Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cde37f394d0f8f6666e
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 1 902 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/01506 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 03 mai 2023 Dossier : N° RG 22/02854 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILEB Affaire : [T] [O] C/ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLEURISTES - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 15 mars 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FLEURISTES représenté par son syndic, la SARL CG IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE INTIME * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [O] sont copropriétaires indivis de lots composés d'un appartement, d'un garage et d'une cave au sein de la résidence les Fleuristes. Par actes des 12 et 23 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes représenté par son syndic le cabinet GC Immo a assigné Monsieur [R] et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9 020,94 euros au titre d'un arriéré de charges outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne : - s'est déclaré compétent dans le cadre de la procédure de la procédure accélérée au fond, - a déclaré l'action recevable, - a condamné solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes la somme principale de 11 311,60 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 020,94 euros à compter du 17 février 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus, - a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes de sa demande en dommages-intérêts, - a condamné solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 11 avril 2022, Madame [T] [O] a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions limitées aux condamnations de Madame [T] [O]. RG 222854. Par conclusions du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes a, au visa des articles 640 et 905-2 du code de procédure civile, soulevé la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes du 14 mars 2023 tendent à titre principal à : Vu le jugement du 30 janvier 2022, Vu les articles 640, 905-2 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Juger caduque la déclaration d'appel n° 22/02257 ; Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes du 14 mars 2023 tendent à titre subsidiaire à : Vu le jugement du 31 janvier 2022, Vu l'article 526 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Juger l'intimé recevable en ses demandes ; Prononcer la radiation de l'affaire ; Condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les conclusions de Madame [T] [O] du 15 mars 2023 tendent à : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu l'incident technique du RPVA le 10 novembre 2022, Vu le jugement de première instance, Vu l'avis de fixation en plaidoirie le 21 juin 2023, A titre principal, Voir considérer irrecevables les conclusions de l'intimé ; Voir rejeter les conclusions aux fins de radiation formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes ; En conséquence : Condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence les Fleuristes, pris en la personne de son syndic, représenté par le cabinet CG immobilier, à verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les conclusions de Madame [T] [O] du 15 mars 2023 tendent à : Vu le jugement de première instance, Vu l'avis de fixation en plaidoirie le 21 juin 2023, A titre principal, Voir considérer irrecevables les conclusions de l'intimé ; En conséquence : Condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence les Fleuristes, pris en la personne de son syndic, représenté par le cabinet CG immobilier, à verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [O] fait valoir que la constitution de l'intimé méconnaît les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile puisqu'il n'y a pas eu d'acte de procédure mais seulement une fiche RPVA, et qu'il n'est pas justifié du timbre fiscal, outre le fait que la constitution est tardive et aurait dû intervenir dans le délai de quinze jours en vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des conclusions. Les conclusions de Madame [T] [O] du 15 mars 2023 tendent à : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu l'incident technique du RPVA le 10 novembre 2022, Vu le jugement de première instance, Vu l'avis de fixation en plaidoirie le 21 juin 2023, A titre principal, Voir considérer irrecevables les conclusions de l'intimé ; Voir rejeter les conclusions aux fins de caducité et de radiation formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes ; Voir infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ; En conséquence : Condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence les fleuristes, pris en la personne de son syndic, représenté par le cabinet CG immobilier, à verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Le président de la chambre civile est saisi de trois incidents dans le cadre de la procédure à bref délai, s'agissant d'une procédure accélérée au fond en première instance, le premier portant sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence, les suivants sur la caducité de l'appel en raison de conclusions tardives et la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution du jugement. Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes : L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, la constitution d'avocat au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes est intervenue par notification par RPVA le 17 janvier 2023 auprès du greffe à 16h04 avec copie à Me Mandile, accompagné d'un timbre fiscal. La constitution est donc conforme aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile qui prévoit que dès qu'il est constitué l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. La sanction d'une constitution tardive est qu'un arrêt puisse être rendu au seul vu des pièces et conclusions de l'appelant, c'est-à-dire avant la constitution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes sont intervenues le 3 février 2023 soit dans le délai d'un mois de la signification des conclusions de l'appelante au syndicat des copropriétaires de la résidence effectuée le 5 janvier 2023. Aucune irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence n'est donc encourue. La dénomination du syndic en cabinet CG Immo ou cabinet CG Immobilier n'a aucune conséquence dès lors qu'il s'agit de la même personne morale et que la représentation légale du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes ne pose pas de difficulté. Sur la caducité de l'appel : L'alinéa 1er de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il est constant que le 10 novembre 2022, un incident sur le RPVJ est intervenu tel que cela résulte du message émis par le conseil national des barreaux. Aucun message même daté de ce jour ne peut être pris en considération à cette date. Il résulte de l'historique des messages que le premier message du greffe se situe le 15 novembre 2022 en vertu duquel le greffe a adressé au conseil de Madame [O] un document dénommé courrier mais portant avis de fixation à bref délai avec la date du 10 novembre 2022. Ce courrier a néanmoins été suivi du récapitulatif de la déclaration d'appel émis par le greffe le 16 novembre 2022. Le 18 novembre 2022 à 8h41, le greffe a émis à nouveau le document adressé à Me Mandile, cette fois-ci dénommé 'avis à bref délai' avec la mention de la date du 10 novembre 2022. C'est donc cet avis adressé le 18 novembre 2022 qu'il faut prendre en considération lequel doit être précédé du récapitulatif de la déclaration d'appel reprenant les chefs de jugement critiqués. Ainsi, le conseil de Madame [O] avait jusqu'au 18 décembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe ; celles-ci ayant été remises le 16 décembre 2022, la caducité n'est pas encourue. Sur la radiation de l'appel : Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Le présent litige se situe dans le cadre de la procédure à bref délai régie notamment par les dispositions de l'article 905-2 et suivants du code de procédure civile et en conséquence, il revient au premier président et à défaut au président de la chambre de statuer sur cet incident. En l'espèce, les conclusions de Madame [O] ont été signifiées au syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes le 5 janvier 2023 dès lors que celui-ci n'a constitué avocat que le 17 janvier 2023. Le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence était donc encore recevable à solliciter la radiation de l'affaire du rôle. Madame [O], pour s'opposer à la demande de radiation, explique que celle-ci n'a aucun sens compte tenu de la proximité de l'examen du fond de l'affaire au 21 juin 2023. Or, la date de l'examen du fond de l'affaire n'a aucune incidence sur la demande de radiation laquelle a été formulée auprès du président de la chambre saisie. Elle fait état de ce que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires de la résidence est rétabli et qu'il n'y a pas d'urgence à ce que la somme de plus de 11 000 euros soit payée. D'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence justifie qu'il a dû faire un appel de fonds exceptionnel pour faire face à l'absence de trésorerie du fait du défaut de paiement des charges par Madame [O]. D'autre part, l'exécution du jugement attaqué doit être réalisée avec pour sanction la radiation sollicitée par l'intimé sans que la situation du créancier ne soit un critère d'exonération de l'exécution. La condamnation au paiement des charges étant solidaire à l'égard de Monsieur [R] et de Madame [O], cette dernière ne peut opposer le bénéfice de discussion et l'intégralité du montant de la condamnation peut lui être exigée. Madame [O], propriétaire de l'appartement pour lequel les charges de copropriété sont réclamées, justifie de revenus en 2021 de 19 025 euros. Le justificatif de paiement de pensions de retraite sur un seul mois de mars 2023 à hauteur de près de 1 500 euros est inopérant. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'impossibilité de payer. L'extrait de tableau d'amortissement produit en pièce 14 ne comporte aucun nom et ne peut être imputé à Madame [O]. La photocopie d'un chèque de 2 000 euros à l'ordre de la CARPA, émis le jour même de l'audience ne peut être considéré comme un paiement même partiel, à défaut de justificatif d'encaissement et de la certitude d'une provision. En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera prononcée. L'équité commande l'allocation au syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Madame [O]. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre civile, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes, REJETTE la demande de caducité de l'appel de Madame [T] [O], PRONONCE LA RADIATION du rôle de l'affaire RG 22/2854 à la suite de la déclaration d'appel de Madame [T] [O], CONDAMNE Madame [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Fleuristes une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 03 mai 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile saisi learticle 903 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 903 du code de procédure civile puisquarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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64534cde37f394d0f8f6666e
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