Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c57f01612d969deff47
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN27 AFFAIRE : S.A.S. DARLI Prise en la personne de son président domicilié en cette qu alité audit siège. C/ S.A. MMA IARD PLP/MS Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée à Grosse délivrée à Me Eric DAURIAC, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats, le 27 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. DARLI Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 10 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Limoges, en date du 28 mars 2023, et autorisant à assigner à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La société DARLI exploite un restaurant de l'enseigne Mcdonald's. En juillet 2018, la société Mcdonald's France Services a conclu, avec l'assureur MMA IARD, une 'police cadre multirisque' afin de permettre aux exploitants de restaurants à enseigne Mcdonald's le désirant, d'être couvert en cas de dommages aux biens, de pertes d'exploitation et d'engagement de leur responsabilité civile. La société DARLI a opté pour cette solution et a signé les conditions émises par la société MMA IARD, sur laquelle le montant de sa prime individuelle était précisé. A compter du 14 mars 2020, le restaurant exploité par la société DARLI a fait l'objet d'ordres de fermeture successifs et de mesures restrictives en lien avec l'épidémie de Covid-19. Ces décisions ont entraîné d'importantes pertes d'exploitation pour la société DARLI qui a saisi son assureur afin qu'il l'indemnise du préjudice subi en application de l'article 3.2.11 des conditions générales du contrat d'assurance. Le 8 janvier 2021, la société DARLI a été informée du refus de l'assureur d'indemniser le sinistre déclaré au titre du premier confinement. Contestant ce refus, la société DARLI a fait assigner MMA IARD devant le tribunal de commerce de Brive suivant exploit d'huissier du 7 décembre 2021 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité qu'elle estimait due. Par jugement avant dire droit du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Brive a : - débouté MMA IARD de sa demande de jonction avec les affaires pendantes devant le tribunal de céans ; - fait droit à l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA IARD et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris à qui le dossier sera transmis conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et au vu d'un certificat de non appel ; - réservé les dépens dont frais de greffe. La société DARLI a fait appel de la décision le 23 mars 2023 et, par une requête datée du même jour, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Limoges l'autorisation d'assigner à jour fixe, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 28 mars 2023. Aux termes de ses écritures du 26 avril 2023 , la société DARLI demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent pour trancher le litige l'opposant à la société MMA IARD et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris ; En conséquence, de : - juger que le tribunal de commerce de Brive est seul compétent territorialement ; En tout état de cause, de : - condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction compétente est bien le tribunal du lieu de son domicile conformément à l'article R. 114-1 du code des assurances, rien ne permettant de déroger à cette règle de compétence d'ordre public ; - aucune indivisibilité ou connexité ne saurait remettre en cause la compétence de la juridiction saisie, celle-ci n'étant en tout état de cause pas caractérisée, tout comme la connexité. Elle affirme que la société agit contre son assureur sur la base d'un droit propre et qu'elle sollicite l'indemnisation d'un sinistre qui lui est personnel. Elle indique que l'indivisibilité s'entend de manière très restrictive puisqu'elle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires, ce qui ne correspond en rien au cas d'espèce, l'application des garanties aux sinistres subis par d'autres restaurateurs étant sans lien ; - qu'elle est dès lors fondée à obtenir le versement par l'assurance des sommes dues au titre du sinistre, étant préciser que le contrat prévoyait un plafond d'indemnisation de 300 000 € par sinistre, plafond applicable à son seul restaurant au regard du sinistre qui lui est propre et non commun à tous ; - dès lors, il n'appartient pas aux assurés de se concerter pour déterminer d'une répartition de l'indemnité, les décisions à intervenir étant donc parfaitement exécutables. Aux termes de ses écritures du 9 juin 2023 , la société MMA Iard demande à la cour, à titre principal, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; - déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée ; - renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris ; - débouter la société appelante de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne fait pas droit à l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA IARD ; - confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs en faisant droit à l'exception de connexité par elle soulevée ; - renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris ; - débouter la société appelante de ses demandes ; En tout état de cause, de : - débouter la société appelante de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA ; - débouter la société DARLI de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : A titre principal, l'ensemble des affaires initiées par les exploitants de restaurants McDonald's sont indivisibles, le litige ayant une seule cause et un seul objet dont la connaissance ne peut être divisée. Elle précise que toutes ces instances portent sur le même contrat d'assurance, sont introduites contre le même défendeur, et ont le même objet ; A titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en raison d'une connexité avec les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ; Elle conteste les prétendues pratiques commerciales abusives dont tentent de se prévaloir la société appelante, de même que les circonstances s'opposant à une jonction et à un renvoi, l'argument du sinistre propre à chaque assuré étant sans incidence. MOTIFS DE LA DECISION Il sera en premier lieu constaté qu'en cause d'appel les parties d'une part ne remettent pas en cause le chef de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société MMA Iard de sa demande de jonction avec les affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Brive, et d'autre part que la société DARLI ne sollicite pas le versement de dommages et intérêts et le paiement d'une amende civile. Sur la compétence de principe Aux termes de l'article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ». Cet article énonce une règle de compétence d'ordre public qui est celle du tribunal du lieu de domicile de l'assuré pour trancher les litiges relatifs au versement d'une indemnité d'assurance, sauf des exceptions inapplicables en l'espèce. Pour s'opposer à cette compétence qui désignait le tribunal de commerce de Brive, l'assureur MMA Iard fait valoir que c'est la société McDonald's France Service qui a souscrit ce contrat d'assurance, ' agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à enseigne McDonald's", dont faisait partie la société DARLI, soulignant que cette indication est portée sur la première page intitulée " Conditions Particulières". Toutefois c'est en tant que souscripteur d'une 'Police cadre' 'à adhésion libre' auprès de MMA IARD qu'est intervenue McDonald's France Service laquelle n'a pas été mandatée pour souscrire une assurance au nom et pour le compte de la société DARLI. C'est en acceptant les conditions émises par MMA Iard et sur lesquelles figurait le montant de sa prime individuelle, que la société DARLI est devenue l'assurée de cette dernière. Le fait que la société McDonald's France Service soit mandatée par la société DARLIpour 'assumer la gestion courante' de la 'Police cadre' est sans influence sur l'existence du droit direct et propre dont dispose la société DARLI, en tant que seule assurée, à l'encontre de son assureur MMA Iard. C'est donc en conformité avec les dispositions de l'article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances que la société DARLI a engagé son action à l'encontre de MMA Iard en saisissant le tribunal de commerce de Brive aux fins d'être indemnisée de la survenance de sinistres au titre de la garantie 'Pertes d'exploitation sans dommages'. Sur l'exception d'indivisibilité La société MMA IARD invoque l'indivisibilité du litige avec ceux dont le tribunal de commerce de Paris a été, le premier, saisi, pour conclure à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de cette dernière, laquelle est saisie de 48 instances qui consistent toutes en des demandes d'exécution par divers exploitants de restaurants McDonald's de la même police souscrite par McDonald's France Services, au titre du même sinistre, procédures qui font l'objet d'un calendrier commun et dans lesquelles MMA IARD a attrait McDonald's France Services. L'intimée souligne qu'il existe actuellement des centaines de procédures pendantes contre la société MMA Iard qui tendent toutes à l'application du même contrat d'assurance, au titre du même sinistre, que dans le ressort de la cour d'appel de Limoges, elles sont au nombre de 16 procédures, toutes identiques, actuellement pendantes devant les différents tribunaux de commerce. Elle considère que les exploitants de restaurants McDonald's, comme l'appelante, s'emploient à multiplier ainsi les instances et à encombrer les rôles de potentiellement tous les Tribunaux de commerce alors que toutes ces procédures ne forment en fait qu'un unique litige indivisible. Selon la société MMA IARD plusieurs instances ayant été introduites sur la base de prétentions identiques, l'indivisibilité de leur objet commande que ces instances soient portées devant la même juridiction afin qu'elles puissent être tranchées conjointement. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime indivisible tout "litige ayant une seule cause et un seul objet dont la connaissance ne peut être divisée et exige un examen d'ensemble par une seule juridiction" (com. 7 mai 1957) et retient l'indivisibilité lorsqu' 'il 'existe un risque de contrariété des décisions à intervenir' (civ. 2 ème , 23 janvier 1991, n°89-20.081), ajoutant que le seul critère pertinent, est celui de l'impossibilité "juridique' d'exécution de décisions potentiellement contraires. En l'espèce cette impossibilité juridique résulterait de l'existence d'une unique police d'assurance, et donc d'une seule clause de garantie invoquée par l'ensemble des assurés pour compte, de sorte que, le risque de contrariété entre les décisions rendues par les 135 juridictions différentes saisies de près de 1470 assignations toutes identiques, serait avéré dès lors que certaines juridictions retiendraient l'applicabilité de cette police alors que d'autres jugeraient le contraire. En premier lieu il sera relevé que cette règle de compétence territoriale instituée par l'article R.114-1 alinéa 1er du code des assurances est d'ordre public et qu'il ne peut pas, en principe, y être dérogée. D'autre part les autres établissements de restauration ayant engagé une action de même nature à l'encontre de MMA IARD sont des entités autonomes, n'ayant aucun lien capitalistique ou autre avec la société DARLI, sauf celui d'être concurrents sur le marché de la restauration rapide, de sorte qu'il s'agit de tiers comme le précise la 'police cadre multirisque' selon laquelle (page 19) est tiers 'toute autre personne que l'assuré' et précisant 'que les différents assurés sont tiers les uns vis à vis des autres'. Il existe donc un débat de fond sur la qualification de ce contrat d'assurance, dont la société DARLI considère qu'il s'agit d'une assurance collective à adhésion individuelle, et non d'une assurance pour compte comme le prétend la société MMA Iard. S'agissant de l'indivisibilité, la Cour de cassation la définit comme ne pouvant résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires. En l'occurrence la société DARLI fonde son action sur les dispositions contractuelles, notamment l'article 3.1 de la Police cadre relatif à « l'objet de la garantie (perte d'exploitation) selon lequel « L'Assureur garantit à l'Assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation : d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise...» mais également sur l'article 7.1 qui définit le sinistre comme «l'ensemble des dommages et pertes susceptibles d'entraîner la ou les garanties des assureurs en exécution du présent contrat et résultant d'un événement non exclu ou d'une série d'événement non exclus ayant une cause commune». Il sera d'abord constaté que si le défendeur est unique, en la personne de la société MMA Iard, il existe, s'agissant des procédures qui seraient liées par l'indivisibilité de ce contentieux, autant de demandeurs distincts qui sont les restaurants ayant adhéré à une assurance et qui forment des demandes principales. La société DARLI, qui a consenti à bénéficier des garanties prévues au titre de la « Police cadre » sollicite une indemnisation sur la base d'un droit personnel, propre et direct à l'égard de son assureur. Elle est en droit, en toute opportunité, de poursuivre individuellement son assureur en fonction du préjudice qu'elle estime avoir réellement subi et de bénéficier ainsi d'un traitement judiciaire personnalisé. Elle ne sollicite pas le versement d'une indemnisation au titre d'un seul et unique sinistre commun à tous les assurés, mais l'indemnisation d'un sinistre qui lui est propre, de sorte que cette appréciation ne sera pas de nature à constituer une quelconque difficulté pour exécuter les jugements rendus dans les autres instances engagées par des tiers assurés, dont les éventuels dommages sont nécessairement distincts, même si l'événement à l'origine du sinistre est identique, à savoir la fermeture administrative du restaurant. Selon l'article 8.2.1 du contrat tel que modifiée par l'avenant n°1, le montant de l'indemnité due en cas de pertes d'exploitation sans dommages est limité à un montant de «300 000 € par sinistre ». L'existence d'un risque d'interprétations contraires des clauses de la police précédemment reproduites, relatives à l'application de la garantie et à la notion de sinistre, qui relève d'une question de fond, n'est, au demeurant, pas de nature à créer une impossibilité d'exécution de ces décisions selon qu'elles feraient droit ou non aux demandes. L'applicabilité d'un plafond de garantie d'un montant de 300 000 €, non pas pour chaque assuré, mais pour l'ensemble des assurés en fonction d'un sinistre identique, que constituerait la fermeture administrative des restaurants pour une même cause, comme le prétend la société MMA Iard, ne résulte pas avec évidence des pièces contractuelles, lesquelles ne visent aucune clause de globalisation des sinistres s'agissant de la garantie en cause (perte d'exploitation sans dommage) en cas de fermeture administrative, cela contrairement aux stipulations qui la visent expressément pour 'les phénomènes climatiques et les mouvements sociaux à caractère national et/ou régional tels que les 'gilets jaunes'. En l'état des règles actuelles de procédure l'interprétation revendiquée relève d'un débat de fond et ne permet pas de caractériser un risque de contrariété des décisions à intervenir concernant l'ensemble des assurés et justifiant de déroger à la règle de compétence territoriale. Faute de démonter le caractère indivisible du présente litige avec ceux dont est saisi le tribunal de commerce de Paris, la société MMA Iard sera déboutée de sa demande de renvoi de la connaissance de l'affaire à cette juridiction et le jugement déféré infirmé en conséquence. Sur la connexité L'article 101 du Code de procédure dispose : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ». L'admission de l'exception de connexité n'est qu'une simple faculté pour les tribunaux. En l'occurrence les différentes instances que MMA IARD souhaiterait voire déclarer connexes ont toutes été diligentées par des personnes morales différentes, voire même concurrentes et qui ont subi un préjudice qui leur est propre. Ainsi il existe une absence d'identité des parties ainsi qu'une absence d'identité des demandes. En outre il ne serait pas de l'intérêt d'une bonne justice que le dossier de la société DARLI soit jugé avec celui d'autres restaurateurs ayant subi des sinistres distincts et intentant leur action sur la base de conditions particulières qui leur sont propres. Le renvoi de la présente affaire à la juridiction consulaire parisienne aurait pour effet d'empêcher chaque restaurant de poursuivre sa propre stratégie procédurale et de ralentir le traitement de dossiers. Il est au contraire de l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal saisi demeure celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'assuré, ce qui permet un suivi plus facile du dossier, notamment en cas d'expertise. L'exception de connexité soulevée par la société MMA Iard sera donc rejetée, le jugement entrepris infirmé et la compétence territoriale du tribunal de commerce de Brive consacrée. Sur les demandes accessoires La société MMA Iard, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner à verser à la société DARLI une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles, considération prise de l'existence de plusieurs instances relatives aux mêmes problèmes juridiques. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce ce Brive le 10 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société MMA Iard de sa demande de jonction ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; REJETTE les exceptions d'indivisibilité et de connexité soulevées par la société MMA Iard; JUGE que le tribunal de commerce de Brive est territorialement compétent et ordonne que le dossier lui soit renvoyé pour statuer sur le fond ; CONDAMNE la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA Iard à verser à la société DARLI une indemnité de 1 200 €. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 101 du Code de procédure disposearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 82 du code de procédure civile et au vuarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c57f01612d969deff47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel