Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ef01612d969deff6d
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDX BM -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 10 mai 2022 [U] C/ [N] CRCAM DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 27/07/ 2023 à Me Michel DISDET à Me Nadia EL BOUROUMI à Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 10 Mai 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : Madame [V] [N] née le [Date naissance 3] 1974 à [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON CRCAM DU LANGUEDOC La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est sis[Adresse 8]N, [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [X] [U] et à Madame [V] [N] un prêt immobilier n°00001034038 d'un montant de 405.000 euros remboursable en 243 mensualités de 1.994,22 euros, et un second prêt immobilier n°73111118337 d'un montant de 12.000 euros remboursable en 40 mensualités de 267,07 euros. Ces deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition du domicile conjugal. Les époux [U] se sont séparés et une procédure de divorce est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Par requête en date du 07 octobre 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin de solliciter la suspension des deux prêts immobiliers. Par jugement rendu le 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : - rejeté la demande de suspension des obligations portant sur les prêts, - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Monsieur [U] aux entiers dépens. Par déclaration du 20 juin 2022, Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : -accorder pour une durée de deux ans, à Monsieur [U] et à son épouse, la suspension des prêts suivants : - CREDIT AGRICOLE N°00001034038 d'un montant de 405.000 € remboursable en 243 mensualités de 1.994,22 € au taux de 1,66 % ; - CREDIT AGRICOLE N°73111118387 d'un montant de 12.000 € remboursable en 48 mensualités de 267,07 € au taux de 0,986 %. - Dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts pendant la durée de grâce, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées par voie électronique le 14 décembre 2022, [V] [N] épouse [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [N] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et la même somme en cause d'appel. A titre subsidiaire, si Monsieur [U] accepte de signer les mandats de vente du domicile conjugal, suspendre pour une durée de 6 mois les deux prêts. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 20 décembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande à la cour de confirmer Ie jugement et de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'absence de critique du jugement invoquée par le CREDIT AGRICOLE Le CREDIT AGRICOLE soutient que Monsieur [X] [U] s'est abstenu dans ses conclusions de toute critique du jugement dont appel. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954 alinéa 5 dudit code dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Cependant, dans ses conclusions déposées le 15 septembre 2022, Monsieur [X] [U] sollicite que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de suspension de paiements de deux prêts immobiliers au motif qu'il est débiteur de bonne foi et rencontre des difficultés passagères et conjoncturelles, respectant ainsi les dispositions des articles précités. En conséquence, l'appel de Monsieur [X] [U] est recevable. Sur la demande principale Aux termes de l'article L.314.20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.. En l'espèce, Monsieur [X] [U] a saisi par requête en date du 07 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en suspension du paiement des échéances des prêts immobiliers contractés auprès du CREDIT AGRICOLE pour l'acquisition du domicile conjugal. Or, lors de l'audience de non conciliation tenue devant le juge aux affaires familiales le 15 février 2022, Monsieur [X] [U] a sollicité l'attribution du domicile conjugal à charge pour lui de régler les échéances des prêts, comme il l'avait soutenu dans son assignation en date du 17 novembre 2021. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a, par décision rendue le 15 mars 2022, fait droit à la demande de Monsieur [X] [U]. Dès lors, comme l'a relevé le premier juge et faute d'éléments nouveaux permettant d'apprécier la situation économique réelle de l'appelant alors même que la demande est devenue sans objet en raison de la recevabilité de la demande de surendettement le 22 août 2022, le jugement de première instance sera confirmé. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable que Monsieur [X] [U] verse à Madame [V] [N] épouse [U] et au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. Monsieur [X] [U] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel de Monsieur [X] [U], Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur [X] [U] à verser à Madame [V] [N] épouse [U] et au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5ef01612d969deff6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel