Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc8bbb2c32d969d3523e
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02534 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVFN Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/01558 APPELANT : Monsieur [G] [E] né le 31 Octobre 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Bernard VIDAL avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [K] [E] né le 08 Novembre 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Maëlle MARTIN VELEINE avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme D. IVARA L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023, délibéré prorogé à ce jour ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [E] et Madame [T] [B] se sont mariés le 11 septembre 1947, ayant opté pour le régime légal de la communauté d'acquêts. Ils ont eu deux enfants : - [K] [E] né le 8 novembre 1950, - [G] [E] le 31 octobre 1953. M. [K] [E] a reçu le 4 octobre 2001 une donation d'une somme de 105 418 euros, son frère reçevant un don manuel de 45735 euros le 26 septembre 2001. Monsieur [L] [E] est décédé le 30 octobre 2004, son épouse optant pour l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession. Madame [T] [B] épouse [E] est décédée le 31 juillet 2014. M. [G] [E] avait été désigné le 15 janvier 2007 administrateur légal de sa mère, puis tuteur de celle-ci le 21 octobre 2013. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2016, Monsieur [G] [E] a assigné Monsieur [K] [E] devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la liquidation et partage de la succession d'[L] [E] et de [T] [B] épouse [E]. Par décision contradictoire en date du 02 mai 2018 le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment': - dit que le testament rédigé par Madame [T] [B] est en date du 20 mars 2003, - dit qu'il doit recevoir son plein effet, à savoir l'attribution à M. [K] [E] de la quotité disponible de la succession de sa mère, - dit que les dons manuels reçus par chaque héritier de leurs parents devront être rapportés pour moitié à la succession de chacun d'eux, à l'exception du don manuel reçu par [K] [E] aux termes d'un acte notarié du 4 octobre 2001, expressément stipulé non rapportable, et qui devra être imputé en priorité sur la quotité disponible de chacune des successions, - dit que ces rapports et imputation auront lieu , dans la limite des remplois établis, conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil et aux termes de la présente décision - ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint puis de la succession de Monsieur [L] [E] et de son épouse née [T] [B], - désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession - rejeté toutes les autres demandes, notamment relatives au recel et à la créance alléguée par Monsieur [G] [E] pour un montant de 55 060,83 euros, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile -passé les dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe en date du 15 mai 2018, Monsieur [G] [E] a interjeté appel de la décision du chef relatif à l'effet du testament et l'attribution consécutive à M. [K] [E] de la quotité disponible de la succession de sa mère, du rejet des autres demandes notamment au titre du recel et de la créance pour un montant de 55 060,83 €, outre l'omission par le premier juge du rapport dû par Monsieur [K] [E] de l'ensemble des dons manuels reçus de ses parents, et plus particulièrement 24.290 € provenant du PEL de ses parents donnés en 2003 et 40.000 € provenant de la compagnie Axa reçus à la suite des inondations de la villa d'[Localité 4] et donnés intégralement par ses parents en 2004. L'appelant, dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2018, demande à la cour de': - réformer le jugement entrepris, - annuler le testament produit, - dire et juger que la preuve de l'existence de celui-ci n'est pas rapportée et qu'aucune attribution de la quotité disponible ne peut être réalisée sur la base de la pièce produite, - écarter, en conséquence, ledit testament de la succession. - dire et juger que Monsieur [K] [E] devra rapporter l'ensemble des dons manuels reçus de ses parents, et a minima, ceux qu'il entend déclarer - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de rappeler que devaient être aussi rapportés 24.290 € provenant du PEL de ses parents donnés en 2003 et les 40.000 € donnés à Monsieur [K] [E] par ses parents en 2004 provenant de la compagnie d'assurance AXA représentant une indemnité perçue à la suite des inondations de la villa d'[Localité 4]. A défaut: - dire et juger qu'il y aura lieu à application du principe du recel successoral, - dire et juger que le concluant est créancier de la succession à hauteur de la somme de 55060,83€, - dire et juger que les frais seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et ordonner leur distraction au profit de l'Avocat soussigné. L'intimé, dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2018, demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il a simplement ordonné le rapport des dons manuels reçus par les parties et omis d'ordonner le remboursement par Monsieur [G] des sommes qu'il a indûment perçues pour le compte de l'indivision. En conséquence, - dire et juger que Monsieur [G] [E] devra rapporter l'ensemble des dons manuels reçus de ses parents et a minima ceux de 1982, 2001 et 2004 soit, à défaut de justificatif contraire: - la somme de 750 000 francs reçue en 1982, - la somme de 600 000 francs reçue en 2001, - la somme de 141 600 euros reçue en 2004. - dire et juger que Monsieur [G] [E] devra rembourser à l'indivision successorale l'intégralité des sommes issues de la location des biens indivis qu'il a indûment perçues depuis le décès de Madame [B] épouse [E] le 31 juillet 2014. Le confirmer pour le surplus. En tout état de cause, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [G] [E], - condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023. SUR CE LA COUR Sur le testament Le premier juge a retenu que la copie du testament produite mentionnait clairement la date du 20 mars 2003, que la signature de Mme [T] [B] figurant sur des documents bancaires contemporains du testament était tout à fait similaire à celle figurant sur le testament, l'écriture maladroite et irrégulière du testament pouvant quant à elle être attribuée à l'âge de la testatrice lors de la rédaction du testament, en l'espèce 76 ans et à sa déficience visuelle. Observant que le certificat médical établi plus d'un an après, soit le 13 avril 2004, ne mentionnait un diagnostic de maladie d'Alzheimer que «probable» et non certain, les périodes de confusion étant uniquement qualifiées d'épisodiques, il a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la rédaction du testament le 20 mars 2003 avait eu lieu lors d'un tel épisode. Il a par ailleurs relevé que M. [G] [E] n'a pas estimé jusqu'en 2006 que sa mère nécessitait une mesure de protection. M. [G] [E] au soutien de son appel fait valoir que le document produit est une photocopie illisible, qu'il mentionne deux années discordantes, 2003 et 2008. Il rappelle que sa mère a été placée sous tutelle le 15 janvier 2007 et soutient la nullité du testament s'il a été rédigé en 2008. Il expose que dès avril 2005 ont été diagnostiquées sa confusion, son incohérence et sa désorientation épisodique, état qui s'était encore aggravé au cours de l'année 2006. Il indique ne pas reconnaître l'écriture ni la signature de sa mère et demande une vérification d'écriture. M. [K] [E] fait valoir que le testament est daté de 2003, que sa mère était en pleine possession de ses facultés lorsqu'elle l'a rédigé, seuls ses troubles visuels compliquant son écriture. Il ajoute avoir déposé le testament aux services fiscaux en 2006. L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur'. Le premier juge, qui n'était pas tenu d'exiger la production de l'original du testament, a procédé à une comparaison précise de la signature de Mme [T] [E] apposée sur des documents bancaires établis en 2003 et 2004, avec celle apposée sur le testament contemporain de ces documents, ainsi que sur la déclaration de succession d'[L] [E] en date du 9 décembre 2005. Il a déduit à juste titre de la comparaison sur ces documents entre le «'m'» du prénom [T], le «'l'» du nom [E] et enfin la séparation entre ce «'l'» et la suite des autres lettres du nom écrites sans lever la main que les signatures étaient tout à fait similaires. S'agissant de l'écriture du contenu du testament, son aspect tremblant s'explique comme relevé par la décision déférée par les difficultés visuelles de la défunte. Le premier juge a retenu qu'un certificat médical du 13 avril 2004 mentionnait une vision de 1/10e à chaque 'il. La cour observe que les difficultés visuelles avaient été relevées dès le 24 janvier 2002 par le certificat médical du Dr [I] [V], ophtalmologue, qui faisait état d'une acuité inférieure à 1/10e au niveau des deux yeux de loin et une lecture difficile de près avec correction optique maximum, rappelant qu'atteinte d'un diabète sucré elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales touchant les deux yeux. Enfin, la cour observe comme l'a fait le premier juge que l'année mentionnée clairement sur la photocopie du testament produite par l'intimé est en effet 2003. L'article 901 du code civil exige que le testateur soit sain d'esprit au moment où il rédige son testament. Mme [T] [E] ne faisait l'objet, lors de la rédaction du testament olographe, d'aucune mesure de protection. Ce n'est que plus d'un an après la signature du testament olographe qu'un certificat médical du 13 avril 2004 a fait état d'une confusion et désorientation qualifiée d'épisodique et d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer qualifié de probable. En conséquence de quoi, M. [G] [E] n'a pas rapporté la preuve d'une insanité d'esprit de sa mère lors de l'établissement du testament olographe. Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a retenu que le testament est en date du 20 mars 2003, qu'il est conforme aux exigences des articles 901 et 970 du code civil, et qu'il doit recevoir son plein effet, à savoir l'attribution à M. [K] [E] de la quotité disponible de la succession de sa mère. La décision est confirmée. Sur les donations rapportables En application de l'article 843 al 1er, les héritiers doivent rapporter à la succession de leur auteur la valeur de tous les biens qu'ils ont reçus par donation. L'acte de donation peut toutefois prévoir une dispense de rapport. - Par M. [K] [E] Le premier juge a relevé l'absence de litige entre les parties concernant les dons manuels reçus par M. [K] [E] dont il avait dressé l'inventaire au moyen d'un tableau. M. [G] [E] demande désormais en cause d'appel que soit ordonné au surplus le rapport par M. [K] [E] de la somme de 24290 euros provenant du PEL de ses parents donné en 2003 et de la somme de 40 000 euros correspondant à une indemnité pour inondation donnée par ses parents en 2004. Il fait grief au jugement déféré d'avoir omis de mentionner que ces sommes devaient être rapportées. Il ne résulte toutefois aucunement de ladite décision qu'il ait formulé une quelconque demande à ce sujet, demande qui apparaît nouvelle en appel. M. [K] [E] conteste avoir perçu la somme de 24290 euros et précise qu'il rapportera à la succession tous les dons reçus de ses parents figurant dans le tableau établi par ses soins et remis à son frère et notamment les sommes perçues en 2004, à l'exception du don consenti le 4 octobre 2001 hors part successorale et de celui reçu en 1980 de sa grand-mère. La cour observe que M. [G] [E] ne produit aucune pièce pour démontrer la perception par son frère de la somme de 24290 euros en 2003. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rapport d'une telle somme. Il démontre en revanche que l'assurance Axa a versé par chèque à l'ordre de M. [L] [E] le 30 juillet 2004 une indemnité de 42309 euros, et que deux chèques de 20 000 euros chacun tirés sur le compte joint des époux [E] ont par la suite été établis le 27 septembre 2004 au profit de M. [K] [E]. Cette somme de 40 000 euros ne figure pas au tableau produit par ce dernier , qui ne fait état que des aides consenties lors des acquisitions de biens immobiliers jusqu'en 2003. Elle devra être rapportée pour moitié à la succession de chacun des parents. La décision déférée sera complétée en ce sens. - Par M. [G] [E] -Sur la somme perçue en 1982': Le premier juge a retenu que M.[G] [E] avait fait l'acquisition en 1982 d'un bien immobilier sis à [Localité 7] pour un montant de 800 000 francs, l'acte notarié précisant qu'une partie du prix d'acquisition provenait d'un emprunt bancaire à hauteur de 249 800F, 250 200F étant en outre réglés comptant par les acquéreurs, le surplus de 300 000F devant être acquitté dans le délai d'un an avec intérêts au taux de 12%. M.[G] [E] ayant admis avoir reçu un don manuel de 250 000F en 1982, le premier juge a considéré que les parties étaient en accord sur la nature et le montant de ce don manuel, qui avait permis l'acquisition du bien à hauteur de 31,25% de sorte que le rapport dû serait de cette fraction de la valeur actuelle du bien en fonction de son état lors de l'acquisition, ou en cas de vente du bien, de cette fraction de son prix de vente. -Sur la somme perçue en 2001': le premier juge a retenu que M.[G] [E] a fait l'acquisition d'un appartement à [Localité 8] d'un montant de 400 000 F au moyen d'un don manuel de ses parents, que la déclaration de remploi figure à l'acte, et qu'il reconnaît que le don manuel portait en réalité sur 600 000F. Il ordonne le rapport à concurrence de la valeur actuelle du bien en fonction de son état lors de l'acquisition outre le rapport pour 200 000F en valeur pour le surplus. -Sur une somme de 141 600 euros prétenduement perçue en 2004': le premier juge a rejeté la demande de rapport, faisant le constat de l'absence de preuve d'une donation. M. [K] [E] demande le rapport de sommes perçues par son frère en 1982 à hauteur de 750 000 francs, en 2001 à hauteur de 600 000 francs et en 2004 à hauteur de 141 600 euros. Il soutient que les 500 000 euros d'apport personnel mentionnés à l'acte d'acquisition du bien immobilier acquis par son frère en 1982 proviennent en intégralité d'un don de leurs parents. Il ajoute que son frère a reconnu en 2002 à l'occasion de la procédure de protection de leur mère qu'il avait reçu une donation en avancement d'hoirie pour financer l'achat de son domicile en 1982. Il soutient que leur mère avait indiqué lors d'une réunion chez le notaire chargé de la succession de son mari qu'elle avait financé les acquisitions immobilières de son fils [G], ce que ce dernier n'avait pas démenti, et que ce dernier avait lui-même reconnu le financement de l'achat de son domicile à hauteur des deux tiers par un don de ses parents lors d'une réunion devant Me Avezou le 30 octobre 2014. Il observe que l'emprunt du 9 juin 2004 de 152 114 euros dont justifie son frère n'est pas mentionné à l'acte d'acquisition de l'appartement qu'il a acquis à [Localité 8] la même année avec son épouse, et soutient que leurs parents l'auraient aidé à acquérir ce bien. Toutefois, M. [K] [E] ne produit aucune pièce pour démontrer que son frère aurait perçu des sommes supérieures à celles retenues par le premier juge. Il ne développe aucune critique du jugement déféré s'agissant du montant de la somme à rapporter retenue par le premier juge s'agissant du don reçu par son frère ayant permis l'acquisition du bien situé à [Localité 8] outre la somme de 200 000 francs. Enfin, il se contente d'affirmer que l'appartement acquis en 2004 à [Localité 8] par son frère et l'épouse de celui-ci l'aurait été avec l'aide financière de leurs parents, mais ne produit aucune pièce pour le démontrer. Par conséquent, le premier juge ayant effectué une exacte appréciation des donations rapportables par M. [G] [E], la décision est confirmée. Toutefois, il convient de compléter la décision en précisant les sommes à rapporter , qui ne figurent pas au dispositif. Sur les loyers perçus pour le compte de la défunte ou de l'indivision successorale Le premier juge a relevé que M. [K] [E] avait assuré suite au décès de son père la gestion des biens loués communs à ses parents, et avait établi un compte-rendu de gestion complet. Suite au décès de la mère des parties, M. [G] [E] a pris la suite de la gestion des biens indivis, en qualité de tuteur de sa mère du vivant de celle-ci. Le premier juge, faisant le constat qu'en dehors de critiques réciproques de principe, il n'était justifié d'aucune difficulté particulière dans la gestion de l'un et l'autre frère, a retenu que M.[G] [E] n'avait pas perçu des sommes indûment mais pour le compte de l'indivision, à laquelle il devait rendre compte, le notaire désigné ayant la charge de se faire remettre tous justificatifs utiles à l'établissement des comptes de l'indivision successorale d'[L] [E] d'abord, puis de sa veuve. M.[K] [E] fait état de l'obstruction de son frère, du refus de ce dernier de rendre compte de sa gestion en dehors de la transmission de trois contrats de location alors que cinq appartements situés au [Localité 6] font l'objet de locations. Toutefois, il ne démontre pas que son frère [G] aurait conservé des sommes à titre personnel, le notaire ayant au demeurant pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage au cours desquelles il recueillera tous éléments utiles relatifs à la gestion des biens indivis par les deux frères. Cette demande relevant des opérations de compte liquidation et partage dont le notaire est saisi par la décision déférée, celle-ci est confirmée . Sur la créance alléguée par M.[G] [E] M. [G] [E] fait état de dettes de sa mère sans autre précision d'un montant de 98623,83euros entre 2005 et le 31 juillet 2014 , date de son décès, qu'il allègue avoir apurées partiellement à hauteur de 55060,83 euros, sa mère ayant réglé le surplus. M.[K] [E] fait valoir ses doutes concernant cette créance à défaut de production de justificatifs par son frère. M. [G] [E] ne fournit au soutien de sa demande qu'une attestation comptable établie sur la base de ses seules déclarations, et une attestation de la directrice de l'établissement Les Couralies indiquant qu'il a effectué le 3 juillet 2008 «'au titre de Mme [T] [E]'» un paiement de 33098,78 euros par chèque afin de régulariser son compte. Cette mention d'un paiement «' au titre de'» ne signifie pas qu'il a réglé cette somme au moyen de deniers personnels, étant rappelé qu'il était désigné administrateur légal de sa mère depuis le 15 janvier 2007. M. [G] [E] ne communiquant pas la copie du chèque concerné, ne démontre pas en cause d'appel que ce règlement a été effectué au moyens de deniers qui lui sont personnels. Il a été débouté à juste titre de sa demande. La décision est confirmée sur ce point. Sur la demande au titre d'un recel M. [G] [E] a été débouté par le premier juge de sa demande à ce titre en l'état de simples soupçons de dissimulation . Il demande qu'à défaut de rapport de la somme de 24290 euros provenant du PEL de ses parents donnée en 2003 à son frère, soient appliquées les règles du recel. Il reproche à son frère d'avoir volontairement omis ce don de la liste des dons reçus qu'il a établie, et ce afin de le désavantager . M. [K] [E] conteste avoir perçu cette somme. L'article 778 du code civil sanctionne la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Il appartient à celui qui invoque cette fraude de démontrer la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession ou susceptible de l'être, et la volonté de l'héritier receleur de s'assurer un avantage à l'encontre d'un co-héritier. En l'espèce, M. [G] [E] ne rapporte pas la preuve de la perception par son frère de la somme de 24290 euros provenant du PEL de leurs parents. Ainsi, c'est à juste titre que la décision déférée a rejeté sa demande au titre du recel. La décision est confirmée. Sur les frais et dépens M. [G] [E], partie perdante en cause d'appel , est condamné aux entiers dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de les déclarer frais privilégiés de partage. L'équité commande par ailleurs de condamner M. [G] [E] à régler à M. [K] [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, -Dit qu'outre ceux des dons dont M. [K] [E] reconnaît devoir le rapport, le don manuel de 40 000 euros perçu le 27 septembre 2004 par celui-ci devra également être rapporté pour moitié à la succession de chacun de ses parents. -Déboute M. [G] [E] de sa demande tendant au rapport par M. [K] [E] de la somme de 24 290 euros. -Dit que M. [G] [E] devra le rapport pour moitié à la succession de chacun de ses parents de la somme correspondant à 31,25% de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] en fonction de son état lors de l'acquisition, ou en cas de vente du bien, de cette fraction de son prix de vente. -Dit que M. [G] [E] devra le rapport pour moitié à la succession de chacun de ses parents de la somme correspondant la valeur actuelle du bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] en fonction de son état lors de l'acquisition, ou de son prix de revente le cas échéant, outre le rapport du don manuel pour 200 000F en valeur, -Dit n'y avoir lieu à rapport par M. [G] [E] de la somme de 141600 euros, -Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens en cause d'appel. -Dit n'y avoir lieu à déclarer les dépens frais privilégiés de partage. -Condamne M. [G] [E] à régler à M. [K] [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE D. IVARA S. DODIVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 901 du code civil exige que le testateurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 970 du code civil dispose que le testamenarticle 455 du code de procédure civile.article 778 du code civil sanctionne la fraude co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedc8bbb2c32d969d3523e
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