Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e3ed0253d969201ce0
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 93 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E44P Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 10/01710, en date du 30 septembre 2021, APPELANTE : S.A.R.L. [R] MOQUETTES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [J] [I] domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY Madame [P] [C] domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY Monsieur [O] [L] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Durant l'année 2007, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [C] ont confié à Monsieur [O] [L], architecte, une mission d'obtention de permis de construire pour une maison d'habitation d'une surface habitable d'environ 500 m². Les travaux de terrassement, confiés à l'entreprise Zozik, ont commencé en août 2007. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 2 janvier 2008. En janvier 2008, l'entreprise Zozik a débuté les travaux de fondation. Selon contrat en date du 2 avril 2008, Monsieur [I] et Madame [C] ont confié à Monsieur [L] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (88), pour un montant de travaux estimé à 938000 euros TTC. Le lot 'parquet' a été attribué à la SARL [R] Moquettes. Le 12 août 2008, Monsieur [L] a établi un planning avec achèvement des travaux prévu au 20 avril 2009. Il a ensuite établi, le 26 novembre 2009, un nouveau planning prévoyant l'achèvement des travaux le 4 décembre 2009. Le 16 mars 2010, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [L] en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [N] et Monsieur [V] [D] pour y procéder. Monsieur [D] a été remplacé par Monsieur [H] [K]. Par ordonnance du 27 avril 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres parties à l'acte de construire, dont la SARL [R] Moquettes. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en date du 24 mars 2016. Par actes d'huissier, Monsieur [I] et Madame [C] ont fait assigner, notamment, Monsieur [L] le 26 mai 2016, la Mutuelle des Architectes Français ( ci-dessous 'la MAF') le 19 mai 2016 et la SARL [R] Moquettes le 31 mai 2016 devant le tribunal de grande instance d'Épinal en sollicitant diverses indemnisations, le cas échéant la compensation entre ces sommes et les sommes qu'ils resteraient devoir, la garantie de Monsieur [L] et de la MAF pour toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre. Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré irrecevable l'action de Monsieur [I] et Madame [C] à l'encontre de Monsieur [L], - condamné la SARL Tendance Isolation à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 10710 euros TTC, - condamné la SAS Gonsolin Patrice à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 17000 euros TTC, - condamné la SASU Imhoff à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 18585 euros TTC, - condamné la SARL S Poirot à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 7917 euros TTC, - condamné la SARL [R] Moquettes à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 42000 euros TTC, - condamné la SARL ADF 88 à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 2500 euros TTC, - condamné la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 32669 euros, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SARL Zozik père et fils la somme de 3579,88 euros TTC, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers P la somme de 52144,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010, date de l'assignation en paiement, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SARL SVME la somme de 57959,71 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SARL Balland Carrelage la somme de 28848,56 euros TTC, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - débouté Monsieur [I] et Madame [C], Monsieur [L], la MAF, la SARL Zozik père et fils, la SARL Tendance Isolation, la SAS Gonsolin Patrice, la SASU Imhoff, la SARL S Poirot et la SARL [R] Moquettes de leurs demandes au titre des frais de défense, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers P la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à l'EURL SVME la somme de 2000 euros au titre de ses frais de défense, - condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à payer à la SARL Balland Carrelage la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense, - dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié d'une part solidairement par Monsieur [I] et Madame [C], d'autre part par moitié in solidum par la MAF, la SARL Tendance Isolation, la SARL Gonsolin Patrice, la SASU Imhoff, la SARL S Poirot, la SARL [R] Moquettes et la SARL ADF 88 et que dans les rapports entre elles la MAF devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL Gonsolin Patrice devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SASU Imhoff devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL [R] Moquettes devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL Tendance Isolation devra supporter cette condamnation à hauteur de 10 %, la SARL S Poirot devra supporter cette condamnation à hauteur de 5 % et la SARL ADF 88 devra supporter cette condamnation à hauteur de 5 %. Les premiers juges ont relevé que Monsieur [I] et Madame [C] se prévalaient, dans les assignations délivrées à Monsieur [L] et la MAF, du contrat d'architecte du 2 avril 2008 pour leur réclamer le paiement de sommes d'argent et qu'ils ne pouvaient pas dès lors demander à ce que certaines clauses de ce contrat leur soient déclarées inopposables au motif que l'exemplaire produit par Monsieur [L] ne comportait qu'une seule signature qui ne serait pas celle de l'un d'entre eux. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [I] et Madame [C] à l'encontre de Monsieur [L] au motif qu'ils n'avaient pas procédé à la tentative de règlement amiable prévue par une clause du contrat d'architecte. Il a ajouté que cette irrecevabilité ne s'appliquait pas à la MAF, assureur de Monsieur [L], car elle n'est pas partie au contrat d'architecte et qu'elle serait donc tenue de prendre en charge les sommes dont ce dernier aurait été redevable au titre des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle. Les premiers juges ont considéré que la clause prévue à l'article 5 du cahier des clauses particulières excluant les responsabilités solidaire et in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération de construction était réputée non écrite en vertu de l'article 1792-5 du code civil, sauf en ce qui concernait sa responsabilité civile de droit commun. Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [C] au motif que celle-ci avait des droits sur l'immeuble et qu'elle était partie au contrat d'architecte. Les premiers juges ont relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de la SARL [R] Moquettes n'ont pas été réceptionnés, ayant été expressément refusés par les maîtres de l'ouvrage en raison de désordres apparus avant la réunion de réception et que ces derniers relèvent donc du régime de la responsabilité contractuelle. Ils ont indiqué que selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres affectant les parquets du premier étage, déformés et décollés, étaient imputables au défaut de respect du DTU applicable concernant les conditions de pose et que, même si l'architecte avait demandé à la SARL [R] Moquettes de procéder à la pose à une période non pertinente, cette dernière, professionnelle, aurait dû refuser de le faire. Ils l'ont condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 42000 euros TTC, dont 30000 euros TTC au titre de la réfection des parquets, outre 12000 euros TTC au titre de la reprise des peintures qui seront endommagées par les travaux. Concernant les retards, les premiers juges ont retenu un retard de 10 mois pouvant notamment être imputable à une faute contractuelle de l'architecte. Ils ont néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que Monsieur [I] et Madame [C] ne produisaient aucune pièce au soutien de cette demande, comme par exemple le justificatif du coût de leur logement avant emménagement dans la maison litigieuse. S'agissant de la perte de chance d'obtenir des pénalités contractuelles de retard, ils ont relevé que les entreprises n'avaient pas signé de planning contractuel de sorte qu'aucune pénalité de retard n'avait pu utilement être réclamée, ce qui caractérisait une faute de l'architecte. Ajoutant qu'au moins une entreprise était susceptible d'être redevable de telles pénalités de retard, ils ont fixé l'indemnisation à la somme de 15000 euros et l'ont mise à la charge de la MAF. Quant au surcoût des travaux, les premiers juges ont constaté un dépassement de l'ordre de 270000 euros. Cependant, ils ont relevé que Monsieur [I] et Madame [C] ne démontraient pas en quoi il serait dû à une faute contractuelle de l'architecte dès lors qu'ils avaient validé toutes les dépenses et n'avaient jamais émis de réserves quant aux coûts. Ils ont donc rejeté cette demande. Concernant la demande au titre des travaux inachevés par indisponibilité financière, le tribunal a rappelé que l'architecte a été exonéré de toute responsabilité dans le surcoût du chantier. Il a ajouté que Monsieur [I] et Madame [C] ne produisaient aucun élément relatif à leur situation financière. Il a également relevé que ces derniers n'ont pas réglé la totalité des travaux réalisés, étant redevables d'une somme totale de l'ordre de 140000 euros. Il a également rejeté cette demande. S'agissant de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, tenant au fait qu'ils ont été assignés au fond par trois entreprises, qu'ils ont dû habiter une maison inachevée et ont dû accueillir chez eux les parties lors des 10 réunions d'expertise et subi d'importants soucis, les premiers juges ont retenu que les assignations au fond de deux entreprises ont été jugées bien fondées et que les maîtres de l'ouvrage ont refusé l'accès du chantier à plusieurs entreprises souhaitant intervenir pour mettre fin à certains désordres. Ils ont ajouté que l'expertise avait permis de réparer les préjudices des maîtres de l'ouvrage et de faire droit aux demandes en paiement de certaines entreprises et ont rejeté cette demande. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 janvier 2022, la SARL [R] Moquettes a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [R] Moquettes demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1241 et 1147 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021 en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 42000 euros TTC, * l'a déboutée de sa demande au titre des frais de défense, * a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, À titre principal : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la pose du parquet, - constater que sa responsabilité ne peut être retenue, - débouter Monsieur [I] et Madame [C] de leur demande d'indemnisation d'un montant de 42000 euros TTC au titre des reprises du lot parquet, - confirmer le jugement discuté en ce qu'il a retenu que le retard des travaux ne peut lui être imputable car elle a suivi le planning imposé par l'architecte et débouté Monsieur [I] et Madame [C] de leur demande d'indemnisation à ce titre, À titre subsidiaire : - condamner Monsieur [L] et sa compagnie d'assurance à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge, En tout état de cause, - débouter Monsieur [I] et Madame [C] de leur appel incident, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à lui verser les sommes de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et 3000 euros au titre de la procédure menée à hauteur de cour, - condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [C] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] et Madame [C] demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1241 et suivants du code civil, de : - déclarer l'appel de la SARL [R] Moquettes recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021 en ce qu'il a : * condamné la SARL [R] Moquettes au paiement de la somme de 42000 euros au titre des travaux de reprise du parquet à leur profit, *débouté la SARL [R] Moquettes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, * condamné sur le principe la SARL [R] Moquettes à la prise en charge des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, En conséquence, - débouter la SARL [R] Moquettes de ses demandes, Reconventionnellement, - faire droit à leur demande reconventionnelle, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge de la totalité des dépens, Par conséquent et statuant à nouveau, - condamner la société [R] Moquettes au paiement à leur profit de : * la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ce qui correspond au montant réclamé en première instance), * aux entiers dépens de la procédure de première instance dont les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, En tout état de cause, - débouter la SARL [R] Moquettes de sa demande à leur encontre de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la SARL [R] Moquettes à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [R] Moquettes aux entiers dépens d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de : - juger l'appel de la SARL [R] Moquettes infondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [R] Moquettes à payer la somme de 42000 euros au titre des travaux de reprise du parquet du premier étage, - débouté Monsieur [I] et Madame [C] du surplus de leur demande, - débouté la SARL [R] Moquettes de son appel en garantie à leur encontre, - débouter la SARL [R] Moquettes de son appel, - juger l'appel en garantie de la SARL [R] Moquettes à leur encontre prescrit, subsidiairement non fondé, - débouter la SARL [R] Moquettes de son appel en garantie, - condamner la SARL [R] Moquettes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la responsabilité de la SARL [R] Moquettes La SARL [R] Moquettes prétend que l'absence de faute de sa part est confirmée par la réception du lot parquet par les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont rien reproché à son travail après son intervention ayant pris fin le 22 septembre 2009. Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le lot de la SARL [R] Moquettes n'a au contraire pas été réceptionné. Cette dernière a commencé les travaux de pose des parquets au mois d'août 2009 et les a achevés à la fin du mois de septembre 2009. Un tuilage du parquet a été dénoncé le 20 octobre 2009 dans le compte rendu n° 60, conduisant les experts à considérer le refus de réception comme justifié pour désordre généralisé. C'est donc le régime de la responsabilité contractuelle qui trouve à s'appliquer. La SARL [R] Moquettes soutient qu'aucune faute n'est établie à son égard. Toutefois, cette dernière est tenue d'une obligation de résultat. Monsieur [I] et Madame [C] n'ont donc pas à prouver sa faute et c'est à la SARL [R] Moquettes qu'il incombe de démontrer que les désordres sont dus à une cause étrangère. Quoi qu'il en soit, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la faute commise par la SARL [R] Moquettes est bien caractérisée, puisque le tuilage des lames de parquet est dû à une ambiance de chantier non chauffée et non conditionnée, ce parquet ayant été posé au mois d'août, soit trois mois avant la mise en chauffage du site. Cet état de fait est d'ailleurs confirmé par l'attestation sur l'honneur établie le 6 octobre 2022 par Monsieur [T] [R], ancien gérant de la SARL [R] Moquettes, produite par cette dernière en pièce n° 18 et selon laquelle le parquet a été entreposé sur le chantier non chauffé en période estivale, la pose ayant été terminée au mois de septembre et le chantier n'ayant pas été chauffé pendant tout l'automne jusqu'à la fin d'année avec la mise en eau de la piscine intérieure, l'augmentation possible du taux d'hygrométrie durant cette période n'ayant pas pu être maîtrisée. Les experts judiciaires relèvent que l'article 6.1 du DTU produit par l'entreprise n'a pas été respecté concernant le stockage. En outre, aucune traçabilité n'a été produite concernant la mesure de siccité, par des essais à la bombe ou au carbure qui auraient été réalisés, les dires de l'avocat de la SARL [R] Moquettes n'apportant aucune justification à ce sujet. Par ailleurs, l'article 7.6.1 du DTU n'a pas davantage été respecté concernant le chauffage des locaux. Il est notamment relevé que l'article 6.4 du DTU précise que la pose du parquet ne doit être effectuée que si les travaux de mise en 'uvre sont terminés pour le carrelage. Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le parquet a été livré sur le site le 6 juillet 2009, alors que les travaux de carrelages étaient en cours et le bâtiment non totalement clos, que l'achèvement des parquets a été constaté le 29 septembre 2009 par compte rendu n° 57, alors que les ouvrages de carrelages étaient toujours en cours dans la salle de bains de l'étage et en rez-de-chaussée et qu'aucun dispositif d'équipement ne permettait le chauffage de l'immeuble. Il incombait à la SARL [R] Moquettes d'apprécier le contexte du chantier pour la pose du parquet et de refuser d'y procéder tant que les conditions de stabilité hygrométrique et de température n'étaient pas définitivement acquises et ne permettaient pas une exécution conforme aux règles de l'art. Ainsi, même si Monsieur [L] avait insisté auprès de la SARL [R] Moquettes pour qu'elle procède à la pose à une période non pertinente, cette dernière aurait dû refuser de le faire en raison notamment de l'absence de chauffage du site, ou à tout le moins exprimer des réserves expresses à ce sujet quant aux conséquences pouvant en découler. Force est de constater que la SARL [R] Moquettes ne soutient pas avoir refusé de procéder à la pose ni avoir averti le maître d''uvre ou les maîtres de l'ouvrage des risques résultant des conditions de pose et qu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet. La responsabilité de la SARL [R] Moquettes est donc pleinement engagée envers Monsieur [I] et Madame [C]. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire la nécessité d'une démolition et d'une réfection complète du parquet collé sur la dalle béton du premier étage, pour un coût de 30000 euros TTC s'agissant des travaux de parquet et de 12000 euros TTC pour les travaux de remise en peinture, soit un montant total de 42000 euros TTC, ce montant n'étant contesté par aucune des parties. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [R] Moquettes à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 42000 euros TTC. Sur la demande subsidiaire de garantie de la SARL [R] Moquettes à l'encontre de Monsieur [L] et de la MAF À titre subsidiaire, la SARL [R] Moquettes soutient que Monsieur [L] devra la garantir de toute condamnation à hauteur de 50 %. Elle fait valoir que c'est ce dernier, maître du planning du chantier, qui lui a demandé de poser le parquet en septembre 2009. Elle souligne que l'expert a retenu un partage de responsabilité avec l'architecte. Monsieur [L] et la MAF affirment que cet appel en garantie de la SARL [R] Moquettes est prescrit en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est l'assignation en référé expertise, début 2011, ayant donné lieu à l'ordonnance d'extension du 27 avril 2011 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué à leur encontre par la SARL [R] Moquettes dans les cinq ans. Cependant, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est le jour où la SARL [R] Moquettes a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours en garantie à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur. Il était donc nécessaire que la SARL [R] Moquettes connaisse la cause du tuilage du parquet, ainsi que les éventuels manquements du maître d''uvre ayant contribué aux dommages subis par Monsieur [I] et Madame [C]. Or, durant les opérations d'expertise judiciaire, il était envisagé l'éventualité d'une défectuosité des lames de parquet et donc une responsabilité du fabricant. C'est l'expertise judiciaire qui a permis d'écarter cette hypothèse et de déterminer que le tuilage était dû à l'absence de chauffage du site pendant et après la pose du parquet. Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du rapport d'expertise judiciaire, le 24 mars 2016. Il résulte du jugement que la SARL [R] Moquettes a notamment présenté cette demande de garantie dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 1er septembre 2017. Son action en garantie n'est donc pas prescrite. Monsieur [L] et la MAF prétendent que cet appel en garantie n'est pas fondé dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que la SARL [R] Moquettes n'a pas respecté le DTU applicable et qu'elle ne démontre aucune faute de l'architecte, les experts ayant indiqué que le désordre n'était pas né d'une défaillance de coordination technique de la part de l'architecte, mais qu'il est intrinsèque au parquet. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en page 148 que le maître d''uvre a précipité la pose du parquet alors que les conditions n'étaient pas réunies pour y procéder, ce qui supposait une siccité vérifiée scientifiquement avec traçabilité, ainsi qu'un local clos et régulé en température et humidité relative. Selon les experts judiciaires, en page 167, 'Il est inconcevable, inacceptable d'ordonner une pose de parquet collé dont on connaît les exigences en matière de siccité de support et de l'hygrométrie interne, alors que les travaux de clos ne sont pas terminés, que les travaux générant de l'humidité ne sont pas terminés. Il a bien été précisé dans la réponse au dire de l'entreprise [R] que les désordres en parquet sont liés à l'absence d'ambiance intérieure contrôlée par ventilation adaptée et chauffage'. Au regard de ce qui précède, la faute du maître d''uvre ayant contribué à la réalisation du dommage est caractérisée. Il y a lieu de condamner Monsieur [L] et la MAF à garantir la SARL [R] Moquettes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Compte tenu de ce que le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses chefs contestés en appel, sauf en ce qui concerne l'appel en garantie de la SARL [R] Moquettes, et eu égard aux condamnations prononcées en première instance à l'encontre des différentes parties présentes à cette procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - débouté Monsieur [I] et Madame [C], Monsieur [L], la MAF et la SARL [R] Moquettes de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié d'une part solidairement par Monsieur [I] et Madame [C], d'autre part par moitié in solidum notamment par la MAF et la SARL [R] Moquettes et que, dans les rapports entre elles, la MAF devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 % et la SARL [R] Moquettes devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %. Y ajoutant, compte tenu de ce que le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses chefs contestés en appel, sauf en ce qu'il est fait droit à hauteur de 30 % à l'appel en garantie de la SARL [R] Moquettes à l'encontre de Monsieur [L] et de la MAF, la SARL [R] Moquettes sera condamnée à supporter la moitié des dépens d'appel, Monsieur [L] et la MAF devant supporter l'autre moitié. La SARL [R] Moquettes sera condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Monsieur [L] et la MAF devant la garantir de cette condamnation à hauteur de 30 %. La SARL [R] Moquettes sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [I] et Madame [C] uniquement. Monsieur [L] et la MAF seront déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement à l'encontre de la SARL [R] Moquettes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [R] Moquettes de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [O] [L] et de la Mutuelle des Architectes Français ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare recevable comme non prescrit l'appel en garantie de la SARL [R] Moquettes à l'encontre de Monsieur [O] [L] et de la Mutuelle des Architectes Français ; Condamne Monsieur [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir à hauteur de 30 % la SARL [R] Moquettes de sa condamnation à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [C] la somme de 42000 euros (QUARANTE-DEUX MILLE EUROS) TTC ; Condamne la SARL [R] Moquettes à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [C] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne Monsieur [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL [R] Moquettes à hauteur de 30 % de cette condamnation ; Déboute la SARL [R] Moquettes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [P] [C] ; Déboute Monsieur [O] [L] et la MAF de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [R] Moquettes à supporter la moitié des dépens d'appel, Monsieur [O] [L] et la MAF étant condamnés à supporter l'autre moitié. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en douze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 5 du cahier des clauses particulièrearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 2224 du code civil. Ils soutiennent que learticle 1792-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e3ed0253d969201ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel