Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816720a9accd9695a432d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 94 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
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Texte intégral
ARRET N°338 N° RG 22/01518 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCP F.V/ V.D S.A.R.L. ASTRAL C/ S.A.R.L. SARL AMAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01518 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCP Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.R.L. ASTRAL [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. SARL AMAL [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSÉ DU LITIGE La SCI UMUT est propriétaire d'un local commercial situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Elle a conclu le 24 avril 2014 un contrat de bail commercial avec la société ASTRAL pour une durée de neuf années entières et consécutives dans le cadre de l'exploitation d'une activité 'hôtel-restaurant'. Le 25 octobre 2019, les sociétés ASTRAL et AMAL ont conclu et signé un contrat de location-gérance pour la seule activité 'hôtellerie' du fonds de commerce, à l'exclusion de celle de 'restauration', et ce, pour une durée de quatre années, à effet du 1er novembre 2019. La date d'expiration a été fixée au 31 octobre 2023, avec la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de six mois par lettre recommandée avec avis de réception. La redevance pour la location-gérance de l'hôtel a été fixée à 2.500 € Hors Taxes par mois conformément à l'article 4 du contrat de location-gérance. Il avait été expressément convenu que la société AMAL paierait directement au propriétaire des locaux (SCI UMUT), pour le compte de la société ASTRAL, les loyers, charges et taxes aux conditions et échéances prévues au bail commercial signé entre le SCI UMUT et la société ASTRAL, le 24 avril 2014. Le 19 février 2020, la société ASTRAL a adressé à la société AMAL une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception lui indiquant des loyers et redevances arrêtés à la somme totale de 10.560 €. Le 08 mars 2021, une nouvelle mise en demeure de payer était expédiée pour le même motif, pour un montant de 49.094 €. En date du 16 mars 2021, des facilités de paiement par échéancier ont été accordées et réduction des loyers dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la pandémie de Covid-19 ayant impacté l'activité. Cet échéancier a été partiellement respecté par la société AMAL, un chèque de 14.940,00 € (pour des loyers de mi-mars, avril, mai et mi-juin 2020) ayant été rejeté pour défaut de provision. Une mise en demeure d'avoir à payer l'intégralité de la dette a été adressée à la société AMAL le 11 octobre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon exploit d'huissier délivré le 07 janvier 2022, la société ASTRAL a fait délivrer à la société AMAL une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers aux termes de laquelle elle a sollicité la condamnation de la société AMAL à lui payer la somme totale de 90.583,50 € au titre des loyers et/ou redevances mensuels échus, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal; la somme de 40 € par facture et sur chaque facture et une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi : - Dit que la société ASTRAL est recevable en ses demandes mais insuffisamment fondée, - Rejeté la demande en principal présentée par la société ASTRAL, - Invité la société ASTRAL à mieux se pourvoir, - Débouté la société ASTRAL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ASTRAL aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe arrêté à la somme de 69,59 € TTC, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 15 juin 2022, la SARL ASTRAL a interjeté appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. La SARL ASTRAL, par dernières conclusions RPVA du 31 août 2022, demande à la cour de: Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 avril 2022 ; Y statuant à nouveau, Condamner la SARL AMAL à payer à la SARL ASTRAL la somme totale de 70.676,09 € au titre des loyers et redevances mensuels échus et dus avec des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal outre la somme de 40 € par facture et sur chaque facture ; Condamner la SARL AMAL à payer à la SARL ASTRAL la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL AMAL aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Par exploit daté du 1er septembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d'appel et les conclusions de la société ASTRAL ont été signifiées à la SARL AMAL. Cette dernière n'a pas constitué de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La clôture de l'instruction est intervenue suivant ordonnance en date du 02 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 30 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues au titre de la location-gérance 2. La cour observe que l'appelant tenant compte des objections soulevées par le premier juge, tenant aux incohérences des décomptes présentés devant lui, produit un nouveau décompte (pièce n°6) et ramène le montant de sa créance à la somme de 70.676,09 € au lieu des 90.583,50 € réclamés en première instance. 3. Cette dernière somme est justifiée dans son principe et dans son montant au regard des éléments produits aux débats. 4. Il y a lieu dès lors de condamner la société AMAL à payer la société à responsabilité limitée ASTRAL la somme réclamée à hauteur de 70.676,09 €. 5. En revanche les demandes accessoires attenantes aux pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal outre la somme de 40 € par facture et sur chaque facture de l'article L. 441-6 du Code de commerce seront rejetées, celles-ci ayant trait aux pénalités susceptibles d'être appliquées dans l'hypothèse d'une convention les prévoyant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur les autres demandes 6. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 7. La société à responsabilité limitée AMAL sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il ne soit nécessaire de mettre à sa charge ceux afférents à la première instance, l'appelante étant à l'origine du rejet de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 11 avril 2022 sauf en ce qu'il a : - Débouté la SARL ASTRAL de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SARL ASTRAL aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe arrêtés à la somme de 69,59 € TTC. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL AMAL à payer à la SARL ASTRAL la somme totale de 70.676,09 € au titre des loyers et redevances mensuels échus et dus, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL AMAL aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de locationarticle 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 473 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 441-6 du Code de commerce seront rejetéesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f816720a9accd9695a432d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel