Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba100f624005e653f69d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 41 399 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3QM ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00618 APPELANTE : S.A.R.L. SAFRAN MANGO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [I] [V] née le 13 Décembre 1983 à [Localité 4] (66) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010589 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - arrêt contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] a été embauchée par la société Safran Mango en qualité de première vendeuse selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 2 juin 2017 au 2 octobre 2017 à temps complet. Le 22 juin 2017, Mme [V] est victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2017, prolongé jusqu'au 31 août 2017. Le 3 octobre 2017, les parties prolongent par avenant le contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2017. Le 1er janvier 2018, Mme [V] est embauchée selon contrat à durée indéterminée par la société Safran Mango. Le 6 mars 2018, suite à une visite médicale périodique, la médecine du travail conclut à l'inaptitude temporaire de Mme [V]. Le même jour, Mme [V] est placée en arrêt de travail de rechute. Le 9 avril 2018, la CPAM notifie à Mme [V] un refus de prise en charge du caractère professionnel de la rechute du 6 mars 2018. Le 12 juillet 2019, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail déclare Mme [V] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre. Ses capacités résiduelles ne lui permettent pas le port de charges, les gestes répétitifs des membres supérieurs, la sollicitation du rachis en flexion ou extension ». Le 16 juillet 2019, la société Safran Mango sollicite de Mme [V] la communication d'un curriculum vitae et d'un questionnaire à remplir pour procéder au reclassement. Le 22 juillet 2019, Mme [V] répond à la demande de la société Safran Mango. Le 5 août 2019, la société Safran Mango convoque Mme [V] à un entretien préalable au licenciement. Le 20 août 2019, la société Safran Mango notifie à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] formulait les demandes suivantes : Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 7 244,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 245,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 139,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 413,99 € au titre des congés payés afférents ; - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Contraindre l'employeur à délivrer l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, ainsi que les bulletins de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d'un montant de 2 069,96 € brut ; Condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu. Par jugement rendu le 28 janvier 2021, retenant que l'employeur ne justifie pas de son impossibilité de reclasser la salariée en interne, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visite de reprise après l'arrêt de travail initial et que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude ayant conduit au licenciement de la salariée, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Safran Mango à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 7 244,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 245,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 139,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 413,99 € au titre des congés payés afférents ; Ordonné à la société Safran Mango de délivrer à Mme [V] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, ainsi que les bulletins de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Prononcé l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la société Safran Mango à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les parties de l'ensemble des autres demandes ; Dit les entiers dépens à la charge de la société Safran Mango. ******* La société Safran Mango a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Dit le licenciement intervenu le 20 août 2019 sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Safran Mango aux sommes suivantes : - 7 244,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 245,77 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 4 139,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 413,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Condamné la société Safran Mango à la somme de 1 000 € ainsi qu'à une astreinte de 76 € par jour de retard d'avoir à délivrer l'attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail et les bulletins de salaires. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 avril 2021, elle demande à la cour de : Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [V] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Par conclusions déposées par RPVA le 22 mai 2021, Mme [V] a formé appel incident, critiquant devant la cour le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 mars 2023, elle demande à la cour de : Déclarer le moyen nouveau recevable en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile ; Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -12 419,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 245,77 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 139,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 413,99 € au titre des congés payés afférents ; Contraindre l'employeur à lui délivrer l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, ainsi que les bulletins de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. ******* MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur le licenciement : L'article L.1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. ». En l'espèce, le 12 juillet 2019, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail déclare Mme [V] inapte à son poste en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre. Ses capacités résiduelles ne lui permettent pas le port de charges, les gestes répétitifs des membres supérieurs, la sollicitation du rachis en flexion ou extension ». Mme [V] soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, n'a pas consulté les délégués du personnel et a manqué à son obligation de sécurité. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de reclassement, la société Safran Mango soutient que la quasi-totalité des postes de travail de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'employeur à l'exception des responsables de magasin sont des postes de vendeurs incompatibles avec les capacités résiduelles de Mme [V], que les autres postes sont déjà occupés et qu'elle n'envisage pas la création d'autres postes administratifs qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, l'employeur, malgré la demande de Mme [V], ne produit pas son registre du personnel, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'absence de poste disponible en interne. Par conséquent, il n'est pas justifié que la société Safran Mango a rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de l'absence de consultation des représentants du personnel ni celle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [V] était âgée de 35 ans. Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 2 069,96 €. En application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. La société Safran Mango soutient que Mme [V] n'a pas acquis l'ancienneté requise pour bénéficier d'une indemnité de licenciement au motif que du 22 juin 2017 au 1er septembre 2017 Mme [V] était en arrêt de travail pour accident de trajet et qu'à compter du 6 mars 2018 elle était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Mme [V] soutient que son absence de l'entreprise est d'origine professionnelle. Toutefois, l'ancienneté n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans le cas d'un accident de trajet ou d'une maladie non professionnelle, de sorte que la première période d'arrêt consécutive à l'accident de trajet ne doit pas être prise en compte. Le caractère professionnel de la seconde période d'arrêt de travail, identifiée comme une rechute de l'accident de trajet, a été refusé par l'assurance maladie, de sorte qu'il s'agit d'une période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Dès lors, Mme [V] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de licenciement, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement pour inaptitude non professionnelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un préavis. Entre le 2 juin 2017 et le 20 août 2019, le contrat de travail de Mme [V] a été suspendu du 22 juin 2017 au 1er septembre 2017 ainsi qu'à compter du 6 mars 2018. Dès lors, Mme [V] a une ancienneté de 6 mois et 26 jours, lui donnant droit à un préavis de un mois. Dès lors, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, la société Safran Mango sera condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme de 2 069,96 €, outre la somme de 206,99 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [V] sollicite le versement de la somme de 12 419,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [V], qui a moins d'un an d'ancienneté, est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La salariée produit aux débats des documents faisant état de difficultés financières ainsi que de l'octroi d'aides sociales. Le préjudice de Mme [V] sera souverainement évalué à la somme de 2 069,96 €. La société Safran Mango sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : Mme [V] sollicite la remise par la société Safran Mango sous astreinte de 76 euros par jour de retard dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement (sic) du bulletin de paie du préavis et du certificat de travail. Elle sollicite également, sous astreinte identique, la rectification de l'attestation Pôle emploi au motif qu'elle ne fait pas apparaître les salaires des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail mais des 12 derniers mois de salaire avant le licenciement. Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Safran Mango devra remettre à Mme [V], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe mais infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte. Sur les autres demandes : La société Safran Mango, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de licenciement, sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation à remettre les documents sociaux, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [V] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ; Condamne la société Safran Mango à lui verser les sommes suivantes : -2 069,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 206,99 € au titre des congés payés afférents ; -2 069,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Safran Mango à lui remettre le bulletin de paie du préavis et le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant ; Condamne la société Safran Mango à verser à Mme [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Safran Mango aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travailarticle 563 du Code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba100f624005e653f69d
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