Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2003bcaf505db6969a8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 443 475 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00116 APPELANTE S.A.S.U. BBA pris en la personne de son président [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMÉE Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005525 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [C] épouse [S] a été embauchée le 24 novembre 2005 par la société SENI en qualité d'agent de service. La société BBA (ci-après la 'Société'), aux droits de laquelle se trouve la société Atalian Propreté, est une société exerçant une activité de nettoyage industriel et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [S] a intégré les effectifs de la Société à compter du 1er janvier 2022, en qualité d'agent de service, AS1A dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Un avenant a été régularisé entre les parties le 2 janvier 2022, prévoyant une modification de sa durée hebdomadaire de travail, ramenée à 32h 50 par semaine pour un salaire brut s'élevant a la somme de 1 594,22 euros. Le lieu de travail renseigné est « [Localité 4] Habitat-Résidence SAIEM-CHARCOT [Adresse 3] ». Par la suite, et pour la première fois le 10 février 2022, la Société a proposé à Mme [S] de nouveaux avenants à son contrat de travail, afin de réaffectation sur d'autres sites, avenants qu'elle a refusé de signer, pour rester sur la résidence Charcot à [Localité 4]. Depuis le mois de mai 2022, la Société a cessé de lui verser toute rémunération. Par requête du 29 juin 2022, Mme [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de dire que son lieu de travail est celui contractuellement prévu et aux fins de condamnation de la Société à lui payer des rappels de salaire. Mme [S] a été licenciée par courrier du 10 octobre 2022 pour cause réelle et sérieuse, lui faisant grief d'avoir refusé les différentes mutations qui lui avaient été proposées. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes : « DIT que le lieu de travail de Madame [C] [I] épouse [S] est toujours celui contractuellement prévu, à la Résidence SAIEM Charcot à [Localité 4] et que de ce fait il n'y a pas lieu à prononcer la réintégration sur ce site; ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle suivante : - 2 421,01 € bruts a titre de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2022, ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de transmettre à Madame [C] [I] épouse [S] les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. ORDONNE à la S.A.S.U. BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle suivante : - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile MET les entiers dépens de la procédure a la charge de la S.A.S.U. BBA, ainsi que les éventuels frais de recouvrement ». La Société a fait appel le 2 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2023, la société Atalian Propreté venue aux droits de la société BBA demande à la cour de : « - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2022 en ce qu'elle a : o dit que le lieu de travail de Madame [S] est toujours celui contractuellement prévu, à la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4] o ordonné à la SASU BBA de payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 2 421,01 € à titre de rappel de salaire o ordonné à la SASU BBA de transmettre à Madame [S] les bulletins de salaires conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard o ordonné à la SASU BBA de payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - DÉBOUTER Madame [I] [S] de ses demandes en cause d'appel de : « CONDAMNER la société BBA à payer à Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 4 434,75 euros pour les salaires de juillet à octobre 2022 ; ORDONNER à la SASU BBA de transmettre à Madame [C] [I] épouse [S] les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 10€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'arrêt ; CONDAMNER la société BBA à verser à Maitre Solène BERTAULT la somme de 2 500 euros en application de l'alinéa de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BBA en tous les dépens ; » Et statuant à nouveau : - DIRE n'y avoir lieu à référé - RENVOYER Madame [I] [S] à mieux se pourvoir au fond - CONDAMNER Madame [I] [S] à payer la somme de 1.500 € à la société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SASU BBA au titre de l'article 700 du CPC ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2023, Mme [S] demande à la cour de : « Vu les articles R 1455-5 et R1456-6 du code du travail, CONFIRMER l'ordonnance de référé du 9 décembre 2022, en ce qu'elle a : - Dit que le lieu de travail de Madame [C] [I] épouse [S] est toujours celui contractuellement prévu, à la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4] et que de ce fait il n'y a pas lieu à prononcer la réintégration sur ce site ; - Ordonné à la SASU BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle de 2 421,01 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2022 ; - Ordonné à la SASU BBA de transmettre à Madame [C] [I] épouse [S] les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 10€ par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la notification de l'ordonnance ; - Ordonné à la SASU BBA de payer à Madame [C] [I] épouse [S] la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et y ajoutant, CONDAMNER la société BBA à payer à Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 4 434,75 euros pour les salaires de juillet à octobre 2022 ; ORDONNER à la SASU BBA de transmettre à Madame [C] [I] épouse [S] les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 10€ par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt ; CONDAMNER la société BBA à verser à Maître solène BERTAULT la somme de 2 500 euros en application de l'alinéa de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BBA en tous les dépens ». A l'audience du 31 mai 2023, avec l'accord des parties, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2023 a été rabattue, et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour, les conseils des parties confirmant que la société Atalian Propreté est venue aux droits de la société BBA. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le lieu de travail de Mme [S] La Société soutient que : - Mme [S] n'a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, que trois mois après avoir été avisée de sa troisième réaffectation de sorte qu'il n'existe aucun caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence du juge des référés ; - le fait d'examiner la validité de cette nouvelle affectation relève de la seule compétence du juge du fond et non de la section des référés ; - il n'y a pas eu de modification du contrat de travail qui résulterait d'un changement du lieu de travail, de sorte que l'accord de sa salariée n'était pas requis ; - ces nouveaux lieux d'affectation se situent dans le même secteur géographique que l'ancien lieu de travail de sorte qu'ils ne constituent pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail ; - les demandes de sa salariée se heurtent à l'existence de contestations sérieuses alors que dans le cadre d'une réorganisation des chantiers, elle a réaffecté sa salariée ce qui relève de son pouvoir de direction ; - il n'y a pas de trouble manifestement illicite alors que Mme [S] a manqué à son devoir de présence à son poste de travail et ne peut prétendre au versement de son salaire ; - elle lui a proposé trois nouvelles affectations parfois plus proches de son domicile. Mme [S] fait valoir que : - en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent ; - l'avenant du 2 janvier 2022 avait pour objet de lui permettre de rester sur la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4], en contrepartie d'une diminution de son temps de travail ; - son lieu de travail est toujours celui contractuellement prévu, à savoir la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4] de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la réintégration sur ce site. Sur ce, En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables. Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». S'agissant de la demande initiale de Mme [S] sollicitant « sa réintégration », la question du lieu d'affectation du salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, la salariée étant fondée à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire le lieu d'exécution de son contrat de travail, de sorte que les moyens opposés sur ce point par la Société sont inopérants. S'agissant de la demande de réintégration sur le site, l'avenant régularisé entre les parties, a stipulé une modification de la durée hebdomadaire de travail de la salariée, réduite à 32h 50 par semaine pour un salaire brut s'élevant à la somme de 1 594,22 euros. Le lieu de travail renseigné est « Meaux Habitat-Résidence SAIEM-CHARCOT [Adresse 3] ». Il résulte de cette seule constatation, que c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu « à ordonner (la) réintégration de Mme [S] sur ce lieu qui est toujours son lieu de travail », en présence d'un lieu de travail contractualisé, la cour ajoutant, peu important que son nouveau lieu d'affectation proposé se situe dans le même périmètre géographique que celui qui est rentré dans la sphère contractuelle. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée. Sur les rappels de salaire La Société fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse au motif que l'absence de versement du salaire est en lien avec sa nouvelle affectation qui lui a été notifiée par courrier du 3 mai 2022, Mme [S] étant en absence injustifiée de son poste de travail depuis le 16 mai 2022. Mme [S] oppose qu'elle n'a plus été payée à compter du 16 mai 2022, alors qu'elle a continué à se présenter sur son lieu de travail à la résidence SAIEM Charcot à [Localité 4], site sur lequel la Société n'a jamais affecté aucun autre salarié, les prestations de nettoyage étant réalisées uniquement par elle, et ce jusqu'à son licenciement. Sur ce, Les demandes telles qu'elles sont formulées et qui sont relatives à l'exécution du contrat de travail et à la fin de la relation de travail seront donc examinées au regard de ces dispositions, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité. Il résulte des considérations qui précèdent que s'il n'est pas contesté que Mme [S] ne s'est pas présentée sur les sites mentionnés dans les propositions d'avenants, la Société, ne soutient pas et ne démontre pas que sa salariée n'est pas restée à sa disposition sur le site mentionné dans son contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes provisionnelles de Mme [S] de sorte qu'il sera confirmé sur ce point. De plus, en l'absence de contestation sérieuse sur la suite de la période qui a précédé son licenciement, il sera fait droit à la demande de complément de provision et à celle relative à la transmission des bulletins de salaire conformes, et ce dans les termes du dispositif. S'agissant de l'astreinte, Mme [S] ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande sur cette nouvelle période. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en prenant en compte le fait non contesté que la société Atalian Propreté est venue aux droits de la société BBA. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer une somme conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 tel que prévu au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé, en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Atalian Propreté est venue au droits de la société BBA ; Y ajoutant, Condamne la société Atalian Propreté venue au droits de la société BBA à payer à Mme [I] [C] épouse [S] la somme provisionnelle de 4 434,75 euros pour les rappels de salaires de juillet à octobre 2022 ; Ordonne à la société Atalian Propreté venue au droits de la société BBA de transmettre à Mme [I] [C] épouse [S] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société Atalian Propreté aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Atalian Propreté venue au droits de la société BBA à payer à Me Solène Bertault la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2003bcaf505db6969a8
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