Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee403029105dbedbee3
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/223 Rôle N° RG 19/12970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXUD [R] [N] C/ S.A.R.L. TRAVAUX.COM Copie exécutoire délivrée le : 07 juillet 2023 à : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 227) Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 68) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00793. APPELANTE Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. TRAVAUX.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [R] [N] a été embauchée par la société LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES, devenue SARL TRAVAUX.COM, à compter du 12 janvier 2011, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller clientèle. Ladite société exerce une activité de mise en relation de clients et de professionnels dans le secteur du bâtiment, au moyen d 'une plateforme internet, afin de leur permettre de mener leurs projets de rénovation, réparation, installation ou maintenance. Elle emploie 196 salariés et est soumise à la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire mensuel brut de 1457,62 € pour un horaire mensuel de travail de 169 heures, outre diverses primes. Le 16 avril 2015, la société LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES convoquait Mme [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au et la licenciait par lettre du 5 mai 2015 pour faute. Le 24 juillet 2015, Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes d' Aix-en-Provence afin de contester son licenciement et et formulait diverses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul pour harcèlement moral et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, du harcèlement subi, de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Par jugement en date du 4 juillet 2019 notifié à Mme [N] le 18 juillet 2019 le juge départiteur du conseil de prud'homme d'Aix en Provence a Dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R] [N]. Débouté Mme [N] de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de toute autre demande. Condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 aout 2019 , renvoyant à une annexe, Mme [N] a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions. Dans ses conclusions d'appelante en date du 6 novembre 2019 elle demande à la cour de INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DIRE que Madame [N] a été victime d'un harcèlement moral exercé par la société TRAVAUX.COM, DIRE que la société TRAVAUX.COM a violé son obligation de sécurité de résultat au préjudice de Madame [N], DIRE le licenciement de Madame [N] irrégulier et entaché de nullité, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société TRAVAUX.COM au paiement des sommes suivantes : - 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour violation par la société TRAVAUX.COM de son obligation de sécurité de résultat, - 40.000,00 € (quarante mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER à la société TRAVAUX.COM d'avoir à délivrer à Madame [N] une Attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture du contrat de travail un « licenciement nul » et subsidiairement « sans cause réelle et sérieuse ». ORDONNER le remboursement par la société TRAVAUX.COM à pôle emploi des icndemnités versées à Madame [N] dans la limite de 6 mois (article L.1235-4), CONDAMNER la société TRAVAUX.COM aux entiers dépens, Aux termes de ses ultimes conclusions déposées au RPVA le 16 avril 2023 et notifiées le 17 avril 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens ,elle maintient ses demandes et fait valoir 'Qu'elle n'est pas l'auteur de la dénonciation de pratiques frauduleuses imputées à deux salariés de l'entreprise ; que cette dénonciation résulte de la lettre adressée le 26 février 2016 à la direction par Mme [I] concomittament à sa démission puis diffusée à l'ensemble des salariés et faisant état de la pratique de sauvetage inexistants effectués par un conseiller clientèle avec la complicite d'un TEAM LEADER les validant ; elle précise que la dénonciation était accompagnée d'une copie d'écran des sauvetages ainsi frauduleusement validés ,permettant l'identification des personnes mise en cause , dont l'historique a été modifié par la Team leader afin de masquer la fraude après sa découverte. 'Qu'aucun élément ne permet de l'impliquer dans cette dénonciation à l'issue de laquelle il lui a été reproché d'avoir , avec MM [D] et [S], colporté des rumeurs ayant eu pour effet d'affecter M [F] et Mme [L] , mis en cause . Elle expose que M [D] n'a fait l'objet d'aucune sanction tandis que le licenciement de M [S] ,salarié protégé désigné comme l'instigateur des rumeurs par le CHSCT , a été refusé par la DIRECCTE au vu de griefs infondés, qu'il n'est pas justifié à ce jour d'une décision contraire du tribunal administratif prétendument saisi par l'employeur. 'Qu'en réalité la commission de médiation réunie par l'employeur n'était ni neutre ni indépendante ainsi qu'il ressort des questionnaires versés aux débats puisqu'il était acquis avant même sa réunion que Mme [L] et M [F] faisaient l'objet d'attaques infondées (compte rendu du CHSCT du 12 mars 2015 ) ; que son seul but était de désigner un coupable privé de toutes les garanties inhérentes à une procédure disciplinaire ( information des griefs , temps pour préparer une défense , assistance d'un conseil ) 'Que le témoignage probant de M [O] a été écarté à tort par le juge départiteur alors qu'il était présent lors de la dénonciation par Mme [I].Qu'il est corroboré par celui de M [A] et d'autres salariés qui attestent n'avoir pas été témoins de rumeurs colportées par l'appelante. 'Que les bulletins de salaires versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'absence de fraude ne sont pas pertinents dès lors la mention des sauvetages validés a été supprimée du logiciel de l'entreprise lorsqu'elle a appris la dénonciation ce que démontre 'historique joint au courrier de Mme [I]. 'Que son audition par la commmision, la situation d'isolement professionnel qui s'en est suivie tant de la part de ses collègues que de son supérieur hiérarchique , les reflexions inadaptées et menaces de licienciement sont constitutifs de harcèlement moral qui a été dénoncé à l'employeur par les délégués du personnel sans réaction de sa part ce qui constitue au surplus une violation de l'obligation de sécurité. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 février 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société intimée demande à la cour de CONSTATANT que la société TRAVAUX.COM a respecté son obligation de sécurité de résultat ; CONSTATANT que la société TRAVAUX.COM a respecté la procédure de licenciement de Madame [N] ; CONSTATANT l'absence de tout harcèlement moral de la part de la société la société TRAVAUX.COM à l'égard de Madame [N] ; En conséquence, DEBOUTER Madame [N] de l'intégralité de ses demandes. Ainsi, - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 4 Juillet 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, En tout état de cause : CONDAMNER Madame [N] à payer à la société TRAVAUX.COM la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC L'intimée fait valoir que 'Les 4 et 6 mars 2015 les délégués du personnels puis le CHSCT ont avisés la direction du mal être au travail de M [F] et Mme [L] qui faisaient état de diffamations et rumeurs, perdurant depuis un mois ; qu'ils disaient être accusé à tort d'avoir volontairement effectué des opérations frauduleuses afin de bénéficier de primes encaissées par M [F] et ensuite partagées; que M [F] s'était vu contraint de produire son bulletin de salaire pour démentir les rumeurs 'Qu'une réunion extraordinaire du CHSCT a été organisée le 12 mars 2015 , au cours de laquelle il a décidé de mettre en place une commission de médiation conformément aux dispositions des articles L 4131-2 et 4132-2 du code du travail afin de comprendre et d'analyser de façon objective la situation décrite. Que le 3 avril la commission, composée de deux représentants de la direction et deux représentant des salariés conformément aux dispositions du code du travail, a conclu à des agissements fautifs de la part de Mme [N] à l'origine de son licenciement dès lors que l'employeur est tenu de respecter son obligation de sécurité. 'Que l'impartialité de la procédure menée par la commission devant laquelle Mme [N] a été dûment convoquée et dont les questions ont été formulée de manière identique pour tous les salariés ,entendus selon une chronologie logique, exclut que Mme [N] aient pu être victime d'un harcèlement moral les faits ayant toujours été évoqués au conditionnel 'Que les attestations versées au débats par la salariée émanent principalement de personnes appartenant au service commercial ( et non au service client ) situé dans une autre partie du bâtiment et ne sont pas probantes notamment la seconde attestation de M [O] en ce qu'elle est dactylographiée et de fait irrecevable ; Que M [S] mis en cause par le seul M [F] a bénéficié du doute , que la situation de Mme [N] est distincte. 'Que l'allégation de harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécrité n'a été formulée par l'appelante que postérieurement aux conclusions de l'enquête pour tenter de se soustraire à ses conclusions L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2023. Motifs de la décision La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige , doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation, dans cette lettre, des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce la lettre de lienciement est ainsi rédigée (pièce 3 de l'appelant ) " Suite à une alerte de deux salariés pour souffrance au travail du fait d'agissements d'autres salariés à leur encontre, une enquête a été diligentée par le CHSCT. Vous avez été mise en cause dans cette affaire et les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête réalisée par une commission du CHSCT ont confirmé votre implication : vous avez véhiculé des informations fausses et installé des rumeurs de manière à nuire à deux de vos collègues de travail [K] [L] et [E] [F]. Vos manoeuvres et votre acharnement ont eu des conséquences graves sur ces salariés. Ce comportement ,ne permet pas votre maintien dans l'entreprise » Mme [N] a donc été licenciée pour faute pour avoir véhiculé de fausses informations et installé des rumeurs afin de nuire à deux collègues de travail , ce qui a eu des conséquences grave sur ces salariés et non pour avoir indûment dénoncés ou participé à la dénonciation indue de faits de fraude concernant ces deux salariés. Un mail adressé par les délégués du personnel à la direction de l'entreprise le 4 mars 2015 ( pièce 5 de l'intimé ) fait état d'une souffrance au travail de M [E] [F] ( conseiller client ) et Mme [L] ( Team leader ) accusés depuis un mois ( soit depuis début février 2015 ) par des collaborateurs dont le nom n'est pas cité, d' avoir organisé une fraude ce qui remet en cause leur crédibilité , porte atteinte à leur dignité et altère leur santé physique et mentale.Il convient de souligner que dès avant l'alerte des délégués du personnel l'employeur était destinataire depuis le 26 février 2015 d'un mail adressé par Mme [I] , collaboratrice démissionnaire ( pièce 25 de l'intimé et 24 de l'appelante contenant une copie d'écran des sauvetages litigieux), dénonçant la fraude consistant pour M [F] à déclarer de fausses procédure de sauvetage validées par Mme [L] afin de percevoir une prime ultérieurement partagée entre eux. Le sauvetage consiste à dissuader un professionnel intervenant via " travaux .com " de mettre un terme à son affiliation. Le comportement reproché à l'appelante est donc antérieur à la dénonciation de Mme [I] . Suite à l' alerte du 4 mars la direction a provoqué la réunion du CHSCT ( pièce 6 de l'intimé ) qui a décidé le 12 mars 2015 ( pièce 7 compte rendu de la réunion ) d'instaurer une" commission de médiation" qui s'avère en réalité être une commission d'enquête intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L 4132-2 du code du travail et dont la composition n'est pas sérieusement contestable , pas plus que la procédure suivie chaque personne entendue , en ce compris l'appelante qui n'a pas retirée la Lrar , ayant été destinataire d'une convocation ( pièce 8-2 de l'employeur ) mentionnant la possibilité de se faire accompagner par un délégué du personnel et de solliciter l'audition des personnes de son choix . Si le compte rendu de la réunion du 12 mars 2015 pose effectivement le postulat que M [F] et Mme [L] sont victimes de diffamations et calomnies , la cour note d'une part qu'il ressort de la pièce 25 de l'intimée que le problème dénoncé était antérieurement connu de la direction et reglé sans que la fraude n'ait été retenue ( fait confirmé par l'audition de M [Z] pièce 14 de l'intimé ainsi que par la pièce 15) , que d'autre part ce postulat n'a pas pour autant pour effet de désigner un quelconque auteur à ce stade quand bien même les salariés victimes auraient cité un certain nombre de mis en cause (notamment M [S] dont le nom apparait sur le compte rendu de réunion) . Toutefois les lettres de convocation adressées à Mme [L] et M. [F] en vue de leur audition par la commission affirment " vous avez été mis à mal par M [S] , Madame [N] et M [D] " ce qui démontre une totale absence d'impartialité Le préambule des questionnaires de M [F] et Mme [L] devant la commission reprend d'ailleurs la même formulation " Nous avons été alertés sur la situation particulière que vous vivez depuis quelques temps et la dégradation de votre état de santé qui s'en est suivi, du fait d'agissements de Monsieur [S] , M [D] et de Mme [N] " Par ailleurs le questionnaire de Mme [N] formule de manière affirmative " vous les accusez de fraude , ce qu'il réfutent ouvertement , et d'après nos informations vous agissez ainsi pour atteindre [K] [L] personnellement et la faire licencier , pouvez vous nous expliquer cette situation' " alors même qu'au jour de l'audition de Mme [N] le 19 mars 2015 aucun témoins n'a encore été entendu (pièce 19 de l'intimée pv de la réunion du 23 mars 2015 )ce qui démontre un présupposé en faveur d'une faute de la salariée . En toute hypothèse la cour retient que Mme [N] a indiqué au cours de son audition que [J] [I] lui a montré , avant son mail de dénonciation , des cas de sauvetages inexistants et fait écouter un appel qualifié de sauvetage à tort ce qui est confirmé par M [A] (pièce 16 de l'intimé ) qui affirme avoir été choqué par les faits ainsi dénoncés. Dans ces conditions la cour considère qu'en l'état des éléments de faits diffusés par Mme [I] dès avant le mail adressé à la direction ( pièce 16 ), faits dont la réalité n'est pas remise en cause seule l'origine des anomalies étant sujette à discussion , et en l'absence de démonstration au dossier d'une communication de la hiérarchie de M [L] et M [F] venant qualifier ces faits d'erreurs alors que M [F] avait été convoqué pour s'expliquer ( pièce 17 questionnaire de M [M] ) , l'appelante n'a pu avoir conscience en évoquant les faits avec des collègues qui en avaient également connaissance , de diffuser de fausses informations ni même de nuire à ses collègues qu'elle n'a pas personnellement dénoncés. Quant bien même elle a été menée de manière inadéquate la cour ne peut considérer que la procédure d'enquête organisée par le CHSCT, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées à tort ,est constitutive d'un harcèlement moral de l'employeur .En effet l'alerte des délégués du personnel de même que les auditions de témoins sollicités non seulement par Mme [L] mais également par M [S] , ce qui exclut une sélection de témoins à charge ainsi que le prétend l'appelante ( pièce 19 de l'intimée) , sont des éléments objectifs démontrant que le comportement de l'employeur est étranger à tout harcèlement moral. Le jugement est donc confirmé de ce chef Au vu des conclusions de la commission en date du 27 mars 2015 (pièce 19 de l'intimée) transmise à la direction le 3 avril 2015 ( pièce 20 de l'intimé ) et de la convocation de l'appelante à un entretien préalable le 16 avril 2015 par LRAR mentionnant l'avis au destinataire mais non retirée ( pièce 2-1 de l'intimée ) , entretien auquel l'interessée ne s'est pas présentée, la cour considère que le courrier adressé à l'employeur par l'appelante le 24 avril 2015 pour dénoncer un harcèlement moral s'analyse en réalité en une contestation du licenciement envisagé ,relayée par le courrier adressé par les délégué du personnel à l'employeur et le tract de la CGT, mais ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement est donc confirmé de ce chef . Dès lors la cour dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse , le jugement est infirmé. Par application de l'article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable , au vu d'un salaire moyen de 2121,70 euros brut calculé sur les trois dernier mois de salaire ( formule la plus favorable au salarié pièce 25 attetsation pôle emploi ) , compte tenu des conséquences psychologiques et de la durée de l'insciption sur la liste des demandeurs d'emploi la cour alloue à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts. Il est fait droit à la demande de délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée En applcation de l'article 1235-4 la cour fixe à un mois de salaire le montant que l'employeur est tenu re rembourser à Pôle emploi en application de l'article 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement . L'employeur qui succombe au principal sur la cause du licenciement est condamné à payer à L'appelante la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel . Il est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour violation de l'obligation de sécurité ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société TRAVAUX.COM venant aux droits de la société LA CENTRALE DES MARCHÉS PRIVÉS à payer à Mme [N] - la somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 2500 euros au titre de frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel Ordonne à la société TRAVAUX.COM venant aux droits de la société LA CENTRALE DES MARCHÉS PRIVÉS de remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme motif de rupture du contrat de travail. Condamne la société TRAVAUX.COM venant aux droits de la société la centrale des marchés privés à payer à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chomâge versées à Mme [N] dans la limite d'un mois de salaire soit 2121,70 euros brut ; Condamne la société TRAVAUX.COM venant aux droits de la société LA CENTRALE DES MARCHÉS PRIVÉS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L 4132-2 du code du travail et dont la composiarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du CPC et la remise de documents darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee403029105dbedbee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel