Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4e2ed0253d969201cde
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 93 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E42I
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 10/01710, en date du 30 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. TENDANCE ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [A] [P]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [V]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [C]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant l'année 2007, Monsieur [A] [P] et Madame [T] [V] ont confié à Monsieur [N] [C], architecte, une mission d'obtention de permis de construire pour une maison d'habitation d'une surface habitable d'environ 500 m².
Les travaux de terrassement, confiés à l'entreprise Zozik, ont commencé en août 2007.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 2 janvier 2008.
En janvier 2008, l'entreprise Zozik a débuté les travaux de fondation.
Selon contrat en date du 2 avril 2008, Monsieur [P] et Madame [V] ont confié à Monsieur [C] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (88), pour un montant de travaux estimé à 938000 euros TTC.
Le lot 'menuiseries aluminium' a été attribué à la SARL Tendance Isolation.
Le 12 août 2008, Monsieur [C] a établi un planning avec achèvement des travaux prévu au 20 avril 2009. Il a ensuite établi, le 26 novembre 2009, un nouveau planning prévoyant l'achèvement des travaux le 4 décembre 2009.
Le 16 mars 2010, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [C] en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [G] et Monsieur [J] [O] pour y procéder. Monsieur [O] a été remplacé par Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance du 27 avril 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres parties à l'acte de construire, dont la SARL Tendance Isolation.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en date du 24 mars 2016.
Par actes d'huissier, Monsieur [P] et Madame [V] ont fait assigner, notamment, Monsieur [C] le 26 mai 2016, la Mutuelle des Architectes Français ( ci-dessous 'la MAF') le 19 mai 2016 et la SARL unipersonnelle Tendance Isolation le 17 mai 2016 devant le tribunal de grande instance d'Épinal en sollicitant diverses indemnisations, le cas échéant la compensation entre ces sommes et les sommes qu'ils resteraient devoir, la garantie de Monsieur [C] et de la MAF pour toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] et Madame [V] à l'encontre de Monsieur [C],
- condamné la SARL Tendance Isolation à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 10710 euros TTC,
- condamné la SAS Gonsolin Patrice à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 17000 euros TTC,
- condamné la SASU Imhoff à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 18585 euros TTC,
- condamné la SARL S Poirot à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 7917 euros TTC,
- condamné la SARL Berranger Moquettes à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 42000 euros TTC,
- condamné la SARL ADF 88 à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 2500 euros TTC,
- condamné la MAF à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 32669 euros,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SARL Zozik père et fils la somme de 3579,88 euros TTC,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers P la somme de 52144,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010, date de l'assignation en paiement,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SARL SVME la somme de 57959,71 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SARL Balland Carrelage la somme de 28848,56 euros TTC,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté Monsieur [P] et Madame [V], Monsieur [C], la MAF, la SARL Zozik père et fils, la SARL Tendance Isolation, la SAS Gonsolin Patrice, la SASU Imhoff, la SARL S Poirot et la SARL Berranger Moquettes de leurs demandes au titre des frais de défense,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SELARL Voinot et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ateliers P la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à l'EURL SVME la somme de 2000 euros au titre de ses frais de défense,
- condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à payer à la SARL Balland Carrelage la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié d'une part solidairement par Monsieur [P] et Madame [V], d'autre part par moitié in solidum par la MAF, la SARL Tendance Isolation, la SARL Gonsolin Patrice, la SASU Imhoff, la SARL S Poirot, la SARL Berranger Moquettes et la SARL ADF 88 et que dans les rapports entre elles la MAF devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL Gonsolin Patrice devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SASU Imhoff devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL Berranger Moquettes devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 %, la SARL Tendance Isolation devra supporter cette condamnation à hauteur de 10 %, la SARL S Poirot devra supporter cette condamnation à hauteur de 5 % et la SARL ADF 88 devra supporter cette condamnation à hauteur de 5 %.
Les premiers juges ont relevé que Monsieur [P] et Madame [V] se prévalaient, dans les assignations délivrées à Monsieur [C] et la MAF, du contrat d'architecte du 2 avril 2008 pour leur réclamer le paiement de sommes d'argent et qu'ils ne pouvaient pas dès lors demander à ce que certaines clauses de ce contrat leur soient déclarées inopposables au motif que l'exemplaire produit par Monsieur [C] ne comportait qu'une seule signature qui ne serait pas celle de l'un d'entre eux.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] et Madame [V] à l'encontre de Monsieur [C] au motif qu'ils n'avaient pas procédé à la tentative de règlement amiable prévue par une clause du contrat d'architecte. Il a ajouté que cette irrecevabilité ne s'appliquait pas à la MAF, assureur de Monsieur [C], car elle n'est pas partie au contrat d'architecte et qu'elle serait donc tenue de prendre en charge les sommes dont ce dernier aurait été redevable au titre des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Les premiers juges ont considéré que la clause prévue à l'article 5 du cahier des clauses particulières excluant les responsabilités solidaire et in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération de construction était réputée non écrite en vertu de l'article 1792-5 du code civil, sauf en ce qui concernait sa responsabilité civile de droit commun.
Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [V] au motif que celle-ci avait des droits sur l'immeuble et qu'elle était partie au contrat d'architecte.
Ils ont jugé qu'il résulte du rapport d'expertise, non contredit sur ce point par les parties, que le lot confié à la SARL Tendance Isolation a fait l'objet d'une réception expresse dont la date devait être fixée au 11 février 2010, date de prise de possession de l'immeuble, les articles 1792 et suivants du code civil étant en conséquence applicables. Il a ajouté à ce sujet que le procès-verbal de réception n'était pas produit aux débats et que les experts avaient noté qu'aucune réserve n'avait été émise.
Il a relevé qu'aucun des désordres constatés pour le lot de la SARL Tendance Isolation ne relevait de la garantie décennale.
Il a ajouté qu'a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement le défaut de fixation du bec de canne, dont le coût de reprise était de 200 euros TTC et que s'agissant de travaux dus au titre de la garantie de parfait achèvement, seule la SARL Tendance Isolation devait en supporter le coût, ne pouvant obtenir la garantie de Monsieur [C] et de son assureur. Il a ajouté que les autres désordres relevant de la garantie de parfait achèvement n'avaient pas été dénoncés dans l'année de la réception et ne pouvaient donc pas donner lieu à réparation.
Concernant la responsabilité contractuelle de la SARL Tendance Isolation, les premiers juges ont indiqué qu'elle était tenue à une obligation de résultat et que la prescription n'était pas acquise, s'agissant d'un délai de 10 ans. Ils ont relevé que les vitrages avaient été réalisés conformément au devis, qu'ils étaient conformes aux exigences de l'assureur des maîtres de l'ouvrage et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en prévoir le remplacement.
Ils ont jugé que la SARL Tendance Isolation était responsable d'une mauvaise exécution ayant entraîné des difficultés de man'uvre des coulissants dont la réparation était fixée à 8000 euros TTC, ainsi que du non-respect du marché concernant le verrouillage des châssis coulissants dont le coût de réfection était fixé à 2000 euros TTC, la responsabilité de l'architecte n'étant pas engagée pour ces désordres.
Il en a conclu que la SARL Tendance Isolation devait régler à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 10200 euros TTC, outre 5 % au titre des honoraires de maître d''uvre, soit 10710 euros.
Concernant les retards, les premiers juges ont retenu un retard de 10 mois pouvant notamment être imputable à une faute contractuelle de l'architecte. Ils ont néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que Monsieur [P] et Madame [V] ne produisaient aucune pièce au soutien de cette demande, comme par exemple le justificatif du coût de leur logement avant emménagement dans la maison litigieuse.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir des pénalités contractuelles de retard, ils ont relevé que les entreprises n'avaient pas signé de planning contractuel de sorte qu'aucune pénalité de retard n'avait pu utilement être réclamée, ce qui caractérisait une faute de l'architecte. Ajoutant qu'au moins une entreprise était susceptible d'être redevable de telles pénalités de retard, ils ont fixé l'indemnisation à la somme de 15000 euros et l'ont mise à la charge de la MAF.
Quant au surcoût des travaux, les premiers juges ont constaté un dépassement de l'ordre de 270000 euros. Cependant, ils ont relevé que Monsieur [P] et Madame [V] ne démontraient pas en quoi il serait dû à une faute contractuelle de l'architecte dès lors qu'ils avaient validé toutes les dépenses et n'avaient jamais émis de réserves quant aux coûts. Ils ont donc rejeté cette demande.
Concernant la demande au titre des travaux inachevés par indisponibilité financière, le tribunal a rappelé que l'architecte a été exonéré de toute responsabilité dans le surcoût du chantier. Il a ajouté que Monsieur [P] et Madame [V] ne produisaient aucun élément relatif à leur situation financière. Il a également relevé que ces derniers n'ont pas réglé la totalité des travaux réalisés, étant redevables d'une somme totale de l'ordre de 140000 euros. Il a également rejeté cette demande.
S'agissant de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, tenant au fait qu'ils ont été assignés au fond par trois entreprises, qu'ils ont dû habiter une maison inachevée et ont dû accueillir chez eux les parties lors des 10 réunions d'expertise et subi d'importants soucis, les premiers juges ont retenu que les assignations au fond de deux entreprises ont été jugées bien fondées et que les maîtres de l'ouvrage ont refusé l'accès du chantier à plusieurs entreprises souhaitant intervenir pour mettre fin à certains désordres. Ils ont ajouté que l'expertise avait permis de réparer les préjudices des maîtres de l'ouvrage et de faire droit aux demandes en paiement de certaines entreprises et ont rejeté cette demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 janvier 2022, la SARL Tendance Isolation a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Tendance Isolation demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur ses chefs critiqués dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 31, 117 et suivants du code de procédure civile,
- juger Madame [V] irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir,
L'en débouter,
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil applicables,
- juger Madame [V] et Monsieur [P], respectivement et/ou conjointement, prescrits et dès lors irrecevables en leur action,
En conséquence,
- les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause,
- juger Madame [V] et Monsieur [P] infondés en leurs demandes,
Les en débouter,
Subsidiairement, s'il échet,
- condamner Monsieur [C] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation,
Dans cette hypothèse,
- condamner Monsieur [C] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Knittel-Fouray et associés.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] et Madame [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de la théorie des vices intermédiaires, des articles 1147 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la SARL Tendance Isolation à leur payer la somme de 10710 euros TTC,
* condamné sur le principe la SARL Tendance Isolation à la prise en charge des dépens en ce compris les honoraires des experts judiciaires,
En conséquence,
- débouter la SARL Tendance Isolation de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
- dire et juger que l'action de Madame [V] est recevable,
- dire et juger que leur action à l'encontre de la SARL Tendance Isolation est recevable, non prescrite et bien fondée,
Reconventionnellement,
- faire droit à leur demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge de la totalité des dépens,
Par conséquent et statuant à nouveau,
- dire et juger que les responsabilités de la SARL Tendance Isolation et de Monsieur [C] sont engagées eu égard aux manquements démontrés dans l'accomplissement de leurs missions contractuelles respectives,
- condamner la SARL Tendance Isolation au paiement à leur profit des sommes suivantes :
* 500 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du châssis du rez-de-chaussée,
* 4500 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière,
* 1500 euros au titre des travaux de reprise de l'affaissement du coulissant de la piscine,
* 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ce qui correspond au montant réclamé en première instance),
* les entiers dépens de la procédure de première instance dont les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner Monsieur [C] et son assureur la MAF in solidum et/ou solidairement avec la SARL Tendance Isolation au paiement de toutes les indemnités qui leur seront allouées,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Tendance Isolation du surplus de ses demandes,
- débouter la SARL Tendance Isolation de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la SARL Tendance Isolation à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Tendance Isolation aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] et la MAF demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel principal de la SARL Tendance Isolation,
- juger l'appel de la SARL Tendance Isolation irrecevable et non fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Tendance Isolation à payer la somme de 10710 euros,
- juger l'appel en garantie de la SARL Tendance Isolation à leur encontre prescrit, subsidiairement non fondé,
- débouter la SARL Tendance Isolation de son appel en garantie,
- condamner la SARL Tendance Isolation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur l'appel incident des consorts [P]-[V],
- débouter les consorts [P]-[V] de leur demande en ce qu'elle les vise,
- condamner les consorts [P]-[V] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l'intérêt et la qualité à agir de Madame [V]
Pour conclure au défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [V], la SARL Tendance Isolation fait valoir que cette dernière n'était pas partie à l'instance de référé et aux opérations d'expertise en ce qu'elles la concernaient, l'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2011 à la seule requête de Monsieur [P] et l'ordonnance de référé du 27 avril 2011 étendant les opérations d'expertise à la SARL Tendance Isolation ayant été rendue hors la présence de Madame [V]. En réplique, elle soutient que le contrat d'architecte n'a été signé par aucun des deux maîtres de l'ouvrage.
Tout d'abord, l'ordonnance de référé du 27 avril 2011 ayant attrait la SARL Tendance Isolation aux opérations d'expertise fait suite à l'ordonnance du 20 mai 2010 ayant ordonné l'expertise et mentionnant expressément Monsieur [P] mais aussi Madame [V] en tant que 'demandeurs'. Il est d'ailleurs relevé que le rapport d'expertise mentionne les deux noms de Monsieur [P] et Madame [V].
Ensuite, c'est à tort que la SARL Tendance Isolation prétend qu'une partie qui n'a pas elle-même procédé à la mise en cause d'un tiers n'a ni intérêt, ni qualité pour agir ensuite contre lui. En effet et par exemple, un entrepreneur qui n'aurait pas lui-même attrait aux opérations d'expertise une autre entreprise serait néanmoins fondé à assigner cette dernière dans la procédure au fond aux fins de garantie ou de partage de responsabilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL Tendance Isolation, les conditions particulières du contrat d'architecte produit par Monsieur [P] et Madame [V] en pièce n° 1 portent bien, outre la signature de Monsieur [C] sous la mention 'L'Architecte', celle de Monsieur [P] d'une part et celle de Madame [V] d'autre part sous la mention 'Le Maître d'Ouvrage'.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que Madame [V] a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SARL Tendance Isolation.
Sur les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [P] et Madame [V] à l'encontre de la SARL Tendance Isolation, de Monsieur [C] et de la MAF
L'article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En vertu de l'article 1792-1 du même code, l'architecte, comme l'entrepreneur, est réputé constructeur de l'ouvrage.
L'article 1792-2 de ce code prévoit : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Et selon l'article 1792-3, 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
En vertu du second alinéa de l'article 1792-6, 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
En l'espèce, Monsieur [P] et Madame [V] font valoir l'existence de différents désordres à l'encontre de la SARL Tendance Isolation, de Monsieur [C] et de la MAF. La SARL Tendance Isolation opposant la prescription de l'action des maîtres de l'ouvrage, il convient pour chacun des désordres, dans un premier temps, de déterminer le fondement applicable, dans un deuxième temps, d'apprécier si l'action est prescrite ou non et, en l'absence de prescription dans un troisième temps, de vérifier la réunion des conditions de mise en 'uvre en fonction du fondement applicable.
Il importe avant tout de préciser qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire en pages 84 à 86 que seuls cinq procès-verbaux de réception ont été dressés par l'architecte, visés par l'architecte, acceptés par l'entreprise et signés par le maître d'ouvrage, l'un d'entre eux concernant le lot n° 3 'menuiseries extérieures aluminium' de la SARL Tendance Isolation et fixant la date de réception au 11 février 2010. Dès lors, et conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il sera tenu compte d'une réception expresse des travaux de la SARL Tendance Isolation à la date du 11 février 2010.
Concernant la fixation du bec de cane (point n° 3.5), le défaut d'étanchéité du châssis du rez-de-chaussée (3D) et l'infiltration de la verrière ('autre')
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces trois désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement mais que seul le premier concernant le défaut de fixation du bec de cane a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 200 euros TTC à ce titre et en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande d'indemnisation pour les deux autres désordres.
Concernant la difficulté de man'uvre des coulissants (3.2)
Pour opposer la prescription à ce sujet, et plus largement aux demandes concernant les désordres affectant des coulissants, la SARL Tendance Isolation soutient que ces désordres concernent des éléments dissociables relevant exclusivement de la garantie de bon fonctionnement.
Toutefois, selon l'article 1792-2 du code civil rappelé ci-dessus, 'Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il sera nécessaire de procéder à une substitution d'ouvrage avec démontage de la partie coulissante et remplacement du profilé. La dépose du cadre ouvrant aura pour effet une détérioration, voire un enlèvement de matière des ouvrages de clos.
En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement, mais de la garantie décennale si les conditions en sont réunies, voire de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires si les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Concernant la prescription, il n'est pas contesté qu'elle est de 10 ans à compter de la réception pour la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Et s'agissant de la responsabilité contractuelle au titre de la théorie des désordres intermédiaires, contrairement à ce que soutient la SARL Tendance Isolation, ce n'est pas la prescription quinquennale qui est applicable, mais un délai de 10 ans à compter de la réception en vertu des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil.
La réception des travaux de la SARL Tendance Isolation a eu lieu le 11 février 2010. Dès lors, même en ne tenant compte d'aucune interruption, le délai ne pouvait être expiré avant le 11 février 2020, soit après l'introduction de la procédure au fond par Monsieur [P] et Madame [V] au mois de mai 2016. Leur action est donc recevable à ce sujet que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la difficulté de man'uvre provient d'une dilatation lors de l'exposition au soleil. Il n'est nullement fait état d'une détérioration des coulissants, ni d'une impossibilité d'ouverture et de fermeture, mais seulement d'une 'difficulté'. Il ne peut donc pas être considéré que la solidité de l'ouvrage est compromise, ni qu'il y a impropriété à destination et la garantie décennale ne peut pas être mise en 'uvre à ce sujet.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires suppose la démonstration d'une faute de ce dernier. En l'espèce, la SARL Tendance Isolation, entrepreneur professionnel spécialisé dans ce secteur d'activité, n'a pas pris les précautions nécessaires pour tenir compte des risques de dilatation et éviter ainsi la difficulté -avérée- de man'uvre des coulissants. Sa faute est donc caractérisée et sa responsabilité engagée sur ce fondement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Tendance Isolation à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 8000 euros TTC à ce titre.
Concernant le verrouillage des châssis coulissants
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les ouvrages réalisés ne satisfont pas aux dispositifs définis par le cahier des clauses techniques particulières.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la garantie de bon fonctionnement ne trouve pas à s'appliquer et la garantie décennale n'est pas davantage applicable en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et en raison du fait que l'ouvrage n'est pas pour autant impropre à sa destination.
En revanche, ce défaut de conformité constitue une faute de la SARL Tendance Isolation dont la responsabilité contractuelle est engagée. Eu égard aux motifs qui précèdent, cette action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Tendance Isolation à payer à Monsieur [P] et Madame [V] la somme de 2000 euros TTC à ce titre.
Concernant l'affaissement du coulissant piscine
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre nécessite la mise en place d'un coulis de mortier sans retrait avec recalage du rail après dépose des coulissants, puis repose après solidification de l'injection de mortier.
Pour les motifs qui précèdent, la garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable.
Quant à la garantie décennale invoquée à titre principal par Monsieur [P] et Madame [V], force est de constater que ces derniers n'indiquent nullement en quoi cet affaissement compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Or, les seuls développements figurant à ce sujet dans le rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de considérer que ces conditions sont réunies, en l'absence notamment de toute description de l'ampleur de cet affaissement. La garantie décennale ne peut donc pas davantage être mise en 'uvre.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL Tendance Isolation sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, il est rappelé qu'elle nécessite la démonstration d'une faute de l'entrepreneur. Or, Monsieur [P] et Madame [V] n'indiquent aucunement en quoi pourrait consister cette faute et le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de la caractériser.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement qui n'a alloué aucune indemnisation aux maîtres de l'ouvrage à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un montant total de 10200 euros et en ce qu'il a ajouté 5 % de cette somme au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise, soit 10710 euros dus par la SARL Tendance Isolation à Monsieur [P] et Madame [V].
Concernant la demande de Monsieur [P] et Madame [V] de condamnation de Monsieur [C] et de son assureur la MAF
Il est tout d'abord rappelé que le tribunal a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P] et Madame [V] à l'encontre de Monsieur [C] au motif qu'ils n'avaient pas procédé à la tentative de règlement amiable prévue par une clause du contrat d'architecte.
Force est de constater que Monsieur [P] et Madame [V] ne présentent aucun moyen ni argument permettant l'infirmation de ce chef du jugement.
Toutefois, cette irrecevabilité ne s'applique pas à la MAF, assureur de Monsieur [C], car elle n'est pas partie au contrat d'architecte.
Les premiers juges ont considéré que la clause prévue à l'article 5 du cahier des clauses particulières excluant les responsabilités solidaire et in solidum de l'architecte avec d'autres intervenants à l'opération de construction était réputée non écrite en vertu de l'article 1792-5 du code civil, sauf en ce qui concernait sa responsabilité civile de droit commun.
La responsabilité de la SARL Tendance Isolation n'ayant pas été retenue sur le fondement de la garantie décennale, celle du maître d''uvre et de son assureur n'est pas engagée de façon automatique et suppose la démonstration d'une faute commise par le maître d''uvre ayant concouru à la réalisation du désordre correspondant.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en page 145 que, mise à part une non-conformité contractuelle concernant un type de vitrage, ne faisant pas l'objet de la présente procédure d'appel, tous les autres désordres relatifs au lot n° 3 attribué à la SARL Tendance Isolation sont nés de défauts d'exécution, ou de défauts de fabrication des châssis par la société Alu Industrie, l'architecte n'étant pas titulaire d'une quelconque imputabilité technique pour les désordres et vices constatés.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la seule SARL Tendance Isolation au paiement de la somme de 10710 euros à Monsieur [P] et Madame [V].
Concernant la demande de garantie présentée par la SARL Tendance Isolation à l'encontre de Monsieur [C] et de son assureur la MAF
Monsieur [C] et la MAF soutiennent que cet appel en garantie est prescrit puisque la SARL Tendance Isolation a connaissance des doléances des maîtres de l'ouvrage depuis au plus tard mars 2010, date à laquelle elle a été assignée en référé expertise, qu'elle n'a entrepris aucun acte interruptif de prescription à leur encontre et qu'il s'est écoulé largement plus de cinq ans entre mars 2010 et le premier appel en garantie qui est nécessairement postérieur à l'assignation de mai 2016.
Cependant, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est le jour où la SARL Tendance Isolation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours en garantie à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur. Il était donc nécessaire que la SARL Tendance Isolation puisse déterminer quelles condamnations pourraient être prononcées contre elle au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, qu'elle puisse en envisager les fondements pour apprécier les conditions de recours à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur. Le point de départ de ce délai de prescription doit donc être fixé au jour du rapport d'expertise judiciaire, le 24 mars 2016. Il résulte du jugement que la SARL Tendance Isolation a notamment présenté cette demande de garantie dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 27 avril 2017. Son action en garantie n'est donc pas prescrite.
Toutefois, au regard des développements qui précèdent, pour pouvoir obtenir la garantie de Monsieur [C] et de la MAF, la SARL Tendance Isolation doit rapporter la preuve de fautes commises par le maître d''uvre ayant concouru à la réalisation des dommages faisant l'objet de l'indemnisation à laquelle elle-même a été condamnée.
Étant rappelé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'architecte n'est pas techniquement responsable des désordres et vices ayant donné lieu à condamnation, la SARL Tendance Isolation ne peut qu'être déboutée de cette demande de garantie.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu de ce que le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses chefs contestés en appel et eu égard aux condamnations prononcées en première instance à l'encontre des différentes parties présentes à cette procédure, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [P] et Madame [V], Monsieur [C], la MAF et la SARL Tendance Isolation de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié d'une part solidairement par Monsieur [P] et Madame [V], d'autre part par moitié in solidum notamment par la MAF et la SARL Tendance Isolation, et que dans les rapports entre elles la MAF devra supporter cette condamnation à hauteur de 20 % et la SARL Tendance Isolation à hauteur de 10 %.
Y ajoutant, compte tenu de ce que le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses chefs contestés en appel, la SARL Tendance Isolation sera condamnée aux dépens d'appel, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel la somme de 2000 euros à Monsieur [P] et Madame [V], ainsi que la somme de 2000 euros à Monsieur [C] et la MAF, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Tendance Isolation à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel :
- la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [A] [P] et Madame [T] [V],
- la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [N] [C] et la MAF ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Tendance Isolation aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil rappelé ciarticle 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 5 du cahier des clauses particulièrearticle 1792 du code civil. Et sarticle 1792 du code civil disposearticle 1792-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4e2ed0253d969201cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel