrosion serait anormale, caractériserait un manquement aux règles de l'art ou serait liée 'à un non respect du cahier des charges'. Il doit être ajouté que la fourniture d'un trou d'homme n'était pas une obligation contractuelle de la Sasu Veolia Water STI ; qu'il n'est pas démontré que la corrosion empêcherait le fonctionnement de la cuve, serait susceptible d'engendrer une impropriété à destination ou un désordre, et que rien n'indique qu'elle ne serait pas liée à l'usure normale de cinq années, voire à un défaut d'entretien. Les conclusions expertales ne permettent pas d'établir une faute de la Sasu Veolia Water STI ni sa responsabilité. Il n'est ni allégué ni démontré que la Sca Veolia eau-CGE aurait dû détecter la corrosion dans le cadre de son obligation d'entretien et de surveillance. Sa faute n'est donc pas établie. La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que les demandes formées par la Sasu Lubrizol France ont été rejetées au titre du bac biologique. Sur les responsabilités encourues s'agissant du bac multiflow L'expert a considéré en page 28 que le percement s'expliquait par : - l'inadéquation du revêtement de peinture sur les parois internes de la cuve avec le Ph des effluents et additifs traités dans la cuve ; - le mauvais positionnement d'un tuyau d'alimentation qui a usé le revêtement par frottement ; - la mauvaise conception des fourreaux PVC supportant les tuyaux d'alimentation des additifs. L'expert a en effet relevé que le percement 'a eu lieu au droit de l'extrémité du tuyaux injectant le Fe C 13 qui, par un mouvement de flagelle, a frotté sur la peinture elle a usé (sic), autorisant les effluents contenus et le chlorure formique, particulièrement agressif vis-à-vis de l'acier, a corrodé ( sic) le substrat d'acier alors mis à nu'. Le percement provient donc du placement au voisinage de la paroi du tube flexible d'injection de chlorure de fer qui a usé le revêtement. Le tribunal a retenu la responsabilité de la ScaVeolia eau-CGE, au motif qu'elle aurait dû détecter la dégradation anormale de la canne d'injection de l'adjuvant Fe C13 au cours de ses interventions réalisées entre avril et juillet 2010. La Sca Veolia eau-CGE fait valoir que les désordres relèvent de la conception de l'ouvrage ; qu'il a fallu mener des investigations approfondies pour en déterminer l'origine ; que le moyen tiré d'un défaut de surveillance a été soulevé d'office et appliqué non contradictoirement par le tribunal ; que l'expert n'avait pas conclu en ce sens ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du 20 mai 2010, date de la vidange de la cuve considérée, l'usure aurait été détectable visuellement, et qu'en outre, les conséquences dommageables auraient été les mêmes si elles avaient été détectées plus tôt. La Sasu Lubrizol France sollicite la confirmation mais ne développe pas d'explication ni de démonstration sur ce point. La preuve de la faute et du lien de causalité pèse pourtant sur elle en qualité de demanderesse. En l'espèce, ainsi que l'indique la Sca Veolia eau-CGE, il n'est pas établi que l'usure aurait été décelable à l'occasion des différentes interventions de cette société. Cette démonstration nécessiterait un avis technique articulant la date d'apparition de l'usure avec le siège des interventions réalisées ou due par la Sca Veolia eau-CGE. Or, cette analyse fait défaut, et la Sasu Lubrizol France n'argumente pas en ce sens. La décision sera donc infirmée en ce que la Sca Veolia eau-CGE a été condamnée. Sur les frais de procédure Il en découle consécutivement une infirmation au titre des dépens et frais irrépétibles. La Sasu Lubrizol France succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référés, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros pour la Sca Veolia eau-CGE, la Sasu Veolia Water STI, la Sas Apro industrie, aux sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce que le tribunal a : - jugé sur le fondement de l'article 1147 du code civil, responsable la Sca Veolia eau-CGE du désordre ayant affecté le bac multiflow pour ne pas avoir détecté l'érosion de la paroi avant son percement, et ce au cours de ces opérations de maintenance répétées, - condamné un solidum la Sca Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol France les sommes relatives à la remise en état provisoire, et des coûts de destruction des déchets, soit 34 051,10 euros HT, - condamné la Sca Veolia eau-CGE aux dépens qui comprennent les frais de référé et d'expertise pour la somme de 17 000 euros, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 158,46 euros, - condamné la Sca Veolia eau-CGE à payer à la Sasu Lubrizol France la somme de 10 000 euros, à la Sas Apro industrie la somme de 4 000 euros, aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute de ses demandes la Sasu Lubrizol France à l'égard de la Sca Veolia eau-CGE ; Déboute de ses demandes au fond la Sca Veolia eau-CGE ; Condamne la Sasu Lubrizol France à payer une somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles, à la Sca Veolia eau-CGE, la Sasu Veolia Water STI, la Sas Apro Industrie et enfin à la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles, prises ensemble ; Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ; Condamne la Sasu Lubrizol France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 701 du code de procédure civile étant liqarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1147 du code civil dirigées à larticle 1792 du code civil dirigées à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba3f0f624005e653f803
Données disponibles
- Texte intégral
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