Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc43bcaf505db6964dc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Juillet 2023 N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDR5 Appelante Mme [J] [YW], demeurant [Adresse 25] Représentée par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE contre Intimés M. [U] [YW], demeurant [Adresse 18] sans avocat constitué M. [ZG] [F], demeurant [Adresse 15] sans avocat constitué Mme [XU] [ZB] épouse [YW], demeurant [Adresse 12] sans avocat constitué Mme [M] [F] épouse [WE], demeurant [Adresse 19] sans avocat constitué Mme [T] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 14] sans avocat constitué M. [AU] [F], demeurant [Adresse 6] sans avocat constitué Mme [ZD] [C] épouse [A], demeurant [Adresse 24] sans avocat constitué Mme [AV] [WH] épouse [XO], demeurant [Adresse 22] sans avocat constitué Mme [AE] [WH] épouse [B], demeurant [Adresse 16] sans avocat constitué M. [W] [F], demeurant [Adresse 9] sans avocat constitué Mme [I] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 18] sans avocat constitué Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 18] représenté par son syndic Mr [D] [AD] demeurant [Adresse 13] sans avocat constitué [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué Syndicat des copropriétaires de la coproprieété [Adresse 11] sis [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL LES ROIS Mr MONGELLAZ demeurant [Adresse 23] sans avocat constitué ****** M. [L] [AY], demeurant [Adresse 4] Mme [BB] [X] [AY] épouse [V], demeurant [Adresse 7] M. [XL] [AM] [AY], demeurant [Adresse 1] Mme [AI] [S] [AY] épouse [E], demeurant [Adresse 5] Mme [BJ] [AK] [YY] épouse [AY], demeurant [Adresse 21] M. [AJ] [O] [AY], demeurant [Adresse 21] M. [N] [Z] [AY], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D'ALBERTVILLE ***** Mme [AN] [YT] venant au droit de son père Mr [G] [YT] décédé le 02/02/2021, demeurant [Adresse 17] Mme [BB] [YT] venant au droit de son père Mr [G] [YT] décédé le 02/02/2021, demeurant [Adresse 8] M. [H] [YT] venant au droit de son père Mr [G] [YT] décédé le 02/02/2021, demeurant [Adresse 3] Mme [K] [YT] venant au droit de son père Mr [G] [YT] décédé le 02/02/2021, demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau D'ALBERTVILLE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré : Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : débouté Mme [J] [YW] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [J] [YW] à régler à Mme [AN] [YT], Mme [BB] [YT], M. [H] [YT] et Mme [K] [YT] une indemnité totale de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, condamné Mme [J] [YW] à régler à M. [AJ] [AY], Mme [BB] [AY] épouse [V], Mme [BJ] [YY] épouse [AY], M. [N] [AY], Mme [AI] [AY] épouse [E], M. [L] [AY] et M. [XL] [AY] une indemnité totale de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, condamné Mme [J] [YW] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, autorisé Me Jourd'huy et Me Capdeville, avocats au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [YW] a interjeté appel de ce jugement. M. [AJ] [AY], Mme [BB] [AY] épouse [V], Mme [BJ] [YY] épouse [AY], M. [N] [AY], Mme [AI] [AY] épouse [E], M. [L] [AY] et M. [XL] [AY] ont constitué avocat le 17 novembre 2022. Mme [AN] [YT], Mme [BB] [YT], M. [H] [YT] et Mme [K] [YT] ont constitué avocat le 18 novembre 2022. Les autres intimés n'ont pas constitué avocat et ont reçu signification de la déclaration d'appel. Mme [YW] a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 20 janvier 2023. Les consorts [YT] ont conclu au fond le 13 avril 2023 et les consorts [AY] ont conclu le 17 avril 2023. Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, les consorts [YT] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir notifié ses conclusions aux intimés constitués dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel. Aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2023, les consorts [YT] demandent au conseiller de la mise en état de: constater le défaut de notificaation des conclusions d'appel de Mme [YW] aux avocats constitués des consorts [YT] dans le délai légal, En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel établie par Mme [YW] en date du 24 octobre 2022, condamner Mme [YW] à verser aux consorts [YT] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, les consorts [AY] demandent au conseiller de la mise en état de: prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2022, condamner Mme [YW] à régler aux consorts [AY] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [YW] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [YW] demande au conseiller de la mise en état de: Vu les articles 908, 909, 911 et 748-1 du code de procédure civile, débouter les consorts [YT] et [AY] de l'intégralité de leurs demandes, déclarer que l'envoi par courrier électronique des conclusions d'appelant constitue une irrégularité de forme, déclarer que les consorts [YT] et [AY] ne démontrent qu'aucun grief ne leur a été causé par la notification par courrier électronique, en conséquence, déclarer régulières et recevables la déclaration et la procédure d'appel de Mme [YW], condamner les consorts [YT] et [AY] à verser à Mme [YW] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Enfin, l'article 748-1 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de signification. En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 24 octobre 2022, Mme [YW] disposait d'un délai jusqu'au 24 janvier 2023 pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats constitués pour les intimés. Il résulte des pièces de la procédure que si l'avocat de l'appelante a bien déposé au greffe ses conclusions le 20 janvier 2023, aucune notification des conclusions n'a été faite aux avocats des intimés constitués, que ce soit à cette date ou à une autre. A ce jour, cette notification n'est toujours pas intervenue par l'intermédiaire du RPVA. L'accusé de réception du message de dépôt des conclusions au greffe, du 20 janvier 2023, fait très clairement apparaître que seul le greffe en est destinataire (pièce n° 2 de l'appelante). Pour échapper à la caducité de la déclaration d'appel, Mme [YW] fait valoir que lorsqu'une partie notifie ses conclusions par RPVA, celles-ci sont en principe automatiquement et simultanément envoyées au greffe et à l'ensemble des parties constituées et que, en raison d'un dysfonctionnement du système, ses conclusions n'ont toutefois pas été envoyées aux avocats adverses. Elle précise que, dès qu'elle a eu connaissance de l'absence d'envoi, elle a procédé à un envoi de ses conclusions par mail aux deux avocats constitués le 23 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévue par l'article 908. Toutefois, le dysfonctionnement allégué n'est pas établi. En effet, s'il est justifié de ce que le développeur du nouveau RPVA cherche à apporter un correctif à l'absence d'envoi systématique dont il est question, pour autant il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement de nature à empêcher l'avocat d'ajouter lui-même des destinataires, ni de vérifier que tous les destinataires sont bien présents dans le message avant de l'envoyer, ce qui n'a manifestement pas été fait. Au demeurant, il n'est pas justifié que ce type d'incident se serait multiplié, ce qui aurait éventuellement permis de qualifier ce problème de véritable dysfonctionnement. Par ailleurs, l'envoi par mail dont se prévaut l'appelante n'est pas en date du 23 janvier 2023, mais du 23 février 2023 (pièces n° 3 et 4), soit près d'un mois après l'expiration du délai pour notifier ses conclusions aux avocats constitués. Il n'est donc pas de nature à permettre de régulariser le non respect du délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Aussi, les développements relatifs à l'absence de grief liée à l'irrégularité formelle de la notification intervenue par mail sont sans incidence sur la sanction de caducité encourue pour non respect du délai. Enfin, il convient de noter que l'appelante n'a pas non plus, à ce jour, justifié de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués dans les délais prévus par les textes précités, délais qui sont aujourd'hui expirés, et sanctionnés par la même caducité. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel de Mme [YW] est caduque. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [YT] et des consorts [AY] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros pour chaque indivision (soit 2 000 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [YW] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons caduque la déclaration d'appel n° 22/01857 (enrôlée sous le n° R.G. 22/01831) faite par Mme [J] [YW] le 24 octobre 2022 contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 20 septembre 2022, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons Mme [J] [YW] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à Mme [AN] [YT], Mme [BB] [YT], M. [H] [YT] et Mme [K] [YT], indivisément, la somme de 1 000 euros, - à M. [AJ] [AY], Mme [BB] [AY] épouse [V], Mme [BJ] [YY] épouse [AY], M. [N] [AY], Mme [AI] [AY] épouse [E], M. [L] [AY] et M. [XL] [AY], indivisément, la somme de 1 000 euros, Condamnons Mme [J] [YW] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Louchet-Capdeville, avocat. Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7afc43bcaf505db6964dc
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