Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d287e994d969651890
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/194 N° N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UARP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 02 août 2023, reçue le 07 Août 2023 à la cour d'appel de Rennes, formé par : M. [E] [L] né le 19 Octobre 2001 à [Localité 4] (35) hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; En présence de [E] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat En l'absence de M [J] [L], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence de l'Association Tutélaire du Ponant, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 11 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [E] [L] a été admis le 4 juillet 2023 en soins psychiatriques au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3], à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père, [J] [L], en urgence, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [K] le même jour, par décision du directeur général du groupe hospitalier [1]. Il était décrit des troubles aigus du comportement, une cris clastique, une rupture de traitement, la prise de toxiques et une incapacité à adhérer aux soins. Par décision du 7 juillet 2023, le directeur général du Groupe Hospitalier [1] - centre hospitalier de [Localité 3], a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [E] [L] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par requête du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [L]. Par courrier simple posté le 2 août 2023, réceptionné au greffe le 7 août 2023, M. [E] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 14 août 2023 à 14 heures, M. [E] [L] demande à sortir d'hospitalisation pour trouver un emploi et pouvoir refaire du sport. Il précise avoir prévu de suivre une formation en janvier, être titulaire de l'AAH et des allocations logement et prendre correctement ses médicaments. Il précise qu'il poursuivra son traitement parce qu'il sait qu'il ne peut l'arrêter par lui-même. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 11 août 2023. Le ministère public requiert par écrit la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [E] [L] a formé le 2 août 2023 un appel réceptionné le 7 août par le greffe de la cour, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 13 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le certificat du docteur [K], médecin aux urgences, du 4 juillet 2023 décrit des troubles aigus du comportement à la suite de la rupture du traitement et de prise de toxiques. Il souligne une incapacité pour M. [E] [L] à adhérer aux soins. Dans le certificat de 24 heures du 5 juillet 2023, le docteur [Z] décrit une psychose chronique en rupture de traitement et de suivi avant l'admission de M. [E] [L] à l'hôpital. Elle indique une dissociation et une déambulation dans le service, sans aucune critique de ce comportement et conscience des troubles. Dans le certificat du 7 juillet 2023, le docteur [X] confirme le diagnostic de psychose chronique en rupture de soins avec anosognosie totale des troubles de la part du patient qui ne comprend pas l'intérêt du traitement médicamenteux. Elle indique que la poursuite du placement semble indispensable pour éviter d'importants troubles du comportement consécutifs à une sortie prématurée ou à l'arrêt du traitement. Dans un nouveau certificat du 10 juillet 2023, le médecin maintien les termes du précédent certificat, précisant que M. [E] [L] ne comprend pas l'intérêt du traitement et des soins et remarque une tension psychique palpable. Il ressort également des documents produits par l'hôpital que M. [E] [L] a fugué du service le 20 juillet 2023 et a été ramené par les gendarmes le soir même. Le 25 juillet 2023, M. [E] [L] a été autorisé à se rendre au domicile de son père pour 24 heures. Dans un certificat du 7 août 2023, le docteur [P] confirme le diagnostic et indique que l'état clinique est stable mais que l'adhésion aux soins reste fragile et est conditionnée par la nécessité de la poursuite du placement. Dans un nouveau certificat de situation du 11 août 2023, le docteur [P] confirme les termes de son précédent certificat, indiquant la survenance de deux épisodes de fugue les derniers jours, l'absence d'adhésion aux soins, et précise que la poursuite du placement est indispensable pour favoriser l'adhésion aux soins et éviter des comportements de mise en danger consécutifs à une sortie prématurée ou l'arrêt du traitement. Ainsi, même si l'humeur de M. [E] [L] est plus table, il ressort du dossier que malgré la prise du traitement, l'intéressé n'a toujours pas conscience de ses troubles et n'adhère que faiblement aux soins qui lui sont proposés, ainsi que cela ressort de ses fugues mais également du discours qu'il tient encore, ne comprenant visiblement pas que seule la poursuite du traitement est de nature à lui permettre un retour durable à une vie normale à l'extérieur de l'hôpital. En l'état, en l'absence d'adhésion aux soins proposés, le risque de rupture de suivi après un retour à domicile est maximal, avec de possibles implications sur l'état de santé du patient. Il est donc à ce stade prématuré d'envisager une levée de l'hospitalisation et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile MORILLON DEMAY, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [E] [L] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Août 2023 à 14 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [L] , à son avocat, au CH,tiers demandeur et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09d287e994d969651890
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