Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5503029105dbedc1bc
- Date
- 4 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/04824 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDWR N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP ALPAZUR AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00953) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 11 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2021 APPELANTE : SAS MOUNTAIN RESORT AND Co agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jérôme GOMBERT, SELARL GOMBERT ROULET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIM ÉES : S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] S.C. GUST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. NANUK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Paola ROBOTTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me ROBITTI en ses plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS Mountain Resort & Co exploite un hôtel situé [Adresse 8], [Localité 9] sous l'enseigne Nevalhaia. La SCI Gust et la SARL Nanuk ont confié à la SARL Estienne Construction la construction de deux chalets voisin à l'établissement Nevalhaia au mois de mai 2018. Par courriers du 21 juin et du 7 juillet 2018, sans accusé de réception produit, la SAS Mountain Resort & Co a mis en demeure la société civile Gust et la SARL Nanuk de lui préciser la date à laquelle l'accès à l'hôtel serait rétabli et assuré, et de lui réparer le préjudice correspondant à la fermeture de l'hôtel. Par courrier du7 juillet 2018, sans accusé de réception produit, la SAS Mountain Resort & Co a mis en demeure la SARL Estienne Construction d'avoir à rétablir le libre accès à la voie menant à l'établissement et de faire cesser toute emprise. Suivant ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Gap a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Mountain Resort & Co d'interdiction d'obstruction de la voie B desservant l'hôtel Nevalhaia contre les SCI Gust, SARL Nanuk et Estienne Construction, le trouble constaté en juin puis en juillet 2018 ayant cessé de l'aveu même de la requérante. Par acte délivré le 14 septembre 2018, la SAS Mountain Resort & Co prise en la personne de son représentant a fait assigner la société civile Gust, la SARL Nanuk et la SARL Estienne Construction prises en la personne de leurs représentants devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de les voir être condamnés in solidum à lui payer la somme de 28 139 euros HT en réparation du préjudice qu'elle dénonce. Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Gap a : - débouté la SAS Mountain Resort & Co prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation de la SCI Gust, la SARL Nanuk et la SARL Estienne Construction prises en la personne de leurs représentants sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - condamné la SAS Mountain Resort & Co prise en la personne de son représentant légal à verser à la société civile Gust, la SARL Nanuk et la SARL Estienne Construction prises en la personne de leurs représentants une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Mountain Resort & Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Mountain Resort & Co prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente procédure ; - débouté la SAS Mountain Resort & Co du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 17 novembre 2021, la SAS Mountain Resort & Co a ont interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SAS Mountain Resort & Co demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 11 octobre 2021 ; Statuant à nouveau, Vu l'article 1240 du code civil ; - condamner in solidum les sociétés Gust, Nanuk et Estienne Construction à payer à la SAS Mountain Resort & Co la somme de 28 139 euros HT en réparation du préjudice subi ; - condamner in solidum les sociétés Gust, Nanuk et Estienne Construction à payer à la SAS Mountain Resort & Co la somme de 8 000 euros HT au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - la route de Fontbonne est une route non pavée ni goudronnée qui est en fait un chemin qui est le seul à permettre l'accès en voiture à ce petit hôtel de 5 chambres ; - ce chemin ne dessert aucun autre immeuble à usage commercial ; - les sociétés Gust et Nanuk ont déposé et obtenu des permis de construire d'immeubles situés en amont du chemin d'accès de l'hôtel exploité par la SAS Mountain Resort & Co ; - elles ont en confié la construction à la société Estienne Construction qui, du 20 juin 2018 jusqu'à la fin du mois d'août 2018, a délibérément fait le choix de privatiser ce chemin pour les besoins des travaux, privant l'hôtel Nevalhaia de tout accès ; - il existe un constat d'huissier ; - des mises en demeure de rétablir l'accès ont été envoyées ; - les sociétés Gust, Nanuk et Estienne Construction ont commis des fautes en privatisant la route d'accès à son hôtel et en interdisant son accès ; - les sociétés Gust et Nanuk en leur qualité de maître d'ouvrage ; - la société Estienne Construction en sa qualité d'entreprise réalisant les travaux de construction des chalets des sociétés précitées ; - cet établissement hôtelier est le seul hôtel 4 étoiles de la station de [Localité 9] ; - le 1er juge a estimé a tort que deux routes permettaient l'accès à l'hôtel, une route n° 1 desservant directement l'hôtel, et une route n° 2 située à droite en direction des pistes de ski ; - cette « voie n° 2 » n'est en réalité qu'un chemin de retour de pistes de ski en hiver identifiable uniquement à la fonte des neiges et impraticable en été : cette voie distance de plus de 1,2 km (à rapporter au 270 m de la voie 1 desservant l'hôtel Nevalhaia) est difficilement carrossable pour des véhicules de tourisme ainsi que le relève Me [U] dans son procès-verbal du 30 juillet 2018 ; - il s'agit en effet non pas « d'une voie carrossable » mais d'un chemin piétonnier l'été se substituant à une piste de ski l'hiver comme l'atteste la convention d'aménagement touristique de cette zone conclue par la mairie de [Localité 9] le 23 août 2006 ; - quant au procès-verbal de constat diligenté à la requête de la SARL Estienne Construction, il sera juste rappelé qu'il a été établi pour les besoins de la cause le 28 septembre, soit à une date bien postérieure à la période du 23 juin au 31 août 2018 ; - le préjudice correspond à la perte des recettes non réalisées pour la période du 23 juin au 31 août. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la SARL Estienne Construction, la société civile Gust et la SARL Nanuk demandent à la cour de : - débouter la SAS Mountain Resort & Co de son appel ; - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions, le jugement de première instance ; - condamner encore la SAS Mountain Resort & Co au paiement de la somme pour chacune des sociétés Gust, Nanuk et Estienne Construction, de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - elles rappellent les faits et la procédure ; - le long de la voirie litigieuse, d'autres travaux étaient en cours pour la construction d'autres chalets et immeubles pour lesquels la SARL Estienne Construction n'intervient absolument pas et qui ne sont la propriété ni de la SARL Nanuk ni de la SCI Gust ; - il existe pour l'accès à l'hôtel Nevalhaia exploité par la SAS Mountain Resort & Co, non pas un seul accès, mais 2 voies d'accès ainsi que cela résulte des précisions apportées par le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2018 ; - ce procès-verbal de constat ne fait que confirmer les 2 procès-verbaux de constats produits par l'appelante en date des 21 juin 2018 et 30 juillet 2018 et qui montrent que l'accès à l'hôtel Nevalhaia n'a jamais été impossible, par l'une ou l'autre des voies d'accès, l'huissier de la SAS Mountain Resort & Co indiquant tout au plus que cet accès était parfois rendu plus difficile du fait des travaux en cours ; - nonobstant cette affirmation selon laquelle le chemin d'accès par le Sud puisse en hiver être utilisé comme retour de ski, l'accès à l'hôtel Nevalhaia par ce chemin parfaitement praticable durant la période estivale qui est celle au titre de laquelle l'appelant sollicite une indemnisation au titre de la fermeture de l'établissement ; - s'il n'est pas contestable que la voie n'est pas goudronnée, il reste qu'elle offre un passage, parfaitement accessible en voiture jusqu'à l'hôtel Nevalhaia (Cf photos de l'huissier) ; - subsidiairement, elles discutent le quantum demandé ; - aucun autre usager de la dite route litigieuse n'ont fait état d'une quelconque impossibilité d'accéder à leur propre exploitation. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande indemnitaire : La demande indemnitaire de la SAS Mountain Resort & Co est fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil qui impose de prouver la survenance et l'existence d'un préjudice certain en lien direct avec un acte fautif d'autrui. S'agissant de l'existence d'une faute commise par les sociétés Gust, Nanuk et Estienne Construction, les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants : - à la lecture des constats d'huissier produits par les deux parties, il apparaît que deux routes permettent l'accès à l'hôtel Nevalhaia à partir du rond-point : * une route n°1 à gauche en contrebas, desservant directement et plus rapidement l'hôtel, * une route n°2 située à droite en direction des pistes de ski ; - le constat d'huissier du 21 juin 2018 fait apparaître que l'état de la route d'accés direct à l'hôtel Nevalhaia n°1 était en chantier, recouverte de poussière se soulevant à chaque passage, présentant un monticule de gravier en bordure, ne permettant pas le croisement de deux véhicules ; - il est également constaté la présence d'engins de chantier, ayant contraint l'huissier à abandonner son véhicule ; - il existe des photographies d'engins de chantier en plein travail ; - l'huissier a confirmé à la fin de son acte « vu la taille de certains engins de chantier présents sur cette route, le croisement de deux véhicules parait difficile » ; - en réalité, la route n'est pas complètement obstruée, c'est le croisement de deux véhicules qui apparaît difficile ; - aucun constat n'est effectué sur la 2e route d'accès, ne permettant pas de démontrer que cet accès était bloqué ; - le constat d'huissier du 30 juillet 2018 produit par l'appelante montre que la 2e route d'accès, celle située à droite du rond-point mesurant 1,2 km est dégradée par des traces d'engins de chantier « rendant la circulation difficile » ; - la circulation, bien que difficile n'est pas impossible ; - l'huissier a emprunté également la route d'accès n°1, la route principale depuis le chemin au départ du rond-point en contrebas à gauche ; - il a constaté qu'il est installé un panneau « route barrée », et que durant toute la période de constat, un « tracto-pelle sur pneu a réalisé plusieurs allers-retours sur cette voie très étroite », et que « la voie recouverte de poussière est en mauvais état » ; - malgré le panneau « route barrée », il est possible d'emprunter la route, qu'il y a bien un engin mobile de chantier sur cette voie ; - l'hôtel n'est pas rendu hors d'accès, ce d'autant qu'il existe une route n°2 ; - aucune conséquence ne peut être tirée du constat d'huissier du 28 septembre 2018, la période de préjudice invoquée se situant entre le 23 juin et le 31 août 2018. La preuve d'une faute délictuelle rendant l'accès à l'hôtel impossible pour les touristes en raison du chantier mis en 'uvre par la SCI Gust, la SARL Nanuk et la SARL Estienne Construction n'est pas rapportée. La demande indemnitaire de la SAS Mountain Resort & Co ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SAS Mountain Resort & Co, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Gust, de la SARL Nanuk et de la SARL Estienne Construction les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SAS Mountain Resort & Co sera condamnée à leur payer à chacune la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toute ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la SAS Mountain Resort & Co à payer à la SCI Gust, à la SARL Nanuk et à la SARL Estienne Construction, à chacune, la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Mountain Resort & Co aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil qui impose de prouver l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a8ff5503029105dbedc1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel