Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2023bcaf505db6969c6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 97 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/2411 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/02472 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H57U Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [A] [H] C/ Association LE TEMPS DE VIVRE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [A] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Association LE TEMPS DE VIVRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 05 JUILLET 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 19/00187 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [H] a été embauchée le 1er mars 2017 par l'association Le Temps de Vivre en qualité d'animatrice, coefficient 300, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de l'animation. Par avenant du 15 juin 2017, son temps de travail a été fixé à 25 h par semaine. Le 9 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 mai suivant. Le 28 mai 2019, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Le 4 juin 2019, elle a été licenciée pour motif économique. Le 2 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'espèce une cause économique, - débouté Mme [A] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit les faits de harcèlement moral non constitués, - débouté Mme [A] [H] de sa demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Le Temps de vivre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2021, Mme [A] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [H] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'espèce une cause économique, . l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, . a dit les faits de harcèlement moral non constitués, . l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Statuant à nouveau : - dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - en conséquence, - condamner l'association Le Temps de vivre à lui verser : . 2.567,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 256,73 € à titre de congés payés y afférents, . 2.489,10 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - condamner l'association Le Temps de vivre à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Le Temps de vivre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Le Temps de vivre demande à la cour de': - dire et juger Mme [A] [H] recevable mais non fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter Mme [A] [H] de toutes ses prétentions, - condamner la même à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [H] invoque les éléments suivants': - en pièce 10, un document constitué de trois feuilles': . les deux premières sont une «'attestation'» dactylographiée en date du 1er octobre 2018 la concernant, censément établie par quatre adhérents, Mme [U], Mme [T], M. [Y] et Mme [T], mais qui n'est signée par aucun d'eux'; . la dernière, une feuille également dactylographiée, celle-là signée par trois adhérents, Mme [R] [T], M. [L] [T], et M. [O] [Y] et en mentionnant un quatrième, sur laquelle il est écrit': «'Nous demandons la réintégration de [A] [H] qui est très appréciée par sa disponibilité, sa gentillesse auprès des adhérents, ses idées nouvelles, ses compétences, ses projets d'ouverture à d'autres clubs qui ne sont apparemment pas bienvenus, etc, etc... Une pétition en cours pour la maintenir dans ses fonctions et la soutenir va être présentée au Président'»'; Aucun élément ne permet de déterminer qu'en signant ce texte, qui porte sur le maintien à son poste de Mme [H] et non sur des faits de harcèlement, les trois adhérents ont entendu approuvé «'l'attestation'» ci-dessus, et, si les trois signataires ont accompagné leur signature de commentaires relativement à du harcèlement à l'égard de Mme [H], ces commentaires sont tous rédigés en termes généraux et ne rapportent pas de fait précis et circonstancié. - en pièce 11, une pétition datant de «'septembre octobre 2018'» signée par de nombreux adhérents, qui porte sur la suppression éventuelle du poste d'animateur de Mme [H] et non sur des faits de harcèlement à l'égard de cette dernière'; - une attestation du 21 septembre 2018 de Mme [I] [E], d'où il résulte qu'il existait, lors de l'élection de cette dernière au conseil d'administration de l'association, des dissensions au sein du conseil d'administration relativement au besoin et à l'intérêt ou non pour l'association de disposer d'un animateur salarié, qui l'ont amenée à démissionner cinq jours après son élection'; il n'y est pas fait état de faits précis et circonstanciés à l'égard de Mme [H]'; - une attestation de M. [L] [C], auquel a succédé Mme [H] suite à son départ en retraite. Elle permet de déterminer qu'il a existé des difficultés relationnelles entre Mme [H] et M. [M], président de l'association jusqu'en avril 2018, mais non des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement eu égard notamment à son imprécision s'agissant de l'évolution évoquée des tâches de Mme [H]'; - trois attestations d'adhérents ( M. [O] [Y], M. [L] [T] et Mme [R] [T]) respectivement du 2 octobre 2018, du 6 octobre 2018 et du 19 octobre 2017': il s'agit d'attestations brèves par lesquelles ces personnes font état de harcèlement à l'égard de Mme [H] en termes généraux, sans rapporter précisément les faits qu'ils qualifient de la sorte'; - un compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 1er juillet 2018 lors de laquelle le président a tenu les propos suivants': «'Notre animatrice [A] [H] en arrêt maladie jusqu'au 18 août 2018 notre club se trouve donc actuellement sans personnel, il convient donc de suppléer ces absences, d'autant plus qu'elles surviennent à un moment où notre club est confronté à de nombreuses difficultés. Il est donc incontestable que règne dans notre club un profond malaise qui se concentre autour de ses dirigeants et de l'animatrice. Beaucoup d'adhérents critiquent, mais peu se proposent pour accepter des responsabilités. Notre société vit aujourd'hui une crise du bénévolat. En ce qui me concerne je ne tiens pas à ce que la situation actuelle perdure. Je suis prêt à prendre mes responsabilités ainsi que les décisions fortes qui s'imposent à mes yeux, et qui évidemment ne plairaient pas à tout le monde. Je préfère diriger un club de 250 personnes dans une bonne ambiance que 350 dans le climat actuel. Vous savez tous que je suis président de votre club par défaut, personne n'ayant accepté de prendre en charge les nombreuses responsabilités. Je tiens à vous le faire savoir dès maintenant, je ne m'accrocherai pas à ma fonction de président. Si quelqu'un ou quelqu'une pense faire mieux que moi, qu'il le dise la place est libre. Pour moi il faut en finir avec le poste d'animatrice qui ne correspond plus au besoin du club, et qui la met trop souvent en situation de doute et d'insatisfaction. Un profil de poste correspondant au besoin du club doit lui être proposé et qu'ensuite étudier à l'amiable avec elle les solutions qui pourraient être retenues.'»'; Il est seulement déterminé que de l'avis du président, alors M. [K], l'association n'avait pas besoin d'un poste d'animateur et qu'il convenait de proposer à Mme [H] une modification de son poste. - la notification par courrier en date du 2 octobre 2018 d'un avertissement pour avoir fait connaître : . son refus de participer à un déjeuner de travail le 3 octobre 2018 avec les responsables d'activités bénévoles de l'association'; . son absence à la journée portes ouvertes de l'association. Mme [H] travaillait, d'après l'avenant du 15 juin 2017, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h et il ne pouvait lui être fait grief de ne pas participer à un déjeuner de travail organisé hors de son temps de travail. En revanche, elle ne remet pas en cause le second motif de l'avertissement. - la notification par courrier en date du 31 octobre 2018 d'un avertissement relativement à l'organisation du voyage «'Escapade en Charente'» du 22 au 29 septembre 2018 pour ne pas s'être assurée, lors du départ, que tous les participants avaient bien réglé la totalité de leur voyage. Mme [H] ne conteste ni le manquement ni la sanction, mais soutient que l'employeur lui a reproché, à l'occasion de cet avertissement, des absences pour maladie. En indiquant «'Après notre retour, plusieurs participants à ce voyage se sont présentés (à mon étonnement) à notre Club pour solder leur restant dû à ce voyage. Compte tenu de vos absences répétées pour maladie, vous seule possédant tous les documents se rapportant à ce voyage, nous n'avons pu leur répondre avec précision et solder leur compte'», le président de l'association a argumenté la sanction eu égard à ses conséquences, à savoir l'impossibilité de solder les comptes de certains participants au voyage qui auraient dû l'être dès avant le départ, eu égard aux absences pour maladie de la salariée et au fait qu'elle détenait seule les documents nécessaires à cette fin, et il ne peut en être déduit que l'employeur a reproché à la salariée ses arrêts maladie. - sa convocation par courrier en date du 13 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 30 octobre 2018, ensuite annulée'; - elle n'a pas été informée de la fête des voisins et a été mise à l'écart du salon des seniors': Mme [H] ne produit aucun élément'; - Mme [Z], présidente, lui a interdit de prendre la parole lors de l'assemblée générale du 11 avril 2019, de sorte qu'elle n'a pu effectuer le bilan d'activité': Mme [H] ne produit aucun élément'; - les éléments médicaux ci-après': . un courrier du médecin du travail du 18 juillet 2018 destiné au médecin traitant de Mme [H], dans lequel elle indique l'avoir rencontrée au cours d'une visite de pré-reprise et le sollicite afin de prolonger l'arrêt de travail'; elle fait les observations suivantes «'sommeil perturbé'; pleurs pendant la consultation, dit que situation de travail délétère'»'; . des justificatifs de rendez-vous avec le docteur [X] [G], psychologue, le 17 janvier 2019 et le 14 février 2019'; . un avis de prolongation d'arrêt de travail du 4 février au 4 mars 2019 sur lequel est mentionné «'harcèlement et épuisement au travail'»'; . un avis de prolongation d'arrêt de travail du 27 mai au 21 juin 2019 pour «'troubles anxieux'»'; . un justificatif d'un rendez-vous avec un psychologue du travail le 11 mars 2019'; . un certificat de son médecin traitant suivant lequel elle l'a consulté les 17/07/2018, 25/07/2018, 17/08/2018, 29/08/2018, 12/09/2018, 05/10/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 13/11/2018, 10/12/2018, 07/01/2019, 04/02/2019, 04/03/2019, 01/04/2019, 24/05/2019'; . une partie de son dossier auprès de la médecine du travail': lors d'une visite de pré-reprise le 28 février 2019 et d'une visite de reprise le 4 avril 2019 d'un arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2018 au 2 avril 2019 pour «'réaction anxieuse réactionnelle'», le médecin a noté les plaintes de Mme [H] relativement à son travail. Les faits matériellement établis, à savoir des difficultés relationnelles entre Mme [H] et M. [M], président de l'association jusqu'en avril 2018, des dissensions au sein de l'association et de son conseil d'administration relativement à la nécessité ou non pour l'association de disposer d'un animateur salarié, deux sanctions justifiées consistant en des avertissements, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] pour harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':«'La perte du nombre d'adhérents ne nous permet plus d'organiser des animations et des voyages organisés pour lesquels vous étiez employée. Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste d'animatrice. Cette décision entraîne par conséquent la suppression de votre emploi'». La suppression d'un poste d'animateur, consécutive à la perte d'adhérents (de 309 en juin 2018 à 220 en avril 2019) et à l'impossibilité qui en résulterait d'organiser des animations et des voyages ne constitue pas un motif économique de licenciement et, contrairement à ce qui est allégué par l'intimée, le bilan financier de l'association au 31 mars 2019 ne laisse pas apparaître de difficultés économiques, les recettes de l'association étant de 101.469 € au 31 mars 2019 contre 87.979 € au 31 mars 2018 et, même à considérer des recettes ponctuelles s'agissant de remboursement de la CPAM d'un montant de 12.326 €, elles sont demeurées stables, ainsi que les dépenses, passées de 90.498 € au 31 mars 2018 à 87.976 € au 31 mars 2019. Il résulte de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. En application de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale de l'animation, la durée du préavis est égale à celle de la période d'essai, soit deux mois. L'association sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2.567,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,73 € au titre des congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de deux ans d'une entreprise employant habituellement moins de onze salarié, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Mme [H] était âgée de 44 ans lors du licenciement et ne fournit pas d'élément relativement à sa situation postérieure au licenciement. Son indemnisation sera fixée, au vu de ces éléments et dans la limite de sa demande, à 2.489,10 €. Les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et à compter de la décision en fixant le montant, soit le présent arrêt, concernant les créances indemnitaires, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes L'association Le Temps de Vivre, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 5 juillet 2021 hormis sur le harcèlement moral, Statuant sur les points infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [A] [H] sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Le Temps de Vivre à payer à Mme [A] [H] les sommes de': - 2.567,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,73 € au titre des congés payés y afférents, - 2.489,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires, Condamne l'association Le Temps de Vivre aux dépens exposés en première instance et en appel, Rejette la demande présentée par l'association Le Temps de Vivre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-7 du code civil.article L.1233-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 1231-6 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail. Le jugement seraarticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2023bcaf505db6969c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel