Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0783bcaf505db69679b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKQ
APPELANTE :
S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me CADET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. LAUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TMP CONVERT représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TMP Convert a vendu, en qualité de fournisseur, à la SAS Laude des plots destinés à la réalisation de terrasses, que cette dernière a re-vendu à la SARL Amar Etanchéité, spécialisée dans le domaine de l'étanchéité, au cours de l'année 2016.
Saisi par acte d'huissier en date des 21 octobre 2020 et 7 octobre 2021 délivré par la société Laude, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 8 juin 2022 :
'-(...) Vu les dispositions des articles 1231,1344, 1353, 1641 et suivants,1648, 2224 du Code civil, vu l'article L 110-4 et L 441-10 du Code de commerce, vu les articles 69, 70, 122, 325 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile (')
- Ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2021012412 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2020011259 ;
- Dit irrecevables, parce qu'elles sont forcloses les demandes reconventionnelles de la SARL Amar Etanchéité ;
- Rejeté les demandes reconventionnelles de la société SARL Amar Etanchéité à l'encontre de la SASU Laude à payer à la SARL Amar Etanchéité la somme de 124 886,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2017 ;
- Déclaré prescrite et donc, irrecevable, l'action de la SASU Laude à l'encontre de la SAS TMP Convert,
- Déclaré recevoir l'intervention volontaire de la SA Generali Iard comme justifiée,
- Condamne la SARL Amar Etanchéité à payer à la SASU Laude :
- la somme principale de 56 913,86 €,
- les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de re'nancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du Code de commerce,
- Déboute la SASU Laude de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Amar Etanchéité ;
- Déboute la SARL Amar Etanchéité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU Laude,
- Déboute la SASU Laude de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS TMP Convert,
- Condamne la SARL Amar Etanchéité à payer la somme de 3 000 euros à la SASU Laude,
- Condamne la SASU Laude à payer 1 000 euros à la SAS TMP Convert et 1 000 euros à la SA Generali Iard au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
- Condamne la SARL Amar Etanchéité aux entiers dépens dans la procédure l'opposant à la SASU Laude au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ('),
- Condamne la SASU Laude aux entiers dépens dans la procédure l'opposant à la SAS TMP Convert et à la SA Generali Iard au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.'
La société Amar Etanchéité a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Laude sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne la société Amar Etanchéité à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Generali Iard s'en rapporte à justice et sollicite qu'il soit jugé qu'aucun appel principal ne la concerne, ni son assurée, et que la société Amar Etanchéité ou tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni la société Amar Etanchéité, ni la société TMP Convert n'ont conclu sur l'incident.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2023, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il n'est pas contesté que la société Amar Etanchéité n'a pas exécuté les condamnations en paiement au profit de la société Laude prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 8 juin 2022, signifié à personne le 28 juin 2022.
Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, l'appelante ne soutient, ni ne justifie a fortiori, que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, l'appel principal et les demandes reconventionnelles, et subsidiaires subséquentes, ne pouvant être examinés séparément.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/03623 ;
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier, le conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code procédure civilearticle L 441-10 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0783bcaf505db69679b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel