Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606bbbd03a05db9652e8
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 12 990 383 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/07/2023 la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER la SCP SCP EGERIA AVOCATS 03 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/01600 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGDH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Juin 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254069751625 La Compagnie AIG EUROPE SA,société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé à [Adresse 7], et dont le principal établissement en France est immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°838 136 463), venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254904375127 Madame [V] [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Yves MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS CPAM DU LOIR-ET-CHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Août 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mai 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 juin 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2023, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juin 2009, Mme [V] [X], conductrice de son véhicule, assuré auprès de la compagnie Axa, a subi des blessures suite à une collision avec un véhicule assuré auprès de la Compagnie AIG Europe Limited aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe. Elle a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 7 avril 2015, la désignation de l'expert [S] et la condamnation de la société AIG Europe au paiement d'une provision de 10 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2017. Par actes d'huissier des 30 mai 2018 et 4 juin 2008, Mme [X] a assigné la société AIG Europe en réparation de son préjudice et appelé la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en déclaration de jugement commun. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de judiciaire de Blois a : - fixé les préjudices de Mme [X] à la somme totale de 106 566,93 euros, - fixé la prise en charge du préjudice subi par Mme [X] par la CPAM, tiers payeur, à la somme totale de 32 250 euros, - condamné la société AIG Europe à verser à Mme [X] la somme totale de 74 316,93 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, le tout en deniers ou en quittances compte tenu des provisions déjà allouées, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société AIG Europe Limited à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens de la procédure, - accordé à Maître Yves Motto, membre de la SCP Egeria avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Selon déclaration du 24 août 2020, la société AIG Europe, SA, a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2020 à personne habilitée, la société AIG a signifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sa déclaration d'appel et l'a assignée à comparaître. Elle n'a pas comparu. Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 12 avril 2021 par l'appelante, 12 novembre 2020 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société AIG Europe demande de, A titre principal, - Liquider les préjudices de Mme [V] [X] comme suit : I- Préjudices patrimoniaux A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles : DÉBOUTÉ - Fixer la créance définitive de la CPAM du Loir et Cher à la somme totale de 4 385,21 euros au titre des frais médicaux, - PGPA : DÉBOUTÉ - Frais divers : ' Frais au titre des biens matériels : DÉBOUTÉ ' Frais de déplacement : DÉBOUTÉ - Assistance par tierce personne : 2 165,74 euros B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels actuelles : DÉBOUTÉ - Incidence professionnelle : 2 500 euros II- Préjudices extra-patrimoniaux A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire (base 20 €/jour) : 9 622 euros - Souffrances endurées (3,5/7) : 8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 500 euros B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent (13%) : 27 170 euros - Préjudice d'agrément : 1 000 euros - Préjudice sexuel : DÉBOUTÉ - Pertes de gains professionnels futures : DÉBOUTÉ A titre subsidiaire, - Limiter l'indemnisation de Mme [X] au titre de l'assistance par tierce personne à la somme totale de 2 165,74 euros, - Limiter l'indemnisation de Mme [X] au titre des frais divers à la somme totale de 1 817,73 € : - 153,25 € au titre des biens matériels, - 1.664,48 € au titre des frais de déplacement, - Limiter l'indemnisation de Mme [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 816,61 € En tout état de cause, - Dire et juger qu'il conviendra de déduire les provisions versées à Mme [X], d'un montant total de 32 250 €, de l'indemnisation qui lui sera allouée, - Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les entiers dépens resteront à la charge de Mme [X]. Mme [X] demande de : - Infirmer le jugement en ce qu'il statue sur l'assistance tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, les frais divers préjudice matériel, les frais de déplacement, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément, - condamner la société AIG à lui payer la somme totale de 129 903,83 euros, déduction faite de la provision de 32 250 euros, en réparation de son préjudice, - condamner la même à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, - débouter la société AIG de ses demandes plus amples ou contraires. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du rapport de l'expert [S] que du fait de l'accident, Mme [X] a subi un tassement des corps vertébraux T10-T11, un traumatisme cervical, un traumatisme abdominal ayant nécessité un alitement prolongé puis le port d'un corset et enfin d'une ceinture lombaire. Depuis, l'évolution n'est pas favorable, elle se plaint de douleurs importantes qui vont en s'aggravant et qui concernent la tête et l'ensemble du rachis. Différents examens ont été pratiqués mais n'ont pas permis de mettre d'anomalies majeures en évidence en dehors d'un petit débord discal au niveau du rachis lombaire, débord discal qui existait sur le scanner réalisé au centre hospitalier de [Localité 4] à l'occasion de son hospitalisation en urgence suite à l'accident. L'expert a fixé au 28 avril 2016 la date de consolidation de l'état de Mme [X]. Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 38 ans à la date de consolidation, pour être née le [Date naissance 2] 1978, assistante maternelle et professeur de danse, il y a lieu d'évaluer comme suit son préjudice. I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires 1 ) Les dépenses de santé actuelles - Frais médicaux et pharmaceutiques de la CPAM jusqu'à la date de consolidation : 4 385,21 euros. - Frais médicaux restés à charge Mme [X] demande la confirmation de la décision lui ayant alloué un montant de 1 743,19 euros. La société AIG s'y oppose au motif que la victime ne prouve pas que ces frais n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation par sa mutuelle, rappelant qu'il appartient au juge de faire injonction à cette dernière de produire son décompte. Selon les articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances. La société AIG ne prétendant pas que la Mutuelle générale aurait servi des indemnités journalières à Mme [X] le moyen n'est pas fondé. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle lui alloue des frais médicaux d'un montant de 1 743,19 euros, étant précisé que ce montant comprend uniquement les frais supportés jusqu'à la date de consolidation. Les dépenses de santé actuelles sont donc d'un montant total de 6 128,40 euros. 2) - Les frais divers - frais des vêtements et objets perdus Mme [X] demande le remboursement des frais suivants, précisant que son assureur, Axa, lui a réglé une somme de 250 euros : - Vêtements : ' Sous-vêtements (soutien-gorge) : 147 € ' Vêtement : 162 € ' remplacement des lunettes de lecture : 59 € ' Lunettes de soleil :195 € - Siège auto : 239 € - Appareil photo : 179 € - Rachat d'un téléphone portable : 116,45 € - Réparation d'ordinateur portable : 2.511,60 € Pour débouter Mme [X] de cette demande, le premier juge a retenu que ces frais ne sont liés ni à son hospitalisation ni à sa réduction d'autonomie. L'appelante soutient que l'intimée ne démontre pas que les biens ont été endommagés, ni qu'ils l'ont été lors de l'accident. Cependant, il ne peut être contesté que l'intimée a perdu les vêtements qu'elle portait le jour de l'accident, le personnel hospitalier les coupant pour procéder à l'examen de la blessée, étant relevé que l'expert, page 3 de son rapport, a indiqué qu'un scanner, corps entier, avait été réalisé. Par ailleurs, il est certain que tous les objets se trouvant dans le véhicule ont été endommagés en raison de la collision, l'expert ayant considéré que le véhicule de Mme [X] était irréparable. Déduction faite de l'indemnité versée par la société Axa, il sera alloué à Mme [X] la somme de 3 359,05 euros, aucun taux de vétusté ne pouvant être retenu, la victime étant forcée de remplacer ses vêtements et objets abîmés. - frais de déplacement médicaux Le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 376,25 euros en raison de l'absence de justificatifs. L'appelante offre de lui verser une indemnité de 1 664,48 euros. Mme [X], qui réside à [Localité 8], 41, étant forcée de se déplacer pour ses rendez-vous médicaux, ainsi que le font apparaître les nombreuses ordonnances et factures produites, il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de 2 376,25 euros, l'absence de justificatifs résultant de l'utilisation de son véhicule personnel, le montant des frais étant fonction du kilométrage et du prix de l'essence. - l'assistance par tierce personne Mme [X] sollicite une indemnité d'un montant total de 30 604,86 euros en tenant compte des déductions fiscales accordées, ventilé comme suit : - assistance d'une tierce personne pour ses besoins personnels : 34 859,94 € : ' 21.204 € au titre de l'aide de proches (1 116 heures, taux horaire de 19 €) ' 13.655,94 € de chèques emploi service au titre de 688 heures d'aide à domicile - assistance d'une tierce personne pour la garde de son enfant : 2 025,92 €. L'appelante demande le rejet de la demande durant la période d'hospitalisation à domicile du 26 juin 2009 au 27 août 2009 (62 jours), en soutenant que l'hospitalisation à domicile comprend l'assistance aux actes de la vie courante, subsidiairement, qu'il soit opéré une distinction entre l'assistance active et l'assistance passive et lui offre une indemnité de 2 114,76 euros. Pour ce qui concerne les périodes hors hospitalisation, au titre de l'aide à domicile, elle demande qu'elle soit limitée à la somme totale de 1.157,74 €, et qu'au titre de l'assistance des proches, elle soit limitée à 2.165,74 €, en retenant un taux horaire de 12 euros. Elle s'oppose à toute aide d'une tierce personne pour la garde de l'enfant de la victime. L'expert a indiqué que l'état de Mme [X] a nécessité des aides humaines à plein temps jusqu'au 27 août 2009 puisqu'elle était en hospitalisation à domicile, puis de 11 heures par semaine jusqu'au 20 janvier 2010 puis 6 heures par semaine jusqu'au 14 mars 2010 et enfin 3 heures par semaine jusqu'en juillet 2010. Cependant, le premier juge, après avoir rappelé les principes d'indemnisation, a parfaitement analysé les pièces produites en déduisant les crédits d'impôts des montants réclamés, évaluant l'aide humaine sur une base horaire de 16 euros, considérant que, selon l'expert, la victime ne pouvait s'occuper de son fils, puisqu'elle a été alitée pendant plusieurs mois. Sa décision sera confirmée en ce qu'elle alloue à Mme [X] la somme de 9 428,86 euros. 3 - Les pertes de gains professionnels actuels Le premier juge a évalué les pertes de gains à 7 847,17 euros, dont 3 262,37 euros restés à la charge de Mme [X] en raison de la perception d'indemnités journalières de 4 584,80 euros. Mme [X] sollicite une somme de 9.493,07 € correspondant à, - 6.523,07 € au titre de la perte de revenus dans le cadre de son activité d'assistante maternelle, - 2.970 € au titre de la perte de revenus dans le cadre de son activité de professeur de danse. L'analyse faite par le premier juge pour déterminer la perte de gains doit être approuvé. Le montant total des préjudices patrimoniaux temporaire est de 6 128,40 + 23 011,33 = 29 139,73 euros, soit après déduction de la créance de la CPAM, 20 169, 72 euros. B - Les préjudices patrimoniaux permanents 1) - les pertes de gains professionnels futurs Pour allouer à Mme [X] une indemnité de 10 927,20 euros, en utilisant le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2004, le tribunal a retenu, au vu du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas pu reprendre son activité antérieure à l'accident, notamment, dispenser des cours de salsa. Il convient d'ajouter que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 13% en retenant qu'il était constitué de douleurs cervicales, de douleurs de l'ensemble du rachis lombaire, du syndrome post-traumatique et du retentissement psychoaffectif et fonctionnel. L'appelante conclut au rejet de la demande en soutenant que la victime ne donnait des cours que de manière ponctuelle et irrégulière. Elle demande subsidiairement que le préjudice financier soit analysé en une perte de chance ne pouvant excéder 10% du préjudice subi. Elle offre une indemnité de 816,61 euros, prenant pour base le barème de capitalisation BCRIV 2017. Cependant, le préjudice financier de Mme [X] étant certain, c'est à raison qu'elle en a été indemnisée, étant précisé qu'il appartient au juge de choisir le barème de capitalisation le plus adapté. La décision sera confirmée. 2) - l'incidence professionnelle Le premier juge a alloué à Mme [X] une indemnité de 10 000 euros. Elle maintient sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros. L'appelante offre une indemnité de 2 500 euros en relevant que les douleurs évoquées sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Cependant, même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et justifie une indemnisation nécessairement évaluée 'in abstracto'. Il est certain, ainsi que l'a dit l'expert que si Mme [X] est apte à reprendre son activité dans les conditions antérieures, c'est avec des difficultés en raison de ses douleurs persistantes. Il faut en effet rappeler que sa profession d'assistante maternelle lui impose de porter les enfants, de leur donner à manger et d'organiser leurs activités, ce qui nécessite une bonne capacité physique. L'activité de danse est, quant elle, rendue impossible du fait de ces douleurs. Tenant compte de son âge, infirmant le jugement, il sera alloué à Mme [X] une indemnité de 15 000 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents sont d'un montant de 25 927,20 euros Les préjudices patrimoniaux sont donc d'un montant de (29 139,73 euros + 25 927,20) 55 066,93 euros. Après déduction de la créance de la CPAM pour 8 970,01 euros, les frais futurs, non prévus par l'expert, étant déduits, la somme de 46 096,92 euros revient à Mme [X]. II - Les préjudices extrapatrimoniaux A - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1) - le déficit fonctionnel temporaire Pour allouer à Mme [X] une indemnité de 11 065,30 euros, le premier juge a retenu une base journalière de 23 euros. L'expert a considéré que le déficit fonctionnel est le suivant : - DFTTotal pendant 65 jours, - DFT à 75% pendant 36 jours, - DFT à 30 % pendant 195 jours, - DFT 15% pendant 2 234 jours. Mme [X] demande à être indemnisée sur une base journalière de 25 euros. L'appelante offre 20 euros par jour. Il sera fait droit à la demande de Mme [X] en l'indemnisant sur une base journalière de 25 euros pour un déficit de 100%. En conséquence, une indemnité de 12 365 euros lui sera allouée. 2) - les souffrances endurées Le premier juge a alloué à la victime une indemnité de 9 000 euros pour des souffrances évaluées 3,5/7 par l'expert. Elle sollicite la confirmation de la décision. L'appelante demande que ce poste soit ramené à 8 000 euros. La décision sera confirmée. 3) - le préjudice esthétique temporaire Pour allouer à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ce préjudice fixé 1,5/7 par l'expert, le tribunal a tenu compte de l'alitement pendant plusieurs semaines, du port d'un corset et ensuite d'une ceinture lombaire. Mme [X] demande la confirmation de la décision. L'appelante offre une indemnité de 500 euros. Infirmant la décision, il y a lieu d'allouer à la victime une indemnité de 1 000 euros. B - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent Pour évaluer à 13% ce poste de préjudice, l'expert a tenu compte des douleurs cervicales, des douleurs de l'ensemble du rachis dorso lombaire, du syndrome de stress post traumatique et du retentissement psycho affectif et fonctionnel. Le premier juge a alloué à Mme [X] une indemnité de 27 170 euros. Elle demande que l'indemnité soit portée à 29 900 euros. L'appelante demande la confirmation de la décision. Infirmant la décision, il sera fait droit à la demande de Mme [X] en lui allouant une indemnité de 29 900 euros. - le préjudice d'agrément Demandant la réduction à 1 000 euros de l'indemnité de 8 000 euros allouée par le premier juge, l'appelante soutient que la victime ne démontre pas qu'elle pratiquait le yoga et la danse africaine avant l'accident. Mme [X] demande le paiement d'une indemnité de 15 000 euros. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'absence de licences sportives ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572). L'expert a indiqué que Mme [X] n'a pu reprendre son activité comme avant. Notamment, elle donnait des cours de salsa, ce qu'elle ne peut plus faire. Par ailleurs, elle n'a repris une activité physique que partiellement. Il est certain que si la victime enseignait la danse cela implique une pratique sportive intensive, ce qui ressort des attestations produites, indiquant qu'elle pratiquait la danse depuis l'âge de 3 ans et de façon régulière, pièces 203 à 206, 211 ; la pratique du yoga qu'elle n'a pu reprendre, comme la danse, est prouvée par les attestations, pièces 212 et 213. En conséquence, infirmant le jugement, il lui sera alloué une indemnité de 10 000 euros. - le préjudice sexuel L'appelante conclut au rejet de l'indemnité de 5 000 euros allouée par le premier juge, subsidiairement à sa fixation à 500 euros, en relevant que l'expert a consigné les déclaration de l'intimée. Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704). Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Mme [X] était âgée de 38 ans lors de la consolidation et vivait en couple. La perte de la libido est attestée par M. [Y], son compagnon. Il est certain que les douleurs cervicales, les douleurs de l'ensemble du rachis dorso lombaire, le syndrome de stress post traumatique et le retentissement psycho affectif et fonctionnel ont généré chez la victime une perte de la libido. L'indemnité de 5000 euros allouée par le premier juge doit être confirmée. Le montant des préjudices extrapatrimoniaux est de 67 265 euros. Sur les demandes annexes Le montant des provisions réglées par la société AIG pour 32 250 euros seront déduites des sommes allouées. La société AIG qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera déclarée commune à la CPAM du Loir et cher. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il alloue une indemnité de procédure à Mme [V] [X] et statue sur les dépens ; Statuant à nouveau ; EVALUE à 55 066,93 euros le montant des préjudices patrimoniaux de Mme [V] [X] ; CONDAMNE la société AIG Europe à lui verser la somme de la somme de 46 096,92 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher ; EVALUE à 67 265 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [V] [X] ; CONDAMNE la société AIG Europe à lui payer la dite somme ; DIT que des indemnités allouées seront déduites les provisions d'un montant de 32 250 euros réglées par la société AIG Europe ; CONDAMNE la société AIG Europe au paiement des entiers dépens d'appel et à Mme [V] [X] une indemnité de procédure de 3 000 euros ; DECLARE la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Chambre Civile
- Date
- 3 juillet 2023
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Référence
64a6606bbbd03a05db9652e8
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