Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 64549e5eeedb07d0f8185ec5
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 25 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 7 mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO4K S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 25 novembre 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas GODEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, absent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 7 Mars 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : M. Xavier DEVAUX lors des débats et Mme MERSON GREDLER, lors de la mise à disposition lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 16 janvier 2022 par Mme [F] [Y] du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, a : -jugé que le licenciement de Mme [Y] était un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle - jugé que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [Y] à payer à la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Y] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 15 avril 2022, aux termes desquelles Mme [F] [Y], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,de: - juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle - condamner en conséquence l'employeur à lui payer : - 4 418,74 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité légale de licenciement spéciale - 3 453 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail - condamner la SA OGF à lui remettre un bulletin de paye récapitulatif mentionnant l'indemnité spécifique de préavis, cette dernière étant soumise aux cotisations patronales et salariales - juger que le licenciement pour inaptitude, qu'il soit ou non requalifié d'origine professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence la SA OGF à lui payer : - la somme de 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 3 453 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 345,30 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner la SA OGF à lui remettre un bulletin de payer récapitulatif mentionnant l'indemnité spécifique de préavis, cette dernière étant soumise aux cotisations patronales et salariales - condamner la SA OGF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA OGF aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 28 juin 2022, aux termes desquelles la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement - subsidiairement, constater que Mme [F] [Y] ne démontre pas son préjudice - constater que ses demandes sont injustifiées en leur quantum - limiter en conséquence sa condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 622,58 euros - en tout état de cause, débouter Mme [F] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [F] [Y] de sa demande d'exécution provisoire - condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2009, Mme [F] [Y] a été embauchée par la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF), spécialisée dans le domaine des services funéraires, en qualité d'hôtesse à temps plein, puis à temps intermittent à compter du 3 novembre 2009 avant de redevenir à temps plein selon avenant du 1er juin 2015. Le 5 février 2018, Mme [F] [Y] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 février 2018, puis du 23 mars au 29 avril 2018, et du 7 juin au 31 juillet 2018 suite à une rechute. Mme [Y] a été en arrêt-maladie du 15 septembre 2018 au 30 juin 2019. Le 3 mai 2019, Mme [F] [Y] a été convoquée à une visite médicale de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a rendu un avis mentionnant ' inapte au poste- resterait apte à un poste sans mouvement répété et forcé de la colonne vertébrale, sans manutention de charges lourdes, à temps partiel'. Le 10 mai 2019, la SA OGF a adressé à Mme [F] [Y] la 'Bourse de l'emploi' répertoriant les postes disponibles au sein du groupe, les fiches descriptives des postes existants et un dossier d'identification des pistes de reclassement à lui retourner complété sous huitaine. Le 20 mai 2019, la SA OGF a effectué des recherches de reclassement au sein des différents secteurs opérationnels de l'entreprise et a consulté les délégués du personnel lors de la réunion du 4 juin 2019. Le 25 juin 2019, la SA OGF a convoqué Mme [F] [Y] à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2019 et lui a notifié le 18 juillet 2019 son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant les conditions et le motif de la rupture de son contrat de travail , Mme [F] [Y] a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. ( Cass soc 10 juillet 2012- n° 00-40.436) Le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives. En l'espèce, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste d'hôtesse selon une fiche d'inaptitude médicale remplie le 3 mai 2019 par Mme [U] [O], médecin du travail, et mentionnant ' resterait apte à un poste sans mouvement répété et forcé de la colonne vertébrale, sans manutention de charges lourdes, à temps partiel' (pièce 6). Si le médecin du travail ne mentionne pas dans cet avis le caractère professionnel de l'inaptitude constatée, il retient cependant le dos comme étant l'unique siège des difficultés de la salariée. Or, l'accident, dont Mme [Y] a été victime le 5 février 2018, a occasionné des lombalgies intenses et une hernie discale, selon le certificat médical initial du 5 février 2018 et les certificats de prolongation des 19 février, 23 mars et 13 avril 2018 et de rechute des 7 juin, 22 juin et 6 juillet 2018 (pièce 3). De telles pathologies ont conduit par ailleurs le médecin du travail à proscrire, dans le cadre de pré-visites organisées à la demande de la salariée au titre de son accident du travail, 'toute manutention lourde' dès le 15 mai 2018 (pièce 15) et 'à limiter les tâches de ménage et le port de charges lourdes' dès le 23 juillet 2018 ( pièce 12), prescriptions dont il a informé l'employeur et qu'il a reprises dans son avis du 3 mai 2019. Enfin, ces mêmes pathologies ont conduit la CPAM à attribuer à Mme [Y] un taux d'incapacité de 8 %, après décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 20 décembre 2019 (pièce 14). Leur persistance a également été constatée dans le certificat de rechute de l'accident du travail du 7 juin 2021 et ses arrêts de prolongation des 22 juin et 6 juillet 2021 (pièce 3). Il se déduit en conséquence de ces éléments que l' inaptitude constatée le 3 mai 2019 est manifestement en lien, à tout le moins partiellement, avec l'accident dont elle avait été victime le 5 février 2018 lors du déplacement du chariot élévateur et qu'elle présente une origine professionnelle, comme le soulève à raison l'appelante. Pour justifier de la connaissance qu'avait l'employeur de ce caractère professionnel, l'appelante rappelle à raison qu'elle n'a jamais repris le travail en suite de son accident du 5 février 2018, ce que confirment les deux avis médicaux établis les 15 mai 2018 et 23 juillet 2018 par le médecin du travail (pièces 12 et 15 ) et les arrêts de travail communiqués. Elle souligne au surplus la nature même des restrictions posées par le médecin du travail dans son avis du 3 mai 2019 et la similitude du geste interdit avec celui ayant généré l'accident du travail du 5 février 2018, de telle sorte que l'employeur ne pouvait de bonne foi être induit en erreur par la délivrance d'un arrêt de travail pour 'maladie simple' le 15 septembre 2018 et reconduit les 28 décembre 2018 et 28 mars 2019 (pièce 5) et par une convocation du service de santé au travail portant mention de 'reprise maladie' et non de 'reprise accident du travail'. L'employeur ne peut en conséquence utilement soulever la méconnaissance qu'il aurait eu du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [Y] pour se soustraire au paiement de l'indemnité légale spéciale et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail, en application de l'article L 1226-14 du code du travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] n'était pas d'origine professionnelle et qu'ils ont débouté la salariée de ses demandes financières afférentes. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'inaptitude de cette salariée sera déclarée d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En conséquence, la SA OGF sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 4 418,74 euros nets au titre de l'indemnité légale spéciale et la somme de 3 453 euros bruts au titre de de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. La SA OGF sera condamnée également à remettre à Mme [Y] un bulletin de paye récapitulatif mentionnant l'indemnité spécifique de préavis. II - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, Mme [Y] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité : - en lui imposant le port de charges en violation de sa classification professionnelle - en lui imposant la manutention de charges en l'absence d'avis spécifique préalable du médecin du travail - en ne lui délivrant pas une formation et une information sur la prévention sur le port de charge et l'utilisation des moyens de manutention mécanique manquements ayant conduit à son inaptitude professionnelle. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, Mme [Y] a été recrutée comme hôtesse avec pour mission d'effectuer l'accueil des familles, la vente d'articles funéraires, la réalisations des compositions florales, la permanence au téléphone et les sujétions propres à l'établissement et les 'présentations de corps au funérarium', selon une classification 'employé' - niveau 2.1. Or, de telles tâches sont conformes à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, étendue le 17 décembre 1993, et au niveau 2.1 retenu dans l'accord du 25 avril 1996 portant sur la classification du personnel des pompes funèbres et dans son annexe II, qui rappellent expressément la polyvalence des agents. Ces tâches pouvaient en conséquence parfaitement être attribuées à Mme [Y] en sa qualité d'hôtesse, contrairement à ce que soutient l'appelante. Par ailleurs, si Mme [Y] soutient avoir effectué le port des corps, elle ne démontre cependant pas avoir rempli une telle mission non-prévue contractuellement. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la déclaration de Mme [C] auprès de la CPAM (pièce 5) dès lors que cette dernière n'a fait que confirmer les déclarations de l'employeur selon lesquelles les hôtesses pouvaient être amenées à déplacer un chariot élévateur équipé de roues, sur lequel étaient déposés les corps, et non à porter ces derniers. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que l'employeur aurait méconnu ses obligations en matière de port de charges lourdes et auraient soumis la salariée à des manutentions manuelles de plus de 20 kg ou de plus de 40 kg avec une brouette, comme le prohibe l'article R 4541-9 du code du travail ayant remplacé l'article R 234-6 du code du travail, improprement visé au contrat de travail pour être déjà abrogé à cette date. Le chariot élévateur muni de roulettes, qui était mis à disposition de la salariée pour présenter les corps aux familles, constitue par ailleurs une 'aide mécanique' au sens de l'article R 4541-2 du code du travail, de telle sorte qu'en application de l'article R 4541-9 du code du travail, aucune autorisation préalable du médecin du travail n'était nécessaire avant de remplir une telle fonction de présentation des corps, qui s'avérait au surplus selon les termes de l'avenant du 1er novembre 2009 et selon ses propres explications dans son questionnaire (pièce 4) , comme très secondaire à l'activité de Mme [Y]. Quand bien même les corps des défunts pouvaient être lourds, le corps déplacé le 5 février 2018 présentait une masse que Mme [Y] a évaluée à 80 kg dans son questionnaire à la CPAM, masse largement inférieure à celle maximale autorisée en présence d'une aide mécanique fixée à 200 kg, selon la norme AFNOR n° NF X35-109. (Pièce 21) Aucun élément ne vient démontrer que le matériel mis à la disposition de la salariée aurait été défectueux ou inadapté, comme le soulève l'appelante. Une telle preuve ne saurait en effet s'exciper de la seule déclaration de Mme [C] indiquant que le chariot était 'très difficile à manipuler', une telle mention, non-explicitée, étant en effet insuffisante pour établir l'inadéquation de ce matériel à sa fonction et l'absence subséquente de tout dispositif pris par l'employeur pour prévenir les risques sur la santé et la sécurité des salariés. Enfin, quant à l'obligation de formation, si Mme [Y] conteste avoir bénéficié d'une formation adaptée sur les moyens de manutentions mécaniques, l'employeur justifie cependant par l'attestation de Mme [D], formatrice, en date du 19 mars 2021 ( pièce 18) que cette salariée a bien suivi une formation ' agent de crématorium- 40 heures - maison funéraire' du 26 avril au 30 avril 2010, au cours de laquelle ont été abordés 'la pratique de la prise en charge des défunts ; l'admission à la maison funéraire, l'utilisation des chariots et des cases réfrigérées, la présentation des défunts et la mise en bière'. Si Mme [Y] conteste l'existence et le contenu de cette formation, l'employeur verse cependant aux débats l'attestation de présence délivrée par la même Mme [D] le 1er juin 2010 (pièce 16 -recto) et la feuille de présence spécifiquement émargée par la salariée (pièce 16-verso) de telle sorte que le caractère mensonger imputé par l'appelante au témoignage recueilli le 19 mars 2021 n'est aucunement démontré. Les fonctions de Mme [Y] n'ayant pas évolué depuis l'avenant du 1er novembre 2009 et la salariée n'ayant formulé aucune demande particulière en ce sens, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de nouvelles actions de formation sur l'utilisation du chariot élévateur, l'article R 4141-2 du code du travail ne l'y obligeant pas. En conséquence, l'employeur justifie avoir respecté son obligation de sécurité, en assurant les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, en assurant des actions de formation et d'information et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés, . L'inaptitude professionnelle n'est en conséquence pas en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de telle sorte que le licenciement pour inaptitude ne peut de ce fait être déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. En l'absence de tout reclassement possible, l'employeur peut rompre le contrat de travail. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. ( Cass soc - 5 décembre 1995- n° 92-45.043) Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [Y] fait grief à son employeur de ne pas l'avoir reclassée sur un poste d'hôtesse, sans port de charges. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, le poste d'hôtesse pour le site de [Localité 3] incluait la fonction de présentation des corps aux défunts, comme le confirme la déclaration de Mme [C] à la CPAM ( pièce 5), ce qui impliquait la manutention du chariot élévateur. L'employeur ne pouvait en conséquence reclasser Mme [Y] sur le même poste que celui sur lequel elle avait eu son accident du travail, dès lors que ce dernier ne respectait manifestement pas les restrictions médicales posées par le médecin du travail. Il ne lui appartenait pas plus de créer un poste spécifique pour elle, en ne conservant que la partie 'accueil des familles', si tel n'était pas le besoin de la société. (Cass soc 13 juillet 2004 n° 02-42.129) La SA OGF justifie au contraire avoir adressé à Mme [Y] la Bourse de l'Emploi d'avril 2019, mentionnant les postes disponibles au sein du groupe avec les fiches descriptives de poste ( pièce 8), tout comme d'avoir sollicité l'appréciation du médecin du travail sur lesdits postes. (pièce 9). Elle a par ailleurs sollicité les différents secteurs opérationnels de l'entreprise lesquels ne proposaient que des postes incompatibles soit avec les qualifications professionnelles initiales de Mme [Y] pour ceux de directeur de centre de serveur, de planificateur ou de conseiller funéraire pour lesquels un diplôme spécifique était exigé, soit avec les prescriptions du médecin du travail pour ceux d'ouvrier marbrier, de chauffeur-porteur ou de chauffeur-ambulancier, dès lors que ces derniers entraînaient des manutentions manuelles de plus de 25 kg.(pièce11). La SA OGF a enfin informé le conseil social et économique des démarches de reclassement engagées et sollicité son avis le 4 juin 2019. ( pièce 12) Ce faisant, l'employeur a effectué une recherche réelle, sérieuse et loyale d'un poste de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité d'en proposer un à Mme [Y] et dans l'obligation de rompre le contrat de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le licenciement de Mme [Y] présentait bien une cause réelle et sérieuse et ont débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes financières afférentes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. III- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles. La SA OGF succombant partiellement, cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La SA OGF sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 25 novembre 2021 sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, a condamné Mme [Y] à payer à la SA OMNIUM DE GESTION et DE FINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [Y] est d'origine professionnelle Condamne la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT à payer à Mme [F] [Y] les sommes de : - 4 418,74 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité légale spéciale - 3 453 euros bruts au titre de de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis Condamne la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT à remettre à Mme [Y] un bulletin de paye récapitulatif mentionnant l'indemnité spécifique de préavis Condamne la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT aux dépens de première instance et d'appel et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Floarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1226-14 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549e5eeedb07d0f8185ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel