Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c7c42a2105dbc59b69
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06622 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIW Madame [H] [N] c/ S.A.R.L. [3] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - renvoi à l'audience du 11 janvier 2024 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°20/00165) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021. APPELANTE : Madame [H] [N] née le 29 Décembre 1961 à [Localité 5] (99) de nationalité Française, demeurant '[Adresse 4] rerpésentée par Me DO NASCIMENTO substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution S.A.R.L. [3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me HOUPPE substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] a été engagée, en qualité de vendeuse, par la société [3] par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2009. Le 19 novembre 2019, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 16 novembre 2019 dans les termes suivants : 'chute-sol'. Le certificat médical initial, établi le 16 novembre 2019, mentionnait : 'contusion des deux genoux + hanche droite et épaule droite'. Par décision du 5 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 5 juillet 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % et d'une indemnité en capital de 1572,14 euros. Le 2 juillet 2020, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir: - dire qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L.402-1 du code de la sécurité sociale, - dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder avec la mission décrite dans ses écritures, - condamner la société [3] à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré Mme [N] recevable en son action, - débouté Mme [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné Mme [N] au paiement des dépens. Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 17 février 2022, Mme [N] sollicite de la Cour qu'elle : - déclare bien fondé son appel, - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juge qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L.402-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - fasse droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente dont elle bénéficie, - ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec mission d'usage en la matière, et notamment avec pour mission de : - se faire communiquer tous les éléments médicaux ou tout autre document utile à l'exécution de sa mission, - examiner Mme [N] et décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont elle a été victime en date du 16 novembre 2019, - indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, en précisant en tant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nombre d'établissements, le ou les services concernés et la nature des soins et, si possible, la date de fin de ceux-ci, - décrire les difficultés particulières éprouvées par Mme [N], les conditions de reprise de l'autonomie et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, en indiquant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches, et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, Mme [N] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles quelles qu'elles soient ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par Mme [N] lié à des activités ludiques ou sportives, ou de la vie courante exercées avant l'accident et dont elle est désormais privée, - décrire les souffrances physiques, psychiques, morales endurées avant ou après la consolidation du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; les évaluer selon l'échelle habituelle, - indiquer les frais de logement et/ou de véhicule adaptés en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - préciser la situation professionnelle de Mme [N] avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'employeur, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restrictions à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice douce, - dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai imparti, - alloue à Mme [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, - condamne la société [3] à payer et à porter à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - déclare l'arrêt à intervenir commun à la caisse, qu'il appartiendra de convoquer. Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 août 2022, la société [3] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - débouter Mme [N] de sa demande tendant à obtenir la majoration de sa rente accident du travail, - donner acte à la société [3] du fait qu'elle n'entend pas formellement s'opposer à l'ouverture d'une procédure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et, sous réserve que la mission de l'expert soit limitée aux seuls préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux seuls préjudices découlant directement et exclusivement de l'accident de travail de Mme [N] du 16 novembre 2019, - ordonner que cette mesure s'effectuera aux frais avancés de la caisse sans possibilité de recours contre l'employeur, - statuer ce que de droit sur les dépens ainsi que sur les frais d'instance. Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de : - déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [N] recevable, - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - s'il est jugé que l'accident dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, la société [3], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'affaire a été fixée au 26 avril 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Au soutien de ses prétentions Mme [N] fait valoir, en substance, que sa chute est due à des fils posés sur le sol suite à une installation téléphonique et informatique non conforme, comme le démontrent les photos versées aux débats. Elle en déduit qu'il appartenait à son employeur de s'informer de l'aménagement des locaux et de prendre les dispositions afin d'assurer la sécurité de son personnel. En outre, elle ajoute que l'employeur aurait du avoir conscience du danger auquel il l'exposait au vu des déplacements inhérents à sa fonction de vendeuse et des risques de chutes raison pour laquelle la prévention des risques professionnels dans les commerces alimentaires de proximité supposent de laisser les allées de circulation propres, sèches et dégagées. Pour s'y opposer la société [3] fait valoir, en substance, que la salariée ne démontre pas qu'elle a commis une faute inexcusable, les photos versées aux débats n'étant pas datées et ne permettant pas de s'assurer du lieu photographié et l'attestation du témoin de l'accident étant imprécise. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que la présence de fils d'alimentation sur le sol ne contrevient pas à une obligation particulière de sécurité, ne constitue pas en soi un danger particulier dont elle aurait dû avoir conscience et que la salariée ne s'est jamais plaint de l'aménagement de son poste de travail. Enfin, elle affirme que la chute de la salariée résulte de sa maladresse ou de son état de santé fragile. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, Mme [N] a été engagée en qualité de vendeuse par la société [3] à compter du 24 janvier 2009 étant précisé qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 11 juillet 2018. Il n'est pas contesté que l'accident dont elle a été victime le 16 novembre 2019 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La Cour relève que Mme [N], selon des déclarations constantes, tant dans le présent litige qu'auprès de la CPAM, indique que le 16 novembre 2019 à 8h alors qu'elle se trouvait en poste devant le comptoir de la boulangerie se déplaçant pour aller chercher une commande de pain et la remettre au client, elle s'est entravée dans les fils, du téléphone, de la caisse et du terminal carte bleue, qui étaient à même le sol du magasin. M. [G], client que Mme [N] devait servir et témoin direct de l'accident atteste du fait que ce faisant elle s'est pris le pied dans les fils et le téléphone, est tombée et n'a pu se relever. M. [P] qui n'est pas témoin direct de l'accident pour être arrivé dans la boulangerie alors que Mme [N] était installée sur une chaise atteste, du fait qu'elle était en pleurs et en état de choc et confirme la présence de fils entre le comptoir et les étagères. En outre, dans ses dernières écritures la société [3] indique faisant référence aux fils sur le sol de la boulangerie :'il apparaissait en effet que l'emplacement de ces éléments électroniques et informatiques eu égard aux prises électriques, permettaient difficilement un aménagement différent du mobilier au sein du magasin' et 'ceux- ci étaient parfaitement visibles puisque épais et noirs sur un sol carrelé blanc'. Enfin, Mme [N] verse aux débats des photographies, qui si elles ne sont pas datées sont incontestablement celles de l'intérieur d'une boulangerie, faisant clairement apparaître des fils épais, noirs traversant le sol carrelé blanc tels que décrits par l'employeur et reliant une caisse et un appareil de carte bleue conformément aux déclarations constantes de la salariée, de sorte que ces photographies ne sont pas utilement critiquées par l'employeur et démontrent la présence et la multitude de fils au sol, au sein de la boulangerie . Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de première part que les circonstances de l'accident de Mme [N] le 16 novembre 2019 sont déterminées en ce que la chute de la salariée est due au fait qu'elle s'est pris les pieds dans les fils se trouvant sur le sol du magasin , de deuxième part que la présence de ces fils visibles par les clients était nécessairement connue de l'employeur, de troisième part que l'employeur ne pouvait ignorer que ces fils, qui couraient au sol , exposaient la salariée à un risque de chute. Il apparaît, en l'espèce, que Mme [N] en qualité de vendeuse devait pouvoir circuler librement sans risque de chute, tant pour servir et encaisser les clients que pour mettre en place la marchandise. Dès lors, conformément aux préconisations de bon sens de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et singulièrement dans les commerces alimentaires de proximité pour éviter tout risque de chute l'employeur aurait dû laisser les allées de circulation dégagées. Il importe peu que la salariée ait eu une santé fragile ou encore qu'elle n'ait pas sollicité que ces fils soient enlevés, l'employeur, qui ne pouvait ignorer le danger auquel il l'exposait du fait de la présence de ces fils sur le sol, aurait dû aménager l'espace de travail de manière à limiter le risque de chute et ne pas laisser ces fils au sol pouvant favoriser un risque de chute . La Cour retient en conséquence que l'accident du travail de Mme [N] survenu le 16 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [N] de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur. II-Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'ordonner à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et que la caisse versera directement à Mme [N] les sommes dues à ce titre. Sur les préjudices personnels Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la vicitime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. [Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673] En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de Mme [N] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente mensuelle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles de la salariée est établi. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N] , une expertise judiciaire comprenant l'avis de l'expert sur le préjudice fonctionnel permanent tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision. En outre, en l'état des éléments dont dispose la cour il n'y a lieu d'allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'action récursoire de la Caisse L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [N] auprès de la société [3] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [3], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [N] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros. La société [3] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [N], DIT que l'accident du travail de Mme [N], survenu le 16 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de la société [3], ORDONNE la majoration de la rente versée à Mme [N] à la suite de son accident du travail survenu le 16 novembre 2019, Avant dire droit sur les préjudices de Mme [N] : ORDONNE une expertise confiée à Mme [K] [R] épouse [I] laquelle aura pour mission de: prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] ainsi que de toutes pièces utiles, convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 16 novembre 2019 et recueillir les doléances de la victime, dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 16 novembre 2019 à savoir : les souffrances physiques endurées les souffrances psychiques et morales endurées le préjudice esthétique le préjudice d'agrément le préjudice sexuel le préjudice fonctionnel temporaire le préjudice fonctionnel permanent: l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrirer les conséquences de cette situation; les frais d'adaptation du logement ou du véhicule la tierce personne temporaire donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, répondre aux dires des parties ; DIT que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise, RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, DEBOUTE Mme [N] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive, CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance à Mme [N] au titre de son accident du travail en date du 16 novembre 2019; CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [3] à payer Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la société [3] de sa demande à ce titre ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 à 9 heure salle M; DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail.article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.402-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et DEBOUT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c7c42a2105dbc59b69
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- Résumé officiel