Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af383bcaf505db6962ba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 501 Rôle N° RG 22/10493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZIX S.A. AXA FRANCE IARD C/ [N] [T] Caisse CPAM DU VAR Organisme ONIAM ICAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves SOULAS Me Laurent DUVAL Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00956. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] (Congo), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - ONIAM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2001, M. [N] [T], né le [Date naissance 1] 1941, a été opéré par le docteur [P] à la clinique [5] pour mise en place d'une prothèse totale du genou gauche. Il a bénéficié, le 14 octobre 2003, d'un changement de prothèse en raison d'un descellement. Une ponction réalisée en octobre 2005 a caractérisé la présence, dans son organisme, d'un staphylococcus epidermidis nécessitant une antibiothérapie. Le 28 novembre 2005, le docteur [P] a réalisé, sous arthroscopie, une synovectomie et un lavage à la bétadine, suivis d'une antibiothérapie pendant 3 mois. Le 13 novembre 2006, une mise à plat chirurgicale d'un abcès de la métaphyse tibiale interne a été effectuée. Le 8 août 2007, M. [N] [T] a été hospitalisé à la clinique [5] pour prise en charge d'un descellement septique de la prothèse du genou. Le 9 août suivant, un changement de prothèse et une reconstruction osseuse par greffe du genou ont été effectués après excision de la fistule suppurante. Le 8 décembre 2007, le docteur [P] a réalisé une arthroscopie diagnostique. Le 3 mars 2008, il a procédé à l'ablation de trois pièces prothétiques et mis en place un spacer. Le 10 février 2009, le docteur [H] a posé une prothèse de reconstruction. Le 28 avri1 2010, il a procédé à une révision chirurgicale avec nettoyage et arthrolyse. Le 4 mai 2011, M. [N] [T] a déposé une demande d'indemnisation à la CRCI de la région PACA. Une première expertise a été ordonnée. Le 02 avril 2012, la CRCI a ordonné un complément d'expertise confié aux docteurs [Z] et [F] lesquels ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % lié à l'infection. Par avis du 13 février 2013, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. [N] [T] au motif que le délai de deux ans écoulé entre l'intervention du 14 octobre 2003 et les signes cliniques du syndrome infectieux, mis en évidence en octobre 2005, ne permettait pas de qualifier ce syndrôme d'infection nosocomiale. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance (TGI) de Toulon a retenu le caractère nosocomial de l'infection, déclaré la clinique [5] responsable de celle-ci, débouté M. [T] de ses demandes dirigées contre l'ONIAM, le docteur [P] et la SHAM, sursis à statuer sur la demande d'indemnisation, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [T], la clinique [5] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité énoncée par l'article L 622-21 du code de commerce, le tribunal de commerce de Toulon ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la clinique [5] par jugement du 14 mars 2011. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2015, M. [T] et son épouse Mme [C] [O] ont dénoncé la procédure pendante devant le TGI de Toulon à la société AXA, en sa qualité d'assureur de la clinique [5]. Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le juge des référés de Toulon a rejeté des demandes d'expertise en aggravation et de provision ad litem mais condamné la société AXA à payer à [N] M. [T] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, qui a ordonné la consignation des fonds à la CARPA de Nice et le déblocage de 3 000 euros par mois au profit de M. [T]. Suivant actes d'huissier des 23, 24 et 29 décembre 2015, la société AXA a formé tierce-opposition à l'encontre du jugement du 17 novembre 2014. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevable cette tierce-opposition et condamné la société AXA à indemniser le préjudice de M. [T]. Arguant de l'aggravation de son préjudice depuis le jugement du 31 mai 2018, et notamment de l'amputation de sa jambe gauche, le 5 mars 2020, M. [T] a, par actes d'huissier de justice en date des 31 mars et 3 avri12020, fait assigner la SA AXA France Iard, l'ONIAM et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise. Il a également sollicité la condamnation de la SA AXA France Iard à lui payer les sommes suivantes : - 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - 8 000 euros à titre de provision ad litem, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordormance du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise et désigné le docteur [Z] en qualité d'expert. Il a rejeté les demandes de provision et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Z], qui s'est adjoint l'avis du docteur [F], sapiteur infectiologue, a déposé son rapport le 16 juin 2021. Il a retenu l'aggravation du préjudice de M. [T] depuis le 23 août 2019 et considéré que l'état de santé de ce dernier n'était pas consolidé. Par actes d'huissier de justice des 10 et 13 août 2021, [N] [T] a fait assigner la SA AXA France Iard, l'ONIAM et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins, au principal, de s'entendre allouer, en l'absence de consolidation, une provision à valoir sur son indemnisationde 60 000 euros. Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a, notamment, condamné la SA AXA France Iard à lui payer, une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par exploit d'huissier du 20 avril 2022, M. [T] a, de nouveau, fait assigner la SA AXA France Iard, l'ONIAM, et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins, au principal, d'entendre condamner la première des précités à lui payer une provision de 50 000 euros afin de lui permettre notamment de financer la mise en place d'une prothèse. Il a également sollicité la désignation d'un médecin expert, assisté de tout sapiteur de son choix avec la mission décrite dans le corps des motifs, la possibilité de se faire assister par tel sapiteur de son choix et la condamnation de la société AXA France IARD à payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem au vu des opérations d'expertise à intervenir. A l'audience, M. [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, renoncé à toutes ses demandes chiffrées. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [G] [Z] pour y procéder dans les termes du dispositif ; - fixé à la somme de 1 000 euros HT la provision à consigner par la société AXA France Iard à la régie du tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de son ordonnance à peine de caducité de la mesure d'expertise ; - laissé dépens de l'instance à la charge de M. [T]. Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qui concerne la fixation de la consolidation, la détermination du montant et de la charge de la consignation et la formulation de la mission relative à certains postes de préjudice. Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - confie au Docteur [Z] la mission ordonnée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 6 novembre 2020 mais ainsi rédigée : ' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, ' examiner M. [N] [T], décrire les lésions causées par l'infection depuis la précédente expertise du 16 juin 2021 après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur mais, dans ce cas, avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable initial, ' en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, ' dire si les lésions sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable qu'a subi M. [N] [T] en 2005 et l'aggravation retenue aux termes du rapport du 16 juin 2021, ' préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelles proportions ; ' dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; ' dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; ' dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : ' dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; ' dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; ' dire : ' si l'état actuel est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; ' ou s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; dans l'affirmative indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l'ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l'accident médical (et/ou à l'affection iatrogène et/ou à l'infection nosocomiale); ' indiquer si cet état est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; ' en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ; ' rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, et préciser s'ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ; ' dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, ' interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'infection, que cet état pathologique ait existé avant celle-ci ou depuis l'expertise précédente, ' retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant d'une aggravation, ' à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ayant abouti au rapport du 16 juin 2021 ; ' indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'infection, ' procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée, ' préciser s'il existe une modification de l'état séquellaire et indiquer si cette dernière est temporaire ou définitive c'est à dire non améliorable par une thérapeutique adaptée, ' dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'infection de 2005 ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ou d'une évolution prévisible de la pathologie, ' en cas d'évolution de l'état séquellaire depuis le rapport d'expertise du 16 juin 2021, imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'infection de 2005, répondre aux points suivants : A) pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d'incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage, * dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7, * dire le cas échéant s'il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous, B) Pour la phase postérieure à la consolidation : ' décrire les séquelles en seul lien avec l'infection contractée et avec l'aggravation médicalement constatée aux termes du rapport du 16 juin 2021, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent et déduction faite du DFP lié à l'état antérieur, ' dire s'il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité), ' dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d'adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA), quelle assistance de tierce personne (ATP), ' en outre, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine' ' dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible, ' en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, ' dire s'il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS), ' donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial, ' dire si l'état de la victime est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV). - fixe à la somme de 1 000 euros HT la provision à consigner par M. [T] à la régie du tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; - réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour de : - lui donner acte à qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur les chefs critiqués par la société AXA France IARD et déférés ; - condamner la société AXA à lui verser la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - rejeter toute autre demande. Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute la SA AXA France Iard de toutes ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 500 euros sur les fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de modification de la mission confiée à l'expert Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'un médecin, expert judiciaire, est un spécialiste des expertises médicales, formé à ces missions et donc parfaitement au fait des diverses nomenclatures en vigueur au premier rang desquelles la nomenclature Dintilhac. Il est donc à même de qualifier les différents postes de préjudice et de rectifier, sous le regard et le contradictoire des parties, les erreurs qui auraient pu se glisser dans sa mission, laquelle est généralement, eu égard à la charge de travail des magistrats prescripteurs, élaborée à partir de trames adaptées à l'espèce. Il bénéficie donc d'une certaine latitude dans l'appréciation des divers postes de préjudices qui lui sont soumis et peut même, par application des dispositions de l'article 238 répondre, avec l'accord des parties, à d'autres questions que celles qui lui ont été posées. Sur la perte de gains professionnels La société AXA France Iard fait grief à la décision critiquée d'avoir fait état, dans ce chef de mission, d'une évaluation sous forme de taux. La mission, relative à ce poste de préjudice, est ainsi rédigée : Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. Force est donc de constater que, mise à part la référence maladroite à un 'taux', cette mission ne laisse subsister aucun doute sur son objet. Elle permet donc à un expert normalement diligent de déterminer l'éventuelle perte de gains professionnels. En outre, comme le fait remarquer l'intimé, ce poste de préjudice habituel et, comme tel, systématiquement inclus dans toutes les missions d'expertise médicale, se trouve, en l'espèce, hors de sujet puisque M. [N] [T], âgé de presque 81 ans au jour où le premier juge a statué, était retraité depuis de longues années. L'ordonnnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur l'assistance par tierce personne La société AXA France Iard fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir : - subdivisé, en trois paragraphes, un seul et même préjudice ; - demandé à l'expert de se prononcer sur les capacités de réinsertion socio-économique du demandeur et sur d'éventuelles séquelles neurologiques. La mission, relative à ce poste de préjudice, est ainsi rédigée : * En cas de perte d'autonomie / aide à la personne et aide matérielle : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24H), - préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ; - indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; - décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; * En cas de séquelles neuro-psychologiques graves : - analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ; - préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Contrairement à ce que soutien l'appelante, cette mission, même divisée en trois paragraphes, est parfaitement claire et conforme à la définition du poste dit 'assistance à tierce personne'. En outre, la nomenclature Dintilhac n'a pas valeur de norme juridique. Elle ne saurait donc priver le juge de sa liberté de poser à l'expert judiciaire toutes les questions qui lui semblent pertinentes et notamment de se prononcer sur une éventuelle faculté d'insertion ou de réinsertion. Cette question n'est, au demeurant, pas étrangère au débat relatif à la liquidation d'un préjudice corporel même si, comme le souligne M. [T], elle demeure, en l'espèce, très théorique compte tenu de son âge, dont l'expert tiendra nécessairement compte. Enfin si les investigations relavives aux séquelles neuro-psychologiques graves s'avèrent hors de propos, ce qui est très vraisemblable, l'expert ne manquera pas de le dire et donc d'écarter ce poste de préjudice de ses investigations. L'ordonnnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur le préjudice d'établissement La société AXA France Iard considère que cette appréciation éminemment subjective et libellée comme telle, échappe à la science du médecin expert. Elle sollicite donc qu'une mission habituelle, identique à l'ordonnance du 6 novembre 2020, soit ordonnée de ce chef. La mission, relative à ce poste de préjudice, est ainsi rédigée : Dire si [N] [T] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Il va de soi que, compte de l'âge de l'intimé, ce poste de préjudice est sans objet, ce que l'expert ne manquera pas de relever. Il n'est nullement nécessaire de modifier la mission pour cela puisque sa formulation ne fait grief à personne et n'alourdit en rien les investigations du docteur [Z], lequel a, pour être déjà intervenu dans ce contentieux, une parfaite connaissance de la victime et du contexte. Sur le déficit fonctionnel permanent La société AXA France Iard fait grief à la mission de ne pas faire clairement référence à la nécessaire déduction du déficit fonctionnel permanent imputable au préjudice initial retenu en 2012. La mission, relative à ce poste de préjudice, est ainsi rédigée : Indiquer si, après la consolidation, [N] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Là encore, l'appelante sous-estime le fait qu'au travers de la motivation de l'ordonnance qui l'a désigné, l'expert aura nécessairement conscience que le litige porte sur une aggravation du préjudice subi et qu'il n'aura donc à se prononcer que sur le déficit fonctionnel supplémentaire en lien avec celle-ci. Au demeurant, le docteur [Z] a une parfaite connnaissance de l'historique de ce dossier et donc de l'évolution de l'état de santé de M. [T] puisqu'il a déjà déposé un précédent rapport d'expertise après avoir été missionné par une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020. L'ordonnnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur le préjudice d'agrément La société AXA France Iard fait grief à la mission d'insuffisamment détailler ce poste de préjudice. La mission, relative à celui-ci, est ainsi rédigée : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [N] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques ou de loisir. La encore, l'expert habitué à ce genre d'expertise et précédemment saisi dans la même affaire, ne peut commettre d'erreur dans l'évaluation de ce genre de préjudice. De plus les parties auront toute latitude pour contester ses conclusions par le truchement de dires lorsque le pré-rapport leur sera communiqué, conformément aux instructions données par le premier juge. L'ordonnnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur le frais de consignation Compte tenu de l'ensemble des décisions précédemment rendues et de l'aggravation du préjudice subi par M. [T], en raison notamment de l'amputation de sa jambe, il n'était pas illogique de mettre à la charge de la société AXA France Iard les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. La demande de réformation de l'ordonnance sur ce point est en outre sans objet dès lors que, comme il en avait la possibilité et pour éviter toute difficulté de mise en oeuvre de la mission ou manoeuvre dilatoire, M. [T] a, lui-même, consigné cette somme à la régie du tribunal judiciaire de Toulon en informant concomitamment le magistrat chargé du contrôle des expertises. Il est d'ailleurs étonnant que la société AXA n'ait pas abandonné sa demande de réformation de ce chef en cours de procédure. L'ordonnnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [T]. Le litige d'appel est de nature différente puisque la société AXA France Iard y a seulement contesté le libellé de la mission et la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. Succombant sur l'ensemble de ses prétentions elle sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser aux intimés, inutilement attraits devant la cour de céans, les sommes de : - 3 500 euros à M. [N] [T] ; - 1 200 euros à l'ONIAM. Enfin la société la société AXA France Iard sera condamnés aux dépens d'appel qui, s'agissant d'une procédure de référé, ne sauraient être réservés, le juge devant 'vider sa saisine'. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [N] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA France Iard à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA France Iard aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 696 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af383bcaf505db6962ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel