Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4aeea1775905dba3bb88
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 12 165 655 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 21/03257
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7H3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
la SELARL LEX PHOCEA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00159)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.R.L. LOC & EAU (anciennement dénommée la SARL HYGIEAU SUD), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualités,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [V] [R], Greffière stagaire et de M. [D] [T], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, prorogée au 11 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juillet 2023.
Exposé du litige :
Mme [Y] a été embauchée par la SARL HYGIEAU SUD (aujourd'hui dénommée la SARL LOC & EAU) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de VRP exclusif.
Le 11 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mars 2019 et elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2019.
Par courrier du 12 avril 2019, elle a contesté son licenciement et demandé les motifs de celui-ci.
Le 7 mai 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et obtenir la condamnation de la SARL HYGIEAU SUD à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Déclaré irrecevables les demandes additionnelles relatives au rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 12 mars 2019 et aux dommages et intérêts pour discrimination,
Débouté Mme [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL LOC & EAU venant aux droits de la SARL HYGIEAU SUD de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 juillet 2021 par le RPVA.
Par conclusions du 21 août 2021 transmises par voie électronique, Mme [Y] demande de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
Dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière,
Dire et juger que la SARL LOC & EAU a manqué à son obligation de reclassement,
Dire et juger que la SARL LOC & EAU a manqué au respect des critères d'ordre de licenciement,
Dire et juger que SARL LOC & EAU ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant d'expliquer les traitements différenciés par rapport à ses collègues de sexe masculin,
Par conséquent,
Condamner la société LOC & EAU à lui verser les sommes suivantes :
53 830,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 364,41 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement,
10 093,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents à hauteur de 1 009,32 euros,
20 186,46 euros à titre de retour sur échantillonnage,
121 118,76 euros à titre d'indemnité de clientèle,
20 186,46 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
22 150,34 euros à titre de rappels sur salaires pour abattements sur frais professionnels indûment prélevés,
1 345,76 euros à titre de rappel de salaires pour retenue de salaires entre le 1er et le 12 mars 2019 outre congés payés y afférents à hauteur de 134,58 euros,
20 186,46 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
3 364,41 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prévoyance,
3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3 364,41 euros.
Par conclusions du 29 mars 2023 transmises par voie électronique, la SARL LOC & EAU (anciennement dénommée la SARL HYGIEAU SUD) demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes additionnelles relatives au rappel de salaire et congés afférents pour la période du 1er au 12 mars 2019, et aux dommages et intérêts pour discrimination,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire votre cour devait juger le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 818,21 euros,
Débouter en tout état de cause Mme [Y] de sa demande de d'indemnité compensatrice de préavis, et à titre subsidiaire la limiter à la somme de 7 818,21 euros, et les congés payés afférents à la somme de 781,82 euros,
Si par extraordinaire votre cour devait juger que SARL LOC & EAU a manqué au respect des critères d'ordre de licenciement,
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de préjudice, et à titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions,
Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
Si par extraordinaire votre cour jugeait que Mme [Y] peut prétendre à une indemnité de clientèle,
Limiter la condamnation au préjudice dont Mme [Y] rapporte la preuve,
Dire et juger que l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, et déduire l'indemnité de licenciement de l'indemnité de clientèle éventuellement due,
Si par extraordinaire votre cour jugeait que Mme [Y] peut prétendre à un retour sur échantillonnage,
Limiter la condamnation au préjudice dont Mme [Y] rapporte la preuve,
Si par extraordinaire votre cour estimait devoir entrer en voie de condamnation pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Limiter la condamnation au préjudice subi, et en tout état de cause à un mois de salaire, soit à la somme de 2 606,27 euros,
Si par extraordinaire votre cour jugeait Mme [Y] victime de discrimination, et d'une rupture de l'égalité de traitement,
Dire et juger qu'elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts que sur la période non prescrite, et ramener le montant sollicité à de plus justes proportions,
Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et autres demandes,
Condamner Mme [Y] à payer à la SARL LOC & EAU la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2023.
PAR CES MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes de la salariée :
Moyens des parties,
La SARL LOC & EAU soulève l'irrecevabilité de certaines demandes de Mme [Y] au motif qu'elles n'étaient pas formulées dans sa demande initiale devant le Conseil de prud'hommes (demandes d'indemnité de clientèle, de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 01 au 12 mars 2019, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prévoyance) au visa de l'article 70 du code de procédure civile, ces demandes ne se rattachant par aucun lien suffisant aux prétentions originaires.
Mme [Y] fait valoir que ses demandes d'indemnité de clientèle, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prévoyance sont recevables sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, ces demandes ayant la nature de demandes additionnelles au sens de cet article, la jurisprudence retenant que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail concernant les mêmes parties se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Réponse de la cour,
Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès est organisé en application des règles générales du code de procédure civile et plus spécifiquement s'agissant des demandes additionnelles, en référence aux articles 65 et 70 dudit code, inclus dans le chapitre II relatifs aux demandes incidentes.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 4 du code de procédure civile dispose quant à lui que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l'acte introductif d'instance, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes initiales de Mme [Y] portaient sur un rappel sur abattements de frais professionnels, soit une demande spécifique liée à l'exécution du contrat de travail, et sur la contestation du motif économique du licenciement, soit sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières.
La comparaison entre ces demandes et les demandes examinées par le conseil des prud'hommes démontre que des demandes ont été ajoutées.
La demande additionnelle de Mme [Y] relative à la résiliation abusive du contrat de prévoyance, qui découle de la rupture du contrat de travail est recevable, de même que la demande d'indemnité de clientèle, elle aussi liée à la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail.
En revanche, il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité des demandes additionnelles de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 01 au 12 mars 2019, et de dommages et intérêts pour discrimination, en ce qu'elles ne sont pas rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elles sont relatives à l'exécution du contrat de travail, sans être en rapport ni avec la demande de rappel sur abattements de frais professionnels, ni avec la rupture du contrat de travail, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des abattements sur frais :
Moyens des parties,
Mme [Y] fait valoir qu'elle a subi un préjudice à hauteur de 22 150,34 euros résultant d'abattements sur frais pratiqués sans raison par l'employeur.
La SARL LOC&EAU soutient pour sa part que :
Les abattements sont parfaitement justifiés,
La salariée a perçu la somme dont elle demande le remboursement.
Réponse de la cour,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL LOC & EAU justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [Y] le 26 mai 2016, aux termes duquel elle lui indique que :
- En application de l'arrêté du 20 décembre 2022, elle applique une déduction forfaitaire spécifique de 30% pour frais professionnels pour les VRP
- Mme [Y] peut ne plus donner son accord pour l'application de cette déduction spécifique,
En outre, l'examen des bulletins de salaire de Mme [Y] démontre que l'assiette de calcul des cotisations sociales est diminuée de 30% suite à cet abattement dans le seul but de diminuer, au profit de l'employeur et du salarié, les cotisations prélevées sur le salaire brut. En revanche, c'est bien le total brut, avant abattement, qui est pris en compte pour le calcul du salaire net, de sorte que toutes les sommes dues à Mme [Y] lui ont été versées, et qu'elle a été remplie de ses droits.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
II- Sur la rupture du contrat de travail :
2-1- Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties,
Mme [Y] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
Elle a été licenciée au motif de difficultés économiques, et non en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité,
La SARL HYGIEAU SUD ne caractérise aucune baisse de commandes ou de chiffre d'affaires sur une période au moins égale à deux trimestres consécutifs,
Les autres sociétés du groupe ne rencontrent aucune difficulté économique,
La SARL HYGIEAU SUD n'a fait que rechercher un but d'accroissement de sa rentabilité,
La SARL HYGIEAU SUD n'a pas respecté son obligation de reclassement,
Elle ne justifie d'aucune action de formation en sa faveur qui aurait pu permettre de la maintenir dans l'emploi,
La SARL HYGIEAU SUD soutient pour sa part que :
Le motif économique justifiant le licenciement est la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité,
Le motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe auquel appartient l'employeur,
La situation économique de la société HYGIEAU SUD était, au moment du licenciement, considérablement dégradée, celle-ci étant confrontée à des pertes récurrentes depuis plusieurs années,
La situation économique a continué à se dégrader après le licenciement,
La suppression de deux postes de VRP, dont celui de la salariée, est justifiée par les pertes d'exploitation enregistrées par la SARL HYGIEAU SUD,
La SARL HYGIEAU SUD disposait d'un effectif de VRP plus important sur la région Rhône Alpes que sur le reste du territoire métropolitain,
Le choix de supprimer deux postes de VRP localisés sur la région RHONE ALPES, plutôt que dans une autre région est un choix de gestion qui n'a pas à faire l'objet d'un contrôle par le juge,
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, le motif économique allégué par l'employeur est exposé dans le courriel adressé aux salariés le 25 février 2019 intitulé « réorganisation pour motif économique », ainsi que dans le courrier remis en main propre à Mme [Y] le 21 mars 2019, aux termes desquels l'employeur indique que :
« Notre Société est confrontée à des difficultés économiques depuis plusieurs années, et enregistre chaque année des pertes récurrentes.
A ce jour, et en dépit de nos efforts pour redresser la situation, le chiffre d'affaires demeure insuffisant pour couvrir les charges liées à notre activité.
Notamment, les charges du personnel, même si elles ont diminué, demeurent très importantes, et représentent 47 % du chiffre d'affaires.
Nous enregistrons encore sur l'exercice 2018, une perte de l'ordre de 40 000 Euros.
Malgré les efforts entrepris, nous ne parvenons pas à redresser la situation.
Nous avons donc pris la décision de nous réorganiser pour sauvegarder notre compétitivité.
Cette réorganisation se traduit par la suppression de deux postes de VRP exclusifs, appartenant à la catégorie professionnelle VRP, localisés dans la région Rhône Alpes, sur laquelle l'effectif est plus important que sur le reste du territoire métropolitain (') »
Dès lors, c'est à tort que Mme [Y] évoque la nécessité pour l'employeur de justifier d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires au moins égale à deux trimestres consécutifs. En effet, ces deux courriers établissent que le motif économique sur lequel se fonde le licenciement de Mme [Y] est la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Or il résulte des pièces produites que, à la date du licenciement :
- La société HYGIEAU SUD a embauché 8 VRP exclusifs dont 3 se situaient dans la région Rhône-Alpes, les autres régions n'ayant qu'un seul VRP, à l'exception des Hauts de France qui en avait 2
- La situation économique de la société était fortement dégradée, puisque l'examen des pièces comptables montre que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation n'ont cessé de baisser entre 2016 et 2019. Ainsi le chiffre d'affaires de 2.524.655 euros en 2016 était de 1.216.029 euros en 2019, et la société qui enregistrait une perte d'exploitation de 26.981 euros en 2016, enregistrait une perte d'exploitation toujours plus importante, de 185.772 euros en 2019. Sur ce point, la cour constate que contrairement aux affirmations de Mme [Y], l'employeur produit les comptes annuels 2017, 2018 et 2019 de la société HYGIEAU SUD, devenue LOC&EAU,
- Deux autres entreprises du groupe (LAUGIL NET et SFTE) exerçaient dans le même secteur d'activité. Or la société LAUGIL NET enregistrait les mêmes difficultés en 2018 et 2019.
En outre, la SARL LOC& EAU démontre que les deux salariés volontaires au départ ont signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Enfin, l'entreprise justifie d'une recherche sérieuse de reclassement, pour avoir sollicité les entreprises du groupe par courrier du 06 mars 2019, en précisant le poste occupé par la salariée et son niveau de qualification, soit :
- La société HYGIEAU France, qui a répondu le 19 mars 2019,
- La société GROUPE GM, qui a répondu le 19 mars 2019,
- La société LAUGIL France, qui a répondu le 19 mars 2019
- La société LAUGIL NET, qui a répondu le 11 mars 2019
- La société LAUGIL ENERGIE, qui a répondu le 07 mars 2019
- La société LAUGIL MPA, qui a répondu le 19 mars 2019
- La société SFTE, qui a répondu le 11 mars 2019
- La société STOVE INDUSTRIES, qui a répondu le 07 mars 2019
- La société ENERTEC, qui a répondu le 19 mars 2019
Elle a ensuite proposé le 21 mars 2019 à Mme [Y] les trois postes disponibles correspondant à ses compétences professionnelles au sein des sociétés HYIGEAU et SFTE, auxquels Mme [Y] n'a pas donné aucune suite, soit :
- Un poste de VRP non exclusif au sein de la Société HYIGEAU SUD dans le département 67.
- Un poste de VRP non exclusif au sein de la Société HYIGEAU SUD sur le département 33
- Un poste de VRP non exclusif au sein de la Société SFTE dans les départements 40 et 64.
La SARL LOC& EAU produit les registres du personnel de la société HYGIEAU SUD lesquels démontrent qu'aucun autre poste n'était possible au sein de l'entreprise.
La cour relève que contrairement aux affirmations de Mme [Y], la fonction de VRP parait peu compatible avec un emploi en télétravail eu égard à la nécessité de démarcher et rencontrer les clients, de sorte que cette possibilité ne pouvait être envisagée par l'employeur, outre qu'elle était incompatible avec la nécessité de diminuer les charges de l'entreprise, et donc les effectifs.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments établit que le motif économique allégué par la SARL LOC&EAU est réel et sérieux, et que le licenciement de Mme [Y] est fondé.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et ce par confirmation du jugement entrepris.
2-2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement :
Moyens des parties,
Mme [Y] allègue que :
La SARL HYGIEAU SUD n'a pas respecté la procédure de licenciement en raison de l'absence de représentant du personnel, l'employeur reconnaissant qu'il a omis d'organiser des élections de représentant du personnel,
Elle a subi un préjudice résultant de son impossibilité d'obtenir des informations auprès des représentants du personnel sur le licenciement dont elle a fait l'objet.
La SARL HYGIEAU SUD fait valoir pour sa part que :
Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre, Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de production d'un PV de carence aux dernières élections professionnelles.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Les dispositions del'article L 1235-15 du même code disposent qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
En application de ces dispositions, il est constant que l'employeur qui met en 'uvre une procédure de licenciement économique alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur ne justifie ni de la consultation du comité social et économique, ni de l'existence d'un procès-verbal de carence en l'absence de représentant du personnel.
La SARL LOC&EAU doit donc être condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité à ce titre qu'il convient de fixer à 2 922,63 euros, soit un mois de salaire brut calculé sur la base du cumul brut de l'année 2018, et ce par infirmation du jugement entrepris.
2-3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre :
Moyens des parties,
Mme [Y] fait valoir que :
La demande tirée de l'absence de communication d'ordre des critères est cumulable avec celle relevant d'une requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Même en cas de départ volontaire, l'entreprise reste tenue par les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique,
Dans tous les cas, la SARL HYGIEAU SUD ne caractérise pas avoir mis en place un plan de départ volontaire,
La SARL HYGIEAU SUD n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement et elle a droit au préjudice distinct résultant de ce manquement.
La SARL HYGIEAU SUD fait valoir pour sa part que :
Elle a proposé à Mme [Y] tous les postes disponibles, compatibles avec ses compétences et aptitudes professionnelles,
La salariée n'a pas donné suite à ces propositions de reclassement,
La salariée s'est elle-même portée volontaire pour quitter l'entreprise, et bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.
En se portant volontaire, elle a accepté que l'ordre des licenciements ne serait pas appliqué,
Dans tous les cas, la salariée ne peut à la fois solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect des critères d'ordre.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées ou des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article ».
En application de ces dispositions, une distinction doit être faite entre la situation du salarié qui conclut avec son employeur un accord emportant résiliation amiable du contrat de travail, selon les modalités définies dans un accord collectif ou dans un plan social, et celle du salarié qui fait l'objet d'un licenciement économique après avoir exprimé l'intention de quitter l'entreprise. En effet, le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail et le choix de la forme du licenciement pour motif économique soumet l'employeur à toutes les conséquences légales qui en résultent.
En l'espèce, la SARL LOC&EAU justifie avoir adressé un courriel à Mme [Y] le 25 février 2019, en proposant (aux salariés), dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, de partir volontairement, étant observé qu'aux termes du courrier, il est précisé en qu'en cas d'insuffisance de candidature, il sera fait application de l'ordre des licenciements.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] a répondu par courrier du 04 mars 2019, qu'elle était « volontaire pour la procédure de licenciement économique ».
Or, les deux salariés, dont Mme [Y] qui se sont portés volontaires, ont fait l'objet d'un licenciement économique, et non d'une rupture de leur contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel, de sorte que la procédure de licenciement économique impliquait l'application des critères d'ordre selon les dispositions précitées.
Dès lors, la SARL LOC&EAU doit indemniser Mme [Y] pour ce défaut d'application des critères d'ordre.
La cour constate que la SARL LOC & EAU n'apporte aucun élément démontrant que si les critères d'ordre avaient été appliqués, Mme [Y] aurait malgré tout été licenciée.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [Y] de l'entreprise (18 années) et de son âge à la date du licenciement (60 ans), la SARL LOC & EAU doit être condamnée à lui verser une somme qu'il convient de fixer à 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce par infirmation du jugement entrepris.
2-4- Sur l'indemnité de clientèle :
Moyens des parties:
Mme [Y] affirme que le chiffre d'affaires réalisé au jour de son entrée en fonction en 1998 sur son secteur était inexistant, alors qu'il était de 121 656,55 euros en 2018. Elle soutient qu'elle disposait d'une clientèle récurrente, dont la perte doit lui être indemnisée.
La SARL LOC&EAU affirme pour sa part que compte tenu à la fois du matériel vendu, et de la clientèle à laquelle était destiné ce matériel, Mme [Y] n'a pas créé une clientèle susceptible de générer un droit à une indemnité. En effet, une clientèle de particuliers n'ouvre pas droit à une indemnité de clientèle et les commandes doivent être renouvelées régulièrement pour ouvrir droit à cette indemnité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir cumul entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement, toutes les deux étant destinées à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l'entreprise.
Réponse de la cour,
Selon l'article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
En application de ces dispositions, il est constant que la clientèle doit être personnelle, réelle et stable, ce qui implique un renouvellement plus ou moins régulier des achats et exclut la clientèle occasionnelle.
En outre, il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement à laquelle le VRP licencié peut prétendre s'il remplit les conditions requises. En effet, ces deux indemnités ayant le même objet, seule la plus élevée est due.
En l'espèce, c'est donc à tort que Mme [Y] fait valoir le chiffre d'affaires qu'elle a développé, puisque l'octroi d'une indemnité de clientèle nécessite uniquement de rechercher si les particuliers démarchés par Mme [Y] renouvelaient leurs commandes assez fréquemment pour que la perte du bénéfice d'une telle clientèle lui cause un préjudice.
Or la cour constate que :
- Mme [Y] avait pour fonction de vendre des appareils de traitement de l'eau, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient garantis dix ans,
- Elle produit les bons de commandes de ses clients mentionnant « prix de reprise » et/ou « Reprise ancien adoucisseur », ce qui ne démontre pas qu'il s'agit d'un renouvellement à son crédit faute de prouver qu'elle était à l'origine de la vente initiale,
- L'examen de ces pièces établit que sur 300 clients démarchés, huit ayant acquis le matériel entre 2000 et 2004 ont renouvelé leurs commandes entre 2016 et 2018.
Ainsi, en 18 années d'exercice, aucun renouvellement n'est intervenu avant douze années, de sorte que la clientèle n'était pas réelle et stable au sens des dispositions précitées.
En outre, Mme [Y] affirme avoir mis en place un système de parrainage lequel ne démontre pas pour autant que les clients renouvelaient effectivement les commandes.
Elle produit aussi des attestations de clients témoignant que suite à l'acquisition de leur adoucisseur d'eau, ils ont souscrit un contrat de maintenance d'une durée de trois ans avec la société HYGIEAU. Or tous précisent que ce contrat ne leur a pas été proposé par Mme [Y], qui n'était d'ailleurs pas commissionnée dessus, de sorte que la souscription de ces contrats ne saurait lui ouvrir un droit à indemnité de clientèle.
Enfin, la cour relève que Mme [Y] a bénéficié d'une indemnité légale de licenciement pour un montant de 12 109,35 euros.
Dès lors, la demande de Mme [Y] au titre d'une indemnité de clientèle n'est pas fondée et sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3-5- Sur le retour sur échantillonnage :
Mme [Y] expose, au visa de l'article L. 7313-11 du code du travail, qu'il apparait raisonnable d'estimer le délai de traitement des commandes qu'elle a prises à une durée de six mois, et qu'il en résulte le paiement de commissions calculées sur la base de la moyenne des salaires bruts estimée à la somme de 3 364,41 euros sur 6 mois, soit 20 186,46 euros.
L'employeur fait valoir en réponse qu'une fois la vente conclue, plus aucun ordre n'était passé par le client et Mme [Y] ne démontre pas que des clients auraient passé des commandes après sa prospection.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions de l'article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
En application de ces dispositions, il appartient au représentant prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage d'apporter la preuve que des clients auraient passé commande après sa prospection.
Or en l'espèce, Mme [Y] n'apporte aucun élément justifiant de commandes passées après son départ, qui seraient la suite de son activité.
Elle ne justifie pas davantage du montant dû à ce titre, et réclame une somme forfaitaire, en contradiction avec les dispositions précitées.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3-6 Sur la demande au titre de la résiliation injustifiée du contrat de prévoyance :
Moyens des parties :
Mme [Y] fait valoir que suite à la rupture de son contrat de travail, la SARL HYGIEAU SUD a procédé à la résiliation du contrat de prévoyance, lui causant ainsi un préjudice significatif.
La SARL HYGIEAU SUD affirme en réponse que la salariée ne rapporte la preuve ni d'une faute de l'employeur, ni d'un préjudice, outre que la résiliation du contrat de prévoyance n'est pas de la responsabilité de l'employeur.
Réponse de la cour,
La SARL LOC&EAU produit le certificat de travail remis à Mme [Y] le 15 avril 2019 lequel mentionne qu'« en vertu de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties prévoyance, à savoir contre les risques décès, incapacité de travail ou d'invalidité, prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise.
Ce bénéfice est subordonné à la condition que vous soyez pris en charge par le régime d'assurance chômage.
Les garanties seront maintenues, à compter de la date de la cessation du contrat de travail, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutif au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois. (')
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Or Mme [Y] n'apporte ni la preuve que ce contrat a fait l'objet d'une radiation, ni que l'employeur a sollicité cette radiation.
En effet, elle produit uniquement un certificat de radiation d'un contrat Gan assurances, en date du 06 juin 2019, lequel indique qu'a été accordé à Mme [Y], le bénéfice des garanties pour les frais d'hospitalisation médicale et/ou chirurgicale, frais médicaux, forfait maternité et forfait cure thermale, selon les dispositions d'un contrat de groupe souscrit au titre de l'affiliation de [Y] [C], et ce jusqu'au 11 avril 2019. Or ce courrier qui vise un contrat de complémentaire santé, ne fait référence à aucun contrat de prévoyance.
Mme [Y] n'apporte pas davantage la preuve d'un préjudice résultant de la radiation du contrat de prévoyance.
Elle sera donc déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [Y] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes additionnelles relatives au rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 12 mars 2019 et aux dommages et intérêts pour discrimination,
- Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de rappels sur salaires pour abattements sur frais professionnels,
- Débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
- Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle,
- Débouté Mme [Y] de sa demande au titre du retour sur échantillonnage,
- Débouté Mme [Y] de sa demande au titre du contrat de prévoyance,
- Débouté la SARL LOC & EAU de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [Y] aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LOC & EAU à payer à Mme [Y] les sommes de :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères dans l'ordre des licenciements,
* 2 922,63 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 7313-11 du code du travailarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L.7313-13 du code du travailarticle L. 7313-13 du code du travail.article L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 65 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1233-8 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ae4aeea1775905dba3bb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel