Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cfe37f394d0f8f666d6
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 7 068 533 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°117/2023 N° RG 20/05947 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REKI S.A.S. OCDL 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS' Société SCITA (SCI) C/ S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : La société 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS' (O.C.D.L.) société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 739 202 166, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES La SCI SCITA, société immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 348 810 276, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La société FLUELEC INGENIERIE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Courant 2009, la SCI de la Touche Ablin (la société SCITA) a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, dit « La Hublais II », sur un terrain contigu à la propriété des époux [C] [M] et [O] [K], située [Adresse 2]. La société SCITA a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société Omnium de constructions, développements, locations (la société OCDL). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint constitué du « Cabinet Raffegeau » et de la société Girec ingenierie, aux droits de laquelle vient la société Nox ingenierie. La société Fluelec ingenierie est intervenue en sous-traitance de la maîtrise d''uvre, en qualité de bureau d'études techniques « fluides » et a établi le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en octobre 2010. Le lot « plomberie-VMC-canalisations » a été réalisé par la société Jouan. L'immeuble a été donné en location à la société Niji. Par courrier du 12 février 2011, les époux [M] se sont plaints auprès de la société OCDL de nuisances sonores générées par une pompe à chaleur située à proximité de la limite de propriété, puis ont saisi un conciliateur de justice en mars 2012. La société OCDL a alors fait réaliser une étude acoustique par la société Acoustibel, qui a dressé un rapport le 5 juillet 2012, concluant à des « émergences tant globales que fréquentielles », « nettement supérieures aux critères réglementaires » en limite de site et au niveau de l'étage de la maison, et a proposé des solutions techniques pour y remédier. Par courrier du 25 avril 2013, les époux [M] ont mis en demeure la société OCDL de mettre en oeuvre les préconisations du bureau d'études acoustiques. Le 17 juin 2013, ils ont assigné en référé la société OCDL en exécution des travaux préconisés par la société Acoustibel et à titre subsidiaire, en désignation d'un expert. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a rejeté la demande principale et désigné M. [R] [L] comme expert. Par ordonnance du 20 février 2014, le juge des référés, saisi par la société OCDL et la société SCITA, intervenante volontaire aux opérations d'expertise, a déclaré sa première ordonnance commune au « cabinet Raffegeau », à la société Girec, à la société Jouan, à la société Fluelec ingenierie et à la société Niji. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2015. Il conclut que les nuisances dénoncées par les époux [M] sont réelles et préconise la pose d'un silencieux sur la pompe à chaleur pour un coût de 13 000 euros. Le 14 octobre 2015, les époux [M] ont assigné la société SCITA en référé afin qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à leur verser une indemnité provisionnelle, sur le fondement du trouble anormal du voisinage. La société SCITA a assigné en garantie les sociétés Fluelec ingenierie, Girec et Jouan. Par ordonnance du 25 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a : -condamné la société SCITA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution, à réaliser les travaux de fourniture et pose de silencieux décrits pages 14 et 15 à l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire, -condamné la société SCITA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois et demi à compter de la signification de la présente décision, et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution, à justifier de l'exécution des travaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire par la production d'une facture acquittée, -rejeté la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance, soucis et tracas, -rejeté les demandes d'appels en garantie, -condamné la société SCITA aux dépens et à verser aux époux [M] la somme provisionnelle de 3500 euros au titre des frais d'expertise et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les travaux ont été réalisés courant mai 2016 et payés par la société SCITA. Le 10 mai 2016, les époux [M] ont assigné à nouveau la société SCITA devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leur préjudice de jouissance sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Les 8 et 9 août 2016 la société SCITA et la société OCDL, intervenante volontaire, ont assigné la société Fluelec ingenierie et la société Nox ingenierie, venant aux droits de la société Girec, en garantie. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 novembre 2018, la société Nox ingenierie a été placée en redressement judiciaire. La SELAFA MJA et Me [S] [D] ont été désignées mandataires judiciaires'; la SELARL Ajilinks-Labis Cabooter et la SELARL Blériot et associés ont été désignés administrateurs judiciaires. Les 31 janvier et 6 février 2019, la société OCDL et la société SCITA ont appelé à la cause ces mandataires et administrateurs. Ils n'ont pas constitué avocat. Le 28 janvier 2019 elles ont déclaré au passif de la procédure collective de la société Nox ingenierie une créance totale de 70 685,33 euros, qui a été acceptée. Suite à deux jugements de cession partielle, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 11 juillet 2019, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société Nox ingenierie, désigné la SELAFA MJA et Me [S] [D] comme liquidateurs judiciaires et mis fin à la mission des administrateurs judiciaires. Le 29 novembre 2019, la SELAFA MJA et Me [S] [D], ès qualités de liquidateurs judiciaires, ont été appelées à la cause par la société OCDL et la société SCITA. Elles n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 9 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Rennes a': -déclaré la société Fluelec ingenierie irrecevable en son exception de nullité, -déclaré la société Fluelec ingenierie irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la SASU Jouan, -déclaré la société Nox ingenierie irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la société Fluelec ingenierie et contre la SASU Jouan, -condamné la SCI de la Touche Ablin à payer aux époux [M] la somme de 24 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, troubles et tracas, résultant d'un trouble anormal de voisinage, -fixé la créance chirographaire de la SCI de la Touche Ablin au passif de la liquidation judiciaire de la société Nox ingenierie aux sommes de : *9 130 euros au titre des travaux réparatoires, *24 000 euros au titre de la créance de garantie du trouble de jouissance des époux [M], -débouté la SCI de la Touche Ablin du surplus de ses prétentions dirigées contre la société Nox ingenierie et la société Fluelec ingenierie, -condamné in solidum la SCI de la Touche Ablin et la société Nox ingenierie aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé-expertise (ordonnances des 5 septembre 2013 et 20 février 2014) et donc la rémunération de l'expert judiciaire [L], -condamné la société Nox ingenierie à garantir la SCI de la Touche Ablin de cette condamnation, -condamné la SCI de la Touche Ablin à payer aux époux [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Nox ingenierie à garantir la SCI de la Touche Ablin de cette condamnation, -condamné la société Nox ingenierie à payer à la SCI de la Touche Ablin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes, -ordonné l'exécution provisoire. Le 4 décembre 2020, la société OCDL et la société SCITA ont fait appel à l'encontre de la société Fluelec ingenierie des chefs du jugement'les déboutant de leurs demandes à son encontre. La société OCDL et la société SCITA exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé. Elles demandent à la cour de': -infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts prononcées à leur encontre et au profit des consorts [M], dirigées à l'encontre de la société Fluelec ingenierie et les a déboutées de leur demande au titre des frais payés aux consorts [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, -condamner la société Fluelec ingenierie à les garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui ont été prononcées à son encontre, au profit des époux [M], soit à régler aux requérantes une somme globale de 50 701.21€ décomposée comme suit : *9130,00 euros au titre des travaux réparatoires de nature à mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage, *24 000 euros au titre de la créance de garantie du trouble de jouissance des époux [M], *9381,84 euros au titre de la rémunération de l'expert judiciaire, *1189,37 euros au titre des dépens engagés par les consorts [M], *7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordé aux consorts [M] (aux termes des ordonnances des 5 septembre 2013 et 25 février 2016 et aux termes du jugement du 9 novembre 2020, dont appel), -débouter la société Fluelec ingenierie de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses demandes, -condamner la société Fluelec ingenierie aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fluelec ingenierie expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, -débouter les appelantes de leurs demandes à son encontre fondées sur les troubles anormaux du voisinage et la responsabilité extra-contractuelle, -les débouter de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner, ou toute partie succombante, aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros , chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le fondement du recours de la société SCITA à l'encontre de la société Fluelec ingenierie Le tribunal a débouté la SCI SCITA de ses demandes à l'encontre de la société Fluelec ingenierie aux motifs qu'elle n'est pas subrogée dans les droits et actions des époux [M] pour le coût des travaux réparatoires et des frais de procédure, car elle est seule responsable du trouble anormal du voisinage, et au motif, s'agissant des autres demandes, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Fluelec ingenierie en sa qualité de sous-traitant de la société Nox ingenierie. a) Sur les désordres à l'origine du trouble anormal du voisinage Il ressort du rapport d'expertise que les nuisances sonores dénoncées par les époux [M] et causées par le fonctionnement de la pompe à chaleur implantée dans le local technique de l'immeuble sont établies. La société Fluelec ingenierie était maître d'oeuvre du lot chauffage-climatisation-ventilation, par délégation de la société Girec ingenierie, aux droits de laquelle est venue la société Nox ingenierie. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot chauffage-climatisation-ventilation a été dressé par la société Fluelec ingenierie et signé par la société Jouan, chargée de l'installation de la pompe à chaleur. L'expert relève que l'objectif réglementaire relatif au bruit conforme au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 a bien été mentionné dans le CCTP mais que pour dimensionner d'un point de vue acoustique les installations techniques, l'entreprise a besoin de connaître le niveau sonore résiduel du site, les émergences réglementaires étant déterminées à partir du bruit ambiant. Il relève que le constat du bruit ambiant n'a pas été réalisé. En outre aucun dispositif de réduction du bruit n'est prévu dans la partie quantitative du CCTP. L'expert conclut que la société Fluelec ingenierie a une grande part de responsabilité dans le litige né des doléances, fondées, des époux [M], en ce qu'elle aurait dû proposer au maître d'ouvrage de faire le constat acoustique, ce qu'elle n'a pas fait, et en ce que le CCTP qu'elle a établi ne mentionne aucun dispositif permettant de réduire le bruit de la pompe à chaleur, alors que des essais acoustiques étaient demandés en fin de chantier dans le CCTP et que celui-ci aurait dû comporter une ligne relative à ces essais. Il détermine ensuite la responsabilité des autres entreprises. Le maître d'oeuvre chargé de l'analyse des offres, du suivi de chantier et de la réception des installations de chauffage-climatisation, soit en l'espèce la société Girec, aurait dû veiller à ce que les essais acoustiques soient bien chiffrés dans le bordereau de prix de l'entreprise, à ce que les notes de calculs acoustiques soient établies par l'entreprise et à ce que les essais acoustiques soient réalisés. A défaut la responsabilité de la société Girec est engagée. La société Jouan, adjudicataire du marché chauffage-climatisation, aurait dû demander au maître d'oeuvre les éléments pour répondre de manière circonstanciée à l'appel d'offre au regard de la réglementation, d'autant que le CCTP lui imposait des essais acoustiques à la réception du chantier. A défaut sa responsabilité est engagée. S'agissant des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores, l'expert, en page 19 de son rapport, expose qu'il s'agit de dimensionner des silencieux. Les travaux réalisés par la société SCITA ont effectivement consisté en la fourniture et la mise en oeuvre de silencieux sur l'entrée d'air frais et le rejet de la PAC située dans le local technique, ainsi qu'il ressort de la facture de la société Dbapplications du 13 mai 2016. b) Sur le recours subrogatoire de la société SCITA fondé sur le trouble anormal du voisinage L'article 1346 du code civil dispose': «'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Le maître de l'ouvrage, condamné sur le fondement du trouble anormal du voisinage à indemniser son voisin et qui a payé l'indemnité mise à sa charge, est subrogé dans les droits et actions de son voisin à l'encontre des constructeurs qui sont à l'origine du trouble anormal du voisinage. Il suffit d'établir que les constructeurs sont à l'origine du trouble anormal du voisinage sans qu'il soit besoin de démontrer la faute commise par les constructeurs. En l'espèce, la société Fluelec ingenierie, maître d'oeuvre délégué par la société Girec pour le lot chauffage-climatisation-ventilation, a réalisé le CCTP et le bordereau quantitatif. Ce sont ses indications dans le CCTP qui ont été suivies par l'installateur de la pompe à chaleur pour proposer le matériel et le poser. Elle a bien été, avec les autres constructeurs, et précisément parce qu'elle n'a pas indiqué dans le CCTP le niveau sonore résiduel, qui aurait permis à l'installateur d'adapter l'appareil et de régler le niveau sonore pour qu'il soit conforme à la réglementation, à l'origine du trouble anormal du voisinage subi par les époux [M]. Après infirmation du jugement, la société Fluelec ingenierie sera donc condamnée à rembourser à la société SCITA les sommes versées aux époux [M] en exécution des condamnations prononcées les 5 septembre 2013 et 25 février 2016 et du jugement du 9 novembre 2020. S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et des frais d'expertise qu'elle a été condamnée à payer directement à l'expert ou aux époux [M], ces frais ont été engagés par ces derniers en réparation du préjudice subi au titre du trouble anormal du voisinage. Ils sont donc bien compris dans l'assiette du recours subrogatoire. Ils auraient pu être mis directement à la charge de la société Fluelec ingenierie si les époux [M] avaient agi directement contre celle-ci sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en établissant que la réalisation de la mission du sous-traitant, a été une cause directe des nuisances sonores. Il sera donc également fait droit, au titre de l'action subrogatoire, à la demande en paiement des dépens et frais. c) Sur le recours de la société SCITA fondé sur la responsabilité de la société Fluelec ingenierie Le recours subrogatoire de la société SCITA porte également sur le coût des travaux qu'elle a payés, destinés à mettre fin au trouble anormal du voisinage. Cependant, les sommes engagées par le maître de l'ouvrage pour la réalisation de travaux réparatoires sur son propre bien ne constituent pas une indemnité versée en réparation du dommage subi par le voisin victime de troubles anormaux du voisinage. Ce préjudice subi par le maître de l'ouvrage est donc distinct du dommage éprouvé par le voisin victime de troubles. Par conséquent, la subrogation ne s'applique pas en ce qui concerne les sommes engagées pour la réalisation des travaux de remise aux normes de la pompe à chaleur. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société SCITA au titre du recours subrogatoire pour le paiement des travaux de réparation avant de l'examiner au titre de l'action en garantie sur un fondement délictuel, à défaut de lien contractuel entre la société SCITA et la société Fluelec ingenierie, sous-traitant de la société Girec, maître d'oeuvre délégataire. La société SCITA doit démontrer que la société Fluelec ingenierie a commis une faute, qui est à l'origine de son obligation de réaliser les travaux de réparation de la pompe à chaleur. Le fait que c'est le fonctionnement de la pompe à chaleur qui est à l'origine des nuisances sonores et que ce n'est pas la société Fluelec ingenierie qui a posé ou qui a fait fonctionner cet équipement est inopérant. En effet le niveau trop élevé du bruit produit par la pompe à chaleur résulte de plusieurs fautes conjuguées des constructeurs, y compris de celle de la société Fluelec ingenierie, ainsi que définies par l'expert. La société Fluelec ingenierie conteste avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission. Elle a en effet rappelé dans le CCTP du lot dont elle avait la charge les seuils réglementaires au titre des nuisances sonores, ainsi que la nécessité pour le maître d''uvre de faire réaliser des essais acoustiques. Mais les mentions du CCTP sur la qualité acoustique des installations sont générales et ne font que rappeler, en page 16, les normes de l'émergence du bruit de fond pour les installations de climatisation en limite de propriété. Elle n'a pas renseigné précisément le CCTP sur le niveau de décibels que ne devait pas dépasser la pompe en chaleur en fonctionnement, en fonction du niveau sonore résiduel diurne et nocturne et n'a pas précisé les valeurs qui ne devaient pas être dépassées. Ces valeurs ne pouvaient être connues qu'en mesurant le niveau sonore résiduel diurne et nocturne et elle devait prévoir cette mesure dans le CCTP, ce qu'elle n'a pas fait. La seule préconisation d'essais acoustiques pour vérifier la conformité des niveaux sonores à la réglementation n'était pas suffisante et suffisamment explicite pour l'installateur. Elle soutient également qu'elle n'a pas manqué'à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage car elle n'avait pas de lien contractuel avec lui, étant intervenue en tant que sous-traitante du maître d'oeuvre et qu'elle n'était pas chargée de vérifier les devis proposés, ni de suivre les chantiers. Ces moyens doivent être écartés car le manquement qui lui est reproché, soit une rédaction lacunaire du CCTP, est antérieur à la signature des marchés et à l'exécution du chantier. Elle fait valoir enfin qu'elle a bien, dans le CCTP, préconisé des essais de fonctionnement de la pompe à chaleur pendant une année. Comme il est dit ci-dessus, la faute qui lui est reprochée est antérieure à l'exécution des travaux et à la réalisation de ces essais. La réalisation de ceux-ci n'aurait pas eu pour effet de mettre fin aux nuisances sonores puisque dès l'origine la pompe à chaleur était trop bruyante, à défaut de mesures précises données à l'installateur. La société Fluelec ingenierie insiste sur le fait que les essais acoustiques étaient nécessaires et qu'elle les avait bien prévus, avant la réception des travaux et après la réception des travaux, pendant une année, de telle sorte que le niveau sonore aurait pu être réglé. Cependant, s'agissant de sa mission, le manquement relevé par l'expert ne concerne pas les essais acoustiques mais l'absence de mesures du bruit résiduel et l'absence d'indications précises du niveau sonore que la pompe à chaleur devait émettre dans son environnement en fonction du bruit résiduel. En outre l'expert a relevé, à l'encontre de la société Fluelec ingenierie, que dans la partie quantitative du CCTP elle n'avait mentionné aucun dispositif permettant de régler le niveau du bruit émis par la PAC et de le réduire. Enfin, même si plusieurs fautes des autres professionnels ont été relevées par l'expert, la seule faute de la société Fluelec ingenierie en lien avec le préjudice subi par la société SCITA suffit à engager sa responsabilité envers celle-ci. Elle ne peut donc soutenir utilement que le fait que ni la société Jouan, ni la société Nox ingenierie n'ont fait procéder aux essais définis dans le CCTP l'exonère de sa propre responsabilité. En conséquence, après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de la société SCITA au titre des travaux sur la PAC sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Fluelec ingenierie. 2) Sur les demandes en paiement de la SCI SCITA En exécution des ordonnances de référé des 5 septembre 2013 et 25 février 2016 et du jugement du 9 novembre 2020 la société SCITA justifie avoir payé les sommes suivantes': -11 172 euros TTC (soit 9130 euros HT) au titre des travaux de remise aux normes de la PAC, selon une facture du 13 mai 2016 de la société Dbapplications, -4000 euros au titre de la provision ad litem et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le 15 octobre 2013, -1000 euros au titre de la consignation supplémentaire, le 4 août 2014 (versés à la régie du tribunal), -301,55 euros au titre des dépens des époux [M] (ordonnance de référé du 5 septembre 2013), le 26 septembre 2014, -881,84 euros au titre du solde des frais d'expertise, le 23 juillet 2015 (versés à l'expert, dont les frais ont été taxés au montant de 9381,84 euros TTC le 29 mai 2015), -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3500 euros au titre des frais d'expertise et 166,69 euros au titre des dépens, le 20 mai 2016, -24 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 171,77 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 28 000 euros entre le 9 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, et 721,93 euros au titre des dépens (solde) le 3 février 2021. La demande au titre des dépens est inférieure à la somme effectivement payée aux époux [M], qui s'élève à 1190,17 euros. Ceci étant, au regard des sommes qu'elle a payées, la demande en paiement de la société SCITA est entièrement fondée, soit au titre du recours subrogatoire, soit au titre de la responsabilité délictuelle de la société Fluelec ingenierie, et il y sera fait droit, après infirmation du jugement. 3) Sur les demandes en paiement de la société OCDL Les pièces versées à la procédure établissent que seule la société SCITA a payé les sommes dues aux époux [M] et à l'expert. En conséquence, les demandes de la société OCDL à l'encontre de la société Fluelec ingenierie, qui sont les mêmes que celles de la société SCITA, ne peuvent être que rejetées. Le jugement, qui a rejeté le surplus des demandes, et donc les demandes de la société OCDL, sera confirmé de ce chef. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le tribunal a condamné la société SCITA, avec la société Nox ingenierie, aux dépens comprenant les frais d'expertise (taxés à la somme de 9381,84 euros) et les frais des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 5 septembre 2013 et 20 février 2014. La société SCITA justifie avoir payé le montant des frais d'expertise. Elle ne forme pas appel de ce chef du jugement mais demande que la société Fluelec ingenierie lui paye le montant des frais d'expertise. Il est fait droit à sa demande. Le tribunal a condamné la société SCITA à payer aux époux [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est définitive. La société SCITA demande, dans le cadre de son recours subrogatoire, que la société Fluelec ingenierie lui paye ce montant. Il est fait droit à sa demande. Le tribunal a rejeté les demandes respectives de la société SCITA et de la société OCDL et de la société Fluelec ingenierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef. Partie perdante en appel, la société Fluelec ingenierie sera condamnée aux dépens exposés en appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCITA et de la société OCDL les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société OCDL à l'encontre de la société Fluelec ingenierie, et rejeté les demandes de la société SCITA, de la société OCDL et de la société Fluelec ingenierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SCITA à l'encontre de la société Fluelec ingenierie, Statuant à nouveau, Condamne la société Fluelec ingenierie à payer à la société SCITA les sommes suivantes': -9130,00 euros au titre des travaux sur la pompe à chaleur, -24 000 euros au titre de l'indemnité allouée aux époux [M] en réparation de leur préjudice de jouissance et des troubles et tracas subis, -9381,84 euros au titre de la rémunération de l'expert judiciaire, -1189,37 euros au titre des dépens engagés par les consorts [M], -7000 euros au titre des indemnités allouées aux époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Fluelec ingenierie aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1346 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile. Cette coarticle 700 du code de procédure civile accordé a
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
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64534cfe37f394d0f8f666d6
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