Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0355aeec3d969238925
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 19/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SHGJ Jugement (N° 17/08167) rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Monsieur [O] [P] né le 12 juillet 1982 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [E] [J] né le 11 septembre 1949 à [Localité 10] Madame [W] [D] épouse [J] née le 07 janvier 1947 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Me Valérie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 janvier 2019, Vu la déclaration d'appel de M. [O] [P] reçue au greffe de ce siège le 15 mars 2019, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2019, Vu les conclusions de M. [O] [P] déposées au greffe le 31 mars 2023, Vu les conclusions de M. et Mme [J] déposées au greffe le 13 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance, sur saisine des consorts [I] et au contradictoire de M et Mme [J], a ordonné une expertise confiée à M. [F] [V], géomètre expert, afin que ce dernier donne son avis sur le caractère commun ou privatif, de la cour située au milieu des immeubles appartenant aux époux [J] et aux consorts [I]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2012. Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Lille a : entériné le rapport d'expertise de M. [F] [V] en date du 16 juillet 2012 ; donné acte aux parties de leurs accords : sur la plan proposé en annexe 9 dudit rapport d'expertise pour rectifier le plan cadastral ; en conséquence, pour mandater M. [F] [V] afin d'établir le document d'arpentage et un procès-verbal de délimitation rectifiant les annexes 10 et 11 du rapport, document qui seront ensuite adressés par lui au cadastre pour permettre la nouvelle dénomination et contenance des parcelles arpentées lors de l'expertise ; pour un partage par moitié des frais d'expertise et des formalités restant à effectuer indiquées ci-dessus ; pour que chaque partie conserve la charge des autres frais et dépens qu'elle a exposés. Suivant acte notarié du 26 janvier 2016, M. [O] [P] a acquis des consorts [I] un ensemble immobilier sis à [Localité 8], cadastré sections A n° [Cadastre 1] et A n° [Cadastre 2], outre la fraction indivise d'un passage donnant accès à sa maison et d'une cour commune, cadastrée section A n° [Cadastre 4]. M. [E] [J] et Mme [W] [D] épouse [J] (ci-après les époux [J]) sont propriétaires de l'ensemble immobilier voisin cadastré section A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 5] ainsi que d'une fraction indivise du passage et de la cour commune cadastrés section A n° [Cadastre 4]. Par acte d'huissier du 25 octobre 2017, M. [O] [P] a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lille en suppression d'un empiétement allégué du fait de la pose d'une clôture en limite de propriétés entre la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] et la parcelle indivise cadastrée section A n° [Cadastre 4]. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : débouté M. [O] [P] de sa demande ; dit que les époux [J] ont posé la clôture séparant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5], exclusivement sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires ; condamné M. [O] [P] à payer les époux [J] la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice moral ; débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; condamné M. [O] [P] aux entiers dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Valérie Dautricourt-Sorez ; condamné M. [O] [P] à payer aux époux [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers ; ordonné l'exécution provisoire ; rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2019, M. [O] [P] a interjeté appel des chefs du jugement : l'ayant débouté de sa demande ; ayant dit que les époux [J] ont posé la clôture séparant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5], exclusivement sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires ; l'ayant condamné à payer aux époux [J] la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice moral ; l'ayant condamné aux entiers dépens de l'instance, l'ayant condamné à payer aux époux [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers ; ayant ordonné l'exécution provisoire ; ayant rejeté toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires, des parties. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire M. [R] [C] [T], avec pour mission notamment de : se rendre sur les lieux au [Adresse 6] ; prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [V] du 16 juillet 2012, du procès-verbal de bornage de M. [V] du 25 février 2016 ainsi que du document établi par M. [V] le 1er février 2019 ; dire si les limites séparatives fixées au procès-verbal de bornage du 25 février 2016 sont conformes au plan proposé à l'annexe 9 du rapport d'expertise du 16 juillet 2012 ; indiquer la position de la clôture édifiée par les époux [J] entre les parcelles section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] et n° [Cadastre 1] par rapport aux limites séparatives telles qu'elles résultent du plan proposé en annexe 9 du rapport d'expertise du 16 juillet 2012 et du procès-verbal de bornage du 25 février 2016 ; dire si la position actuelle des bornes est conforme au plan de bornage établi le 25 février 2016 par M. [V] ; dresser un plan décrivant la situation actuelle. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2021. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, M. [O] [P] demande à la cour de : débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; réformer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Lille du 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; constater qu'il renonce à sa demande selon laquelle il soit ordonné aux époux [J] d'enlever la clôture installée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance ; condamner les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et résistance abusive ; condamner les époux [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les époux [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance, d 'expertise et d'appel ; autoriser la société Sophia, société d'avocats inscrite au barreau de Lille, représentée par Me Arnaud Ducrocq, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de : réformer le jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 janvier 2019, en toutes ses dispositions ; dire et juger qu'ils se sont exécutés spontanément et ont pris à leur charge le coût des frais de rétablissement de la limite séparative ; dire et juger qu'ils ont procédé au remboursement des sommes réglées par M. [P] en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 15 janvier 2019 ; débouter M. [P] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour perte de jouissance ; débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; débouter M. [O] [P] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; dire et juger que chaque partie conservera les frais par elle engagés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'empiétement : M. [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce que le rapport d'expertise démontre la réalité de l'empiétement, mais il reconnaît que l'empiétement a cessé et renonce à sa demande d'enlèvement sous astreinte de la clôture. M et Mme [J] sollicitent également l'infirmation du jugement, ils ne contestent pas la réalité de l'empiétement et soutiennent s'être spontanément exécutés et avoir pris à leur charge les frais du géomètre pour la pose de l'ensemble des bornes sur la totalité de la limite séparative. Ils ajoutent avoir procédé au remboursement des indemnités auxquels M. [P] a été condamné démontrant leur parfaite bonne foi. * Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire (pages 14 et 15 du rapport) que la clôture implantée par M. et Mme [J] a empiété sur la parcelle A n° [Cadastre 4], l'expert indique en effet que si les extrémités de la clôture sont implantées sur leur parcelle (A[Cadastre 5]), cette clôture ne respecte pas le coude existant en limite des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], ils ont érigé une clôture rectiligne créant ainsi un empiétement d'une surface de 1m² et d'une largeur maximale de 18 cm au niveau du coude non respecté. Toutefois, de manière non contestée par M. [P], M. et Mme [J] ont mis fin à l'empiétement et ont pris à leur charge les frais d'exécution et les frais de bornage. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [J] ont posé la clôture séparant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5], exclusivement sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] dont ils sont propriétaires. Sur les préjudices : * Sur le préjudice moral de M. et Mme [J] : M. [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [J] 2 400 euros en réparation de leur préjudice moral. Il fait valoir qu'il n'a fait qu'user de son droit à agir. M. et Mme [J] sollicitent également l'infirmation du jugement sur ce point et indiquent avoir procédé à leur frais à la pose des bornes, ils ont fait déposer et reposer la clôture, démontrant leur bonne foi, ils ont également accepté de rembourser les dommages et intérêts, l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Les parties s'accordent sur ce point et sollicitent l'infirmation du jugement. En toute hypothèse dès lors que l'empiétement dont M. et Mme [J] sont l'origine a été constaté, le jugement doit être infirmé sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [P]. Il est établi que M. et Mme [J] ont remboursé les sommes versées par M. [P], il y a lieu de leur en donner acte. Sur le préjudice pour perte de jouissance, préjudice moral et résistance abusive de M. [O] [P] : M. [P] sollicite la réparation du préjudice résultant de l'empiétement qui a duré 5 ans et demi. Il ajoute que l'empiétement l'a empêché de pouvoir rentrer son camion de chantier dans la cour. En outre, il fait valoir que M. et Mme [J] ont déplacé cette borne et ont fait preuve de mauvaise foi ce qui lui a causé préjudice. Il ajoute n'avoir fait que valoir ses droits. M. et Mme [J] soutiennent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de nuire à M. [P]. Ils ajoutent avoir été victime d'une défaillance du géomètre. Ils ajoutent que M. [P] ne peut prétendre avoir subi une perte de jouissance de sa propriété dans la mesure où l'empiétement n'était que de 1 m² et n'a donc nullement privé M. [P] de sa propriété. Ils précisent que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. * Il ressort du rapport d'expertise de M. [H] que la borne posée par M. [V] en 2016, a été déplacée de 8 cm en s'écartant de 4 centimètres de la limite séparative, dès lors, même si la clôture a été implantée en retrait de la borne, celle-ci ayant été déplacée la clôture a bien empiété sur la parcelle voisine. Sur la perte de jouissance Il résulte de ces éléments que M. [P] a effectivement perdu la jouissance d'une partie de la cour commune, sur laquelle il est titulaire de droits de propriété indivis. Si la surface affectée par cette perte de jouissance est minime, il n'en reste pas moins qu'elle a gêné la circulation des véhicules de M. [P], la perte de jouissance a donc créé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros à laquelle seront condamnés M. et Mme [J]. * Sur le préjudice moral et la résistance abusive : Dès que l'empiétement a été établi, M. et Mme [J] ont procédé au remboursement des sommes perçues en application du jugement de première instance. Défendeurs à l'action engagée par M. [P], leur mauvaise foi ne peut être établie dès lors que le premier juge leur a donné gain de cause. En conséquence, M. [P] sera débouté de ses demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : M. et Mme [J], parties succombantes, seront condamnés à payer à M. [O] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : CONSTATE que l'empiétement a cessé et que la ligne séparative des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 4] a été rétablie ; DONNE ACTE à M. [O] [P] de ce qu'il renonce à sa demande de dépose et repose de la clôture ; DONNE ACTE à M. et Mme [J] du déplacement de la clôture et du remboursement, à M. [P], des sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 janvier 2019 ; CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [W] [D] épouse [J] à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [P] au titre de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [W] [D] épouse [J] à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [W] [D] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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