Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afa03bcaf505db69645f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 372 957 188 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023 N° RG 22/05030 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6R3 S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. ETANDEX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 22/03640) suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d'assureur de la société ETANDEX Représentée par Me CAIJEO substituant Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. ETANDEX société anonyme au capital de 2.134.286 euros - immatriculée au RCS D'EVRY sous le N° B.306.896.374 - dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège social en cette qualité Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me CROIX de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Mme Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de son projet de restauration de la structure béton et de l'étanchéité du stade [4], la commune de [Localité 3] a confié une mission de diagnostic à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société anonyme Cetab et du cabinet d'architectes [P]. La commune de Bordeaux a ensuite lancé une procédure de mise en concurrence pour l'attribution du marché de travaux, divisé en plusieurs lots. La société anonyme Etandex s'est vue confier le lot étanchéité. Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une réception : - selon procés-verbal du 18 mai 2011 à effet du 8 janvier 2010 pour la tranche ferme, - selon procés-verbal du 13 avril 2011 à effet du 20 décembre 2010 pour la tranche conditionnelle 1, - selon procés-verbal du 31 rnai 2012 à effet du 4 mai 2012 pour la tranche conditionnelle 2, - et selon procés-verbal du 24 juillet 2013 à effet du 13 juillet 2013 pour la tranche conditionnelle 3. A la suite d'une déclaration de sinistre de la société Etandex auprés de son assureur, la société anonyme Axa France Iard, et de la demande de la commune de Bordeaux auprès des constructeurs de reprendre des désordres affectant l'étanchéité des auvents des tribunes du stade en 2014, une expertise amiable s'est déroulée, sans qu'un accord toutefois puisse être trouvé. Par requête du 15 avril 2017, la commune de [Localité 3] a introduit une procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [X] pour y procéder. Aprés dépôt du rapport de l'expert le 11 juin 2019, la commune de Bordeaux a fait réaliser, à ses frais avancés, les travaux de reprise des désordres qu'elle a confiés à la société Etandex et, par requète du 5 juin 2020, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une action indemnitaire au fond dirigée contre la société Cetab et la société Etandex. Par acte délivré les 10 et 11 juin 2021, la société Etandex a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la société Axa France Iard, son assureur RCD et contre la société MMA Iard en qualité d'assureur RCD de la société Cetab. Par conclusions d'incident du 16 septembre 2021, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la société Cetab. Suivant ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente d'une décision irrévocable des juridictions de l'ordre administratif, statuant sur la requête de la commune de Bordeaux enregistrée devant le tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro 2002317, a ordonné le retrait du rôle et sursis à statuer sur les dépens. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la condamnation solidaire de la société Etandex et de la société Cetab à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 729 571,88 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2021, a prononcé un partage de responsabilité entre la société Etandex à hauteur de 75 % et la société Cetab à hauteur de 25 %, a condamné ces sociétés à se garantir mutuellement de la condamnation principale dans ces proportions et à supporter dans ces mêmes proportions les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés a la somme de 10 735,22 euros et condamné les sociétés Etandex et Cetab à payer chacune à la commune de Bordeaux la somme de 1500 euros au titre des frais liés à l'instance. La société Etandex a relevé appel de cette décision. Le 11 mai 2022, la société Etandex a notifié des conclusions aux fins de rétablissement. L'affaire a été rétablie le 16 mai 2022. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société Etandex a demandé au juge de la mise en état de condamner son assureur à la garantir à titre provisionnel des condamnations prononcées par le tribunal administratif à hauteur de la quote-part mise à sa charge définitive. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2021 ; - condamné la société anonyme Axa France Iard à titre provisionnel à garantir la société anonyme Etandex de la condamnation prononcée à son encontre le 23 mars 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de la somme de 2 744 635,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, capitalisés a compter du 5 juin 2021 ; - condamné la société anonyme Axa France Iard à payer à la société anonyme Etandex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société anonyme Etandex pour le surplus ; - rejeté la demande de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - renvoyé pour le surplus l'examen de l'incident à l'audience du 20 janvier 2023 à 10h30 en salle C ; - condamné la société anonyme Axa France Iard à supporter les dépens de l'incident l'ayant opposée à la société anonyme Etandex. Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2022, la société Axa France Iard a relevé appel de cette décision dans les limites des dispositions ayant : - condamné la société anonyme Axa France Iard à titre provisionnel à garantir la société anonyme Etandex de la condamnation prononcée à son encontre le 23 mars 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de la somme de 2 744 635,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, capitalisés a compter du 5 juin 2021 ; - condamné la société anonyme Axa France Iard à payer à la société anonyme Etandex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société anonyme Axa France Iard à supporter les dépens de l'incident l'ayant opposée à la société anonyme Etandex. La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 6 janvier 2023, demande à la cour, de : - déclarer la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son appel ; A titre principal, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la société Axa France Iard à titre provisionnel à garantir la société Etandex de la condamnation prononcée à son encontre le 23 mars 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de la somme de 2 744 635,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, capitalisés à compter du 5 juin 2021 ; - condamné la société Axa France Iard à payer à la société Etandex une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France Iard à supporter les dépens de l'incident. Statuant à nouveau, - débouter la société Etandex de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, à titre provisionnel, en présence de contestations sérieuses ; - condamner la société Etandex à payer à la SA Axa France Iard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas limité la garantie de la compagnie Axa France Iard aux seuls travaux de réfection d'étanchéité pour un montant de 883 389,40 euros ; Statuant à nouveau, - limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Axa France Iard à garantir la société Etandex, à titre provisionnel, à hauteur de la somme de 830 845,80 euros, après déduction de la franchise de 52 543,60 euros ; - condamner la société Etandex à payer à la SA Axa France Iard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Etandex, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 mars 2023, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2022 ; En conséquence ; - condamner, à titre provisionnel, la société Axa France Iard à relever indemne la société Etandex : ' des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, pour la somme de 2 805 252,80 euros en principal, ' sous déduction de la franchise d'assurance contractuelle, ' majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes du jugement du tribunal administratif, - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Etandex la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner en cause d'appel, la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision de la société Etandex 1 - Sur le principe de l'allocation d'une somme provisionnelle, L'article 789-3 ° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. Dans le cadre du présent appel, la SA Axa France Iard critique l'ordonnance déférée qui l'a condamnée, à titre provisionnel, à garantir la société anonyme Etandex de la condamnation prononcée à son encontre le 23 mars 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux à hauteur de la somme de 2 744 635,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, capitalisés a compter du 5 juin 2021. Elle fait valoir que la cour devra réformer l'ordonnance entreprise, dès lors que l'obligation de garantie dont se prévaut la société Etandex est sérieusement contestable et ne saurait être considérée comme acquise dans la mesure où : -elle n'a jamais reconnu sa garantie, ni pris la direction du procès, - la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2022, qui sert de fondement à la présente demande, n'a pas un caractère définitf, dès lors qu'il en a été interjeté appel le 11 mai 2022 par la société Etandex, étant précisé qu'il a été sollicité en outre un sursis à l'exécution de cette décision, Toutefois, comme l'a indiqué à juste titre le juge de la mise en état, si la participation de la société Axa France Iard, tant aux opérations d'expertise, qu'à l'instance devant le tribunal administratif, ainsi qu'aux discussions transactionnelles avec la commune de Bordeaux, ne permet pas de déduire que la société appelante a pris la direction du procès ou a procédé à une reconnaissance de sa garantie, il y a lieu de souligner néanmoins, d'une part, que le caractère décennal des désordres n'est pas sérieusement contestable, au vu des dispositions du jugement du tribunal administratif du 23 mars 2022 et non contesté par l'appelante et d'autre part que la société Axa France Iard n'a jamais nié être l'assureur decennal de la société Etandex, ni argué de l'existence d'une fraude à ses droits. Enfin, il est constant que, nonobstant son absence de caractère définitif, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2022, sur lequel se fonde la demande de provision est exécutoire, puisque assorti de l'exécution provisoire. Il en résulte que la société Axa France Iard est tenue de garantir son assurée, par application de l'article L. 241-1 du code des assurances, bien qu'un recours ait été formé et que le montant des condamnations soit susceptible d'évoluer en appel. Dans ces conditions, la société Axa France Iard ne peut valablement contester le fait que l'ordonnance déférée ait fixé une provision à sa charge, dès lors que, contrairement à ses allégations, son obligation n'est pas sérieusement contestable, au vu des élément susvisés. Sur le montant de la somme provisionnelle, La société Axa France Iard conteste par ailleurs le montant de la provision mise à sa charge, à hauteur de 2 744 635,31 euros, calculée comme suit : 3 279 571, 88 euros x 75% - 52 543, 60 euros, correspondant à la franchise contractuelle. Elle soutient que si les garanties de la police d'assurance de responsabilité décennale BATI-DEC souscrite le 1er janvier 2001 sous le n° 375035190471 par la société Etandex sont mobilisables, elles ne sauraient en tout état de cause couvrir l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal administratif à l'encontre de la société Etandex. La société appelante reproche en effet au juge de la mise en état de ne pas avoir déduit du montant de la provision le coût de la TVA. De plus, elle considère qu'en application de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, de l'article 3.2 des conditions générales de la police BATI-DEC, la garantie obligatoire ne s'applique qu'aux travaux réparatoires d'étanchéité eux-mêmes et ne couvre pas l'indemnisation des conséquences dommageables. Autrement dit, elle soutient que conformément à la police souscrite, seule la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection de l'étanchéité est susceptible d'être couverte par la garantie obligatoire. Enfin, la société Axa France Iard conteste le montant des travaux réparatoires lui-même qu'elle chiffre à la somme de 830 845,80 euros se décomposant comme suit: 1 177 852, 54 HT ( coût des travaux d'étanchéité HT x 75% -52 543, 60 euros ( franchise contractuelle). Toutefois, les moyens ainsi soulevés par l'appelante afin de voir minorer le montant des condamnations mises à sa charge seront écartés par la cour dès lors que : -la société Axa France Iard ne produit aucun élément objectif de nature à établir que sa garantie doit être limitée au seul montant des travaux hors taxes, - en application de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux répararatoires nécessaires pour remédier aux dommages constatés, dès lors que ceux-ci relèvent des articles 1792 et 1792-2 du code civil, seuls les dommages immatériels ainsi que ceux causés au mobilier, n'étant pas indemnisables sur le fondement d'une telle police ; - le montant de la condamnation prononcée à titre provsionnel n 'excède pas les plafonds de garantie contractuels. Il s'ensuit que la société Axa France Iard ne pourra nullement être tenue au seul paiement des travaux d'étanchéité, mais à l'ensemble des travaux réparatoires qui s'avèrent nécessaires pour réparer les désordres de nature décennale constatés, en ce compris les travaux de peinture contestés par l'appelante et pourtant nécessaires pour réparer les dégradations causées aux façades extérieures des tribunes et aux loges, du fait des problèmes d'étanchéité en cause. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le montant de l'indemnité provisionnelle fixée par le juge de la mise en état à hauteur de de 2 744 635,31 euros, calculée en prenant en compte le montant des travaux réparatoires fixé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux à hauteur 3 279 571, 88 euros, auquel sera appliqué la part de responsabilité de la société Etandex soit 75% et déduite la somme de 52 543, 60 euros, correspondant à la franchise contractuelle. Sur les autres demandes, Les condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées. De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Axa France Iard, qui succombe en ses prétentions à payer à la société Etandex la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens d'appel. La société Axa France Iard sera enfin déboutée de ses prétentions formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel , Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Etandex la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afa03bcaf505db69645f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel