Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 645c878c9925b3d0f8f8f359
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 891 950 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00170 N°Portalis DBWA-V-B7F-CG4B M.[I] [C] C/ Me [R] [F] [C] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 Janvier 2021, enregistré sous le n° 17/00446 ; APPELANT : Monsieur [I] [C] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [R] [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Mai 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - AUTORISE Mme [R] [F] [C] à faire réaliser, pour son compte et celui de M. [I] [V] [C], en leur qualité de nus-propriétaires indivis de la maison sise au [Localité 10], [Adresse 7], les travaux urgents consistant : - en la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de la maison sise au [Localité 10] [Adresse 2], Section V, numéro [Cadastre 3] pour une contenance cadastrale de 17 a 16 ca, et la réfection de la pente d'évacuation des eaux usées pour une somme de 8.919,18 euros TTC ; - au remplacement de la fosse septique de la maison ainsi que l'ensemble des travaux annexes à ce remplacement, y compris défrichement aux alentours de la fosse pour une somme de 8.755,07 euros ; - DIT que les travaux seront faits à frais partagés par moitié par les deux indivisaires, tant pour les acomptes sur travaux que les soldes ou situations s'il y a lieu, soit sur situation de l'entreprise soit sur demande de Mme [C] ; - DIT que pour le cas où des frais seraient avancés par Mme [R] [F] [C], le remboursement de la quote-part de son coindivisaire devra lui en être effectué au plus tard dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par Mme [R] [F] [C] et y condamne celui-ci ; - DÉBOUTE Mme [R] [F] [C] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; - DÉBOUTE M. [I] [V] [C] de toutes ses demandes ; - CONDAMNE M. [I] [V] [C] à payer Mme [R] [F] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe en date du 22 mars 2021, M. [I] [V] [C] a interjeté appel de l'ensemble du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [F] [C] de sa demande en dommages et intérêts. Mme [R] [F] [C] a constitué avocat le 1er avril 2021. L'affaire a été orientée à la mise en état le 12 avril 2021. Par ordonnance en date du 16 décembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation. Le 22 juin 2021, M. [I] [V] [C] a notifié à l'intimée par voie électronique ses conclusions au fond. Le 20 septembre 2021 Mme [R] [F] [C] a déposé ses conclusions en réponse et a fait appel incident. Le 18 mai 2022 Monsieur [I] [V] [O] a repris de nouvelles conclusions . Par ordonnance en date du 11 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : - " Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions du 18 mai 2022 et en conséquence les déclare recevables ; - Renvoie l'affaire pour clôture au 20 octobre 2022 et fixation à l'audience collégiale du 24 février 2023 à neuf heures - Met les dépens de l'incident à la charge de Mme [R] [F] [C] ; - Déboute M. [I] [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute Madame [R] [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 mai 2022, Monsieur [I] [V] [O] demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer la décision contestée du 12 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; - Infirmer la décision contestée du 12 janvier 2021 en toutes ses autres dispositions ; Et, statuant à nouveau, Débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions visant à la condamnation de Monsieur [I] [C] à lui verser quelque somme au titre de sa participation aux frais d'entretien de la villa du [Localité 10] ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour d'appel devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [R] [C] de voir Monsieur [I] [C] partager pour moitié les frais relatifs aux travaux d'entretien de la maison sise au [Localité 10], Ordonner la compensation entre toutes sommes mises à la charge de Monsieur [C] au titre des charges de l'indivision, avec sa créance sur l'indivision au titre des travaux supportés par lui seul pour le compte de l'indivision et qui s'élèvent a minima à la somme de 11.680 € ; En tout état de cause, Débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions visant à la condamnation de Monsieur [I] [C] à des quelques dommages et intérêts ; Condamner Madame [R] [C] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 4.800.00 au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Odile SAINT-CYR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. " Il soutient qu'à la suite du décès de leur mère le 24 novembre 2011, il avait été convenu que les trois enfants du couple participent chacun à hauteur de 800 € aux frais d'entretien de leur père et il reproche à sa s'ur Madame [R] [F] [C] de ne pas avoir participé suffisamment à ces frais d'entretien, son autre soeur refusant toute participation. Il fait valoir qu'il était le seul à s'inquiéter pour son père âgé de 106 ans qui souhaitait rester dans sa maison située au [Localité 6]. Il soutient également qu'il a été le seul à entretenir la maison du [Localité 10] alors que sa s'ur, Madame [R] [F] [C], l'occupait pendant les vacances .Il s'appuie sur un procès-verbal de constat de huissier du 23 février 2019 pour soutenir que le locataire qui s'était engagé à effectuer des travaux dans la maison contre remise des loyers a bien effectué ces travaux. Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas au principe des travaux relatifs à l'étanchéité de la toiture ou à la mise en place d'une fosse septique mais il s'interroge sur le devis de 2019 pour les travaux d'étanchéité pour une surface de 171 m² alors qu'en 2016 des travaux ont été déjà effectués pour 51 m² et qu'il convenait de faire jouer la garantie décennale, l'entreprise étant la même qu'en 2016 mais ayant changé de nom. Il reproche à sa soeur de ne pas avoir mis en jeu la garantie décennale. Il soutient qu'à la suite du séisme du 29 novembre 2007, il a sollicité l'expertise d'un architecte afin de déterminer les conséquences de l'événement sur la structure de la maison et qu'il a dû faire renforcer les piliers de soutènement, remplacer les gardes corps et refaire l'escalier menant à la cuisine pour un montant de 11'680 € selon devis du 23 janvier 2009. Il précise qu'il a été le seul à régler la facture du 27 juillet 2009 pour un montant de 11'180 € et demande qu'il soit fait droit à la compensation avec les sommes réclamées par l'intimée. Il s'oppose à la demande de dommages-intérêts ayant selon lui toujours participé aux frais d'entretien de l'indivision et Madame [R] [F] [C] étant de mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2021 avec appel incident, Madame [R] [F] [C] demande à la cour de statuer comme suit : "Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer la décision contestée du 12 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; - Infirmer la décision contestée du 12 janvier 2021 en toutes ses autres dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions visant à la condamnation de Monsieur [I] [C] à lui verser quelque somme au titre de sa participation aux frais d'entretien de la villa du [Localité 10] ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour d'appel devait faire droit à la demande de condamnation de Madame [R] [C] de voir Monsieur [I] [C] partager pour moitié les frais relatifs aux travaux d'entretien de la maison sise au [Localité 10], - Ordonner la compensation entre toutes sommes mises à la charge de Monsieur [C] au titre des charges de l'indivision, avec sa créance sur l'indivision au titre des travaux supportés par lui seul pour le compte de l'indivision et qui s'élèvent a minima à la somme de 11.680 € ; En tout état de cause, - Débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions visant à la condamnation de Monsieur [I] [C] à des quelques dommages et intérêts ; Condamner Madame [R] [C] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 4.800.00 au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Odile SAINT-CYR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. " Elle s'oppose à la demande de compensation au visa des dispositions de l'article 815-13 et 2224 du code civil, la créance invoquée de 2009 étant prescrite. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 consacrant ce principe. Se fondant sur les dispositions des articles 815-2 du code civil et 815-5 du code civil elle soutient que la fosse septique est hors d'état de servir et qu'elle doit être remplacée comme demandé par le syndicat intercommunal. Selon un devis du 2 juin 2016 les travaux s'élèvent à 8 480,20 € TTC à réactualiser compte tenu de son ancienneté. De même les travaux d'étanchéité de la terrasse sont nécessaires ceux proposés en 2016 n'ayant pas été exécutés. Elle estime que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 6 182,18 € correspondant à la différence entre le devis initial de 2 737 € et le prix de 8 919,50 € est justifié et demande à la cour de réformer la décision sur ce point. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 3 mars 2023 et mise en délibéré au 2 mai 2023, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon acte notarié en date du 15 juin 2006, Madame [U] [K] [T] et son époux Monsieur [Y] [C], propriétaires de deux immeubles l'un situé au [Localité 6], et l'autre situé au [Localité 10], dans le cadre d'une donation-partage, ont fait donation de leurs biens à leurs trois enfants et à leur petit-fils venant par représentation de leur quatrième enfant. La nue-propriété de l'immeuble situé au [Localité 10] constituant le numéro 56 du lotissement dénommé "[Localité 8]" a été attribuée pour moitié indivise à Madame [R] [F] [C] et pour moitié indivise à Monsieur [I] [V] [O]. La nue-propriété de l'autre immeuble situé au [Localité 6] a été attribuée aux deux autres copartageants. Aux termes des dispositions de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne représentent pas un caractère d'urgence. À défaut de fonds de l'indivision ils peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Monsieur [I] [V] [O] soutient qu'il ne s'est jamais opposé à l'exécution des travaux d'entretien de la maison et fait valoir qu'il a lui-même financé seul durant de nombreuses années les travaux nécessaires à la préservation du patrimoine familial.Il fait valoir qu'il a financièrement soutenu ses parents. Madame [R] [F] [C] produit un procès-verbal de constat du huissier en date du 22 juillet 2015. L'huissier a constaté la présence d'eau usée au nord de la propriété qui ne s'évacue pas en aval mais stagne et remonte vers le tuyau d'évacuation. Il précise qu'une odeur nauséabonde se dégage de la canalisation. Madame [R] [F] [C] produit un courrier du président du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique adressé à leur père le 8 février 2013 faisant état de rejets sur la plage des fosses septiques inadaptées, sans que soit visé particulièrement l'immeuble appartenant à ce dernier au [Localité 10]. Elle produit également une convention d'étude relative à la réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif sous maîtrise d'ouvrage public, convention qu'elle a signée avec le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique en date du 26 juin 2015, autorisant le syndicat à effectuer une étude de définition de la filière d'assainissement non collectif la mieux adaptée en fonction des contraintes de la parcelle étudiée. Il est précisé qu'à la suite de cette étude si le propriétaire ne s'engageait pas dans le programme des travaux le coût de l'étude d'un montant de 857 € lui sera facturé. La cour constate que le résultat de l'étude n'est pas produit au dossier, qu'elle ne justifie pas avoir réglé ce coût et que rien ne permet de conclure que cette étude n'ait pas été réalisée faute de signature de Monsieur [I] [V] [O]. Cependant la cour constate que Monsieur [I] [V] [O] ne conteste pas le mauvais état de la fosse septique, et qu'en raison de l'odeur nauséabonde constatée par huissier le 22 juillet 2015 le remplacement de cette fosse septique apparaît nécessaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de partage des frais correspondant au remplacement de cette fosse septique, le dernier devis du 12 juin 2020 s'élevant à 8755,07 euro. La décision sera confirmée de ce chef. Madame [R] [F] [C] soutient également que la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse est nécessaire et s'appuie pour ce faire sur les constats d' huissier des 22 juillet 2015 et 15 juillet 2019 ainsi que des plaintes de la locataire en 2019. Monsieur [I] [V] [O] ne conteste pas que des travaux d'étanchéité soient nécessaires mais il reproche à sa s'ur de ne pas avoir engagé la responsabilité décennale de l'entreprise qui avait effectué des travaux d'étanchéité en 2013 et pour lesquels il avait réglé sa quote-part. Il est produit une facture du 14 mai 2013 de [X][D] d'un montant de 3 500 € pour des travaux d'étanchéité sur une surface de 100 m² et cette entreprise est la même que celle qui a effectué le devis du 14 septembre 2019 pour un montant de 8919,18 € pour une surface de 172,12 m². C'est à juste titre qu'il reproche à sa s'ur de ne pas avoir mis en jeu la responsabilité décennale de cette entreprise s'il s'agit des mêmes travaux, mais la cour ne peut que constater que lui-même n'a introduit aucune action à l'encontre de cette entreprise et qu'il ne saurait dès lors reprocher à sa soeur sa passivité, à supposer qu'il s'agisse des mêmes travaux. En tout état de cause il ne saurait être contesté que des travaux sont nécessaires pour refaire l'étanchéité. La cour constate que Monsieur [I] [V] [O] produit un devis du 22 juillet 2020 adressé à la tutrice de leur père pour ces mêmes travaux et pour un montant de 12'832,43 €. Madame [R] [F] [C] produit une facture en date du 27 juillet 2021 pour ces mêmes travaux d'étanchéité, qu'elle a confiés à l'entreprise qui avait effectué les travaux en 2013 et elle a réglé un montant de 8 919,18 €. Ce montant étant inférieur au devis produit par Monsieur [I] [V] [O] et les travaux étant nécessaires, la demande de remboursement de la moitié de ces travaux est justifiée. Il convient de condamner Monsieur [I] [V] [O] à ce paiement, comme l'a fait le 1er juge. Sur la demande de compensation Monsieur [I] [V] [O] fait valoir qu'en juillet 2009 il s'est acquitté de travaux importants suite au séisme de 2007 et ce pour un montant de 11'680 €. Il produit à cet effet une facture du 22 juillet 2009 à hauteur de ce montant pour des travaux de béton, maçonnerie, enduit et peinture. Aux termes des dispositions de l'article 815 -13 du code civil, il doit être tenu compte au temps du partage ou de l'aliénation, des frais d'amélioration d'un bien indivis et des dépenses nécessaires à la conservation des biens, exposés par un indivisaire. Cependant la Cour de cassation, comme le rappelle Madame [R] [F] [C], dans un arrêt du 14 avril 2021 considère que la créance de l'indivisaire est immédiatement exigible dès son paiement. La somme de 11'680 €, dont Monsieur [I] [V] [O] demande le remboursement par moitié à Madame [R] [F] [C] par voie de compensation, a été réglée le 22 juillet 2009 et il appartenait à Monsieur [I] [V] [O] d'en réclamer le paiement dans les cinq ans suivant son règlement, soit avant le 22 juillet 2014. L'action ayant été introduite par Madame [R] [F] [C] le 14 février 2017, la créance n'ayant pas été réclamée antérieurement et la compensation n'ayant été invoquée que postérieurement à cette date, c'est à juste titre que Madame [R] [F] [C] oppose la prescription de sa demande. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de compensation avec le règlement de la facture du 22 juillet 2009. Sur la demande de dommages-intérêts Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [R] [F] [C] au titre de l'article 1240 du code civil formé à hauteur de la somme de 6 182,18 €. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En première instance comme en appel Madame [R] [F] [C] fait valoir que ce montant correspond à la différence entre le devis d'étanchéité du toit terrasse en date du 6 juin 2016 et celui du 14 septembre 2019. La résistance de Monsieur [I] [V] [O] à accepter le devis du 6 juin 2016 n'est pas abusive dans la mesure où c'est la même entreprise qui avait effectué des travaux d'étanchéité en 2013, qu'il n'était pas justifié d'une assurance décennale et que se posait la question de l'action en responsabilité décennale des travaux effectués par cette même entreprise. De plus la facture du 14 septembre 2019 vise une surface, de 172,12 m alors que le devis du 6 juin 2016 concernait une surface de 51 mètres carrés outre le fait que le devis qui aurait été communiqué à Monsieur [I] [V] [O] portait une date modifiée de manière manuscrite. La différence entre les deux devis s'explique par la différence de surface et force est de constater que Madame [R] [F] [C] ne rapporte pas la preuve que ce soit le refus du devis de 2016 qui soit à l'origine de l'augmentation de la surface à traiter alors que les travaux avaient déjà été effectués en 201. La demande de dommages-intérêts ne peut dès lors qu'être rejetée. La décision sera confirmée sur ce point. La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il apparaît en effet inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [I] [V] [O] les frais exposés par Madame [R] [F] [C] tant en première instance qu'en appel compte tenue du caractère familial du litige qui ne s'explique que par une mésentente ancienne entre les deux parties et alors que Monsieur [I] [V] [O] justifie avoir exposé des frais importants pour conserver le patrimoine en 2009. Chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 12 janvier 2021, sauf en ce qui concerne les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau DIT que chacune des parties devra conserver ses dépens ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, DIT que chacune des parties conservera ses dépens d'appel ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil formé à hauteur de la sarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
645c878c9925b3d0f8f8f359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel