Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9660f624005e653f2b4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 554 661 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
348COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 348 N° RG 21/17334 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOE [L] [C] C/ [H] [T] épouse [E] [X] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Quentin MIAS Me Audrey GUILLOTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 29 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04961. APPELANTE Madame [L] [C] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011941 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Quentin MIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [H] [T] épouse [E] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] signification à étude de la DA le 16/02/2022 Signification conclusions à étude les 04/03/2022 et 29/08/2022 par PVRI défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 22 janvier 2019, Mme [H] [E] née [T] a donné à bail à Mme [L] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer de 980 euros et une provision sur les charges de 150 euros, outre un dépôt de garantie de 980 euros, avec le cautionnement solidaire de M. [X] [Y] par acte sépare daté du 10 janvier 2019. Un état des lieux de sortie est intervenu le 7 mai 2020. Par actes d'huissier de justice délivrés les 4 et 6 novembre 2020, Mme [H] [E] née [T] a fait citer Mme [L] [C] et M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement à lui payer la somme de 5 546,61 euros au titre de l'arriéré locatif 2019 et 2020 et les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 mai 2020, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer, de la dénonciation à la caution, de l'assignation et des autres frais d'huissier. Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le Tribunal a : FIXE la créance de loyers impayés à 5 546,61 euros au 6 mai 2020 et la créance de réparations locatives à l 50 euros ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] et M. [X] [Y] à payer à Mme [H] [E] née [T] la somme de 4 716,61euros (quatre mille sept cent seize euros et soixante et un centimes) au titre de la dette locative, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020 ; DEBOUTE Mme [L] [C] et M. [X] [Y] de leur demande de délais de paiement; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] et M. [X] [Y] à payer à Mme [H] [E] née [T] la somme de l 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [V] [C] et M. [X] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 mai 2020 et de sa dénonciation à la caution ; DEBOUTE Mme [H] [E] nee [T] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : JUGER recevable et bien fondé l'appel formulé par Mme [L] [C] ; REJETER toute demandes, fîns et conclusions de la partie adverse, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il : « FIXE la créance de loyers impayés à 5.546,61 euros au 6 mai 2020 et la créance de réparations locatives à 150 euros CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] et M. [X] [Y] à payer à Mme [H] [E] née [T] la somme de 4. 716,61 euros (quatre mille sept cent seize euros et soixante et un centimes) au titre de la dette locative, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020 ; DEBOUTE Mme [L] [C] et M. [X] [Y] de leur demande de délais de paiement; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] et M. [X] [Y] à payer à Mme [H] [E] née [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [C] et M. [X] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 mai 2020 et de sa dénonciation à la caution » En conséquence, et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER le défaut de délivrance conforme du local donné à bail ; CONSTATER le caractère non décent du local donné à bail ; CONSTATER que le local pris à bail a présenté, durant l'intégralité de l'occupation des lieux par Mme [C], des désordres incompatibles avec sa destination d'habitation et exposé la locataire à des risques majeurs ; CONSTATER la faute du Bailleur dans la gestion de ses rapports avec sa locataire ; CONSTATER les troubles à la jouissance paisible subis par Mme [C] lorsqu'elle était locataire de Mme [H] [E] ; CONDAMNER Mme [H] [E] à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager du fait de sa propre inertie dans la gestion de son bien : CONDAMNER Mme [H] [E] à verser à Mme [C] la somme de 4.566,61 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudices physiques et moral ; ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre des loyers impayés et les dommages et intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la juridiction devait considérer que, malgré les contestations soulevées par Mme [C] concernant l'état d'insalubrité du bien loué, celle-ci devait s'acquitter de la dette, il conviendra dans un premier temps de tenir compte du montant réel restant dû, et dans un second temps d'octroyer des délais de paiement à Mme [C] FIXER à la somme de 2.471,24 euros (outre caution , outre charges injustifiées et outre la somme de 150 euros retenue au titre des réparations locatives) la dette de Mme [C] ; REPORTER à 24 mois la dette due à Mme [H] [E] par Mme [L] [C] EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE l'appel incident de Mme [T] épouse [E] mal fondé ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [C] dans le paiement des loyers et des charges ; STATUER sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle et CONDAMNER Mme [H] [E] à verser à Maître Quentin MIAS, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER Mme [H] [E] aux entiers dépens ; A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que le logement était non décent au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, en effet dès l'entrée dans les lieux de nombreux désordres ont été constatés, -moisissures dans la salle de bain jusqu'au plafond, -volet roulant côté parking qui ne ferme pas, -porte d'entrée qui reste bloquée -chauffe eau au gaz non conforme mais qu'elle a dû accepter ce logement étant dans l'urgence de se loger avec ses 4 enfants, -que le locataire entrant n'a pas à procéder aux réparations induites par le locataire précédent, qui atteste aussi de l'état de vétusté de ce logement, -que la propriétaire a également manqué à son obligation de vérifier sa solvabilité avant de lui louer le bien, -que son préjudice est égal au montant sollicité par la partie adverse au titre de l'arriéré de loyer, -qu'elle n'a pas à assumer les réparations locatives au regard de l'état d'insalubrité du bien, -qu'il ressort de l'état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice que le bien était en état de vétusté générale avancée, comme à l'entrée dans les lieux puisqu'une réduction lui a été accordée pour la réalisation de travaux, -que la caution doit lui être restituée, -qu'elle n'a pas à payer les charges injustifiées, -qu'elle ne pouvait donner congé par LRAR en pleine période de covid, -qu'en tout état de cause elle sollicite un report de sa dette sur deux ans. Mme [E] conclut : A) SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MADAME [C] Dire l'appel principal de Mme [C] mal fondé Débouter Mme [C] de ses demandes Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé la créance des loyers et charges impayés à la somme de 5 546,61 euros au 06 mai 2020 B) SUR L'APPEL INCIDENT Recevoir Mme [T] épouse [E] en son appel incident CONFIRMER1e jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé la créance des loyers et charges impayés à la somme de 5 546,61 euros au 06 mai 2020 REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé la créance de réparations locatives à la charge de Mme [C] à la somme de 150 euros - débouté Mme [T] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [C] dans le paiement des loyers et des charges - Condamné solidairement M.[Y] et Mme [C] à payer à Mme [T] épouse [E] la somme de 4 716,61 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020 JUGEANT DE NOUVEAU : - Fixer la créance de réparation locative à la charge de Mme [C] à la somme de 980 euros - Fixer la somme due au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des loyers et charges à la somme de 150 euros EN CONSEQUENCE : - Condamner solidairement Mme [C] [L] et M. [Y] [X] à payer à Mme [T] épouse [E] [H], la somme de 5 546,61 € représentant les loyers et charges impayés de 2019 et 2020, et ce avec intérêt légal à compter de la sommation de payer, soit à compter du 7 Mai 2020 - Condamner solidairement Mme [C] et M. [Y] à régler à Mme [T] épouse [E] la somme de 980 euros au titre des réparations locatives - Condamner solidairement Mme [C] et M. [Y] à régler à Mme [T] épouse [E] la somme de 150 euros au titre de la résistance abusive dans le paiement des loyers - Débouter Mme [C] de sa demande de restitution de dépôt de garantie - Condamner Mme [C] et M.[Y] à payer à Mme [T] épouse [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC - Condamner Mme [C] et M.[Y] solidairement à régler les entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ceux compris : . le prix de la sommation de payer d'un coût de 158,18 € . le prix de la dénonce à caution d'un montant de 113,54 € . le coût de la délivrance de l'assignation à Mme [C] et à M.[Y] . le coût de la signification du jugement de première instance à Mme [C] et à M.[Y] . le coût de la signification des conclusions d'intimée et d'appel incident à M.[Y] . les frais de signification de 1'arrêt à intervenir à Mme [C] et à M. [Y]. . le timbre fiscal en appel Elle soutient : -que la locataire a trouvé le bien à loué du fait de son amitié avec l'ancienne locataire sortante, qui était tellement satisfaite du bien qu'elle voulait le relouer au départ de Mme [C], -que le loyer était très inférieur aux loyers moyens dans la résidence, -que les charges mensuelles comportent le chauffage et l'entretien du parc arboré, -qu'elle a vérifié la solvabilité des nouveaux locataires, mais que dès début mars Mme [C] l'a informée de sa rupture et des difficultés à venir pour assumer le loyer, -que suite aux désordres constatés sur l'état des lieux d'entrée elle a accordé une remise aux locataires de 490€ pour la réalisation des travaux et le nettoyage de l'appartement, -que concernant la porte d'entrée elle a changé la serrure 3 points pour 635€ le 23 août 2019, -que concernant la baignoire bouchée son entretien incombe au locataire, et qu'une entreprise est intervenue dès le 4 février 2019 puis le 5 avril 2019 pour procéder à son débouchage, -qu'en ce qui concerne le chauffe eau il a été changé par un professionnel dès l'entrée dans les lieux, pour un montant de 645€, que suite au dysfonctionnement de mars elle a mandaté l'entreprise installatrice, alors même que la locataire n'a toujours pas communiqué le contrat d'entretien de ce chauffe eau, -qu'en ce qui concerne le store sa défectuosité n'apparaît pas dans l'état des lieux d'entrée et que la locataire ne peut se plaindre de dégradations qui sont de son fait, -que l'insalubrité du logement n'est pas établie, -que contrairement à l'attestation de M.[B] [U] qui affirme que les dégradations du logement ne sont pas du fait de la locataire et qui parle de problèmes liés à l'installation électrique cette dernière a été remise en état en 2017, -que ni dans l'état des lieux d'entrée ni dans celui de sortie ne sont notés des problèmes de fermetures des portes fenêtres donnant sur le balcon, -que le décompte des loyers est fait jusqu'au 7 mai 2020 date de la remise des clés par la locataire, sans lettre de congés, -qu'elle justifie les charges impayées, -qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement, -qu'il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie au regard de l'état des lieux de sortie qui montre une détérioration importante de l'état général de l'appartement, un encombrement de la cave et des clés perdues, -que la résistance de la locataire est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts. M. [Y] est non comparant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect par le bailleur de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...) répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : -de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, -d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus, -d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, L'article 2 du décret du 30 juin 2002 donne les caractéristiques du logement décent. Il ressort de l'état des lieux d'entrée : -un état général sale, -l'absence d'un cran de sécurité sur la porte d'entrée, -3 plinthes cassées/manquantes, -les manivelles des volets roulants à changer, -une lame du volet roulant abîmée -la prise téléphonique à remettre -des moisissures dans la salle de bain, -l'arrivée d'eau à voir concernant les toilettes Il n'est pas contesté qu'au regard de ces constatations un accord est intervenu entre les parties pour défalquer du loyer de février 2019 la somme de 490€ afin de permettre à la locataire d'effectuer les différents travaux listés dans cet état des lieux d'entrée et de nettoyer l'appartement, sans que cette dernière n'établisse que cette somme était insuffisante pour ce faire. Dès le mois de mars 2019, la locataire a dénoncé à sa bailleresse des difficultés rencontrées dans le logement: -dysfonctionnement de la serrure de la porte d'entrée, -baignoire sans cesse bouchée, -dysfonctionnement du chauffe eau -dysfonctionnement de volet roulant côté jardin -absence de verrou dans la cuisine et la salle de bain. -réapparition de moisissures dans la salle de bain. Or, il résulte de l'état des lieux de sortie établi par un huissier de justice que si l'appartement est dans un état vétuste rien ne permet de dire qu'il est indécent puisqu'aucune moisissure ou humidité n'est constatée, les autres dysfonctionnements n'étant pas de nature à établir l'indécence du logement. En ce qui concerne la serrure de la porte d'entrée : Il s'agit d'une serrure à trois points dont un point était défectueux dès l'entrée dans les lieux et dont le dysfonctionnement a été dénoncé dès mars 2019, si la bailleresse établit par un mail du 5 avril 2019 qu'elle s'est préoccupée de la situation, le changement de serrure pour un montant de 635€ n'est intervenu que le 23 août 2019, soit 5 mois plus tard, ce qui a causé un préjudice de jouissance. En ce qui concerne la baignoire : La locataire a fait savoir à sa bailleresse que la baignoire était sans cesse bouchée. Quand bien même la bailleresse ait fait intervenir à deux reprises le 4 février 2019 et le 5 avril 2019 l'établissement de rénovation HUET pour le débouchage de la baignoire, il résulte du décret 87-712 du 26 août 1987 qu'il s'agit d'une réparation incombant au locataire, qui ne peut en conséquence arguer d'un préjudice de jouissance à ce titre, quoique la précédente locataire atteste avoir subi également un bouchage de la baignoire résolu avec plusieurs bouteilles de produit adapté. En ce qui concerne le chauffe eau de la cuisine : La locataire se plaint d'un dysfonctionnement le 4 mars 2019 alors que le chauffe eau a été changé le 4 février 2019 pour 645€. Or il résulte des échanges de mails que la bailleresse a dès le 13 mars 2019 diligenté l'entreprise chargée de la pose pour une intervention, alors même que la locataire ne justifie pas avoir souscrit de contrat d'entretien comme elle y était tenu par le bail. Il ne saurait y avoir de préjudice de jouissance à ce titre. En ce qui concerne le store : Il est indiqué à l'état des lieux d'entrée que 2 manivelles de volets roulants sont à changer et qu'une lame est abîmée. Or ces travaux auraient dus être couverts par la remise de loyer accordée par la bailleresse, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance n'est à retenir. En ce qui concerne la sécurité du logement : La locataire reproche au logement de ne pas disposer de verrous dans la cuisine et la salle de bain alors qu'il est en rez de chaussée. Rien n'est indiqué à ce sujet ni dans l'état des lieux d'entrée, ni dans celui de sortie, aussi aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu à ce titre également. En conséquence de ce qui précède la locataire établit un préjudice de jouissance relatif à la difficulté de fermeture et d'ouverture de la porte d'entrée durant 5 mois, qu'il convient de dédommager à hauteur de 500€. Par ailleurs, la locataire reproche à sa bailleresse de ne pas avoir vérifier sa solvabilité avant de lui louer le logement, or il résulte des pièces versées aux débats que si le bail est au nom de Mme [C] cette dernière a emménagé avec M.[Y] son compagnon qui était caution, avant de s'en séparer en cours de bail, ce qui a pu permettre à la bailleresse, au regard des ressources de chacun, de considérer favorablement la solvabilité du couple. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre. Sur le montant des loyers et des charges dues Pour justifier de sa demande au titre des loyers impayés, la bailleresse verse aux débats : -le contrat de bail, -la sommation de payer du 7 mai 2020, -le décompte de la créance de loyers et charges impayés pour les années 2019 et 2020 jusqu'au 6 mai 2020, -le décompte de charges pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 -la taxe d'ordures ménagères. Il résulte de l'état des lieux de sortie que la locataire a restitué les clés le 7 mai 2020, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une dette de loyers et charges à hauteur de 5 546,61€ au 7 mai 2020, les décomptes de charges étant versés aux débats. Sur les dégradations locatives Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail. Les dégradations locatives résultent de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Si l'état des lieux d'entrée est succinct, l'état des lieux de sortie a été fait par huissier de justice. Il ressort de leur comparaison comme des attestations versées aux débats et notamment celle de la précédente locataire, que ce logement n'était pas dans un état parfait lors de l'entrée dans les lieux, puisqu'une remise de loyer de 490€ a été accordée pour la réalisation de travaux, et que les vétustés/dégâts/dysfonctionnement de télécommande constatées à la sortie étaient déjà présents lors de l'occupation de la précédente locataire et ne peuvent donc être imputées à Mme [C]. Le trou en partie basse de la porte d'entrée peut être mis en lien avec les difficultés d'ouverture de cette dernière, avant le changement de serrure. Quant au nombre de clés, différent, à une unité près, entre l'entrée et la sortie, cela peut résulter du changement de serrure réalisé. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Mme [C] la somme de 150€ pour couvrir le nettoyage du logement non réalisé à la sortie, comme cela résulte du constat d'huissier du 7 mai 2020. En conséquence la dette locative est la suivante : 5 546,61€ de loyers et charges impayés + 300€ de réparations locatives - 500€ de préjudice de jouissance -980€ de dépôt de garantie = 4 216,61€, somme à laquelle sont solidairement condamnés Mme [C] et M.[Y], en sa qualité de caution. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [C] ne verse aux débats aucun justificatif de ses ressources de sorte qu'elle ne permet pas à la présente cour d'apprécier de l'opportunité de lui accorder des délais de paiement, dont elle est, en conséquence, déboutée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La bailleresse ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de sa locataire, qui s'est vu attribuer un préjudice de jouissance, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE service de proximité, SAUF en ce qu'il a condamné solidairement Mme [C] et M.[Y] à payer à Mme [E] la somme de 4 716,61€, Statuant à nouveau, FIXE à 500€ le préjudice de jouissance, CONDAMNE solidairement Mme [C] et M.[Y] à payer à Mme [E] la somme de 4 216,61€ au titre de la dette locative (réparations locatives incluses, mais dépôt de garantie et préjudice de jouissance déduits), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peut comptearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de procédure civile
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- Date
- 6 septembre 2023
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64fab9660f624005e653f2b4
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