Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce8b8594705dbfccbf4
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 7 022 336 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/02378 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2NB Nature affaire : Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause Affaire : [S] [A] S.C.I. [A] C/ [Y] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [S] [A] né le 03 Juillet 1946 à [Localité 6] (47) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. [A] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [A], agissant en qualité de gérant [Adresse 4] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître SAVARD, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [Y] [N] née le 05 Février 1968 à [Localité 5] (31) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 24 FÉVRIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 18/01355 M. [S] [A] et Mme [Y] [N] ont vécu en concubinage au domicile de cette dernière, [Adresse 1] à [Localité 3] de l'année 2012 au mois de septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, la SCI [A] et M. [S] [A] se prévalant de ce qu'ils ont financé des travaux concernant l'amélioration du bien immobilier de Madame [Y] [N], ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement de l'ancien article 1371 du code civil et des principes de l'enrichissement sans cause, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 70 223,36 euros à la SCI [A] en remboursement du montant des travaux financés par cette dernière sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] - 16 030,86 euros à M. [S] [A] en remboursement du montant des travaux financés par ce dernier sur le même bien immobilier, - 5 000 euros à la SCI [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 5 000 euros à M. [S] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 février 2021 le tribunal, devenu tribunal judiciaire a : - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 février 2020, - déclaré d'office irrecevables les conclusions n°3 de Mme [Y] [N] notifiées le 26 février 2020 et la pièce n°28 intitulée « Relevés de compte et bordereau de chèques » produite aux débats le même jour, et les écarte des débats, - condamné Mme [Y] [N] à verser à M. [S] [A] la somme de 1 390,86 euros au titre des travaux réalisés par la SARL [R] (facture n°037188 établie le 11 juin 2015), - débouté M. [S] [A] et la SCI [A] pour le surplus et pour leurs autres demandes, - débouté Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La SCI [A] et Monsieur [S] [A] ont relevé appel par déclaration du 29 mars 2021 critiquant le jugement en ce qu'il : - déboute M. [S] [A] et la SCI [A] pour le surplus et pour leurs autres demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Une médiation a été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 15 février 2022, prorogée le 7 juin 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par conclusions du 29 mars 2023, la SCI [A] et M. [S] [A] demandent, au visa des articles 1137 du code civil et 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2016 de réformer le jugement en date du 24 février 2021 du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a débouté la SCI [A] et M. [S] [A] pour le surplus et leurs autres demandes, de condamner Mme [N] [Y] à régler à la SCI [A] la somme de 70 223,36 euros et à M. [S] [A] la somme de 14 640 euros. Ils demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] à régler à M. [A] [S] la somme de 1 380,96 euros suivant facture [R] n°037188 - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [A] et M. [S] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens, - condamner Mme [N] [Y] à régler à la SCI [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en première instance, - condamner Mme [N] [Y] à régler à M. [S] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en première instance, - condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens de première instance, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] [N] à régler à la SCI [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel, - condamner Mme [Y] [N] à régler à M. [S] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel, - condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens en cause d'appel. Par conclusions du 21 septembre 2021, Mme [Y] [N] demande, au visa des articles 1335 et 1371 du code civil, de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1 390,86 euros au titre des travaux réalisés par la SARL [R], - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI [A] de l'ensemble de ses demandes et du surplus des demandes de M. [A], - débouter M. [A] de l'ensemble de se demandes en ce qu'elles sont irrecevables et non fondées, - débouter la SCI [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, elle demande de : - condamner M. [A] à relever Mme [N] indemne de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. [S] [A] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, et la condamnation solidaire de M. [S] [A] et la SCI [A] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023. SUR CE : Sur la demande de Monsieur [S] [A] de remboursement des travaux Madame [N] s'oppose à la demande au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Dax qui a débouté Monsieur [S] [A] et Monsieur [P] [A] de leur demande reconventionnelle relative à un remboursement de travaux réalisés sur son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Formant appel incident, elle demande de réformer le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 1 390,86 €. Monsieur [S] [A] soutient que les travaux dont il demande le remboursement dans le cadre de la présente instance sont distincts de ceux dont il demandait le remboursement dans le jugement évoqué par Madame [N]. Monsieur [S] [A] demande de condamner Madame [N] au paiement des factures suivantes : - SFCI en date du 27 mars 2015, établie à son nom pour un montant net à payer de 11 640 € pour des travaux de climatisation - atelier Twetty one, en date du 23 avril 2015, pour un montant de 3000 € laquelle est au nom de Madame [Y] [N] et concerne un dressing - SARL [R], en date du 11 juin 2015, d'un montant de 1390,86 € pour la pose d'un châssis métallique. Il résulte des conclusions de Monsieur [S] [A] et de Monsieur [P] [A] communiquées au soutien de l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Dax du 22 novembre 2017 (pièce 28 de Madame [N]) que pour solliciter de façon reconventionnelle la condamnation de Madame [Y] [N] à lui régler la somme de 95 781,87 euros en remboursement de travaux financés par lui sur le bien immobilier, Monsieur [S] [A] faisait notamment mention des travaux suivants dont il justifiait par des factures : - climatisation 11 640 € - châssis métallique 1 390,86 €, facture [R] - dressing 3 000 €. Ces factures faisaient donc partie de l'objet du litige ayant donné lieu au jugement du 22 novembre 2017, décision qui opposait Madame [Y] [N] à Monsieur [S] [A] et Monsieur [P] [A] dont il n'est pas contesté qu'elle soit aujourd'hui définitive. Il s'ensuit que par application de l'article 122 du code de procédure civile, il convient de déclarer Monsieur [S] [A] irrecevable en ses demandes en paiement de ces 3 factures, au regard de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 22 novembre 2017. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1390,86 € au titre des travaux réalisés par la SARL [R], facture établie le 11 juin 2015 et a débouté Monsieur [S] [A] du surplus de sa demande afférentes aux 2 autres factures, demande qui est irrecevable à raison de la fin de non-recevoir. Sur la demande de remboursement des travaux financés par la SCI [A] La SCI [A] demande de condamner Madame [N] à lui payer la somme de 70 223,36 € au titre de travaux qu'elle a financés pour l'aménagement ou l'amélioration de son bien immobilier. Cette demande est présentée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce. La charge de la preuve de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif des patrimoines incombe par application de l'article 1315 ancien du Code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, au demandeur, en l'espèce la SCI [A] en sorte que cette dernière n'est pas fondée à opposer à Madame [N] qu'elle ne produit pas de factures pour justifier des travaux. Au soutien de cette demande, les appelants versent aux débats diverses factures au nom de la SCI [A] et des attestations selon lesquelles certaines de ces factures ont été réglées par Monsieur [S] [A] par l'intermédiaire de la SCI [A]. Il est constant toutefois que la SCI [A] dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de son gérant, Monsieur [S] [A] qui était l'ancien compagnon de Madame [Y] [N] et d'obligations comptables ainsi que d'un patrimoine qui lui sont propres en sorte que la preuve de l'appauvrissement de son patrimoine doit être établie par la démonstration d'une perte financière de la SCI qui ne produit aux débats que deux pages de son grand livre (ses pièces 20 et 21). Il résulte de l'examen de ces pièces que n'y figurent pas les factures suivantes dont le paiement est sollicité : - [D] [H] en date du 25 mars 2015, d'un montant de 3 348 €, - sanitaire climatisation chauffage [B] [I], en date du 11 mai 2015, pour un montant de 11 993,48 € - SARL Cerea Serge, du 29 janvier 2015 pour un montant de 10 104 € - SN Laussu en date du 25 juin 2015 pour un montant de 1 685,34 € Figurent sur le grand livre, des factures mensuelles de la société bâtiland Dumertheray pour les montants suivants : - 4 440,77 € en date du 31 janvier 2015 - 16 920,67 € en date du 28 février 2015 - 6 710,48 € en date du 31 mars 2015 - 1 249,49 € en date du 30 avril 2015 - 6 965,17 € en date du 31 mai 2015 Cependant, aucune autre pièce ne permet d'établir que les nombreuses commandes figurant sur chacune de ces factures, intervenues selon des bons délivrés à des dates différentes, concernent du matériel utilisé chez Madame [N]. Pour du matériel provenant de la SA Robert, il est justifié des factures suivantes : - 31 janvier 2015 pour un montant de 122,57 € - du 31 décembre 2014, pour un montant de 1005,17 €, - du 31 mars 2015, pour un montant de 2731,21 €, seules à être produites avec leur total. Si ces factures figurent au livre de compte, elles font mention de diverses désignations ([O], [S] ' [O], [T], [S] ' [K], [E], [Adresse 7], [S]) et aucune pièce du dossier ne permet là encore de démontrer que ces commandes concernent du matériel qui aurait été utilisé chez Madame [N]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, outre que ces 2 seules pages extraites de son livre de compte ne permettent pas à la SCI [A] de démontrer l'existence d'un appauvrissement de son patrimoine à hauteur du montant qu'elle évoque, au bénéfice de celui de Madame [N], force est de constater que les paiements dont elle se prévaut auraient été faits par la SCI sous couvert de son gérant qui vivait dans l'immeuble de Madame [Y] [N] et aurait donc bénéficié ipso facto pendant plusieurs années des améliorations apportées, en sorte qu'il aurait eu intérêt à la réalisation des travaux et que la SCI [A] aurait procédé à de telles opérations à ses risques et périls. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [A] de sa demande en paiement de la somme de 70 223,36 €. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] Formant appel incident, Madame [N] qui se plaint d'être harcelée par son ancien compagnon qui n'a de cesse de vouloir lui nuire, demande d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur [S] [A] à lui payer une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, demande dont elle a été déboutée. Si elle verse aux débats un certificat médical du Docteur [X] en date du 14 juin 2018 faisant état d'un état anxiodépressif depuis fin 2016, aggravé depuis le 12 juin 2018 et le justificatif d'un arrêt de travail, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pour autant pas justifié d'un lien de causalité avec une faute imputable à Monsieur [S] [A]. En conséquence, à la lecture de ces seules pièces, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de cette demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ces chefs. Monsieur [S] [A] et la SCI [A] succombant en leur recours seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Madame [Y] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. Monsieur [S] [A] et la SCI [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Vu l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 22 novembre 2017 ; Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [A] de condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer les sommes de 14 640 € et de 1 390,86 € ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] [A] et la SCI [A] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [A] et la SCI [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [A] et la SCI [A] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1371 du code civil et des principes de larticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 1371 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50ce8b8594705dbfccbf4
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