Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f21bbe9373d969ac44be
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 11 664 213 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
[C] [B] C/ E.A.R.L. DE BROCHAI Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 1er AOUT 2023 N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01983 APPELANT : Monsieur [C] [B] né le 06 Novembre 1983 à [Localité 4] (21) [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 INTIMÉE : E.A.R.L. DE BROCHAI prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [K], domicilié es qualités au siège : [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 1er Août 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits, procédure et prétentions des parties Mme [V] [I] et ses deux enfants Mme [N] [K] et M. [U] [K] sont associés de l'Earl de Brochai, dont le siège est à [Localité 5]. De mars à septembre 2016, M. [K], gérant de l'Earl de Brochai, n'a pu poursuivre la gestion de l'exploitation agricole. M. [P] [B], compagnon de Mme [N] [K] et agriculteur exploitant la ferme de Froideville sise à [Adresse 3], expose s'être investi dans l'exploitation de l'Earl de Brochai allant jusqu'à démissionner de son poste aux abattoirs de [Localité 2], le 10 juin 2016 avec un préavis expirant fin août 2016. Par acte du 23 juin 2017, M. [B] a fait assigner l'Earl de Brochai devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins essentiellement d'obtenir le paiement d'une somme de 85 869,08 euros au titre des factures de son intervention, somme ensuite portée durant l'instance à 116 642,13 euros. L'Earl de Brochai s'est opposée à cette demande et à titre reconventionnel a essentiellement demandé la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 19 291,59 euros en remboursement de sommes avancées pour l'acquisition par celui-ci de bovins pour sa propre exploitation et l'achat de pneus et la réalisation de réparation pour ses matériels, somme au titre de laquelle M. [B] a d'ailleurs émis un avoir. Par jugement du 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [C] [B] de ses demandes financières, - condamné M. [B] à verser la somme de 19 291,59 euros à l'Earl de Brochai, outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2018, - débouté l'Earl de Brochai de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à l'Earl de Brochai la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°3, notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1101, 1315 et 1134,dans leur ancienne version, du code civil, et des articles 32-1 et 64 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté l'Earl de Brochai de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, - juger que l'entraide familiale n'est pas constituée, En conséquence, - condamner l'Earl de Brochai à lui payer la somme de 116 642,13 euros TTC au titre des factures impayées, - débouter l'Earl de Brochai de toutes demandes financières formées à son encontre ou à défaut, ordonner la compensation des créances des parties à concurrence des sommes dues, - condamner l'Earl de Brochai aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner l'Earl de Brochai aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions III, notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'Earl de Brochai demande à la cour, au visa de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1101, 1134 et 1315 du code civil, de : - juger irrecevable la demande de requalification du contrat prétendu en contrat de travail, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [B], - l'infirmer sur ce point et condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ajoutant au jugement dont appel, condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'action en paiement de M. [B] M. [B] fonde son action en paiement sur l'existence d'un contrat. La cour constate qu'il écarte expressément l'existence d'un contrat d'entraide au sens de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'il soutient avoir été lié à l'Earl de Brochai par un contrat à titre onéreux dont il lui appartient de rapporter la preuve. ' Il soutient pour la première fois en cause d'appel avoir été lié à l'Earl de Brochai par un contrat de travail. L'Earl de Brochai soulève l'irrecevabilité de ce qu'elle considère être une demande nouvelle. Or en première instance comme en cause d'appel, M. [B] n'a qu'une seule prétention, celle tendant au paiement de la somme de 116 642,13 euros TTC. Ainsi qu'il le fait valoir, il est parfaitement recevable, au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à articuler cette prétention sur un moyen de droit non soumis à l'appréciation des premiers juges, celui tenant à l'existence d'un contrat de travail. Il ressort des pièces du dossier qu'à la fin du mois de mars 2016, le cheptel de l'Earl de Brochai était dans un état catastrophique justifiant l'intervention des services de la direction départementale de la protection des populations et de la gendarmerie et qu'en urgence, afin d'éviter la saisie et/ou le retrait des animaux, les agriculteurs voisins dont M. [B] se sont mobilisés afin de sortir les cadavres des animaux morts, de nettoyer les bâtiments d'exploitation et d'apporter du fourrage et des soins aux animaux vivants. Il ressort également des pièces du dossier qu'une aide médico-sociale a été apportée à M. [K], gérant de l'Earl de Brochai, qui n'a pu reprendre une activité agricole qu'en septembre 2016. Il est constant que durant les mois d'avril à août 2016, l'activité de l'Earl de Brochai n'a été maintenue que grâce à l'intervention de M. [B], voire dans une moindre mesure de tiers. Ces circonstances sont exclusives de la conclusion d'un contrat de travail entre les parties. Ainsi que M. [B] le fait observer, il s'est substitué à M. [K] et a organisé son travail entre sa propre exploitation agricole et celle de l'Earl de Brochai comme il l'entendait ; il n'était pas le subordonné de M. [K] qui n'était pas en mesure de lui donner des directives de travail. ' La somme réclamée par M. [B] correspond à sept factures constituant les pièces 8 à 14 de son dossier, toutes émises le 15 novembre 2016, au titre de prestations de services et fournitures de matériaux au profit de l'Earl de Brochai, dont il convient de déduire la facture d'avoir de 19 807,46 euros en date également du 15 novembre 2016 (pièce 22 du dossier de l'appelant). Ces factures, dont la cour relève qu'elles n'ont pas été établies au fur et à mesure de l'exécution du contrat dont se prévaut M. [B], ne suffisent pas à établir la conclusion entre les parties, antérieurement à l'intervention de M. [B] sur l'exploitation de l'Earl de Brochai, de ce contrat. Compte tenu des circonstances ayant provoqué cette intervention, la preuve d'un accord des parties sur les éléments essentiels de ce contrat tels le prix de l'heure de travaux agricoles, le prix de la tonne de fourrage réalisée ou le prix à l'hectare du déchaumage, n'est pas rapportée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 116 642,13 euros TTC Les demandes de l'Earl de Brochai ' La demande en paiement de la somme de 19 291,59 euros Pour sa part, l'Earl de Brochai soutient, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, qu'il existait entre elle et M. [B] un contrat d'entraide agricole et familiale. L'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime définit ce contrat de la manière suivante : L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. / Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière./ L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. (...) Ainsi, la somme dont elle réclame le paiement correspond à la valeur des services en moyens d'exploitation qu'elle a apportés à M. [B], dont elle ne conteste ni le principe ni l'importance des services en travail et en moyens d'exploitation qu'il lui a, pour sa part, apportés. En raison du caractère gratuit du contrat d'entraide, l'Earl de Brochai n'est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 19 291,59 euros, étant précisé que l'émission par M. [B] d'une facture d'avoir de ce montant ne peut en l'espèce valoir engagement de rembourser cette somme dès lors que cet avoir participait à l'établissement d'un compte entre les parties, compte dont il est manifeste qu'il ne peut pas être créditeur au profit de l'Earl de Brochai. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 19 291,59 euros à l'Earl de Brochai. ' La demande indemnitaire pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles M. [B] est intervenu sur l'exploitation de l'Earl de Brochai pour la maintenir avec succès à une période de l'année culturale où les travaux sont abondants, aux tensions notamment familiales qui ont suivi la découverte de l'état de son cheptel et au positionnement de chacun des trois associés de l'Earl de Brochai, aucun abus de droit ne peut être imputé à M. [B]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Earl de Brochai de sa demande indemnitaire de ce chef. Les frais de procès En raison des circonstances très particulières de l'espèce et dès lors que chacune des parties succombe en ses demandes, il convient de laisser à leur charge tous les dépens et tous les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté : - M. [B] de sa demande en paiement - l'Earl de Brochai de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Pour le surplus, infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute l'Earl de Brochai de sa demande en paiement, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 325-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c9f21bbe9373d969ac44be
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