Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816650a9accd9695a42cd
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 4 325 961 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXK Minute n° 23/00185 [H], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ [R] Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00718 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [X] [R] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES, et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [X] [R] et M. [K] [H], architecte assuré professionnellement auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), ont conclu un premier contrat le 24 septembre 2012 portant sur la réalisation de plans et la préparation d'un dossier de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation à [Localité 8]. Aux termes d'un second contrat du 23 avril 2013, Mme [R] a confié à M. [H] une mission d'architecte avec maîtrise d''uvre pour la réalisation de la maison. Selon marché de travaux privés signé le 15 juin 2013, la construction de l'immeuble a été confiée à la SARL Jar Services, entreprise générale de bâtiment, pour un prix ferme et forfaitaire de 230.000 € TTC. Suite à un différend opposant Mme [R] à l'entrepreneur général, Mme [R] a fait savoir par le biais de son avocat et par courrier signifié le 3 décembre 2014, qu'elle entendait résilier le marché de travaux. Une expertise amiable a été confiée à M. [O] qui a rendu un rapport le 17 décembre 2014. Mme [R] a également saisi l'Ordre des architectes de Lorraine qui a rendu un avis le 25 mai 2015. La SARL Jar Services, se plaignant de factures impayées, a fait assigner Mme [R] et M. [H] en référé expertise afin de voir désigner un expert chargé notamment de constater l'état des lieux et les éventuels désordres et inachèvements, déterminer les sommes dues de part et d'autre, chiffrer les travaux restant à entreprendre. M. [V] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 09 février 2016 et a rendu son rapport le 08 février 2019. Par actes d'huissier délivrés les 12 et 16 décembre 2016, Mme [R] a fait assigner M. [H] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et l'indemnisation, par les défendeurs solidairement, de divers préjudices. Elle sollicitait l'allocation des sommes suivantes : 2.400 € au titre des honoraires supplémentaires suite au refus du permis de construire qui ne respectait pas le plan local d'urbanisme ; 2.766,77 € au titre des frais de réouverture de route ; 750 € au titre des frais réglés au géomètre suite à une deuxième vérification des limites ; les frais d'huissier, d'expertise et d'avocat suite à l'abandon du chantier de l'entreprise Jar Services ; 113.004,50 € au titre du dépassement de budget ; 13.520 € au titre des pertes de loyers ; 32.000 € au titre de la moins-value de la vente de son logement ; les frais éventuels à payer à la société Jar Services 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 10.000 € au titre de son préjudice moral. Mme [R] demandait également au tribunal de juger que les défendeurs devraient supporter la garantie décennale pour les travaux effectués par la société Jar Services. Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a statué comme suit : «- Constate la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre Mme [X] [R] et M. [K] [H] au 17 janvier 2017 - Condamne in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour l'élaboration de la demande de permis de construire - Condamne in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 43.259,61 € au titre de la perte de chance d'éviter un surcoût - Condamne in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral - Condamne in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens - Condamne in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. » Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord retenu que M. [H] avait estimé le coût prévisionnel des travaux en se fondant uniquement sur le devis de la société Jar Services, sans établir d'estimation financière du projet au cours des phases d'études, ce qu'il avait reconnu devant l'Ordre des architectes de Lorraine, alors qu'un tel comportement était manifestement incompatible avec son obligation de vérifier l'adéquation du budget au programme. Il a également retenu que M. [H] ne justifiait pas d'avoir informé Mme [R] de ce que l'estimation de la société Jar Services était particulièrement faible. Le tribunal en a déduit que l'exécution fautive par l'architecte de ses obligations était avérée et que la résiliation du contrat demandée par Mme [R] dans son assignation devait être prononcée. Sur les différents chefs de préjudice invoqués par Mme [R], le tribunal a retenu les motifs suivants : - Sur les honoraires complémentaires : M. [H] s'était vu confier la mission de résiliations des plans et d'un dossier de permis de construire mais Mme [R] a été contrainte de lui payer une somme supplémentaire de 2.392 € pour avoir un plan conforme suite au rejet du premier dossier déposé en raison d'une non conformité au PLU. Le manquement de M. [H] est établi, celui-ci ne justifiant pas, comme il l'allègue, de ce que ce dossier aurait été réalisé délibérément en non-conformité avec le PLU et ne justifiant en tout état de cause pas d'avoir informé sa cliente des risques encourus. - Sur les frais de géomètre et de raccordement téléphonique : Mme [R] ne démontre pas en quoi les paiements effectués sont imputables à M. [H] alors que le contrat prévoyait seulement une évaluation sommaire de ces frais à ajuster, que les montants in fine réclamés ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport à cette évaluation et qu'il n'est pas démontré que la seconde vérification des limites par le géomètre soit imputable à l'architecte. - Sur le dépassement de budget : Le manquement de l'architecte à son obligation d'informer son client de l'adéquation du budget au coût des travaux occasionne une perte de chance d'éviter le surcoût supplémentaire à hauteur de 75%. Une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi n'est pas nécessaire au vu des rapports d'expertise et des pièces déjà produites. Il en ressort que Mme [R] a réglé une somme de 106.911,49 euros et que l'expert M. [O] a évalué le coût des travaux restant à faire à la somme de 180.768 euros, somme validée par l'expert judiciaire M. [F], soit un total de 287.679,49 euros, de sorte qu'il existe un dépassement de 57.679,49 euros qui est assez proche du montant reconnu par l'expert devant le conseil de l'Ordre des architectes. M. [H] doit donc supporter la somme de 43.259,61 euros à ce titre. - Sur la perte de loyers : Le contrat stipule une durée prévisible des travaux de 10 mois. Seule une faute de l'architecte directement à l'origine d'une trop grande durée des travaux peut engager sa responsabilité à cet égard mais Mme [R] ne justifie pas du fait que la société Jar Services ait été une entreprise défectueuse et qu'un non-respect de la durée prévisible des travaux était certain. Il n'est donc pas démontré un comportement fautif de M. [H] à l'origine du retard dans l'exécution des travaux par la société Jar Services. - Sur la moins-value de la vente du logement : Mme [R] ne démontre pas le prix de vente et ne démontre donc pas la moins-value alléguée. - Sur le préjudice moral : Mme [R], qui avait engagé M. [H] pour assurer la maîtrise d'oeuvre et donc ne pas devoir faire face aux contraintes inhérentes à la construction d'une maison, a tout de même dû intervenir elle-même à de nombreuses reprises en raison des fautes de l'architecte, lui occasionnant un préjudice moral évalué à 5.000 euros. - Sur l'instance avec l'entreprise Jar Services : Mme [R] ne démontre pas la faute commise par M. [H] qui serait à l'origine de la procédure de référé introduite par l'entrepreneur (ayant conduit à une expertise judiciaire) et elle n'établit pas que la société Jar Services, en liquidation judiciaire, souhaiterait agir à nouveau à son encontre. - Sur la responsabilité civile décennale : A défaut de réception, M. [H] et la SARL Jar Services ne peuvent être tenus à garantie décennale, M. [H] ne pouvant en tout état de cause être tenu que des responsabilités et garanties légalement ou contractuellement prévues. Enfin, sur la demande en garantie formée contre la MAF, le tribunal a relevé qu'aucun document relatif au contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de M. [H] n'était versé aux débats et que, si la MAF ne contestait pas être son assureur tout en excluant de sa garantie les honoraires indus payés, la preuve d'une telle limitation n'était pas rapportée, de même que la preuve de la franchise contractuelle de sorte que la MAF devait être condamnée in solidum avec M. [H] au paiement de l'intégralité des sommes. *** Par déclaration de leur conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 03 avril 2020, M. [H] et la MAF ont interjeté appel du jugement. Mme [R] n'a pas constitué avocat. M. [H] et la MAF lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions justificatives d'appel par acte d'huissier du 09 juillet 2020 remis par dépôt à l'étude. Dans leurs dernières conclusions prises devant la cour, M. [H] et la MAF demandaient à voir réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la MAF de ses demandes concernant sa limitation de garantie et la franchise contractuelle, et les a condamnés in solidum à payer à Mme [R] les sommes de 43.259,61 € au titre de la perte de chance d'éviter un surcoût et de 5.000 € au titre du préjudice moral. Ils concluaient au débouté de l'ensemble des demandes, à voir dire et juger que la MAF ne saurait être tenue à garantie du remboursement de la somme de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour l'élaboration de la demande de permis de construire, à voir dire et juger la franchise contractuelle opposable à Mme [R], et à voir confirmer le jugement dont appel pour le surplus en réclamant également 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 05 octobre 2021 la cour d'appel de Metz, statuant par défaut, a : Infirmé le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 43.259,61 € au titre de la perte de chance d'éviter un surcoût ; - condamné in solidum M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] la somme de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour l'élaboration de la demande de permis de construire et ce, in solidum avec M. [K] [H]. - confirmé pour le surplus le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés uniquement et ajoutant : - débouté Mme [X] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'éviter un surcoût et en réparation de son préjudice moral ; - condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [X] [R] la somme de 2.152,80 euros au titre des honoraires complémentaires pour l'élaboration de la demande de permis de construire, cette condamnation étant pour ce montant in solidum avec la condamnation de M. [K] [H] à payer à Mme [X] [R] la somme de 2.392 euros au même titre. - condamné Mme [X] [R] aux dépens d'appel ; - condamné Mme [X] [R] à payer à M. [K] [H] et la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande. Pour statuer ainsi la cour a rappelé que, si l'architecte est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, et peut engager sa responsabilité lorsqu'il a sous évalué la dépense ou n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur la sous-évaluation du coût des travaux, il est cependant nécessaire de caractériser un lien de causalité entre le surcoût constaté et une sous-évaluation initiale de la part de l'architecte. Or la cour a relevé qu'à hauteur d'appel aucun élément de preuve n'était produit sur ce point et qu'il résultait uniquement de la procédure de référé que le contrat d'entreprise passé entre Mme [R] et la SARL Jar services avait été résolu le 28 septembre 2014 par Mme [R] suite à un différend portant sur un retard de travaux. Si l'expertise amiable de M. [O] avait fait apparaître qu'il restait encore pour 180.768 € de travaux à réaliser, il n'était pas établi que M [H] aurait reconnu que ce surcoût devait être anticipé. La seule certitude était dès lors que le différend né entre Mme [R] et la société Jar Services avait pour origine le retard de chantier, mais la cour a observé que l'architecte ne s'engageait pas à ce que l'entrepreneur choisi par le maître de l'ouvrage termine le chantier. Par ailleurs la cour a observé qu'il n'était pas établi que le coût initial proposé par la société Jar Services n'aurait pu être maintenu si celle-ci avait achevé les travaux, et outre le fait que les expertises n'étaient pas produites, une estimation à posteriori des travaux restants ne suffisait pas à démontrer que le prix initial n'était pas adapté. Enfin l'absence de sérieux de la société Jar Service, alléguée par l'intimée en première instance, n'était pas démontrée. La cour en a conclu que M. [H] ne pouvait être tenu pour responsable de la rupture contractuelle intervenue entre Mme [R] et la société Jar Services, de sorte que la perte de chance d'éviter le surcoût engendré par cette rupture n'avait pas sa cause dans les manquements de l'architecte. La décision de première instance a donc été infirmée sur ce point. Sur le préjudice moral, la cour a relevé que les manquements reprochés à M. [H], à savoir le fait de ne pas avoir vérifié l'adéquation du budget au programme et de ne pas avoir informé Mme [R] de la particularité de l'estimation faite par la société Jar Services, n'étaient pas en lien avec la résiliation du contrat d'entreprise par Mme [R], de sorte que celui-ci n'avait pas à répondre du préjudice moral allégué. Sur la garantie due par la MAF, la cour, ayant eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat, a retenu que M. [H] était assuré pour sa responsabilité contractuelle dans la réalisation complète de sa mission de maîtrise d''uvre avec conception, et ce même pour des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des honoraires supplémentaires nécessaires pour l'établissement d'un deuxième dossier de permis de construire à raison de la non conformité des premiers plans établis. La cour en a conclu que la MAF devait sa garantie, mais qu'en revanche la franchise contractuelle avait vocation à s'appliquer, le dommage assuré en l'espèce ne relevant pas des dommages couverts par une assurance obligatoire. Le jugement dont appel a donc été infirmé sur le montant de la garantie due par la MAF, après déduction de la franchise. Par conclusions déposées le 18 février 2022, Mme [X] [R] a saisi la cour d'une opposition à arrêt rendu par défaut. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022 Mme [X] [R] demande à la cour de : - Faire droit à l'opposition formée par Mme [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de METZ en date du 5 octobre 2021 RG 20/00718 - Mettre à néant et rétracter ledit arrêt, Ce fait, - Prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel selon acte du 9 juillet 2020, pour absence de diligences essentielles quant à une signification à personne. - Prononcer la caducité de l'appel et donner force exécutoire au jugement rendu. En tout état de cause - Confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines RG 17/00031 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner in solidum M. [K] [H] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à Mme [X] [R], la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. - Débouter M. [K] [H] et la SAMCV Mutuelle des architectes français de l'ensemble des leurs demandes. Au soutien de son opposition Mme [R] fait valoir, s'agissant de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions initiales de M. [H] et de la MAF, que cette signification a été effectuée par l'huissier mandaté à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 5], qui est en réalité son ancienne adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis août 2018. Mme [R] fait valoir qu'il existait des échanges de mails portant indication de son domicile actuel dans le Haut-Rhin, et expose qu'elle a été nommée notaire à [Localité 9] par arrêté du 21 janvier 2019. Elle en conclut qu'une simple recherche sur internet aurait permis à l'huissier chargé de la signification de constater qu'elle travaillait depuis cette date dans le sud du Haut-Rhin alors que l'acte de signification se contente de mentionner que le lieu de travail serait inconnu, ce qui est révélateur du peu de diligences effectuées par l'huissier. A raison de ce manque de diligences elle conclut à la nullité de l'acte de signification entraînant le non respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et la caducité de la déclaration d'appel. Sur le fond Mme [R] rappelle que M. [H] avait tout d'abord été mandaté pour établir le dossier de permis de construire et que le premier dossier qu'il a établi n'était pas conforme au PLU, ce qui a obligé à l'établissement d'un second dossier et a généré pour Mme [R] un surcoût d'honoraires. Par la suite un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre les parties mais Mme [R] indique que la société Jar Services lui a été dès le départ imposée par M. [H] qui lui a vanté ses qualités de sorte qu'elle a même accepté un dépassement de son budget initial. Mme [R] expose que les travaux n'ont pas avancé comme contractuellement prévu, puisque la construction devait être terminée en avril 2014 alors qu'elle n'en était qu'au gros 'uvre, qu'elle a ensuite appris par M. [H] que la société Jar Service n'était pas couverte en décennale pour certains travaux, et que le 11 septembre 2014 le gérant de la société Jar Services a quitté le chantier en prétextant un défaut de paiement. Mme [R] expose que M. [H] ne l'a nullement soutenue face à cette situation, que le lendemain de l'abandon il lui a envoyé les certificats de paiement, et que sur les conseils de son avocat elle a décidé de résilier le marché de travaux conclu avec la société Jar Services, laquelle lui était redevable de pénalités de retard. Elle précise qu'une première expertise privée a été réalisée à sa demande et a estimé à 180.768 € TTC le montant des travaux restant à réaliser, et à 24.610 € le montant des pénalités de retard. Mme [R] indique qu'elle a dû elle même faire réaliser certains travaux en urgence, M. [H] se désintéressant du problème, de sorte qu'elle a ensuite saisi l'Ordre des architectes qui dans son avis du 25 mai 2015 a reproché à M. [H] d'avoir omis tout travail d'estimation du coût du chantier, ce qu'il s'était pourtant engagé à faire contre rémunération. Mme [R] précise qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée avec la MAF, assureur de M. [H]. Mme [R] s'estime fondée à agir en justice à l'encontre de M. [H] compte tenu des carences manifestes de ce dernier, et, en suite du premier arrêt de la cour, fait valoir que le problème de la responsabilité de l'architecte ne se situe pas tant dans l'absence de sérieux de la société Jar Services, société imposée par M. [H], ou dans la rupture des relations contractuelle avec cette société, mais dans le fait que M. [H] a manqué à son obligation d'informer Mme [R] de l'adéquation de son budget prévisionnel au projet envisagé, notamment quant au coût particulièrement faible des travaux envisagés par la SARL Jar Services . Au regard de l'avis rendu par l'Ordre des architectes elle estime que la carence fautive de M. [H] est amplement démontrée et rappelle que celui-ci est tenu vis à vis du maître de l'ouvrage d'une obligation précontractuelle de renseignement et d'un devoir de conseil en application duquel il doit vérifier la faisabilité du projet par son client, y compris pour ce qui concerne les capacités financières de celui-ci. Or M. [H] n'a jamais produit par lui-même d'estimation financière du projet ainsi qu'il l'a reconnu devant l'ordre des architectes, la somme de 230.000 € ne correspondant en réalité qu'au devis présenté par la société Jar Service, alors qu'une mise en concurrence aurait permis à l'architecte de se rendre compte que le prix proposé par Jar Services n'était pas réaliste. Mme [R] ajoute que la responsabilité de M. [H] peut également être recherchée en ce qu'il lui a proposé une entreprise générale défectueuse, étant précisé que la société Jar Service était connue pour avoir déjà été défaillante, en ce que M. [H] n'a pas non plus informé Mme [R] de l'intervention de sous-traitants, qui n'ont pas été agréés, et en ce que le budget prévu a été significativement dépassé. Mme [R] indique qu'elle a d'abord dû faire réaliser des travaux en urgence, qu'elle a ensuite continué à mandater, seule, différentes entreprises, qu'elle a également réalisé des travaux elle-même afin de limiter les coûts mais que le chiffrage de ces travaux peut s'effectuer au regard des devis que lui avaient fourni des professionnels. Elle conclut de ce qui précède, que M. [H] est mal fondé à réclamer un reliquat d'honoraire et rappelle qu'elle a subi d'autres préjudices, tenant au fait qu'elle a été obligée de vendre à perte un bien immobilier pour financer les travaux, et a perdu également plusieurs mois de loyers. Quant à la prise en charge par la MAF, Mme [R] rappelle que bien que ne produisant aucun document la MAF ne conteste pas être l'assureur de M. [H], mais que la preuve d'une limitation de garantie excluant les honoraires indûment payés n'est pas rapportée, pas plus que la preuve de la franchise contractuelle alléguée. Aux termes de leurs dernières conclusions du 06 janvier 2023, M. [K] [H] et la SAMCV Mutuelle des architectes français demandent à voir : - Débouter Mme [X] [R] de son opposition à l'arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2020 n° RG 20/00 718 et juger en conséquence n'y avoir lieu à la mise à néant ou rétractation de cette décision - Condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens de l'opposition et à verser à M. [K] [H] et de la Mutuelle des architectes Français (la MAF) la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. Subsidiairement : - Faire droit à l'appel de M. [K] [H] et de la Mutuelle des architectes Français (la MAF) - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MAF de ses demandes concernant sa limitation de garantie et la franchise contractuelle et condamné in solidum M. [H] et la MAF à payer à Mme [R] ' 43 259,61 € au titre de la perte de chance d'éviter un surcoût ' 5000 € au titre du préjudice moral Statuant à nouveau sur ces points : - Débouter Mme [X] [R] de toutes ses demandes, en tant que dirigées à l'encontre de M. [H] et de la MAF au titre des travaux supplémentaires, qualifiés de « perte de chance d'éviter un surcoût » - Débouter Mme [X] [R] de sa demande au titre d'un préjudice moral - Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue à garantie du remboursement de la somme de 2392 € au titre des honoraires complémentaires pour l'élaboration de la demande de permis de construire - Dire et juger la franchise contractuelle opposable à Mme [X] [R] - En conséquence, débouter Mme [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la MAF concernant le remboursement des honoraires complémentaires et l'opposabilité de la franchise contractuelle - Confirmer le jugement pour le surplus - Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens d'appel et à verser à M. [K] [H] et à la MAF la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ». M. [H] et la SAMCV MAF répliquent, sur la régularité de la signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions, que ces actes ont été signifiés à Mme [R] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 5], soit l'immeuble dont la construction est l'objet de l'actuel litige, et qui est bien la propriété et la résidence de Mme [R]. Ils relèvent qu'il s'agit d'ailleurs de l'adresse que Mme [R] faisait initialement figurer dans son opposition et font valoir que ses allégations quant à l'impossibilité de récupérer une copie de l'acte auprès de l'étude d'huissier ne sont pas établies. Ils font encore valoir que l'arrêt du 5 octobre 2021 a également été signifié à Mme [R] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 5], que l'huissier chargé de la vérification a également effectué des vérifications quant à cette adresse, et qu'il apparaît que cette adresse est exacte, de sorte que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions est régulière. Sur le fond M. [H] et la MAF estiment que M. [H] n'est pas responsable du différend ayant opposé Mme [R] à la société Jar Services, et de la défaillance de celle-ci, ce principe étant rappelé en page 11 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte. Ils ajoutent que si Mme [R] a décidé de faire effectuer des travaux après avoir résilié le contrat la liant à la société Jar Service, pour autant elle n'en a pas informé M. [H], et ne pouvait en tout état de cause prétendre qu'à l'achèvement du marché de la société Jar Service et pas plus. Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance, en ce que celui-ci a débouté Mme [R] de sa demande en paiement des frais de géomètre et des frais de la société Orange, de la perte de loyers alléguée et de la moins value dans la vente du logement, du paiement de frais afférents à la procédure de référé engagée par la société Jar Services, et de la prise en charge par M. [H] et la MAF de la responsabilité civile décennale de la société Jar Services, étant rappelé que celle-ci bénéficie bien d'une assurance décennale. Sur la garantie de la MAF, les défendeurs à l'opposition produisent les conditions particulières et générales du contrat d'assurance, et font valoir que la franchise prévue au contrat est bien opposable aux tiers au titre de dommages non couverts par une assurance obligatoire, et qu'en outre le remboursement des honoraires est exclu de la garantie de la MAF puisqu'il ne s'agit pas d'un dommage en relation directe avec la responsabilité de l'architecte ni d'un événement aléatoire. Concernant la demande au titre du surcoût des travaux M. [H] et la MAF font valoir que si Mme [R] n'avait pas résolu le contrat la liant à la société JAR et si celle-ci avait mené à bien sa mission, il n'y aurait eu aucun surcoût puisque le devis de travaux avait été accepté, tant par Mme [R] que par la société Jar services. Par ailleurs ils considèrent que M. [H] ne peut être tenu pour responsable, ni de la défaillance de la société Jar Services, ni de la rupture amiable du contrat intervenu entre cette société et Mme [R], et n'a commis aucune faute en lien de causalité direct avec la nécessité de terminer les travaux suite à la défaillance de la société Jar Services. Ils estiment que l'architecte n'avait en l'espèce aucune obligation d'informer du « coût particulièrement faible des travaux envisagés », rappelant que si le contrat n'avait pas été résilié, Mme [R] n'aurait eu à payer que le prix prévu. Ils observent encore qu'au mois de décembre 2014 Mme [R] n'avait réglé à la société Jar Services que la somme de 106.911,49 € sur un marché total de 230.000 €, ce qui lui laissait un budget conséquent pour faire achever les travaux. Ils se réfèrent encore au contrat d'architecte, lequel distingue clairement les missions et obligations incombant à l'architecte et celles incombant à l'entreprise, observant qu'il incombe au maître de l'ouvrage de s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise susceptible d'être retenue pour la réalisation des travaux, et qu'à aucun moment l'architecte ne se substitue au maître de l'ouvrage ni ne s'engage à ce que l'entreprise termine les travaux. Ils ajoutent que selon les termes du contrat, c'est à l'entreprise qu'il incombe de respecter les coûts et les délais d'exécution indiqués au marché. Quant au préjudice moral alloué par le premier juge, ils observent que la présence d'un architecte ne dispense pas le maître de l'ouvrage de suivre son chantier, et que Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice particulier de ce chef. *** Par note en délibéré du 19 juin 2023 la cour a observé, d'une part que figurait dans les pièces de Mme [R] une pièce non cotée en l'occurrence le rapport d'expertise de M. [F], dont il n'apparaissait pas qu'il ait été communiqué et dont il ne sera pas tenu compte, la cour invitant les parties à faire part de leurs éventuelles observations. D'autre part la cour a relevé que les conclusions récapitulatives de Mme [R] comportaient des demandes en nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel, lesquelles ne figuraient pas dans les conclusions du 28 février 2022 de sorte que les parties ont été invitées à se prononcer sur les dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile. Par note du 22 juin 2023 M. [H] et la SAMCV MAF indiquent que le rapport d'expertise de M. [F] n'était effectivement pas mentionné dans le bordereau de pièces de Mme [R], et que au moment de l'assignation délivrée par Mme [R] le 16 décembre 2016 l'expertise était toujours en cours de sorte que M. [H] et la MAF avaient exposé en première instance que en l'absence d'expertise judiciaire la demande n'était fondée que sur un constat d'huissier et le rapport d'expertise privé de M. [O], qu'ils contestaient formellement. Quant aux demandes de Mme [R] formulées dans ses conclusions du 6 octobre 2022, ils font valoir que ces demandes auraient dû être formées avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que d'autre part les demandes de nullité de la signification de la déclaration d'appel, de nullité des conclusions d'appel et de caducité de l'appel, relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état et sont dès lors irrecevables pour avoir été formées directement devant la cour. Par note en délibéré du 29 juin 2023 Mme [R] réplique que le rapport d'expertise judiciaire, une fois rédigé, doit être déposé par l'expert au greffe du tribunal et devient ainsi une pièce ou un acte de procédure qui doit figurer au dossier de la cour. Elle ajoute que les parties adverses visent expressément l'ordonnance de référé du 9 février 2016 ayant désigné M. [F] comme expert et produisent même le dire à expert adressé à celui-ci de sorte que l'expertise judiciaire est une pièce de procédure qui n'a pas à être communiquée obligatoirement et doit en tant que telle figurer au dossier du tribunal et de la cour. Ils estiment donc que son caractère contradictoire ne fait l'objet d'aucune discussion et qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'expertise judiciaire de M. [F]. Sur le deuxième point évoqué par la cour, Mme [R] expose que la procédure actuelle étant une procédure sur opposition à arrêt, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné de sorte qu'il n'y a pas lieu de revendiquer la compétence de celui-ci. En outre elle soutient qu'elle ne pouvait se prévaloir des moyens de procédure qu'elle invoque avant toute défense au fond, dès lors qu'elle n'avait pas été touchée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de ses adversaires, et que ce n'est que postérieurement à ses premières conclusions sur opposition, et par les conclusions adverses du 12 mai 2022, qu'il a été fait état de la prétendue régularité de la procédure d'appel et que les assignation et signification du 9 juillet 2020 ont été communiquées, lesquelles faisaient mention de la mauvaise adresse de Mme [R] et de l'absence de diligences de l'huissier. Elle fait valoir qu'il incombe au juge du fond de rechercher si une partie, qui invoque la nullité d'un acte de procédure postérieurement à une défense au fond, n'était pas recevable à le faire compte tenu de la date à laquelle elle a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut. En l'occurrence Mme [R] expose qu'elle n'a eu connaissance des actes de signification que postérieurement à ses premières conclusions sur opposition et est donc recevable en ses demandes de nullité quoique ayant déjà conclu au fond. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. EXPOSE DES MOTIFS : 1° Sur les demandes en nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 9 juillet 2020 et en caducité de l'appel : Il est constant qu'en suite de l'opposition à arrêt formée par Mme [R], aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, la procédure ayant suivi les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrégularité des demandes de Mme [R] ne peut être déduite du fait que celles-ci n'ont pas été portées devant ce magistrat. Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Afin de déterminer si une exception de procédure pouvait être soulevée avant toute défense au fond il appartient effectivement à la juridiction de rechercher si, bien que postérieure à une défense au fond, l'exception de nullité n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle la partie qui l'invoque a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut. En l'occurrence le fait allégué consiste à reprocher à l'huissier chargé de la signification de n'avoir pas fait les diligences nécessaires pour déterminer le domicile réel de Mme [R]. Ces diligences ne pouvaient résulter que de l'examen des modalités de remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel, en date du 9 juillet 2020. L'acte de signification a été produit dans son intégralité par M. [H] et la SAMCV MAF dans leur bordereau de pièces en date du 12 mai 2022, soit postérieurement aux premières conclusions d'opposition à arrêt par défaut prises par Mme [R] le 18 février 2022, et il n'est ni allégué ni prouvé que Mme [R] en ait eu connaissance antérieurement. Ce n'est dès lors qu'à cette date que Mme [R] pouvait avoir connaissance des diligences effectuées par l'huissier chargé de la signification, pour vérifier la réalité de son adresse et procéder à la signification à personne, ou le cas échéant pour procéder à une signification à domicile s'il était établi qu'elle demeurait bien à cette adresse. Le fait que Mme [R] ait pu savoir, et énoncer dans son acte d'opposition, que l'acte litigieux avait été signifié à [Localité 8], soit à ce qu'elle qualifie d' « ancienne adresse », ne signifie pas qu'elle ait à cette date eu connaissance de l'ensemble de l'acte d'huissier et notamment des diligences accomplies par ce dernier pour la retrouver. S'il est versé aux débats des échanges de mails entre Mme [R] et l'étude d'huissiers chargée de la signification, la cour constate cependant que l'acte de signification produit par M. [H] et la SAMCV MAF en pièce n° 7, ne permet nullement de vérifier que Mme [R] aurait finalement pu entrer en possession de l'acte litigieux, et prendre connaissance en particulier des modalités de remise, en le retirant à l'étude de Me [T] à [Localité 7]. Aucune mention ou indication n'est fournie sur ce point. Dès lors seule la production par M. [H] et la MAF, de l'acte de signification, a permis à Mme [R] de prendre connaissance des diligences effectuées par l'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel du 03 avril 2020 et les conclusions justificatives d'appel du 30 juin 2020. Par conséquent Mme [R] était recevable à soulever dans ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2022, qui font suite aux conclusions de ses adversaires du 12 mai 2022 et au bordereau de pièces du même jour, la nullité de l'acte de signification du 9 juillet 2020. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Aux termes de l'article 689 du même code les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Toutefois lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l'acte à domicile. En revanche, la signification à domicile ou par dépôt à l'étude ne peut intervenir que si l'huissier a accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte. En l'espèce, l'acte litigieux mentionne, au titre des modalités de remise de l'acte, que la signification à personne s'est révélée impossible en raison des circonstances suivantes : -le destinataire est absent lors de notre passage » et « le lieu de son travail nous est inconnu ». La signification à domicile ou résidence s'est également avérée impossible dès lors que personne n'était présent. La certitude du domicile ou de la résidence du destinataire était caractérisée par les éléments suivants : « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres ». Il en résulte que l'unique diligence effectuée par l'huissier pour vérifier la réalité du domicile de Mme [R], qui seule autorisait une signification à domicile ou par dépôt à l'étude, a consisté à vérifier que le nom de celle-ci figurait sur la boite aux lettres. Cette unique diligence, dont le résultat n'est conforté par aucune autre, est insuffisante pour faire preuve de ce que l'huissier a tout mis en 'uvre pour s'assurer du domicile de Mme [R], et de ce qu'il pouvait considérer comme exacte l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 5]. A l'inverse, les pièces versées aux débats établissent que Mme [R] a été nommée notaire à [Localité 9] ( Haut Rhin) à compter du 1er janvier 2019, et qu'elle avait signé un contrat de bail pour un appartement à [Localité 9] le 17 septembre 2018. Au regard de la profession exercée par Mme [R], l'huissier chargé de la signification disposait de moyens de recherche simples, notamment sur internet, qui lui auraient permis de retrouver son lieu d'exercice professionnel et d'en déduire le caractère douteux d'un domicile à [Localité 8] ce qui devait l'inciter à de nouvelles recherches. Compte tenu de ces circonstances, l'huissier ne pouvait donc se contenter de déclarer que son lieu de travail lui était inconnu, et en tout état de cause l'acte de signification litigieux ne fait pas apparaître de diligences suffisantes de la part de l'huissier pour vérifier la réalité du domicile de Mme [R]. Cependant, aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Mme [R] n'invoque dans ses conclusions aucun grief particulier. Il peut être déduit des carences relevées à l'encontre de l'acte de signification, qu'elle n'aurait pas eu connaissance en temps utile de la déclaration d'appel et des conclusions et n'aurait pu être représentée dans le cadre de la procédure d'appel. La cour relève cependant, selon les termes des mails échangés entre Mme [R] et l'étude d'huissiers « A Droit» de [Localité 10] ayant procédé à la signification, que dès le 03 août 2020 Mme [R] contactait cette étude en exposant que le 9 juillet dernier un avis de passage avait été déposé dans la boite aux lettres du [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle indiquait ensuite avoir informé l'étude de ce qu'elle demeurait depuis 2 ans dans le Haut Rhin, et n'avoir pas réussi à récupérer l'acte, compte tenu des horaires d'ouverture restreints de l'étude à [Localité 10]. Le 4 août 2020 l'étude lui répondait qu'il était possible de transmettre l'acte à un confrère situé dans son secteur d'habitation. Mme [R] ayant fait part des coordonnées de Me [T] à [Localité 7], l'étude A Droit l'informait le 6 août 2020 de ce que « son dépôt » sera envoyé par la poste chez Me [T]. Enfin le 13 novembre 2020 Mme [R] reprenait contact avec cette étude, mentionnant que « vous avez transféré le dossier à [Localité 7] » mais s'étonnait de ce qu'aucune signification n'aurait eu lieu à son adresse dans le Haut Rhin. Il résulte de ces échanges de mails que au plus tard le 03 août 2020 Mme [R] avait connaissance, par l'avis de passage, de ce qu'un acte lui avait été signifié par dépôt à étude, à un domicile qui n'était plus le sien, et que dès le 06 août elle était informé de ce que l'acte était adressé à Me [T] à [Localité 7], dans le ressort de son habitation. Elle avait par conséquent toute latitude pour aller retirer cet acte, qu'il appartenait à l'huissier de conserver pendant 3 mois selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, soit au moins jusqu'au 09 octobre 2020. Dès lors, les carences de l'huissier chargé de la signification, bien qu'ayant abouti à signifier à un domicile inexact, n'ont pas fait obstacle à ce que Mme [R], informée par l'avis de passage, puisse retirer l'acte qui lui était destiné à l'étude de Me [T]. En l'absence de grief, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel. La demande de Mme [R] sur ce point doit donc être rejetée, de même que la demande en découlant de caducité de l'appel. 2° Sur la production de l'expertise judiciaire : Il ne peut être considéré que l'expertise réalisée par M. [F], expert désigné en référé, serait une pièce de procédure, dès lors que l'expert a précisément été désigné dans une procédure distincte de la procédure au fond ultérieurement diligentée par Mme [R] à l'encontre de M. [H] et de la MAF, et il est constant que ce rapport n'a jamais été déposé par l'expert dans la procédure au fond. En revanche, il est constant que aussi bien Mme [R] que M. [H] étaient parties à la procédure de référé à l'issue de laquelle a été ordonnée cette mesure, et qu'ils ont l'un comme l'autre été parties aux opérations d'expertise. Si le rapport d'expertise n'était effectivement pas déposé lorsque Mme [R] a assigné au fond M. [H] et la MAF, il l'a néanmoins été en cours de procédure, et figurait parmi les pièces communiquées en première instance. Les observations de M. [H] et de la MAF à propos de cette expertise, qui sont les mêmes qu'en première instance, ne conduisent pas la cour à considérer que ce document ne serait pas contradictoire à leur égard, et ainsi que relevé par Mme [R], ses adversaires produisent eux-mêmes un exemplaire du dire qu'ils avaient adressé à l'expert. Dans ces conditions, le contradictoire étant respecté, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. 3° Au fond : Sur les demandes à l'encontre de M. [H] : La cour observe que, si dans leur déclaration d'appel M. [H] et la MAF indiquaient interjeter appel de la disposition du jugement ayant constaté la résiliation du contrat de maitrise d'oeuvre passé entre les parties, pour autant aucune demande ne figure plus dans le dispositif de leurs conclusions sur ce point, qui ne fait pas non plus l'objet d'une discussion de leur part, de sorte que ce chef de jugement devra être confirmé. Elle relève également qu'en l'absence d'appel de la part de Mme [R], comme de la MAF et de M. [H], le jugement du 11 février 2020 est définitif en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre des frais de géomètre et de raccordement, de perte de loyer et de moins-value dans la vente d'un bien immobilier destiné à financer le surcoût des travaux, et au titre des frais de la procédure de référé initiée par la société Jar Services. Ne restent en discussion que la demande relative au dépassement du budget, pour laquelle le premier juge a retenu une perte de chance d'éviter un surcoût, et la demande en réparation d'un préjudice moral. Ces demandes nécessitent la preuve que les fautes imputables à M. [H] sont à l'origine du dommage dont se plaint Mme [R], en l'occurrence un surcoût dans le prix des travaux. Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Jar Services, entreprise générale de bâtiment tous corps d'état, s'était engagée à réaliser l'immeuble de Mme [R], selon les plans et descriptifs transmis par M. [H], au prix forfaitaire de 230.000 € et dans un délai de 10 mois passé lequel des pénalités de 1/1000 par jour seraient appliquées. Ainsi que relevé dans l'avis de l'ordre des architectes de Lorraine, la proposition émanant de la SARL Jar Service est en date du 17 avril 2013 soit quelques jours avant la signature du contrat d'architecte en date du 22 avril 2013, et le marché, signé le 15 juin 2013, ne contient aucun prix unitaire correspondant au descriptif des différents lots, mais uniquement un prix global forfaitaire et un récapitulatif de la date à laquelle les acomptes successifs devaient être payés après validation par le maître d''uvre. Le contrat d'architecte quant à lui, signé pratiquement immédiatement après l'offre effectuée par la société Jar Services, ne contient aucun estimatif du coût des travaux. Les factures d'acompte et certificats de paiement versés aux débats font apparaître que les demandes d'acomptes émanant de la société Jar Services ont été vérifiées par le maître d''uvre et payées sans difficulté par Mme [R] jusqu'à la demande d'acompte du 03 avril 2014 à hauteur de 11.000 € TTC au titre du poste « canalisation » alors qu'à cette date l'immeuble aurait dû être achevé ou pratiquement achevé, de sorte que Mme [R] a retenu sur la somme demandée des pénalités de retard. Cinq demandes d'acomptes ultérieures ont été émises pour les travaux de plâtrerie, chauffage, peinture extérieure réalisée à 80 % et électricité pour 50 %, pour un montant total de 47.300 € et et sont restées impayées. Par courrier de son avocat signifié le 3 décembre 2014, Mme [R] déclarait résilier le marché qui la liait à la société Jar Services. Selon les termes de sa demande en référé expertise cette société indiquait avoir perçu la somme totale de 106.911,49 €, après déduction des pénalités de retard mises en compte par Mme [R]. Au vu du contrat signé entre Mme [R] et M. [H], et de l'avis émis par le conseil de l'ordre des ar
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile et la cadarticle 700 du CPC.article 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 1 des conditions généralesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816650a9accd9695a42cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel