Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0033bcaf505db6965ef
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 018 692 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/ N° RG 22/02527 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJMB Jugement (N° 11-14-0061) rendu le 28 Août 2014 par le Tribunal d'Instance de Béthune APPELANTS Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Madame [S] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE SA SIA HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 après prorogation en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023 **** Par acte sous seing privé du 11 juin 1996, la société anonyme Sia Habitat a donné à bail à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] un immeuble à usage d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7]. Par jugement du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 12 février 2013,le tribunal d'instance de Béthune a notamment condamné la Sa Sia Habitat à faire procéder aux travaux propres à remédier au problème d'humidité, au dysfonctionnement du chauffage et à réparer la prise téléphonique située dans la chambre côté façade du logement loué aux époux [L]-[H], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard. Le tribunal s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte. Cette décision a été signifiée au bailleur le 15 novembre 2012. Prétendant que le bailleur n'avait pas respecté les délais qui lui avaient été impartis et que les travaux que celui-ci avait fait exécuter n'avaitent pas permis de mettre un terme aux désordres qu'ils avaient dénoncés, les époux [L]-[H] ont, par exploit d'huissier du 14 janvier 2014, fait assigner la Sa Sia Habitat devant le tribunal d'instance de Béthune afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la liquidation de l'astreinte provisoire ci-dessus mentionnée, le prononcé d'une nouvelle astreinte, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens. Par jugement contradictoire en date du 28 août 2014, le tribunal d'instance de Bethune a : - ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Sa Sia Habitat à la somme de 1 500 euros, - condamné en conséquence la Sa Sia Habitat à payer à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 1 500 euros, - débouté les époux [L]-[H] de leur demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la Sa Sia Habitat à payer à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -condamné la Sa Sia Habitat aux dépens, - dit que ces dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 15 mai 2013. M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 octobre 2014, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La Sa Sia Habitat a constitué avocat en date du 7 novembre 2014. Par arrêt avant-dire droit en date du 12 novembre 2015, la cour de céans autrement composée a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] en qualité d'expert, avec pour mission de décrire les travaux réalisés, dire dans quels délais ces travaux ont été réalisés, donner des explications pouvant éventuellement justifier le dépassement du délai imparti par le jugement précité, dire si, après réalisation de ces travaux, il résulte des désordres en matière d'humidité, de dysfonctionnement du chauffage et s'agissant de la réparation de la prise téléphonique située dans la chambre côté façade, dans l'affirmative, décrire les causes et les conséquences de ces désordres concernant un éventuel trouble de jouissance, exposer et chiffrer les travaux nécessaires afin d'y remédier, dire si, postérieurement à ces travaux, de nouveaux désordres autres que ceux précités sont apparus, dans l'affirmative, décrire leurs causes et leurs conséquences, exposer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et donner toute explication complémentaire éventuelle susceptible d'éclairer la cour. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mai 2017. Par ordonnance en date du 12 avril 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert formée par M. et Mme [L]. Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été ordonnée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M. et Mme [L] ont notamment sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] demandent à la cour de : - réinscrire le dossier au rôle des affaires en cours, - dire bien appelé, mal jugé - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Béthune le 12 février 2013 et constater que la société Sia Habitat n'a pas remédié aux désordres qu'elle s'était vu ordonner de reprendre sous astreinte par le jugement rendu par la même juridiction le 23 octobre 2012, En conséquence, - valider l'ensemble des désordres repris tant par le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] du 4 mai 2017 que par les 2 rapports de la société CTB des 2 février 2017 et18 septembre 2018 ainsi que par les époux [L] tels que repris dans leurs écritures et constater l'indécence du logement loué par la société Sia Habitat aux époux [L] au [Adresse 3] à [Localité 7], - ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Sia Habitat pour les sommes suivantes : 6 100 euros pour la période de 4 mois à compter de la date butoir fixée dans le jugement de première instance au 16 mars 2013 pour procéder aux travaux préconisés par le jugement du 23 octobre 2012, 16 200 euros pour la période allant de juillet 2013 à août 2020 inclus, - condamner la société Sia Habitat à indemniser les époux [L] du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pour un montant total de 10 000 euros. - condamner la société Sia Habitat à indemniser les époux [L] des préjudices matériels et financiers qu'ils ont subi comme suit: * 3 000euros au titre des frais de déménagement, * 559 euros au titre des frais de pose du cabanon, * 1 011,90 euros au titre des frais de pose d'une allée et d'une terrasse, * 16 658,47 euros au titre du remplacement de leurs meubles dégradés par la mérule et des problèmes d'humidité, * 2 450 euros au titre des frais d'expertise de la société Ctb des 2 février 2017, 8 février 2017 et 5 septembre 2018, * 540 euros au titre des frais d'expertise de la société Bat Expert du 28 octobre 2014, * 263,12 euros + 216 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice des 15 mars 2013 et 2 juin 2014, * 5 196,97 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * 122 euros au titre des frais d'envoi et d'analyse de la mérule, * 56,51 euros au titre des frais de reprise d'abonnement pour la consommation d'eau du nouveau logement, * 61,26 euros au titre des frais de reprise d'abonnement pour Gdf, *18,19 euros au titre des frais de reprise de l'abonnement Edf du nouveau logement, *33,50 euros au titre des frais de changement d'adresse postale, - dire et juger que les sommes auxquelles la société Sia Habitat sera condamnée à régler aux époux [L] viendront en compensation avec les sommes déjà réglées par la société Sia Habitat aux époux [L] en application du protocole d'accord transactionnel du 3 août 2020, - condamner la société Sia Habitat à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à rembourser les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, la Sa Sia Habitat demande la cour de : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 1 500 euros, déclarer irrecevables en cause d'appel le surplus des demandes relatives à la liquidation de l'astreinte pour la période allant de juillet 2013 à avril 2020, - débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ou à défaut limiter et fixer le montant de l'indemnisation due à ce titre la somme de 2 386,58 euros comme calculée page 17 des présentes conclusions, - fixer le préjudice matériel et financier de M. et Mme [L] à la somme de 694,96 euros dont le détail figure page 18 des présentes conclusions et en application du protocole d'accord signé par les parties les 3 et 7 août 2020, - réduire le montant des sommes sollicitées par M. et Mme [L] au titre des frais d'expertise de la société CTB des 2 et 8 février 2017, des frais d'expertise de Bat Expert du 28 octobre 2014, des frais de constat d'huissier de justice des 15 mars 2013 et 2 juin 2014 et des frais d'expertise judiciaire dans la proportion qu'il plaira à la cour de fixer, - laisser à chacune des parties la charge des sommes qu'elle a pu engager au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'espèce, par jugement du 23 octobre 2012, rectifié par jugement du 12 février 2013, le tribunal d'instance de Béthune a notamment condamné la Sa Sia Habitat à faire procéder aux travaux propres à remédier au problème d'humidité, au dysfonctionnement du chauffage et à réparer la prise téléphonique située dans la chambre côté façade du logement loué aux époux [L]-[H], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. En cause d'appel, M. et Mme [L] sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Sa Sia Habitat pour la somme de 6 100 euros pour la période de quatre mois comprise entre le 16 mars 2013 et le 16 juillet 2013, date butoir fixée par le jugement pour la réalisation des travaux, sur la base de la somme de 50 euros par jour de retard et la somme de 16 200 euros pour la période allant de juillet 2013 à août 2020 inclus, correspondant à une diminution de 30% du montant du loyer dû par les locataires. Ils font essentiellement valoir que la société Sia Habitat n'a pas réalisé les travaux permettant de remédier aux désordres qu'elle s'était vue ordonner de reprendre sous astreinte par le jugement en date du 23 octobre 2012. Il résulte des termes du dispositif du jugement rendu le 23 octobre 2012 que l'astreinte n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai de quatre mois à compter de sa signification intervenue par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2012, soit à compter du 16 mars 2013. Il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mai 2017 que selon les factures produites, les travaux réalisés par la SA Sia Habitat se sont étalés du 7 mars 2012 au 30 décembre 2013 alors que compte tenu du délai de quatre mois imparti par le jugement en date du 23 octobre 2012, les travaux auraient dû s'achever le 15 mars 2013, le jugement ayant été signifié par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2012. En outre, l'expert judiciaire a pu constater la persistance de désordres relatifs à l'humidité ainsi qu'au dysfonctionnement du chauffage. Ainsi, concernant les désordres relatifs à l'humidité dans la salle de bains, l'expert a relevé la présence d'humidité en pied de murs ainsi que des moisissures sur les joints de baignoire et préconise la réalisation de travaux pour un montant total de 3 850 euros. En outre, l'expert a constaté la présence d'humidité sur les ébrasements en contreplaqué, de la moisissure sur le joint d'étanchéité au-dessus du coffre du volet roulant et des goutelettes d'eau ainsi que de l'eau sur la tablette et un mauvais calfeutrement extérieur en périphérie et au raccord de la menuiserie PVC et préconise la réalisation de travaux d'isolation pour un montant de 1 947 euros; Concernant la salle à manger, il est noté la présence d'une trace noire ponctuelle sur le carrelage dans l'angle de la façade et du pignon et que le seuil métallique n'est pas jointif avec le seuil en ciment, l'expert entérinant le devis de la société Sogebat pour la réalisation de travaux d'un montant de 4 994 euros; concernant la cave, il est relevé que le mur du pignon présente de l'humidité ainsi que l'apparition de mycélium qui pourrait constituer la partie végétative d'une mérule, la réalisation de travaux étant évaluée à un montant de 4 312 euros; concernant la chambre de l'étage arrière, l'expert fait état de la présence de moisissures sur le châssis pvc et sur l'ébrasement ainsi que des tâches d'eau sur la tablette, les travaux préconisés se chiffrant à la somme de 682 euros TTC et s'agissant de la chambre avant, il est constaté de la moisissure en périphérie du dormant du châssis, en ébrasement et sur les joints de vitrage et que de l'air passe entre le dormant et les ouvrants, les travaux de remise en état étant évalués à la somme de 1 947 euros. De plus, s'agissant du raccordement de la prise téléphonique, l'expert mentionne que le défaut de raccordement n'est pas vérifiable dans la mesure où M. et Mme [L] déclarent avoir dénoncé leur abonnement à France Telecom disposant désormais d'un raccordement à Numericable et concernant le défaut de chauffe des radiateurs, précise que M. [G] a procédé contradictoirement au contrôle par caméra thermique des surfaces de chauffe ce qui a révélé le disfonctionnement du radiateur de la chambre sur rue qui ne chauffe pas en partie basse et le disfonctionnement du radiateur du séjour qui ne chauffe qu'en partie haute, préconisant le nettoyage de l'installation complète de chauffage pour un montant de 528 euros. Enfin, l'expert a relevé la présence de traces brunes de coulées sur la canalisation de la purge et du groupe de sécurité de la chaudière, les travaux de remise en état étant chiffrés à la somme de 275 euros, un défaut de fermeture de la porte du sas sur la cour, les travaux étant évalués à la somme de 2 519 euros ainsi qu'un défaut de raccordement d'étanchéité entre les couvertures des deux bâtiments, l'expert préconisant la pose d'un noquet pour la somme de 385 euros. Par ailleurs, la persistance de l'existence des désordres affectant le logement loué est confortée par les constatations établies par la société CTB le 2 février 2017 qui fait état de la saturation en eau des murs, de la présence d'infiltrations dans les maçonneries ainsi que du développement de mycélium sur les murs de la cave ainsi que par le rapport RSD réalisé par les services de l'Ars le 6 mai 2019 préconisant notamment des travaux de recherche des causes de la présence d'humidité dans le logement et de de remise en état de l'installation électrique. Alors que ce dernier rapport réalisé par l'Ars fait état de la persistance de désordres relatifs à l'humidité présente dans le logement en 2019, la Sa Sia Habitat ne justifie pas avoir réalisé des travaux de nature à résoudre l'ensemble des désordres retenus par le tribunal d'instance dans son jugement en date du 23 octobre 2012 condamnant la Sa Sia Habitat à réaliser des travaux propres à remédier au problème d'humidité, au dysfonctionnement du chauffage et à réparer la prise téléphonique située dans la chambre côté façade du logement loué aux époux [L]-[H]. En outre, si la Sa Sia Habitat fait valoir qu'en sa qualité de bailleur social, elle dispose d'un nombre important de logements dont la gestion impose la mise en place de protocoles de traitement avec des délais de traitement incompressibles, force est de constater que ce seul élément n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la mise en oeuvre de travaux efficients de nature à rémédier aux désordres relevés par le tribunal dans sa décision rendue en 2012 et dont la persistance a été constatée par l'expert judiciaire dans son rapport établi en 2017 ainsi que par l'Ars en 2019. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats, s'agissant d'un devis établi par la société Sogebat le 21 décembre 2016 pour un montant de 20 625 euros TTC et d'un devis établi par la société Depann'gaz service le 22 février 2017 pour un montant de 528 euros, correspondant aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, que la Sa Sia Habitat a réalisé des démarches utiles, s'agissant de l'établissement de devis, en vue de la réalisation de travaux efficients en vue de remédier aux désordres constatés. En outre, la cour relève qu'aucune demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire à la question relative à l'indécence du logement loué ni aucun dire relatif à cette problématique n'ont été formulés par les époux [L] de sorte que ces derniers ne pouvaient valablement s'opposer à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Par ailleurs, si les époux [L] font état de l'indécence du logement loué, ce dernier ne remplissant pas selon eux les critères de décence tels que définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, force est de constater que les conclusions du rapport de la société CTB, réalisé de manière non contradictoire, indiquant que 'le logement ne peut être loué en l'état et ne respecte pas les obligations minimales permettant de louer le logement', ne sont confortées par aucun autre élément produit aux débats, le rapport réalisé par l'Ars le 6 mai 2019 indiquant que 'l'état du logement ne nécessite pas d'engager une procédure d'insalubrité' ni la réalisation de travaux dans le cadre d'une procédure d'urgance. Ainsi, l'absence de preuve du caractère indécent des lieux loués justifie que l'astreinte ne soit pas liquidée au-delà de la date du 4 mai 2017, la réalisation des travaux préconisés par l'expert étant de nature à remédier aux désordres affectant le logement. Enfin, la cour observe que même si les travaux réalisés par la Sa Sia Habitat en 2013 n'ont pas eu un caractère efficient compte tenu de la persistance des désordres constatée par l'expert judiciaire, le bailleur n'est pas resté inactif en faisant notamment établir plusieurs devis de travaux communiqués à l'expert judiciaire dans le cadre des opérations d'expertise, de sorte que l'astreinte sera liquidée pour la période comprise entre le 16 mars 2013 et le 4 mai 2017 pour un montant de 5 000 euros. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il est relevé que les désordres persistants ainsi que les nouveaux désordres affectant le logement des époux [L] entraînent des nuisances ainsi qu'un trouble de jouissance par rapport à l'usage d'un logement en état normal, cette différence pouvant être évaluée par une minoration du loyer de l'ordre de 20 à 25% pour le logement. Alors que les époux [L] rapportent la preuve de la réalité de leur préjudice de jouissance, les désordres présentés par le logement loué n'en permettant pas un usage normal, il y a lieu de fixer à 20% la minoration du loyer: - pour l'année 2013: 438,17€ x 20% x 10 mois : 876,34€ - pour l'année 2014: 442,12€ x 20% x 12 mois: 1061,04€ - pour l'année 2015: 444,19€ x 20% x 12 mois: 1066,05€ - pour l'année 2016: 444,29€ x 20% x 12 mois: 1066,29€ - pour l'année 2017: 417,60€ x 20% x 4 mois: 334,08€ Soit un montant total de 4 403,80 euros. En conséquence, le préjudice de jouissance subi par les époux [L] sera indemnisé à hauteur de 4 403,80 euros pour la période comprise entre le 16 mars 2013 et le 4 mai 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire préconisant la réalisation de travaux de nature à remédier aux désordres affectant le logement loué. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice matériel et financier M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de la Sa Sia Habitat au paiement de la somme de 30 186,92 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et financier. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé par les parties le 3 août 2020 aux termes duquel il était convenu de la prise en charge des frais de déménagement des locataires en contrepartie notamment de l'existence d'une dette locative. Il résulte du décompte établi par la Sa Sia Habitat le 18 novembre 2020 que la somme de 3 000 euros correspondant à la prise en charge des frais de déménagement a été compensée avec la dette locative, le bailleur ayant versé à ce titre aux locataires la somme de 1 315,67 euros. La demande formée par les époux [L] au titre de la prise en charge des frais de déménagement sera donc rejetée de ce chef. En outre, en l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de condamner la Sa Sia Habitat à verser aux époux [L] la somme de 694,96 euros au titre des frais de pose du cabanon, des frais de reprise d'abonnement pour la consommation d'eau, des frais de reprise d'abonnement Gdf et des frais de reprise d'abonnement Edf pour le nouveau logement. Néanmoins, si les époux [L] sollicitent la condamnation de la Sa Sia Habitat au paiement de la somme de 16 658,47 euros au titre du remplacement des meubles dégradés par le mérule et l'humidité, force est de constater que la seule attestation de M. [M], ébéniste, est insuffisante à établir l'existence d'un lien de causalité entre les dégradations du mobilier et la présence du mérule dans les lieux loués, aucune des pièces produites aux débats ne faisant par ailleurs état de la dégradation du mobilier meublant à ce titre. De la même manière, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité existant entre l'absence de réalisation des travaux efficients par la Sa Sia Habitat et les travaux de pose d'une allée et d'une terrasse dans le nouveau logement, ainsi que les frais de changement d'adresse postale. Il en va de même s'agissant des frais d'expertise de la société CTN du 5 septembre 2018 et des frais d'analyse de la mérule, ces investigations ayant été réalisées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi le 4 mai 2017 sans que l'expert judiciaire ait été saisi d'un dire ni d'une demande d'extension de sa mission sur ce point. Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. Le jugement entrepris sera donc complété de ce chef. Sur les autres demandes La Sa Sia Habitat, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant uniquement les frais d'expertise judiciaire, les époux [L] conservant la charge des frais d'expertise de la société Ctb, ceux de la société Bat Expert et les frais de constat d'huissier de justice en date des 15 mars 2013 et 2 juin 2014. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Sa Sia Habitat à la somme de 5 000 euros pour la période comprise entre le 16 mars 2013 et le 4 mai 2017, la cour déboutant les appelants de leur demande en liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 4 mai 2017 ; Condamne en conséquence la Sa Sia Habitat à payer à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 5 000 euros, Condamne la Sa Sia Habitat à payer à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 4 403,80 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance Ajoutant au jugement entrepris, Déboute M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais de déménagement, du remplacement des meubles meublants et pose d'une terrasse et d'une allée dans le nouveau logement, Condamne la Sa Sia Habitat à verser à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 694,96 euros au titre des frais de pose du cabanon, des frais de reprise d'abonnement pour la consommation d'eau, des frais de reprise d'abonnement Gdf et des frais de reprise d'abonnement Edf pour le nouveau logement, Condamne la Sa Sia Habitat à verser à M. [U] [L] et Mme [S] [H] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa Sia Habitat aux les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire à l'exception des frais d'expertise de la société Ctb, ceux de la société Bat Expert et les frais de constat d'huissier de justice en date des 15 mars 2013 et 2 juin 2014. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0033bcaf505db6965ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel