Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6d48616ed0f8cd5014
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 916 062 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00266 02 Mai 2023 --------------------- N° RG 21/00090 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCL ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH 24 Décembre 2020 19/00335 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU deux mai deux mille vingt trois APPELANT : M. [X] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉE : S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Après une période de mise en situation en milieu professionnel, M. [X] [F] a été embauché par la SARL AJ Construction à durée indéterminée et à temps complet à compter du 26 octobre 2018 en qualité de commercial ETAM, moyennant une rémunération de 1 521,25 euros brut. M. [F] a été en arrêt de travail du 23 septembre 2019 au 21 octobre 2019. Pendant cette période, le 17 octobre 2019, M. [F] a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants : 'Eu égard aux conditions de travail inadmissibles que vous m'imposez à savoir : le non-paiement régulier des mes salaires (en attente d'Aout et Septembre) ainsi que le manque de fiche de paie et le chômage partiel que je subis sans en être informé. Lesquelles sont prohibées par les dispositions légales et réglementaires, je considère ces faits comme constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales, et je me vois placé dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail (...)' Par ordonnance du 29 novembre 2019, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment ordonné à la société AJ Construction de : - verser à M. [F] le salaire du 1er au 22 septembre 2019, soit 1 115,40 euros brut, ainsi que la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - délivrer à M. [F] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet 2019 et septembre 2019 rectifié, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte. Précédemment, estimant que l'employeur restait lui devoir diverses sommes -dont un rappel d'heures supplémentaires- et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi, par courrier posté le 29 octobre 2019, à nouveau la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 24 décembre 2020, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a : - condamné la société AJ Construction à payer à M. [F], à titre de rappel de salaires, la somme de 109,11 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019; - débouté M. [F] du surplus de ses demandes de paiement au titre de l'exécution du contrat de travail ; - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission ; - débouté M. [F] de ses prétentions afférentes ; - condamné la société AJ Construction aux dépens ; - dit n'y avoir au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 1 526,77 euros brut. Le 13 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, M. [F] requiert la cour de : - condamner la société AJ Construction à lui payer la somme de 2 187,50 euros brut d'heures supplémentaires ; - dire que la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société AJ Construction à lui payer les sommes de 1 526,77 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 344,01 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 526,77 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 9 160,62 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner la société AJ Construction à lui délivrer une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement et l'attestation destinée à la caisse de congés payés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du 'jugement à intervenir' ; - condamner la société AJ Construction au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [F] expose : - que la société AJ Construction a systématiquement méconnu les obligations qu'elle supportait s'agissant du salaire, en ce qu'elle ne s'en acquittait qu'avec retard et imposait un mode de rémunération détaché du temps de travail effectif, s'abstenant de régler l'intégralité des heures de travail effectuées et allant jusqu'à les présenter comme des périodes de chômage partiel ; - qu'en accumulant des retards de paiement, en s'abstenant de payer l'intégralité des heures de travail et en omettant de lui délivrer les bulletins de salaire prévus, malgré relances, la société AJ Construction a gravement manqué à l'exécution de ses obligations ; - que la rupture du contrat de travail lui a été préjudiciable, le privant injustement de son emploi et des avantages correspondants, alors qu'il a oeuvré au mieux pour les intérêts de l'employeur. Il soutient : - qu'il travaillait chaque semaine selon un horaire constant de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, ce qui impliquait cinq heures supplémentaires hebdomadaires ; - que les heures de travail supplémentaires n'ayant pas été mentionnées sur les bulletins de paie, alors que l'employeur le côtoyait quotidiennement, l'infraction de travail dissimulé est matériellement constituée et présente nécessairement un caractère volontaire ; - que l'infraction découle également de la poursuite du contrat de travail pendant la période de chômage partiel du 1er au 31 mai 2019, dès lors qu'il y a eu absence de mention d'une partie des heures de travail accomplies sur le bulletin de paie ; - que sa prestation de travail n'était pas tributaire des horaires d'ouverture de l'établissement qui s'imposaient à la clientèle, mais non aux salariés de l'entreprise, étant observé qu'il n'était pas agent d'accueil ou réceptionniste, mais technico-commercial. Il ajoute : - que le caractère quérable du salaire résulte d'une règle devenue obsolète ; - que l'affirmation de la société selon laquelle le chèque et le bulletin de paie étaient à sa disposition dans les locaux de l'entreprise est dépourvue du moindre commencement de preuve et même contredite par les dates d'émission des chèques correspondant aux salaires des mois d'août et septembre 2019 ; - qu'il n'a bénéficié que de treize jours de congés à la lecture de l'avis de paiement délivré par la caisse de congés payés. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mai 2021, la société AJ Construction sollicite que la cour confirme toutes les dispositions du jugement, déboute M. [F] de ses demandes et condamne celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique : - que M. [F] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et n'en justifie pas, se contentant de produire un tableau qu'il a lui-même établi ; - que les horaires de l'agence sont, en réalité, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, puis le samedi de 9h à 12h ; - que, lorsque M. [F] travaillait le samedi matin, il ne débutait le lundi qu'à 14h, ce qui correspondait au minimum conventionnel ; - qu'aucune demande ou réclamation n'a été présentée à ce titre avant le départ du salarié de l'entreprise. Elle expose : - que M. [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la motivation retenue par le conseil ; - que rien ne démontre que les salaires auraient été réglés en retard ; - que, s'agissant du salaire du mois d'août 2019, le règlement était quérable et le chèque toujours mis à disposition de M. [F] ; - qu'elle a été dans l'obligation d'adresser le chèque du salaire du mois d'août 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, ne pouvant prévoir que son salarié ne se présenterait plus dans l'entreprise à l'issue des congés du mois d'août. Elle ajoute que M. [F] : - en remettant les clés de son véhicule dès le 16 septembre 2019, entendait déjà mettre fin au contrat de travail ; - a clairement mentionné qu'il souhaitait se consacrer à d'autres projets professionnels; - voulait quitter l'entreprise et négocier une rupture conventionnelle, mais ne s'est pas rendu à l'entretien prévu à ce sujet ; - n'étaye pas son affirmation selon laquelle il pourrait prétendre à quinze jours de congés payés. Le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne critique le jugement de départage, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire de 109,11 euros brut en raison du non-respect du salaire conventionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur les heures supplémentaires Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [F] présente à l'appui de sa demande : - un récapitulatif indiquant, semaine par semaine pendant la période allant du 5 novembre 2018 au 8 septembre 2019, le nombre d'heures supplémentaires accomplies et le montant dû intégrant la majoration de 25% ; - l'attestation de sa conjointe, Mme [J] [K], qui indique qu'il 'n'a jamais été informé d'un chômage partiel, car il a toujours travaillé de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 du lundi au samedi ou du mardi au vendredi, une semaine sur deux' ; - une mise en demeure du 7 octobre 2019 dans laquelle il indiquait à son employeur vouloir être 'régularisé' pour les heures supplémentaires effectuées depuis son entrée dans l'entreprise. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les horaires d'ouverture de l'agence qu'oppose la société AJ Construction divergent de ceux mentionnés par le salarié et ne sont pas établis. M. [F] exerçait, de toutes façons, des fonctions de commercial et, à la lecture des conclusions de l'intimée, disposait d'un véhicule d'entreprise, l'employeur indiquant que M. [F] en avait déposé les clés le 16 septembre 2019. Il s'ensuit que M. [F] avait une activité distincte de celle de l'agence, de sorte que les horaires d'ouverture de celle-ci ne sont pas déterminants quant aux heures de travail effectuées pour la solution du litige. La société AJ Construction n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, selon laquelle, en cas de travail le samedi matin, M. [F] ne reprenait qu'à 14 heures le lundi suivant. Le fait que le salarié n'aurait formulé aucune réclamation avant son départ de l'entreprise est non seulement contredit par le courrier du 7 octobre 2019, mais n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le bien fondé de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Ainsi, l'employeur - qui était tenu d'effectuer un contrôle des heures de travail - ne réplique pas utilement. En définitive, la cour s'est formée la conviction que M. [F] a accompli cinq heures supplémentaires hebdomadaires, soit, selon son décompte non autrement contesté, un montant de 2 187,50 euros brut. Le jugement est infirmé sur ce point et la société AJ Construction condamnée à payer le montant de 2 187,50 euros brut à l'appelant. Sur la prise d'acte Pour apprécier la prise d'acte, l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié doivent être appréciés, sans se limiter à la lettre de rupture. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, s'agissant du paiement du salaire du mois d'août 2019, l'employeur répondait, par courrier posté le 18 octobre 2019, à la mise en demeure du 7 octobre 2019 adressée par M. [F] : 'Votre salaire du mois d'Aout étant quérable celui-ci est disponible à l'agence soit (...). Le chèque de règlement porte toutefois la date du 21 octobre 2019, ce qui prouve qu'il n'a pas été établi en temps utile, peu important de déterminer s'il était quérable ou portable. Pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du mois de septembre 2019, M. [F] a dû introduire une procédure de référé, étant rappelé que, dans l'ordonnance du 29 novembre 2019 (dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été frappée d'appel), la formation prud'homale compétente a ordonné à la société AJ Construction de payer à M. [F] la somme de 1 115,40 euros brut correspondant au salaire de la période du 1er au 22 septembre 2019. La même décision ordonnait la délivrance sous astreinte des 'bulletins de salaire des mois de juin, juillet 2019 et septembre 2019 rectifié'. La société AJ Construction ne justifie pas avoir informé à l'avance son salarié -pour qu'il adapte son activité en conséquence - de la situation de chômage partiel qui ressort des fiches de paie des mois de mai 2019 et juillet 2019. Par ailleurs, la société AJ Construction s'est abstenue de payer l'intégralité des heures de travail effectuées (voir les développements ci-dessus). Dans son attestation, Mme [K], relate notamment que son conjoint, M. [F], a été 'contraint de supplier son employeur des jours et des jours mais surtout le 06/09/2019 par textos, appels, soit la veille de ses congés, afin de commencer nos vacances sereinement'. Elle ajoute qu'elle a dû à maintes reprises faire l'avance des dépenses de la vie courante et que M. [F] ne souhaitait plus 'mendier son salaire'. En définitive, étant rappelé que le paiement intégral du salaire en temps utile constitue l'obligation essentielle de tout employeur, les manquements reprochés à la société AJ Construction sont établis et suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte avait les effets d'une démission et a rejeté les demandes afférentes de M. [F]. Sur les incidences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse '''''''''''L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. En l'espèce, la société AJ Construction employait habituellement moins de onze salariés et M. [F] avait moins d'un an d'ancienneté lors de la prise d'acte qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. M. [F] peut donc prétendre à un mois maximum d'indemnisation. ''''''''Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (35 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel, étant toutefois relevé que, selon l'affirmation non critiquée des premiers juges, M. [F] a trouvé un autre emploi dès le mois de novembre 2019, il convient d'allouer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.' ' '''''''''''Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. ' '''''''''''Au vu de l'ancienneté de M. [F], il convient de lui allouer la somme réclamée, non autrement contestée, de 344,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ' '''''''''''Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie, comme en l'espèce, chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. Il est donc alloué à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis de 1 526,77 euros brut. Sur le travail dissimulé En cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail. En l'espèce, au regard notamment de la taille très modeste de l'entreprise, de la nature des manquements commis et des régularisations opérées par l'employeur à la suite de la procédure de référé, l'intention frauduleuse de la société AJ Construction n'est pas établie. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les documents de fin de contrat Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Par ailleurs, il ressort des dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics (article D. 3141-34 du code du travail) que l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et la caisse d'affiliation. En l'espèce, cette attestation ne fait pas partie des documents de fin de contrat que l'employeur a adressés à M. [F] par courrier du 17 octobre 2019 (pièce n° 9 de l'intimée). En conséquence, la société AJ Construction est condamnée à délivrer à M. [F] une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement, ainsi que l'attestation destinée à la Caisse des congés payés. Cette condamnation est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois. Sur les frais et dépens La société AJ Construction est condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société AJ Construction est déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens d'appel, comme elle l'a déjà été à ceux de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la SARL AJ Construction, à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, à payer à M. [X] [F] la somme de 109,11 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL AJ Construction aux dépens de première instance ; Infirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SARL AJ Construction à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes : - 2 187,50 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 344,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 526,77 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la SARL AJ Construction à délivrer à M. [X] [F] une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement, ainsi que l'attestation destinée à la Caisse des congés payés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ; Condamne la SARL AJ Construction à payer à M. [X] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; Déboute la SARL AJ Construction de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL AJ Construction aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail que le salarié titarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb6d48616ed0f8cd5014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel