Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f53bcaf505db696928
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 994 539 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAM Saisine : assignation en référé délivrée le 5 juin 2023 à étude DEMANDEUR S.A. NEWREST RESTAURATION représentée par son directeur général [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alban RAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage a : ' Déclaré le licenciement dont M.[R] [F] a fait l'objet le 30 avril 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la société Newrest Restauration à payer à M.[R] [F] les sommes suivantes : ' 66'302,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 33'154,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 3315,49 euros au titre des congés payés afférents ; ' 23'813,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 9945,39 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; ' 67'359,53 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 10 avril 2020 ; ' 6735,95 euros au titre des congés payés afférents ; ' Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; ' Ordonné à la société Newrest Restauration de remettre à M.[R] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais ; ' Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Newrest Restauration aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; ' Dit que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail ; ' Rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M.[R] [F] est fixée à la somme de 16'577,46 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ; ' Condamné la société Newrest Restauration à verser à M.[R] [F] une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; ' Condamné la société Newrest Restauration aux dépens. Selon déclaration 26 mai 2023, la société Newrest Restauration a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 juin 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle prétend à la mise sous séquestre des condamnations en application de l'article 521 du code de procédure civile. Très subsidiairement, elle demande la mise sous séquestre de la somme de 74'095,48 euros et à défaut, la consignation. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[R] [F] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La société Newrest Restauration fonde sa demande principale sur l'article 514-3 du code de procédure civile aux termes duquel « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance. » En liminaire, il doit être considéré que le jugement a ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations figurant au dispositif. Cependant, force est de constater que la société appelante, en invoquant précisément et seulement les dispositions de l'article susvisé, ne formule aucune demande au titre de l'exécution provisoire facultative. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société Newrest Restauration invoque l'absence de toute discussion contradictoire relative au statut de cadre dirigeant ainsi que la qualification retenue par le conseil de prud'hommes, s'agissant d'un licenciement pour faute grave. Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient naturellement à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'absence de débat contradictoire quant à l'examen du statut de cadre dirigeant mais également de l'appréciation de la faute grave dont il doit être rappelé que la preuve incombe à l'employeur. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur les demandes subsidiaire et très subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire par la mise sous séquestre ou, à défaut, de consignation fondées sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la société appelante invoque les circonstances décrites précédemment dans ses écritures s'agissant, notamment, d'un risque de non restitution. L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Il doit être rappelé qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations. En outre, en application de la disposition précitée, il ne relève pas pouvoir du premier président d'ordonner la consignation de sommes ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas, en l'espèce, pour une partie des condamnations. D'autre part, il doit être également relevé qu'il n'est pas demandé la consignation entre les mains du séquestre avec précision de la détermination de la part que le séquestre devrait périodiquement verser au créancier de l'obligation. Enfin, sur le risque sérieux de non restitution, force est de constater que la société Newrest Restauration ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention s'agissant de la situation financière du créancier de l'obligation. À l'opposé, ce dernier justifie être propriétaire d'un bien immobilier évalué à une somme de 917'900 euros ainsi que d'un second d'une valeur de 180'000 euros. Par ailleurs, il a retrouvé un emploi et verse aux débats son avis d'imposition au titre des revenus 2021. Enfin, il est également détenteur de placements mobiliers. L'ensemble de ces éléments permet d'écarter un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise. Les demandes subsidiaires et très subsidiaires d'aménagement sont donc rejetées. À titre reconventionnel, M.[F] invoque l'abus du droit d'agir de la société Newrest Restauration. Il estime que la demande de la Société est manifestement abusive et démontre sa mauvaise foi. Cependant, au regard de l'importance des sommes allouées en première instance et à défaut de plus amples éléments quant à l'attitude de la Société, il ne peut être pertinemment soutenu que les demandes, telles qu'elles ont été présentées, sont manifestement abusives au regard des possibilités légales et admissibles en matière d'exécution provisoire. La demande en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée. La société Newrest Restauration, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et les demandes subsidiaires de mise sous séquestre ou de consignation, Condamne la société Newrest Restauration aux dépens, Condamne la société Newrest Restauration à payer à M.[R] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 514-3 du code de procédure civile aux termearticle 1343-2 du Code civilarticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f53bcaf505db696928
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