Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0783bcaf505db696799
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03348 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZK
APPELANTE :
S.A.S. TOROLOCO à l'enseigne 'L'Opéra' prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph VAYSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, laquelle est venue aux droits et obligations de la société MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022 :
'- condamné la SASU Toroloco à payer à la Société Marseillaise de Crédit, les sommes de :
*21.499,22 € assortie des intérêts conventionnels égaux au taux de base de la banque majoré de 3 points à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant.
*23.194,04 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 1,31 % à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt.
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- condamné la SASU Toroloco au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens (').'
La société Toroloco a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 22 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 12 juillet 2022 et 24 mai 2023, la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la SA Société Marseillaise de crédit, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il soit pris acte de l'intervention volontaire de la Société générale en lieu et place de la Société Marseillaise de crédit et qu'il ordonne la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée et que la société Toroloco est in bonis.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Toroloco s'en rapporte sur la demande de radiation et rejette toute demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
Il sera, au préalable, en application de l'article 325 du code de procédure civile, donner acte à la Société générale de son intervention volontaire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il est constant que la société Toroloco n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 11 mai 2022.
La société Toroloco s'en rapporte à justice sans, pour autant, ni soutenir, ni, a fortiori, établir que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Donnons acte de son intervention volontaire à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de crédit,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/03348 ;
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier, le conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0783bcaf505db696799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel