Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73230d42fcd969e7ce33
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 77 830 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/256
Rôle N° RG 20/02605 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUB3
[E] [G]
C/
S.A. HARIBO RICQLES ZAN
Copie exécutoire délivrée le :
21 JUILLET 2023
à :
Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charles CHOISY, avocat au barreau de NANTES
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01008.
APPELANTE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charles CHOISY, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
S.A. HARIBO RICQLES ZAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [G] a été engagée par la SA HARIBO RICQLES ZAN suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2012 en qualité de chef de secteur en Loire-Atlantique.
Par avenant au contrat de travail du 16 décembre 2013, Madame [G] a été nommée, à compter du 1er janvier 2014, aux fonctions de responsable formation et outils force de vente, statut cadre, niveau 7, échelon 2, son lieu de travail étant situé à [Localité 4].
Madame [G] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 juillet 2015.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 28 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise (responsable formation et outils de vente) peut occuper un poste similaire dans une autre entreprise'.
Madame [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 avril 2016.
Par requête du 17 juillet 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir juger son licenciement nul du fait d'un harcèlement moral, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et aux fins de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, notamment.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, a dit que le licenciement pour inaptitude était justifié et qu'il n'y avait pas de défaut de reclassement, a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA HARIBO RICQLES ZAN de sa demande reconventionnelle et a ordonné le partage des dépens.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2020 dans toutes ses dispositions.
A titre principal :
- dire et juger que le harcèlement moral subi par Madame [G] est à l'origine de l'inaptitude prononcée. - juger que le licenciement de Madame [G] est nul.
En conséquence :
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN aux sommes suivantes :
o 10.155,09 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.015,51 € bruts au titre des congés payés afférents.
o 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que le licenciement de Madame n'était pas nul, à tout le moins :
- juger que la société SA HARIBO RICQLES ZAN a manqué à son obligation de reclassement.
- juger que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la SAHARIBO RICQLES ZAN aux sommes suivantes :
o 10.155,09 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.015,51 € bruts au titre des congés payés afférents.
o 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner la SAHARIBO RICQLES ZAN à régler à Madame [G] la somme de 4.646,65€ bruts à titre d'heures supplémentaires et 464,67 € bruts au titre des congés payés afférents.
- juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée.
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à verser à Madame [G] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit 20.310,18 € nets.
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à régler à Madame [G] la somme de 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à régler à Madame [G] 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires.
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à rembourser à pôle emploi six mois d'indemnités chômage versées à Madame [G].
- condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN ZAN aux dépens et à payer à Madame [G] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SA HARIBO RICQLES ZAN demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement moral.
- constater que la SA HARIBO RICQLES ZAN n'a pas manqué à son obligation de prévention.
- constater la validité et le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Madame [G].
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 janvier 2020.
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- constater le caractère excessif des demandes indemnitaires de Madame [G].
- constater la prescription des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires.
En conséquence,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
- lui allouer tout au plus la somme de 15.778,30 € au titre de la nullité du licenciement.
- diminuer fortement la condamnation au titre du harcèlement moral.
- diminuer fortement la condamnation au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
En tout état de cause :
- débouter Madame [G] de sa demande relative à la condamnation de la SA HARIBO RICQLES ZAN en paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [G] à payer à la SA HARIBO RICQLES ZAN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Madame [G] invoque les méthodes managériales en vigueur à l'époque des faits au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN, à savoir :
- une ambiance délétère au siège à [Localité 4] et une concurrence entre les départements marketing et commercial au sein desquels les salariés étaient en souffrance du fait d'une surcharge de travail, du non paiement des heures supplémentaires, de la pression importante du directeur général, Monsieur [H] [I], de la violence verbale, physique et psychologique, des remarques humiliantes de la part de Monsieur [I], des demandes contradictoires, du climat de défiance, de terreur et de menace (fouille aléatoire à la sortie du parking, existence d'un mur des « Malus » affiché à l'entrée de l'entreprise), des luttes de pouvoirs internes entre Monsieur [I] et Monsieur [R] rendant le travail des équipes extrêmement compliqué, de dysfonctionnements organisationnels conduisant à une fatigue encore plus importante.
Ces faits sont rapportés par l'attestation de Madame [O] dont la SA HARIBO RICQLES ZAN a demandé de la retirer des débats au motif qu'un protocole transactionnel aurait été conclu entre Madame [O] et la société. La cour appréciera les man'uvres de l'employeur pour tenter d'empêcher Madame [O] de témoigner dans le cadre du présent litige et la portée de l'argumentation de celui-ci selon laquelle il n'y aurait aucune similitude entre la situation de Madame [O] et la sienne.
- en ce qui la concerne : une surcharge de travail infernale. Du fait de son activité de formatrice, elle a été amenée à intervenir sur l'ensemble du territoire national et elle était très souvent en déplacement pour former les commerciaux de l'entreprise (80% de son temps de travail). S'ajoutait à ce travail toute une partie administrative tenant à la création des dispositifs de formation, au pilotage informatique pour le développement de l'outil de pilotage, inexistant à l'époque et impliquant un travail important sur le référencement-produits, au suivi des fichiers promo merchandising, roadbook, à l'organisation de réunions commerciales à destination de la force de vente, à l'organisation du séminaire bi-annuel pour environ 100 personnes, à la préparation d'opérations exceptionnelles avec les commerciaux à des périodes clés de l'année pour la société, tels que la fête d'Halloween.
Elle n'avait pas d'autre choix que de travailler tôt le matin, tard le soir, les week-ends et même pendant un arrêt de travail pour maladie et elle a été contrainte d'effectuer de très nombreuses heures supplémentaires (ainsi au mois d'avril 2015, elle a comptabilisé 188,70 heures, soit une moyenne de plus de 43 heures par semaine).
Cette charge de travail était telle que suite à son départ, ses fonctions ont été réparties entre plusieurs personnes : Madame [F] (responsable développement force de vente) et Madame [N] (responsable formation et outils de vente).
- des dysfonctionnements organisationnels et un manque de moyens : l'absence d'appui des responsables de région, l'absence de toute assistante pour l'épauler de janvier à mai 2015 et des difficultés avec les outils informatiques.
- une pression importante sur le lieu de travail et de ses dirigeants sur les équipes commerciales et marketing en ce qu'il lui était demandé de fournir un travail de qualité dans un temps court, avec des moyens inadaptés à l'enjeu. Ses supérieurs n'hésitaient pas à se plaindre lorsqu'elle ne pouvait rester pas suffisamment tard. Cette pression subie l'a conduite à faire un malaise sur son lieu de travail le 8 juillet 2015, après un congrès bi-annuel au [Localité 3] sur lequel elle avait travaillé sans relâche depuis plusieurs mois.
- l'attitude inacceptable de l'employeur à son endroit à l'issue de son arrêt de travail en janvier 2016 lorsqu'elle tentera de reprendre son travail au mois de janvier 2016. Celui-ci lui demandera de prolonger son arrêt de travail et lui proposera une rupture conventionnelle, ce qui démontre sa volonté de nier le traumatisme subi par les salariés exposés à des pratiques managériales inacceptables.
- une altération de son état de santé et le « burn out » qui a été diagnostiqué.
Madame [G] produit :
- l'attestation de Madame [O], ancienne salariée, qui indique notamment : 'Mais jamais les heures supplémentaires ne sont comptabilisées. J'informe [Y] [T] (service RH) régulièrement de ces écarts de réalité. Elle me répond systématiquement « tu ne sais pas badger, tu n'arrêtes pas de faire bugguer la machine à cause de ta façon de badger » ; ce jour-là il (Monsieur [I]) ne dit bonjour à personne et dit « ça pue la femme aujourd'hui, qui a encore jeté un tampon dans les toilettes '». Cette fois-ci fut, pour moi, celle de trop. Nous étions 5 ou 7 femmes du service marketing dans ce bureau et à chaque fois que [H][I] était humiliant envers nous, aucune ne réagissait. (...) Monsieur [I] lui « donne une petite tape » sur les hanches et me dit « ça va mal se passer [E], tu n'as pas mis de jupe aujourd'hui » (...) J'ai voulu mourir 3 fois tant la douleur était insupportable, tant j'aurais préféré ne plus jamais avoir à supporter ces douleurs diffuses chroniques, neurologiques et inflammatoires qui ont traversé mon corps tant d'années depuis ce fameux jour de convention des ventes où mon corps m'a lâché suite à une année dans un environnement de travail qui ne me protégeait pas. (...) J'apprends qu'un audit a été réalisé pour étudier les dysfonctionnements qui peuvent mener à la souffrance des employés. Je suis étonnée de ne pas avoir été interrogée pour aider à la réalisation de cet audit. Je suis aussi très étonnée que cet audit soit tourné uniquement vers le marketing alors que les souffrances et dysfonctionnements sont partout, dans tous les services. Mes ex-collègues me disent que cet audit a été une catastrophe, qu'il est « inversé » et que c'est même devenu pire car il a remis la faute sur le service marketing alors que la faute est plus globale, plus haute, plus complexe. Cet audit n'a pas questionné le comportement de [H][I] et n'a pas regardé les souffrances présentes dans les autres services. J'ai été personnellement scandalisée d'une aussi grande médiocrité d'analyse, encore et encore, acceptée de tous dans la souffrance. (...) [E] [G] a aussi pris sur elle, les dysfonctionnements commerciaux et globaux (similaires mais différents car l'équipe était très masculine et pleine de « petits travailleurs » qui se protégeaient en travaillant le strict minimum) organisationnels et managériaux de cette entreprise où le travail est clairement une source de souffrance. Je voudrais notifier sa force de travail : elle faisait le travail de trois personnes dans la moyenne chez Haribo ».
- un procès-verbal du 18 juin 2021 dans lequel l'huissier de justice constate l'existence et le contenu de conversations entre Madame [G] et Madame [O] sur la messagerie WHATSAPP desquelles il ressort (sic):
* « [K] (infirmier chez la SA HARIBO RICQLES ZAN) était conscient de ce qu'il nous arrivait. Simplement, comme beaucoup, il se taisait, tentait de faire mais n'y arrivait jamais ».
* « Merci de m'avoir permis de le faire. Sans ton courage d'avoir mené au bout ce procès, je n'aurais pas pu mettre en mot tant de choses et être lu par la justice. Je pense qu'il permettra de prendre conscience que tu n'étais pas seule, que plusieurs souffraient et qu'ainsi y'a souffrance était réelle. »
* « moi qui souffre plus y a toi qui souffre vous êtes enfin tu t'es rendue compte que tu n'étais pas seule et que t'étais pas folle et donc que je pense que t'as voulu aussi qu'il y a un procès pour qu'il y est une histoire et que y est une mémoire sur ce qui se passait dans cette entreprise donc c'est en ça que je te dis que je t'es extrêmement courageuse et je te félicite puisque notamment je pense que c'est grâce à ça grâce au procès grâce à tout ce que tu as lancé que derrière les personnes qui sont sorties ont pu négocier beaucoup plus facilement des plans de sortie extrêmement bien rémunérés parce qu'HARIBO commençait à flipper hein moi puis toi et cetera donc déjà dis toi que euh t'as déjà fait beaucoup pour tous ceux qui sont partis après ».
- l'attestation de Monsieur [Z] et de Madame [X] qui indiquent : « elle avait régulièrement l'habitude de partir du lundi matin au jeudi soir et cela lui est arrivé aussi d'enchaîner 10 ou 15 jours de déplacement sans repasser par [Localité 4]. ».
- détail du pointage du mercredi 8 avril 2015 indiquant les horaires suivants : '6h30-14h - 14h-22h10 - Pause 12h-12h45".
- le bulletin de salaire du mois de février 2015 qui comptabilise 155,20 heures de travail alors qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 10 février. Les bulletins de salaire mentionnant l'accomplissement d'heures supplémentaires régulières.
- des courriels envoyés les dimanches (15 mars 2015, 27 juin 2015), tard le soir (26 juin 2015 à 23h39, 5 juillet 2015 à 22h19), pendant son arrêt de travail (5 février , 7 février, 8 février 2015).
- des billets d'avion ou de train indiquant des heures de trajet très matinales ou tard le soir.
- des mails du 14 mai 2017 et du 2 mars 2015 dans lesquels elle signale des problèmes avec son ordinateur.
- une demande de stagiaire signée le 10 décembre 2014.
- un message de Monsieur [K] [P], infirmier, du 19 novembre 2014 , qui indique : 'Bonjour [E], Je suis vraiment heureux d'avoir de tes nouvelles et de savoir que tu vas bien. Je pense effectivement que tu as fais le bon choix au bon moment. Tes ex collègues sont aujourd'hui encore au coeur de mes préoccupations et j'essaie de faire de mon mieux pour que le travail redevienne supportable. C'est pas gagné ... j'espère sincèrement que tu vas t'éclater dans ton nouveau projet. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut surtout que tu crois en cette force qui est en toi. Ça me fera très plaisir de te revoir! Bonne continuation ! Je t'embrasse. [K]'.
- le compte rendu de la visite médicale avec le médecin du travail du 11 janvier 2016 dans lequel il est écrit: 'le 11/01/2016 : reprise du travail le 04/01/2016 journée off syndrome d'épuisement, trt = effexor dort 12h par jour - doit voir neuro sur [Localité 5] - dégout de l'entreprise - veut tourner la page'.
- le certificat médical du docteur [A] du 12 janvier 2016 qui « atteste suivre en consultation Mlle [E] [G] depuis le 9/07/2015 pour prise en charge d'un « burn out » (Troubles anxio-dépressif réactionnel) ».
- l'attestation de Monsieur [C], hypnothérapeute, qui atteste « avoir accompagné en thérapie, Mme [G] [E], dans le cadre de son burn out. La thérapie a démarré en juillet 2015 ».
- l'attestation de Madame [V], psychologue, qui indique « Il y a quatre ans, j'ai reçu madame [G] [E] à la suite d'un stress professionnel traumatique. Ma patiente présentait un état anxio-dépressif sévère et une perte de confiance envers ses compétences. (') nous restons vigilantes à ne pas réactiver les séquelles liées à l'épuisement émotionnel subi dans son précédent poste au sein de la société Haribo ».
- le certificat médical du docteur [S], dentiste, qui atteste suivre Madame [G] depuis le 17 mai 2016 du fait de « sérieux dommages dentaires » dont l'aggravation est « corrélée à l'accumulation de facteur de stress tant physiques que psychologiques ».
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 28 janvier 2016.
Madame [G] établit des faits qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe donc à la SA HARIBO RICQLES ZAN de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SA HARIBO RICQLES ZAN fait valoir que :
- aucun élément ne vient corroborer l'existence de méthodes de management brutales qui excédent les limites de ce qui peut être justifié par l'exercice normal du pouvoir de direction et il résulte même des échanges de mails que le supérieur hiérarchique de Madame [G], Monsieur [M] [B], a toujours fait preuve d'une attitude bienveillante et d'un discours mesuré, sans agressivité ni pression. Ce dernier a toujours répondu à Madame [G] et a toujours accordé écoute et soutien.
- le poste de responsable, tel que celui qu'occupait Madame [G], implique nécessairement de nombreux déplacements professionnels et c'est d'ailleurs ce qui ressort du descriptif de poste ainsi que de l'avenant au contrat de travail que Madame [G] a signé. Les déplacements évoqués par la salariée correspondent au rythme de travail prévu par son contrat de travail qui est identique à tous les salariés occupant un poste similaire. En outre, en 2014, Madame [G] a effectué seulement 12 journées d'accompagnement - terrain et aucune entre janvier à avril 2014 compte tenu de l'absence d'assistante. Au 1er semestre 2015, Madame [G] avait, dans son bonus, un objectif de 50 journées d'accompagnement sur 125 jours ouvrés. Elle a réalisé strictement les 50 journées et a perçu, à ce titre, 100% de sa prime sur ce critère (soit 1.200 € bruts). Le temps de déplacement domicile -lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif, quel que soit la durée du déplacement, et n'a pas être pris en compte dans l'appréciation des heures supplémentaires. Le fait de devoir faire face à une charge de travail importante ne démontre en rien l'existence d'une situation de harcèlement moral.
- les auteurs des attestations produites par Madame [G] n'ont aucunement été témoins directs de faits de nature à caractériser une quelconque pression et ne font que rapporter les propos et interprétations de la salariée. Par conséquent, ces attestations ne peuvent tenir lieu de preuve et devront être écartées des débats, en vertu de l'article 1353 du code civil, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
-la situation de Madame [O] ne peut être transposée à celle de Madame [G]. Madame [O] a signé un protocole transactionnel avec la société HARIBO dans lequel elle s'interdit d'apporter son concours à toute personne dans le cadre d'un litige né ou à naître. Madame [G] ayant refusé de retirer l'attestation de Madame [O] et même si le protocole a été signé après la production de l'attestation, elle demande à la cour de faire application des stipulations du protocole et de retirer le témoignage litigieux.
- le niveau de responsabilité et le statut de cadre imposent nécessairement un engagement important des collaborateurs et Madame [G], qui se dit elle-même passionnée par son travail, n'a jamais fait remonter une quelconque demande afférente à la reconnaissance ou la comptabilisation d'heures supplémentaires et elle n'a jamais fait état d'une charge anormale de travail. C'est Madame [G] qui envoie des courriels tard le soir sans avoir été préalablement sollicitée par son supérieur hiérarchique et c'est Madame [G] qui a décidé seule de travailler pendant son arrêt maladie, sans qu'aucune demande ni aucune pression ne lui soit imposée.
- les bulletins de salaire de Madame [G] font apparaître qu'elle a pu régulièrement bénéficier de jours de 'RTT', caractérisant la prise effective de repos.
- les problématiques, inhérentes à la vie normale de l'entreprise, ont toutes été prises en charge et traitées avec soin (création d'un poste d'assistante en contrat d'apprentissage en 2014 qui a été confié à Madame [D] et qui est resté vacant trois mois de février 2015 à mai 2015 avant l'arrivée de Madame [W]) et les éléments versés aux débats par Madame [G] ne démontrent pas une quelconque intention malveillante ou une négligence de la part de la Société HARIBO.
- les documents médicaux ne peuvent, à eux seuls, établir une présomption de harcèlement moral. Ils ont été établis par des personnes extérieures à la société qui n'ont rien constaté personnellement du harcèlement moral allégué par la salariée et le médecin du travail n'a jamais fait état de la moindre restriction ou alerte concernant Madame [G] qui a toujours été déclarée apte à son poste de travail. Elle a appris qu'avant son embauche Madame [G] avait occupé, pendant deux ans, un poste de commerciale au sein de la société YOPLAIT qu'elle a quitté suite à un burn-out . Ainsi la salariée dispose d'un passif important en matière de santé qui aura nécessairement un impact sur la façon dont elle perçoit les relations de travail.
La SA HARIBO RICQLES ZAN produit :
- des échanges de messages ('SMS') avec Monsieur [B] qui lui écrit 'Ok, [E] repose toi bien, reprends des forces' , 'bon courage, bon repos [E]', 'bon courage [E], Prends le temps qu'il faudra pour te rétablir, je suis bien entendu disponible la semaine prochaine pour qu'on en discute' etc...
- des échanges de mails entre Madame [G] et Monsieur [B] (pièces 39, 40 et 41).
- le mail de Madame [G] du 8 décembre 2015 dans lequel elle écrit : « Mon métier me passionne j'ai une réelle dévotion pour la force de vente mais je me dois d'envisager des solutions raisonnables pour mon avenir. Ce n'est pas une décision facile à prendre ».
- le contrat de travail de Madame [D].
- les entretiens d'évaluation de Madame [G] de 2014 et de 2015.
- les avis d'aptitude rendus par le médecin du travail concernant Madame [G].
- le protocole transactionnel signé du 18 mai 2021 signé avec Madame [O].
*
La clause du protocole transactionnel liant Madame [O] à la société HARIBO n'est pas opposable à Madame [G],d'autant que l'attestation litigieuse a été versée au débat antérieurement audit protocole. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'attestation de Madame [O].
Il résulte de l'attestation de Madame [O] l'existence d'une ambiance et d'une concurrence délétères au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN, Madame [O] rapportant également des comportements et des propos totalement inappropriés de la part de Monsieur [I] à l'égard de Madame [G], faits qui ne sont pas démentis par les éléments produits par la SA HARIBO RICQLES ZAN.
Par ailleurs, même si Madame [G] disposait du statut de cadre, même si ses fonctions contractuellement définies lui imposaient d'effectuer des déplacements sur tout le territoire et même si le temps de trajet n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, les pièces soumises à l'appréciation de la cour établissent néanmoins que Madame [G] devait supporter une charge très importante de travail lui imposant de travailler les week-ends, tard le soir, pendant son arrêt de travail ou l'obligeant à supporter des amplitudes journalières très importantes lorsqu'elle était amenée à effectuer un déplacement professionnel. Par ailleurs, la SA HARIBO RICQLES ZAN ne produit aucune pièce justifiant son assertion selon laquelle les déplacements de la salariée auraient été réduits en 2014.
Egalement, les pièces versées par l'employeur ne contredisent pas les faits énoncés par Madame [G] selon lesquels celle-ci n'a pas bénéficié d'une assistante entre janvier à mai 2015 et que sa charge de travail a été répartie entre plusieurs salariés après son départ de la société.
Nonobstant le fait que Madame [G] n'ait pas alerté son employeur, le CHSCT ou les représentants du personnel de sa souffrance au travail, la SA HARIBO RICQLES ZAN ne justifie pas davantage des mesures qu'elle a prises pour évaluer et contrôler la charge de travail de sa salariée, ce contrôle ne ressortissant pas des entretiens d'évaluation de 2014 et de 2015 produits au débat et alors même que les bulletins de salaire font mention d'heures supplémentaires réalisées de façon récurrente par sa salariée.
Les entretiens d'évaluation, notamment celui réalisé en janvier 2015 , font ressortir une pression de l'employeur sur le rythme de travail ('attention au respect des timing sur les sujets important', 'aurait dû prévoir une synthèse 2014 de son activité sur le terrain et anticiper les objectifs et ses tournées 2015") alors qu'à cette époque Madame [G] était affectée d'un syndrome d'épuisement .
En effet, les éléments médicaux permettent d'établir que l'état de santé physique et psychique de la salariée était dégradé et ce dès le mois de janvier 2015 puisque le médecin du travail a noté un 'syndrome d'épuisement' et que cet état est confirmé par le docteur [A] qui atteste de l'existence d'un « burn out » (trouble anxio-dépressif réactionnel).
La SA HARIBO RICQLES ZAN échoue donc à prouver que les agissements évoqués par Madame [G] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Le comportement inapproprié du directeur général, l'organisation et les méthodes de travail au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN et la surcharge de travail de la salariée, sont bien constitutifs d'agissements répétés qui ont pour effet d'altérer la santé physique et mentale de cette dernière et ont compromis son avenir professionnel, en ce que Madame [G] a été licenciée pour inaptitude.
Les éléments médicaux produits par la salariée permettent à la cour de considérer que l'inaptitude, qui a été constatée par le médecin du travail le 28 janvier 2016, résulte directement de la dégradation de l'état de santé de Madame [G] qui elle-même a été causée par les faits répétés de harcèlement moral. En application de l'article L.1153-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (4 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.385,03 € ), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et d'un nouvel emploi commencé le 3 mai 2018, il convient d'accorder à Madame [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25.000 €.
Il convient également d'accorder à Madame [G] la somme de 10.155,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.015,50 € au titre des congés payés afférents.
Madame [G] a subi un préjudice moral et de santé directement causé par le harcèlement moral qui justifie l'octroi de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par contre, la demande tendant à voir condamner l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée doit être rejetée car celle-ci ne peut être présentée en cas de nullité du licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Alors que Madame [G] sollicite des dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la SA HARIBO RICQLES ZAN conclut qu'il ne peut lui être reproché un tel manquement en ce que Madame [G] n'a pas subi de harcèlement moral, que cette dernière reconnaît qu'elle était dans le déni de son surmenage, qu'elle a pris l'initiative de postuler pour ce poste qui était en inadéquation avec sa situation de santé et son burn- out antérieur, qu'elle a bénéficié du soutien bienveillant de sa hiérarchie et de formations l'intégrant dans la communauté de travail, qu'elle n'a pas alerté son employeur ni le CHSCT de sa situation et qu'elle présente une argumentation incohérente en ce qu'elle explique avoir eu besoin de repos et, dans le même temps, qu'elle avait souhaité reprendre son poste.
La SA HARIBO RICQLES ZAN produit des justificatifs de formations suivies par Madame [G], un projet de charte de référence en matière de lutte contre le harcèlement moral, une note relative à des 'conseils de management diagnostic de fonctionnement de l'atelier 'coulée' production Haribo [Localité 4]'.
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Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Or, la cour constate que la SA HARIBO RICQLES ZAN ne produit qu'un projet de charte dont il n'est pas justifié de sa signature et de son application effective ainsi qu'une note qui ne concerne manifestement pas le service de Madame [G].
Ainsi, force est de constater que la SA HARIBO RICQLES ZAN ne justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L;4121-2 du code du travail afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Madame [G]. Ce manquement a causé à Madame [G] un préjudice moral et physique direct qui justifie l'octroi de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [G] fait valoir que sa durée de travail était contractuellement de 35 heures par semaine. Elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et demande le paiement de la somme de 4.646,65 €, concernant les heures supplémentaires effectuées de janvier 2014 à avril 2015, soit au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail. Elle invoque l'ensemble des pièces qu'elle a produites à l'appui de la demande de harcèlement moral ainsi qu'un décompte récapitulant, par mois, les heures supplémentaires.
Madame [G] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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La SA HARIBO RICQLES ZAN demande de dire la demande en paiement prescrite pour les heures antérieures au 17 juillet 2015.
En application de l'article L.3245-1 du code du travail et au regard de la saisine du conseil de prud'hommes le 17 juillet 2017, l'action en paiement pour les heures supplémentaires afférentes à la période antérieure à juillet 2014 est effectivement prescrite.
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La SA HARIBO RICQLES ZAN fait valoir que Madame [G] a toujours perçu la rémunération afférente aux heures supplémentaires accomplies ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire ; que son employeur n'a pas commandé d'autres heures supplémentaires et que le montant réclamé inclut des temps de déplacement qui ne peuvent être comptabilisés en temps de travail effectif.
La SA HARIBO RICQLES ZAN ne produit pas de pièce.
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Il résulte des éléments produits, et notamment des billets d'avion, que Madame [G] a inclus dans son décompte le temps passé lors de son voyage, le 28 janvier 2015, qui ne peut être considéré comme un temps de travail effectif indemnisable dans le cadre du régime des heures supplémentaires.
En considération des règles de la prescription et au vu du décompte et des pièces produites par Madame [G], et analysées ci-dessus dans le cadre de l'appréciation de la charge de travail de la salariée et du harcèlement moral, la cour a la conviction que Madame [G] a bien réalisé des heures supplémentaires autres que celles qui ont déjà été rémunérées et qu'il convient de lui accorder, à ce titre, la somme de 2.189,68 €, outre la somme de 218,96 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé
Madame [G] fait valoir que le service des ressources humaines lui a demandé de ne pas pointer les heures réelles mais de cocher la case déplacement qui validait huit heures de présence et lorsqu'elle a décidé de pointer les heures réelles réalisées (avril 2015), le même service lui a indiqué qu'elle ne savait pas 'badger' et qu'il fallait donc qu'elle s'en abstienne. La SA HARIBO RICQLES ZAN connaissait donc parfaitement sa charge de travail qui lui était imposée et elle ne s'est jamais inquiétée du fait qu'elle travaillait les week-ends et que les bulletins de paie ne correspondaient pas à la réalité du travail effectué. De plus, le service des ressources humaines a diffusé une note d'information, le 11 janvier 2016, dans laquelle il demandait aux salariés de ne pas procéder à l'envoi d'emails et de ne pas appeler le soir et le week-end, de sorte que la SA HARIBO RICQLES ZAN reconnaît l'existence de la pratique dans l'entreprise qui imposait aux salariés un travail le soir et le week end. De cette situation, il ressort que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est établi.
Madame [G] produit l'attestation de Madame [O] et une note de travail du 11 janvier 2016 dans laquelle il est rappelé aux salariés les heures auxquelles l'usage des mails et des appels est interdit (le soir et les week-end).
Néanmoins, alors que la SA HARIBO RICQLES ZAN a réglé des heures supplémentaires à Madame [G], ces seuls éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, à savoir sa volonté de se soustraire intentionnellement à l'obligation de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [G] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA HARIBO RICQLES ZAN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé et la demande de condamnation de l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Madame [E] [G] a été victime de faits de harcèlement moral,
Dit que la SA HARIBO RICQLES ZAN a manqué à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de Madame [E] [G] est nul,
Condamne la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [E] [G] les sommes de:
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10.155,09 € à titre d'l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.015,50 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité,
- 2.189,68 € au titre des heures supplémentaires,
- 218,96 € au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA HARIBO RICQLES ZAN aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article L.3245-1 du code du travail et au regard de laarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1153-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L 1152-1 du code du travail est constitué pararticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73230d42fcd969e7ce33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel