Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0573bcaf505db69671d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 533 445 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00348 06 Juillet 2023 --------------------- N° RG 19/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E7MQ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 27 Février 2019 17/01376 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU six juillet deux mille vingt trois APPELANT : M. [Y] [K] [Adresse 1] Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002658 du 26/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : SAS GROUPE S.G.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 5] Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Y] [K] a été embauché par la société SAS Groupe SGP à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'agent de sécurité en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par courrier en date du 29 janvier 2017, M. [K] a démissionné de son poste. Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2017, M. [K] a sollicité la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l'employeur et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes de Metz a par jugement contradictoire du 27 février 2019 statué comme suit : ''Déclare les demandes de M. [K] recevables mais mal fondées ; Dit et juge que la démission de M. [K] ne peut être requalifiée en rupture aux torts de l'employeur ; Dit que les heures supplémentaires ont été payées à M. [K] ; Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SAS Groupe SGP, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens''. Par déclaration transmise par voie électronique le 15 mars 2019, M. [K] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2019. Par ses conclusions datées du 25 février 2022 M. [P] demande à la cour de statuer comme suit : ''Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclarer la demande de M. [Y] [K] recevable et fondée, Requalifier la démission de M. [Y] [K] en une rupture aux torts de l'employeur, En conséquence, Condamner la SAS Groupe à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande : 5 334,45 € à titre des dommages et intérêts, 3 048,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 304,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 066,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 596,10 € au titre des heures supplémentaires ; 259,61 € au titre des congés payés y afférents ; Déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire par provision ; Condamner la SAS Groupe SGP à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Groupe SGP en tous les frais et dépens ; Sur la demande reconventionnelle : Débouter la SAS Groupe SGP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions''. Au titre de ses prétentions relatives à sa démission, M. [K] soutient que son consentement a été vicié, car il venait de faire l'objet d'une sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée par lettre du 11 janvier 201,7 et qu'il avait contestée le 16 janvier 2017. Il précise qu'il était en formation au moment de la sanction, qu'il n'a pas été convoqué pour être entendu sur les faits reprochés, que sa démission a été faite dans un moment extrêmement difficile, et qu'il était en arrêt de travail au moment de la démission. Il fait valoir qu'il était confronté à d'importants problèmes de santé ayant justifié des arrêts de travail, et ce dans un contexte professionnel plus que dégradé. M. [K] indique qu'il est en litige avec son employeur s'agissant des heures supplémentaires, et soutient notamment que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures effectuées. M. [K] se prévaut de deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, qui a jugé l'accord d'entreprise, qui est invoqué par la société Groupe SGP pour justifier des règlements des heures supplémentaires selon un cycle de 26 semaines, inopposable à deux salariés en raison de l'inégalité de traitement créée entre des salariés exerçant des fonctions identiques selon des critères qui n'étaient ni objectifs, ni pertinents. Par ses conclusions responsives et récapitulatives 3 datées du 28 février 2022, la SAS Groupe SGP demande à la cour de statuer comme suit : '' Déclarer l'appel formé par M. [Y] [K] mal fondé En conséquence : Débouter M. [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 27 février 2019 en toutes ses dispositions ; Condamner M. [Y] [K] à payer à la Société Groupe Sgp la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [K] aux entiers frais et dépens.''. Au titre de la rupture des relations contractuelles, la société Groupe SGP soutient que M. [K] a démissionné sans aucune réserve. Elle ajoute qu'il ne fait part d'aucun grief à l'encontre de son employeur ni dans sa lettre de démission ni dans le cadre de la présente procédure, et qu'il n'apporte aucune preuve de ses allégations relatives à un vice de son consentement. Elle explique que le délai très court entre la réception du courrier de M. [K] de contestation de la sanction disciplinaire et la réception de sa démission ne lui a pas permis de répondre. Elle ajoute que M. [K] avait déjà fait part de sa volonté de se lancer dans de nouveaux projets professionnels quelques mois avant sa démission, et qu'il a été embauché par la société Torann France en février 2017, soit juste après sa démission. S'agissant des demandes d'heures supplémentaires, la société Groupe SGP observe qu'elles ont été réclamées par M. [K] pour la première fois devant le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que M. [K] fonde ses prétentions sur des plannings prévisionnels. Elle expose que l'accord d'entreprise du 5 juin 2013 détermine, au sein de la catégorie des agents de sécurité et chefs de poste, deux catégories - selon le nombre de sites sur lesquels travaillent les salariés, le nombre de coupure et de vacation par mois civil -, pour lesquelles les règles de décompte des heures supplémentaires ne sont pas les mêmes. Elle souligne que les différences de traitement opérées par voie d'accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Elle retient que M. [K] ne démontre pas en quoi ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, et souligne que les décisions dont M. [K] se prévaut ont été frappées d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les prétentions de M. [K] au titre de la rupture du contrat de travail Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2017, M. [K] a mis fin aux relations contractuelles dans les termes suivants : « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'agent de sécurité que j'occupe dans votre entreprise depuis le 1er juillet 2013. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 15 jours et acceptez un préavis d'une semaine afin que mon départ devienne effectif le 06/02/2017. Je vous saurai gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle emploi ». En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire. Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail. M. [K] soutient dans ses écritures à la fois que sa démission « n'a pas été librement consentie » et qu'elle ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque, car elle a été exprimée dans un contexte particulier. Au titre de ce ''contexte particulier'', M. [K] indique que sa démarche est intervenue alors qu'il venait de faire l'objet d'une « sanction disciplinaire totalement infondée » qu'il avait contestée immédiatement sans réponse apportée par l'employeur, pendant un arrêt maladie durant lequel il était ''confronté à d'importants problèmes de santé'', et ''dans un contexte professionnel plus que dégradé''. Il est constant que M. [K] a été sanctionné par la société SGP Groupe par un courrier recommandé daté du 11 janvier 2017 pour des faits rapportés par le client, soit pour avoir le 5 décembre 2016 sur le site du magasin Leclerc à [Localité 2] surveillé des collègues de travail au lieu de surveiller le magasin. Il est également constant que M. [K] a contesté cette sanction par un courrier daté du 16 janvier 2017 et réceptionné le 18 janvier 2017 par l'employeur, en mettant en cause tant la plainte du client que la véracité des propos du collègue ayant mis en cause son attitude. Il est exact que l'employeur n'a pas apporté de réponse écrite à cette contestation du salarié, mais la société intimée observe à juste titre que le délai court qui sépare ce courrier de M. [K] de sa démission ne lui ont pas permis d'apporter une réponse, d'autant que M. [K] invitait dans son écrit de contestation son employeur à effectuer des vérifications. Aussi cet avertissement notifié une vingtaine de jours avant la démission de M. [K] est d'autant moins pertinent pour démontrer l'existence d'un vice du consentement que non seulement le salarié a réagi rapidement en refusant de subir une sanction qu'il estimait injustifiée, mais il n'a même pas attendu la réponse de son employeur avant de prendre la décision de démissionner. De surcroît M. [K] n'a pas estimé utile de contester cette sanction dans le cadre de la procédure prud'homale. S'agissant des 'problèmes de santé'' rencontrés par le salarié au moment de sa démission, les seuls éléments produits à ce titre par M. [K] consistent en un premier avis d'arrêt de travail à compter du 19 janvier 2017 jusqu'au 25 janvier 2017, et un deuxième avis d'arrêt de travail du 27 janvier 2017 jusqu'au 4 février 2017. En l'état des données du débat, aucun élément ne permet de retenir que ces arrêts de travail n'auraient pas permis au salarié une parfaite compréhension de la portée de son courrier de démission, étant observé que M. [K] n'invoque par ailleurs aucun lien entre ses conditions de et ses arrêts puisqu'il fait état à ce titre d'''importants problèmes de santé''. En ce qui concerne le ''contexte professionnel plus que dégradé'' M. [K] produit une attestation émanant de M. [C], agent de sécurité et ancien collègue de travail, qui met en cause le comportement du chef de poste du site Leclerc de [Localité 2] comme étant responsable d'une « ambiance assez stressante ». Le contenu de ce témoignage est d'autant moins pertinent que la société Groupe SGP justifie que M. [C] n'a été en poste sur le site de [Localité 2] que pour une durée d'un mois, en mai 2016, et qu'il n'a jamais travaillé sur ce site durant la même période que M. [K], qui de son côté n'évoque même pas la présence du chef de poste cité par son ancien collègue et encore moins des difficultés rencontrées avec ce collègue. M. [K] produit par ailleurs des courriels échangés avec sa hiérarchie durant sa précédente affectation sur le site Cora de [Localité 4], mais tant l'ancienneté de ces échanges - 22 et 23 février 2016 - que leur contenu, qui révèle de la part de l'appelant une liberté d'expression dans l'échange avec sa hiérarchie, ne permettent pas de confirmer le contexte professionnel dégradé dont il fait état au soutien de ses écritures. Si enfin M. [K] réclame la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l'employeur, en soutenant dans ses écritures que son consentement n'était pas libre « étant rappelé le différend opposant les parties sur les heures supplémentaires » (sic), il ne ressort d'aucune des pièces portées à la connaissance de la cour que ce ''différend'' existait avant la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 12 décembre 2017. La cour constate qu'aucun élément ne permet de retenir que la volonté manifestée en termes clairs et sans aucune réserve par M. [K] lors de sa démission par un écrit du 29 janvier 2017 a été viciée, étant de surcroît observé que M. [K] a, dans la foulée de cette démarche qu'il a effectuée au cours d'un arrêt maladie, et dont il a réclamé que la prise d'effet soit avancée par la réduction du délai de préavis, été employé pendant plusieurs mois - dès le mois de février 2017 jusqu'en septembre 2017 - à un poste d'agent de sécurité par une autre société sise à [Localité 3] (pièce n° 11 de l'employeur ' curriculum vitae communiqué par M. [K] à Pôle emploi), et que ce n'est que plus de neuf mois plus tard que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la rupture des relations contractuelles. En conséquence la cour retient comme les premiers juges que la démission de M. [K] résulte d'une volonté non viciée, claire et non évoque. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] au titre de la rupture des relations contractuelles. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [K] soutient que la société Groupe SGP reste lui devoir un total de 159,66 heures majorées à 25 % et 41,25 heures majorées à 50 %. Il verse aux débats : - ses bulletins de paie pour la période courant du mois de septembre 2014 au mois de décembre 2016 ; - ses plannings mensuels édités par l'employeur durant la même période de septembre 2014 à décembre 2016. - un décompte mensuel détaillant le compte hebdomadaire des heures de travail dépassant les heures de travail hebdomadaires. Face à ces éléments suffisamment précis produits par M. [K], la société Groupe SGP soutient en réplique que conformément à l'accord d'entreprise du 5 juin 2013, la durée de travail de M. [K] était répartie sur une période de 26 semaines, avec un déclenchement des heures supplémentaires à (35 heures x 26 semaines) 910 heures, et que chaque heure supplémentaire restant à payer figure sur les fiches de paie des mois de mai et novembre de chaque année. La société Groupe SPG se prévaut : - de plannings mensuels comportant les ''heures réellement effectuées par M. [K]'' ; - d'un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées et des heures de travail rémunérées du 30 novembre 2015 au 6 février 2017 ; - d'un décompte du temps de travail de M. [K] durant les semaines du 30 novembre 2015 au 29 mai 2016, du 30 mai 2016 au 27 novembre 2016, et du 28 novembre 2016 au 12 février 2017 (sa pièce n° 15) ; - de récapitulatifs des heures travaillées par M. [K] sur 26 semaines pour la période de juin à novembre 2014, décembre 2014 à mai 2015, juin 2015 à novembre 2015, du 30 novembre 2015 à mai 2016 (sa pièce n° 16). La cour constate que le contrat de travail de M. [K] comporte un article 1-7 relatif à la ''durée, répartition et organisation du travail'' rédigé comme suit : « Votre durée mensuelle du travail sera de 151,67 heures, réparties selon les plannings qui vous seront remis. L'aménagement de votre temps de travail est défini par la société selon les modalités prévues par accord d'entreprise (répartition à la semaine ou en cycle ou en modulation') ou en application des règles légales ou conventionnelles.». Aussi, au-delà de l'opposabilité à M. [K] de l'accord d'entreprise du 5 juin 2013, que l'appelant indique avoir été considéré comme source d'inégalité de traitement par deux décisions d'une juridiction prud'homale qui a tranché des litiges individuels, la cour relève : - que les éléments produits par la société pour vérifier le caractère exact ou erroné des différents règlements des heures supplémentaire sont partiels, puisque ces éléments sont limités à la période d'embauche courant du 30 novembre 2015 au 12 février 2017 ; - que les bulletins de salaires remis à M. [K] ne laissaient nullement apparaître les heures effectuées. A ce titre l'accord d'entreprise dont se prévaut la société Groupe SGP (sa pièce n° 14) prévoit pourtant en son chapitre 3 relatif aux modalités d'aménagement de l'organisation du temps de travail qu'« à chaque période pluri-hebdomadaire, chaque salarié sera informé du total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de l'exercice, sur un document annexé au dernier bulletin de paie ». La cour retient en conséquence que la société Groupe SGP ne démontre pas que les heures supplémentaires réalisées par M. [K] ont été intégralement rémunérées. Il est donc fait droit aux prétentions de M. [K], sauf à déduire du montant qu'il réclame les sommes d'ores et déjà perçues par lui à hauteur d'un montant de 1 510,12 euros brut détaillé comme suit : - 57,50 heures majorées à 25 % pour la période de mai 2014 à novembre 2014 réglées pour un montant de 713,71 euros brut (bulletin de novembre 2014) ; - 1,50 heure majorée à 25 % pour la période de décembre 2014 à mai 2015 pour un montant de 18,62 euros brut (bulletin de mai 2015) ; - 55,92 heures majorées à 25 % pour la période de mai 2015 à novembre 2015 pour un montant de 702,42 euros brut (bulletin de novembre 2015) ; - 6 heures majorées à 25 % pour la période de décembre 2015 à mai 2016 pour un montant de 75,37 euros brut (bulletin de mai 2016). En conséquence, la société Groupe SGP est condamnée à payer à M. [K] la somme de (2 596,10 ' 1 510,12 euros) 1 085,88 euros brut, outre un montant de 108,58 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles; leurs demandes à ce titre sont rejetées. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées. La société Groupe SGS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 27 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [K] de requalification de sa démission en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis ; L'infirme en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [Y] [K] au titre des heures supplémentaires, et dans ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés : Condamne la société Groupe SGS à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 085,88 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre 108,58 euros brut au titre des congés payés afférents ; Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe SGS aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-1 du code du travail je vous remercie darticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0573bcaf505db69671d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel