Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95160fec5dd96933f928
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 9 370 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK73 ----------------------- S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN c/ [D] [O], [B] [E] ----------------------- DU 03 AOUT 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 AOUT 2023 Véronique Lebreton, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] représentées par Me Armelle DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 27 juin 2023, à : Monsieur [D] [O] né le 26 Mai 1987 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [B] [E] née le 22 Décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Emmanuel LAVAUD membre de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SOL Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 27 juillet 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - Condamné la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin à payer à M. [D] [O] et Mme [B] [E] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 54.183,49 euros, en réparation du préjudice matériel, * 4.800 euros, en réparation du préjudice immatériel, - Débouté M. [D] [O] et Mme [B] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin, - Débouté M. [D] [O] et Mme [B] [E] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la S.A OBE EUROPE, - Condamné la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin à paver à M. [D] [O] et Mme [B] [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [D] [O] et Mme [B] [E] de leur demande formée à l'encontre de la société Obe Europe en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la S.A. Obe Europe de sa demande formée à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [B] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par Maître Emmanuel Lavaud, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 14 avril 2023, la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin a fait assigner M. [D] [O] et Mme [B] [E] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [B] [E] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 juillet 2023 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a estimé, à tort, qu'elle ne pouvait engager la garantie décennale souscrite auprès de la S.A. QBE Insurance Europe Limited, au motif que l'entreprise assurée a eu connaissance du sinistre postérieurement à la résiliation de la garantie ainsi souscrite, alors que la DROC, et par conséquent le fait générateur du sinistre, est antérieure. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à sa faillite compte-tenu de sa faible trésorerie et des multiples créances qui pèsent sur elle. Elle souligne que le jugement n'ayant pas été complètement exécuté sa demande est recevable. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [D] [O] et Mme [B] [E] sollicitent que la demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement que la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le demandeur a partiellement exécuté le jugement par la voie d'une saisie attribution non contestée, ce qui rend sa demande irrecevable. Ils font ensuite valoir que la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque puisque elle bénéficie de réserves suffisantes pour faire face à la condamnation. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi qu'une saisie attribution non contestée pratiquée le 20 avril 2023 sur le compte bancaire détenue par la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin auprès du Crédit Mutuel a permis l'attribution immédiate de la somme de 3718, 69 € au profit de M. [D] [O] et Mme [B] [E]. Si cet effet attributif ne peut être remis en question rétroactivement par une décision d'arrêt de l'exécution provisoire, pour autant s'agissant d'une exécution partielle, ceci ne rend pas sans objet la demande de la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin pour le surplus des condamnations non exécutées. Sa demande sera donc déclarée recevable. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il résulte des documents comptables produits par la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin, et notamment l'état financier pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, qu'est inscrit au passif du bilan l'existence de réserves à hauteur de 93709€ en fin d'exercice arrêté à septembre 2022 et à hauteur de 81 848€ pour l'exercice arrêté à mai 2023, pour un résultat d'exploitation déficitaire évalué à 59 522€, y inclus un poste amortissements et provisions augmenté à 67 954 €, sans explication, alors qu'il était mentionné à hauteur de 3671€ sur l'exercice précédent. Les réserves inscrites au passif correspondant au cumul des bénéfices des exercices antérieurs non distribués et non intégrés au capital, elles garantissent à l'entreprise une capacité d'autofinancement, de sorte que la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin ne peut en l'occurrence valablement soutenir que l'exécution de la décision entraînera pour elle des conséquences irréversibles en ce qu'elle sera conduite à déposer une déclaration d'état de cessation de paiement, puisqu'elle ne prouve pas qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à la créance détenue par M. [D] [O] et Mme [B] [E] en même temps qu'à ses charges d'exploitation. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La S.A.R.L. Les Toitures du Bassin, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin à payer à M. [D] [O] et Mme [B] [E] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2023 ; Déboute la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin de sa demande à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2023 ; Condamne la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin à payer à M. [D] [O] et Mme [B] [E] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. Les Toitures du Bassin aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique Lebreton, Première Présidente de Chambre et par Evelyne Gombaud, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cc95160fec5dd96933f928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel