Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7b48616ed0f8cd5089
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
SF/CD Numéro 23/01490 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/05/2023 Dossier : N° RG 21/02608 - N° Portalis DBVV-V-B7F- H6MT Nature affaire : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin Affaire : [T] [O], [W] [K] épouse [O] C/ [S] [C], [J] [F] [P] [B] épouse [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [T] [O] né le 21 février 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [K] épouse [O] née le 24 octobre 1946 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [S] [C] né le 07 octobre 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [J] [F] [P] [B] épouse [C] née le 18 décembre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00368 Exposé du litige M. [T] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation située dans une copropriété [Adresse 1] à [Localité 3]. La parcelle contiguë appartient à M. [S] [C] et Mme [J] [B] épouse [C]. Par arrêté du 2 juillet 2018, un permis de construire a été accordé aux époux [C] pour la réalisation de travaux de modification de façade et de toiture et création d'une véranda. Les travaux comportaient la démolition et la reconstruction de leur mur Ouest à l'identique confrontant la propriété des époux [O]. Par acte d'huissier du 19 février 2019, M. et Mme [O] et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] ont fait assigner M. [C] devant le président du tribunal de grande instance de Dax en référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 avril 2019, le président du tribunal déboutait les époux [O] de leur demande d'expertise. L'ordonnance était confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 janvier 2020. Par acte du 5 mai 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage, condamner M. et Mme [C] à réaliser sous astreinte, la démolition de la partie surélevée du mur et sa reconstruction à l'identique avec une hauteur de 2 m 85, le rabaissement du faîtage et de l'ensemble du pignon à la hauteur qui aurait dû être la sienne sans rehaussement, la suppression des deux fenêtres de toit, et les condamner au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 7 juillet 2021, le juge de première instance a : - débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens et autorisé Maître POUDENX à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le juge de première instance a constaté que la différence de hauteur entre l'ancien mur et le nouveau, situé à 50 cm de la limite séparative à l'Est de la propriété des époux [O], n'est pas significative et ne génère aucun trouble anormal de voisinage quant à l'ombre projetée et il n'est pas démontré que les fenêtres, qui créent des vues obliques, ne respectent pas les prescriptions de l'article 679 du code civil, en se trouvant à moins de 60 cm de la limite séparative ni qu'elles constituent un trouble anormal de voisinage. M. et Mme [O] ont relevé appel par déclaration du 3 août 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 avril 2022, M. et Mme [O], appelants, entendent voir la cour : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax, - constater l'existence d'un trouble de voisinage, - condamner M. et Mme [C] aux travaux suivants : * démolition de la partie surélevée du mur et reconstruction à l'identique avec une hauteur de 2 m 85, * rabaissement du faîtage et de l'ensemble du pignon à la hauteur qui aurait dû être la sienne sans le rehaussement, * suppression des deux fenêtres de toit, - dire que les travaux devront être réalisés dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, - les condamner au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, - condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission sus indiquée, - condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que le rehaussement du mur de leurs voisins par l'ajout de deux rangées de parpaings leur cause une perte d'ensoleillement et de luminosité importante dans leur jardin, sur la terrasse et l'une des chambres côté Est ; que la mesure de la hauteur doit se faire depuis le sol et non depuis la dalle de béton de 20 cm d'épaisseur ; que ce rehaussement est en outre non conforme à leur permis de construire, de même que l'ouverture des fenêtres de toit et la création des chambres. Que celles-ci sont à moins d'1,90 m de leur fonds sur lequel elles ont une vue générale, l'article 679 du code civil ayant été invoqué ultra petita par le 1er juge, alors que c'est bien l'article 678 du code civil qui s'applique s'agissant de vues d'aspects ou dans le toit qui engendre un risque d'indiscrétion et d'atteinte à leur intimité. Par conclusions déposées le 14 avril 2022, M. et Mme [C], entendent voir la cour : - débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 7 juillet 2021 ; y ajoutant, - condamner, solidairement, M. et Mme [O], à payer à la somme de 2 500 € à M. et Mme [C], en application de l'article 700 code de procédure civile pour leurs frais en procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - autoriser Me Jean-Pierre POUDENX à recouvrer ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [C] font valoir que les mesures effectuées par les différents constats produits par les appelants sont contradictoires, que le sol naturel n'existe plus puisqu'il reste une margelle variable sur la longueur du mur. Même en admettant un rehaussement de 39 cm qu'ils contestent, celui-ci reste insignifiant et non susceptible de causer un trouble anormal de voisinage. Ils indiquent en outre que le document d'urbanisme applicable à la commune de [Localité 3] autorise la construction d'un mur à cette hauteur. Ils peuvent solliciter un permis de construire modificatif pour régulariser le mur qu'ils ont rehaussé, en restant dans les limites du PLU. La réduction d'ensoleillement, limitée à une partie de la matinée, ne concerne que l'hiver aux jours les plus courts. Il n'y a donc aucun trouble anormal de voisinage démontré. Ils soutiennent que les fenêtres placées sur la toiture de la partie réaménagée ne constituent que des vues obliques sur le fonds voisin, et sont placées à plus de 60 cm de la limite séparative conformément à l'article 678 du code civil. Ils considèrent qu'aucune mesure d'expertise n'est justifiée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de la surélévation du mur situé à l'Est de la propriété [O] : Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] produisent un constat d'huissier dressé par Maître [X] le 6 septembre 2018 soit avant la réalisation du nouveau mur par M. et Mme [C], certaines photos de ce procès-verbal sont manquantes, mais il ressort de la photo n° 30 que l'ancien mur de la partie garage, puis dans le prolongement de la partie habitation de M. et Mme [C] présente un net décrochement d'au moins 30 cm le long duquel descend leur gouttière des eaux de pluie. Or, la Cour observe que sur le 2ème procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2018 par Maître [G], au moment de la construction du nouveau mur de l'habitation de M. et Mme [C], un même décrochement, visiblement de la même hauteur, est à nouveau réalisé. Les deux huissiers ont effectivement mesuré la hauteur du mur, mais comme dans le premier constat, était présent au pied du mur une margelle de 20 à 30 cm de hauteur, et que Maître [X] ne précise pas si la hauteur mesurée est à partir du sol naturel, comme le fait Maître [G], ou de la margelle en pieds de mur, la différence mesurée de 50 cm ne peut être considérée comme établie. En toute hypothèse, quand bien même il existerait une différence de hauteur de ce mur, il appartient à M. et Mme [O] de démontrer qu'elle leur cause un trouble anormal de voisinage pour justifier d'en demander l'abaissement. En effet, la non-conformité éventuelle de la hauteur du mur au permis de construire délivré relève des pouvoirs de la Commune de faire constater et poursuivre l'infraction éventuelle, sauf pour les propriétaires à faire régulariser une demande de permis modificatif qui ne dérogerait pas eu PLU. L'existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative, en l'espèce, le non-respect du permis de construire, mais suppose la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif soit établi. Sur le trouble anormal du voisinage, il doit être rappelé aux appelants qu'en milieu urbain ou péri-urbain, tout propriétaire doit s'attendre à voir évoluer l'habitat environnant, pour tenir compte de la vétusté des équipements et bâtiments ou de l'adaptation nécessaire des logements aux nouveaux besoins de la population. Le trouble anormal de voisinage doit donc excéder les inconvénients inévitables liés à ces aménagements et transformations. En l'espèce, les photos versées au débat par les appelants, en dehors de celles figurant dans les constats d'huissier qui ne concernent que la hauteur du mur, ne sont pas datées, et ne permettent donc pas de savoir à quelle époque de l'année elles ont été prises pour apprécier l'étendue de l'ensoleillement. M. et Mme [O] ont fait réaliser le 3 février 2022 par un géomètre, la SARL DEUN, une projection de l'ensoleillement de leurs cour et jardin situés à l'Ouest du mur litigieux depuis la réédification de celui-ci. Il est établi qu'en plein hiver, leur jardin et terrasse qui sont exposés plein sud ne sont ensoleillés qu'à partir de 11h30 du matin. Mais il s'agit des mois où l'on se tient le moins à l'extérieur. Mais en l'absence de pièces figurant le même ensoleillement entre octobre et mars avant les travaux de leurs voisins (c'est-à-dire avant octobre 2018), il n'est démontré aucun trouble anormal du voisinage, quand bien même il y aurait eu une perte d'ensoleillement d'une ou deux heures le matin pendant les trois ou quatre mois d'hiver, ce qui n'est pas établi puisque la hauteur du nouveau mur est comparable. En outre le jardin de M. et Mme [O], orienté plein Sud est ensoleillé la plus grande partie de la journée tout le reste de l'année. La demande d'abaissement du mur de la propriété de M. et Mme [C] doit donc être rejetée, aucune expertise n'étant nécessaire, dès lors que le mur litigieux est déjà reconstruit et que la preuve d'une perte d'ensoleillement dommageable actuelle n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les vues dans la toiture de la maison de M. et Mme [C] : Il ressort des différentes photos versées au débat que les deux fenêtres de toit créées par M. et Mme [C] sont orientée plein Ouest, c'est-à-dire face au jardin et à la maison de M. et Mme [O], il s'agit donc potentiellement de vues droites et non de vues obliques comme retenu par le premier juge, l'orientation des vues étant déterminée non en fonction de la disposition de la maison sur le terrain voisin, mais par rapport à sa limite de propriété ; dès lors que la limite de propriété est face aux fenêtres comme en l'espèce (perpendiculaire donc), il s'agit de vues droites. Selon les dispositions de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vue droite ou fenêtre d'aspect, [...] sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres (1,90 mètres) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage [']. Les vues sont des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin de manière constante et sans effort particulier. Les photos (notamment la pièce 14 de M. et Mme [C] ) montrent que les fenêtres en toiture sont situées à un mètre au plus du mur de leur maison (à deux rangées de tuiles canal), lui-même situé à 50 cm du fonds des époux [O]. Ces fenêtres ne respectent donc pas la distance minimum légale de 1,90 mètres pour des vues droites. Dans la mesure où il s'agit de fenêtres ouvrantes, elles donnent potentiellement accès à la vue sur le jardin et la maison de M. et Mme [O] et il appartient à M. et Mme [C] de démontrer que par leur hauteur, ces vues leur sont inaccessibles. En effet, la position de la fenêtre dans une pièce sous des toits en pente peut se situer à moins d'1,80 mètres de hauteur et permettre ainsi une vue au sens de l'article 678 du code civil, quand bien même les occupants ne chercheraient pas à regarder chez leur voisin. Faute de rapporter la moindre preuve de l'inaccessibilité à la vue de ces fenêtres ouvrantes, il y a lieu de les considérer comme des vues non régulières ouvrant sur le fonds de M. et Mme [O] et de faire droit à la demande de ceux-ci en suppression de ces fenêtres, ou éventuellement en déplacement à plus d'1,90 mètres de la limite séparative du fonds des époux [O]. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts de M. et Mme [O] : D'une part, aucun trouble anormal du voisinage n'a été constaté s'agissant de la reconstruction du mur et de la perte d'ensoleillement, et d'autre part, aucune indiscrétion ou nuisance n'est démontrée depuis la création de ces fenêtres dans la toiture dont il est ordonné la suppression ou le déplacement. Il s'ensuit qu'aucun dédommagement ne peut donc être accordé aux appelants déboutés de leur première demande et satisfaits sur la seconde, en l'absence de preuve de tout préjudice de jouissance ou moral. Sur les mesures accessoires : La Cour, statuant à nouveau sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estime équitable de condamner M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure de 1ère instance. M. et Mme [C] devront en outre payer à M. et Mme [O] une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. Il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre du trouble de voisinage relatif à la perte d'ensoleillement du fait de la reconstruction du mur de la maison de M. et Mme [C], en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages intérêts et leur demande d'expertise ; Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [S] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] à supprimer les deux fenêtres placées dans la toiture de leur maison orientées à l'Ouest et donnant sur le fonds de M. et Mme [O] ou à les déplacer à une distance supérieure à 1,90 mètres de la limite séparative de leur fonds avec celui de leurs voisins M. et Mme [O], dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard au-delà de ce délai, limitée à une durée de 3 mois. Condamne M. [S] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] à payer à M. [T] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 1 000 € pour les frais exposés en appel ; Rejette la demande de M. et Mme [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
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6451fb7b48616ed0f8cd5089
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