Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 août 2023
- ECLI
- 64d721173f645ad96951bab2
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 878 107 292 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 7] N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUQF Copies le : 11 août 2023 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Alexis DEVAUCHELLE Grosse le 11 août 2023 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 11 AOUT 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : La S.A.S. ISOLATION DU DOMAINE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Lucas SEBBAN, membre de la SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 16 Juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce D'ORLEANS D'UNE PART, ET : La S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD EST venant aux droits de la société CALDEO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathilde COUSTEAU, membre de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS La S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mathilde COUSTEAU, membre de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSES à L'INCIDENT - INTIMÉES D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 1er JUIN 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le vendredi 11 AOUT 2023 Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a : - déclaré recevable la société Total Energies Marketing France en son intervention volontaire au soutien de la société Caldeo, - débouté la société IDF de sa demande en condamnation au paiement d'une amende civile, - déclaré recevable la société Isolation du Domaine Français en l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, à payer à la société Isolation du Domaine Français la somme de 176 409,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, avec capitalisation, - débouté la société Isolation du Domaine Français de sa demande en paiement de la somme de 128 600,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution contractuelle, - débouté la société Isolation du Domaine Français de sa demande en paiement de la somme de 8 781 072,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat, - condamné la société Isolation du Domaine Français à payer à la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, la somme de 3 493,05 euros au titre du remboursement des dossiers non conformes du lot A, - condamné la société Isolation du Domaine Français à payer à la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, la somme de 5 421,71 euros au titre du remboursement des dossiers non conformes du lot B, - condamner la société Isolation du Domaine Français à rembourser à la société Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France le montant de la campagne d'audit effectuée pour un montant total de 8 906, 60 euros, - débouté la société Total Energies Proxi Nord Est de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image subi, - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de paiement du solde compensatoire par la société Caldeo à compter du 1er juillet 2022 0h, - s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires, - dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,80 euros. Suivant déclaration du 2 septembre 2022, la SAS Isolation du Domaine Français a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 128600,71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution contractuelle ; l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8781072,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la résolution fautive du contrat de partenariat ; l'a condamnée à payer à la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, la somme de 3 493,05 euros au titre du remboursement des dossiers non conformees du lot A ; l'a condamnée à payer à la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle vient aux droits de la société Caldeo, la somme de 5 421,71 euros au titre du remboursement des dossiers non conformes du lot B ; l'a condamnée à rembourser à la société Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France le montant de la campagne d'audit effectuée pour un montant total de 8 906, 60 euros ; ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; l'a déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires ; dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, y compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,80 euros. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122, 408 à 410, 417 et 914 du code de procédure civile, - déclarer la société Isolation du Domaine Français irrecevable en son appel, - condamner la société Isolation du Domaine Français à payer à la société Total Energies Proxi Nord Est la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Isolation du Domaine Français aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Isolation du Domaine Français demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122, 408 à 410, 417, 514, 700 et 914 du code de procédure civile, - débouter la société Total Energies Proxi Nord Est de sa demande tendant à voir déclarer la société Isolation du Domaine Français irrecevable en son appel, - déclarer la société Isolation du Domaine Français recevable en son appel, - condamner la société Total Energies Proxi Nord Est à payer à la société Isolation du Domaine Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Total Energies Proxi Nord Est aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'incident a été fixé à l'audience du 30 mars 2023 puis renvoyé à celle du 1er juin 2023. MOTIFS : Les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Isolation du Domaine Français au motif que celle-ci a acquiescé au jugement -par extinction par compensation et sans aucune réserve de son obligation de remboursement- avant d'interjeter appel. Elles font valoir que suivant courriel officiel du 21 juin 2022, le conseil de la société IDF a notifié à son confrère contradicteur le jugement en cause et lui a demandé si la société Caldeo acceptait cette décision et entendait l'exécuter spontanément ; que selon courriel officiel en réponse du 27 juin 2022, le conseil de Caldeo a confirmé que cette dernière allait exécuter spontanément son obligation de paiement du solde compensatoire en émettant 'néanmoins expressément toutes les réserves d'usage et de droit quant à la motivation et au dispositif du jugement' ; que Caldeo a procédé au virement du solde compensatoire le 29 juin 2022 pour une somme de 161 569,48 euros ; qu'IDF n'a alors formé aucune réserve et a ainsi éteint par compensation son obligation afférente au remboursement des soutiers financiers qu'elle avait indûment reçus au titre de dossiers non conformes. La société Isolation du Domaine Français réplique que la société Caldeo échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé au jugement entrepris. Elle fait valoir qu'à considérer même qu'elle aurait, en recevant le virement correspondant au solde compensatoire ordonné par le tribunal, exécuté le jugement, elle s'est précisément contentée d'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire, comme elle y était tenue ; qu'elle n'a réalisé aucun acte ou fait positif complémentaire permettant d'établir de manière certaine et non équivoque son intention d'acquiescer au jugement entrepris et de renoncer à son droit d'appel. L'article 410 du code de procédure civile dispose que 'l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'. Il est constant que la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire. Si l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne peut faire présumer de l'acquiescement, la preuve de celui-ci peut résulter des circonstances de la cause (2è. Civ., 16 février 1984, n° 82-12.399). En l'espèce, il apparaît que le virement du solde compensatoire -effectué en exécution du jugement entrepris ayant ordonné la compensation des créances réciproques avec exécution provisoire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de paiement du solde compensatoire par la société Caldeo-, a été émis par la société Caldeo aux droits de laquelle vient la société Total Energies Proxi Nord Est, laquelle a ainsi procédé à l'exécution dudit jugement. Si tant est que la demande d'exécution émanant de la société Isolation du Domaine Français et la réception par celle-ci du virement émis par la partie adverse puissent être considérées comme une exécution du jugement par la société Isolation du Domaine Français, et ce par compensation, il s'agit là encore d'une simple exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ayant ordonné la compensation. En l'absence d'autres actes ou faits traduisant la volonté non équivoque de la société Isolation du Domaine Français d'accepter ledit jugement, la seule exécution du jugement même non accompagnée de réserves ne saurait valoir acquiesement et renonciation à son droit d'appel. En conséquence, il convient de débouter les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Isolation du Domaine Français. Les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident et la société Total Energies Proxi Nord Est sera condamnée à verser à la société Isolation du Domaine Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France de leur demande tendant à voir déclarer la société Isolation du Domaine Français irrecevable en son appel du jugement du 16 juin 2022 du tribunal de commerce d'Orléans, Condamnons in solidum les sociétés Total Energies Proxi Nord Est et Total Energies Marketing France aux dépens de l'incident, Condamnons la société Total Energies Proxi Nord Est à verser à la société Isolation du Domaine Français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et selon les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 410 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 août 2023
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- Contrats
Référence
64d721173f645ad96951bab2
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