Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09bf87e994d9696517fc
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 26 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 04 Août 2023 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGIW ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 Nous, Catherine MULLER, conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [B] [T] né le 01 Octobre 1972 à [Localité 7] (49) [Adresse 3] [Localité 6] actuellement hospitalisé au [C] Comparant assisté de Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement [Adresse 1] [Localité 4] UDAF DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparants, ni représentés, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 16 Août 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 17 août 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé des faits et de la procédure Selon arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 28 juillet 2023 faisant suite à une mesure provisoire d'hospitalisation décidée la veille par le maire de la ville d'[Localité 5], M. [B] [T], né le 1er octobre 1972 à [Localité 7] et placé sous curatelle renforcée de l'UDAF de Maine-et-Loire, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] jusqu'au 27 août 2023 inclus, pour troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Après avoir décidé le 31 juillet 2023 du maintien de la mesure sous cette forme, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'Angers le 1er août 2023 d'une requête aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance rendue le 4 août 2023, sans avoir pu procéder à l'audition de l'intéressé, apparue incompatible avec son état de santé lorsque celui-ci s'est présenté à l'audience accompagné de deux infirmiers de l'établissement d'accueil et de son conseil qui l'a alors représenté, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] conformément à l'avis du procureur de la République en date du 2 août 2023. Par courrier daté du 4 août 2023 transmis par l'établissement d'accueil au greffe de la cour d'appel le 7 août 2023, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance. À réception de la procédure, toutes les personnes concernées ont été convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au ministère public. Dans un avis motivé daté du 9 août 2023 transmis au greffe de la cour le jour même et dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Dr [S], psychiatre de l'établissement d'accueil, a considéré que l'état de santé de M. [T] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement. Dans un avis écrit daté du 10 août 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, le procureur général près la cour d'appel a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [T] a comparu en personne, assisté de Me Poilane, avocate désignée au titre de la commission d'office. Entendu personnellement sur l'objet et les motifs de son appel, il a tenu des propos pour la plupart incompréhensibles dont émergent le déni de toute pathologie mentale le concernant, de multiples récriminations à l'égard de son frère, sa difficulté à supporter l'hospitalisation en raison notamment d'une claustrophobie et sa préférence pour des soins à domicile, avec prise de médicaments par voie orale plutôt que par injection compte tenu des effets secondaires indésirables prêtés aux injections ; il n'est guère parvenu, bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, à ne pas parler en même temps que le magistrat lors du rappel des éléments de la procédure ou que son avocat lors de sa plaidoirie. Son conseil a sollicité oralement l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement en soulevant deux moyens nouveaux, recevables en appel, tirés, d'une part, du défaut de motivation de l'arrêté municipal du 27 juillet 2023 qui, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, vise le certificat médical du Dr [E] sans s'approprier son contenu ni le joindre, cette irrégularité n'étant pas réparée par l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 même si ce dernier est motivé par référence au même certificat joint dont il s'approprie les termes, d'autre part, de l'absence de caractérisation de troubles mentaux, qui doivent non seulement exister ab initio mais aussi persister durant l'hospitalisation, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, ce qui ne ressort ni du certificat médical de 72 heures indiquant que le patient est calme, sans idées suicidaires et anosognosique, ni de l'avis du procureur de la République fondé uniquement sur l'incapacité à adhérer aux soins, et non sur l'existence d'un danger, ni de la motivation de l'ordonnance déférée, ni de l'avis médical émis dans le cadre de l'appel le 9 août 2023 faisant état des effets iatrogènes délétères de l'hospitalisation, et en faisant valoir sur le fond que M. [T] n'est pas opposé à recevoir des soins, mais à leur mise en oeuvre, et souhaiterait une prise en charge ambulatoire avec administration par voie orale et non par injection, notamment pour pouvoir s'occuper de ses chiens. Le préfet de Maine-et-Loire et l'UDAF ne se sont pas présentés. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel de M. [T], formé dans ce délai et régulier en la forme, doit être déclaré recevable, étant rappelé que le recours contre une décision du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement constitue un acte personnel qu'un majeur protégé peut accomplir seul. Sur l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat En vertu des dispositions combinées des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. L'article L. 3213-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1 et que, faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Par ailleurs, l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration exige que les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police soit motivée, l'article L. 211-5 du même code précise que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et l'article L. 211-6 prévoit que le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité la décision si l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée. Il résulte de ces dispositions que le maire, lorsqu'il prononce une mesure d'hospitalisation psychiatrique à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l'en ayant empêché, et que, s'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision. En l'espèce, l'arrêté municipal du 27 juillet 2023 qui a décidé de l'admission sans délai de M. [T] au Centre de santé mentale angevin dit [C] est motivé comme suit : 'VU le certificat médical du 27/07/2023 dressé par le docteur [X] [E] considérant que Mr [T] [B] né le 01/10/1972 à [Localité 7] domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], est atteint de troubles mentaux manifestes et se révèle susceptible de compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes.' Il ne mentionne pas les éléments de fait en faveur de l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes et, s'il vise le certificat médical du Dr [E], il ne précise pas que son signataire s'en approprie le contenu ni que l'avis de ce praticien est joint à la décision, ce en dehors de tout cas d'urgence absolue allégué. Il s'en déduit qu'il est insuffisamment motivé, donc irrégulier. Toutefois, l'irrégularité affectant cette décision provisoire ne saurait entraîner la mainlevée de la décision d'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation prise le lendemain par le préfet de Maine-et-Loire dès lors que, à la différence de l'arrêté municipal qui n'en est pas un préalable nécessaire, l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 ne se contente pas de viser le certificat médical susvisé du Dr [E], dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas circonstancié, mais précise qu'il est 'joint au présent arrêté' et que son signataire s'en 'approprie les termes', ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; en outre, il vise, pour information, le certificat médical dit de 24 heures établi le 28 juillet 2023 à 14 heures par le Dr [O], psychiatre au [C]. En conséquence, le moyen d'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doit être écarté. Au fond, sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat Selon l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En outre, il résulte de l'article L. 3211-12-1 I du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été décidée dans les conditions de l'article L. 3213-1, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Enfin, il est admis que, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, au titre des circonstances qui ont rendu, et continuent à rendre, l'admission en soins psychiatriques nécessaire, il ressort des pièces médicales du dossier que : - M. [T], déjà hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu spécialisé, a été admis aux urgences du CHU d'[Localité 5] le 27 juillet 2023 en raison de 'troubles du comportement avec hétéro-agressivité ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre' et se manifestant par 'des propos délirants de thématique persécutive et mégalomaniaque et de mécanisme intuitif et imaginatif' et 'une désorganisation marquée' avec 'adhésion au délire (...) intense' (certificat du Dr [E] exerçant au sein du département médecine d'urgences du CHU d'[Localité 5] en date du 27 juillet 2023) - 'suivi pour une schizophrénie paranoïde' à la demande initiale de son médecin traitant qui l'avait adressé au secteur 'dans un contexte d'hétéro agressivité à l'encontre des passants avec nécessité d'intervention des forces de l'ordre et des pompiers', il présentait à 24 heures de sa nouvelle admission au [C] dont il était sorti la veille 'un discours délirant et revendicateur avec éléments de persécution envers son entourage familial et les institutions de sa commune', associé à un 'déni à la fois de ses troubles psychiatriques mais également de ses troubles du comportement' (certificat du Dr [O], psychiatre au [C], en date du 28 juillet 2023) - revenu au 'calme', il présentait encore à 72 heures d'hospitalisation 'un discours diffluent et marqué par des éléments délirants à thème persécutif, de revendication et de mégalomanie', une 'tristesse de l'humeur' sans verbalisation d'idées suicidaires et une 'anosognosie totale de ses troubles' (certificat du Dr [Z], psychiatre au [C], en date du 30 juillet 2023) et, lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, un 'discours (...) logorrhéique, projectif et délirant sur les thématiques habituelles, persécutive et mégalomaniaque' qui 'témoigne de la persistance d'une tension psychique' (avis motivé du Dr [M], psychiatre au [C], en date du 1er août 2023). Dans l'avis motivé transmis le 9 août 2023 en vue de l'audience d'appel conformément à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Dr [S], psychiatre au [C], indique que M. [T] est 'suivi de longue date par le secteur, pour une schizophrénie paranoïde présentant une résistance partielle au traitement (syndrome persécutif chronique et enkysté centré sur sa famille)', avec 'peu d'insight malgré la répétition des épisodes de décompensations' et une 'fragilité narcissique associée (le) conduisant (...) à adopter un positionnement hostile verbalement vis-à-vis d'autrui mais sans antécédent de passage à l'acte (posture défensive)' sur fond de 'dynamique familiale complexe ayant tendance à alimenter le vécu persécutif', et qu'il a été 'hospitalisé pour un nouvel épisode de passage à l'acte hetero-agressif intra familial sous tendu par un vécu persécutif, non critiqué nécessitant un temps de mise à distance du milieu habituel à visée d'apaisement' ; au vu du 'constat clinique d'un paradoxe entre le nécessité d'une hospitalisation temps complet au vu des troubles et une iatrogénie de l'hospitalisation menant à une escalade comportementale délétère' compte tenu de la difficulté du patient à appréhender la multiplicité des stimuli et des rapports humains générateurs de tension psychique et à respecter les contraintes imposées, elle signale qu'une demande a été présentée la veille 'afin de préserver la bonne alliance aux soins existante et engager un processus d'amélioration clinique le plus rapidement possible, d'aménager un contrat de soins impliquant des temps en dehors du pavillon pour prévenir la iatrogénie de l'hospitalisation et le recours à l'isolement - contention', avant de conclure que l'hospitalisation à temps complet en soins sans consentement est justifiée. Il s'en déduit que M. [T] présente des troubles mentaux dont il n'a guère conscience et nécessitant toujours à l'heure actuelle, en raison sa faible adhésion aux soins, une hospitalisation complète malgré les effets néfastes de celle-ci. En revanche, en l'absence de toute précision sur la nature et le contexte du passage à l'acte hétéro-agressif mentionné dans les différents certificats et avis médicaux, alors que le dernier avis médical fait état du positionnement plutôt défensif de M. [T], l'hostilité verbale certaine et logorrhéique de ce dernier, particulièrement envers son frère, est insuffisante à caractériser un danger pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En conséquence, l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties de M. [T] par la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat n'apparaît pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressé et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert. La décision entreprise sera, dès lors, infirmée et il sera donné mainlevée de la mesure litigieuse d'hospitalisation complète sans consentement. Sur les dépens Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Ecartons le moyen d'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat soulevé en appel ; Au fond, infirmons l'ordonnance rendue le 4 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ; Satuant à nouveau et y ajoutant, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [B] [T] fait l'objet sous forme d'hospitalisation complète ; Laissons les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09bf87e994d9696517fc
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