Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1848616ed0f8cd4f71
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 610 455 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
MINUTE N° 23/229 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03768 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden APPELANTE : Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 20 janvier 2012, Monsieur [O] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] ont pris à bail un logement situé [Adresse 1], appartenant à Madame [N] [D]. Par ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2012, le domicile conjugal constitué du bien pris en location a été attribué à Madame [H] [I], avec précision que Monsieur [G] s'était engagé à régler la moitié du loyer jusqu'à décision sur sa mutation fin mars 2012. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2013, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a condamné Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 4 446,13 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Monsieur et Madame [G] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 janvier 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 avril 2015, sauf sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. Par acte du 14 octobre 2015, la saisie des rémunérations de Monsieur [G] a été ordonnée à la demande de Madame [D], pour paiement d'une créance de 5 463,98 € en principal, intérêts et frais. Par jugement du 16 février 2016, l'opposition formée par Monsieur [G] à l'encontre du jugement du 11 septembre 2013 a été déclarée irrecevable et l'opposant a été condamné au paiement d'une somme de 500 € à Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du tribunal d'instance de Bar-le-Duc du 6 avril 2018, il a été fait droit à la demande de saisie des rémunérations formée par Madame [D] à l'encontre de Monsieur [G], pour paiement d'un solde d'une créance de 4 746,13 € en principal, de 929,71 € au titre des frais et de 947,16 € en intérêts. Par acte du 4 mai 2021, Monsieur [O] [G] a fait citer Madame [H] [I] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 583 € en principal ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir que la somme réclamée correspond à la moitié de la dette locative solidaire dont il s'est acquitté. Madame [H] [I] a contesté la demande, faisant valoir que le demandeur savait, lorsqu'ils ont pris le logement à bail, qu'il allait déposer une demande en divorce et qu'elle serait dans l'incapacité de payer le loyer ; que sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter la somme demandée ; que par décision de justice du 20 juillet 2016, Monsieur [G] a déjà été débouté d'une demande identique. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -déclaré la demande recevable, -condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 4 583 € au titre de sa contribution à la dette solidaire résultant du logement pris à bail le 20 janvier 2012 situé [Adresse 1], -condamné Madame [H] [I] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [H] [I] aux entiers dépens, -rejeté le surplus des demandes, -rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'ordonnance de référé du 20 juillet 2016 n'a pas autorité de chose jugée ; que les parties se sont engagées solidairement aux termes du contrat de bail envers la bailleresse ; que les dispositions relatives à la solidarité s'appliquent ; que Madame [H] [I], qui s'est vu attribuer la jouissance du domicile par ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2012, est au moins en partie responsable du paiement des loyers et charges et doit rembourser au demandeur la moitié des sommes qu'il a acquittées ; qu'il en est de même des honoraires versés par le demandeur à son avocat, la défenderesse étant à l'origine de l'inexécution de l'obligation. Madame [H] [I] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2021. Par écritures notifiées le 8 novembre 2021, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : In limine litis, -déclarer l'action de Monsieur [G] irrecevable car prescrite, Sur le fond, -déclarer la demande de Monsieur [G] mal fondée, -débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, -réduire le montant réclamé à de plus justes proportions, En tout état de cause, -débouter Monsieur [G] de sa demande de paiement de la moitié des frais d'avocat exposés, -accorder à Madame [H] [I] les plus larges délais de paiement, -condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'à la suite de la procédure de divorce initiée par son ex époux concomitamment à la souscription du bail, elle s'est trouvée dans une situation financière délicate, étant enceinte et avec deux enfants en bas âge ; qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer sa part du loyer régulièrement. Elle soulève la prescription de la demande, au motif que Monsieur [G] a réglé le montant de la dette de loyer en date du 20 octobre 2013, date de la saisie des rémunérations qui correspond également à la date à laquelle il a eu connaissance de la dette de loyer ; que les créances entre époux se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles sont nées, soit à compter du paiement par Monsieur [G] de la part incombant à Madame [H] [I]. Sur le fond, elle ne conteste pas sur le principe être redevable en partie du loyer et des charges, mais fait valoir que Monsieur [G], en ne l'informant pas de son intention de demander le divorce, ne lui a pas permis de trouver un logement plus petit et moins onéreux ; qu'elle a dès le 27 juillet 2012, sollicité l'attribution d'un logement social afin de réduire le montant du loyer, mais n'a pu bénéficier d'un tel logement qu'en septembre 2014 ; que le demandeur a argué de ce qu'il réglait seul l'arriéré de loyer pour s'opposer à la demande d'augmentation de la contribution alimentaire pour l'éducation et l'entretien des enfants qu'elle avait formée, ce qui a conduit la cour d'appel de Colmar à rejeter sa demande ; que Monsieur [G] est de mauvaise foi, de sorte que sa demande doit être rejetée ou réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir que l'appelant n'est pas fondé à mettre en compte la moitié de ses frais de conseil, qu'il n'avait aucune obligation de faire intervenir, alors qu'il a multiplié les procédures, ce dont il ne l'a jamais informée. Elle fait valoir que sa situation financière justifie que lui soient accordés les plus larges délais de paiement. Par écritures notifiées le 8 février 2022, Monsieur [O] [G] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il demande condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il a réglé la dette locative le 20 décembre 2013 ; que la saisie des rémunérations n'a été ordonnée que le 14 octobre 2015 et que la dette a été remboursée de manière échelonnée dans le cadre de cette procédure ; qu'au 25 août 2017, il avait acquitté la somme de 6 104,55 €, un reliquat restant à payer ; que le point de délai de prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle la dette locative a été soldée, de sorte que son action n'est pas prescrite, ce d'autant qu'il a assigné la défenderesse en référé le 26 mai 2016. Il fait valoir que par ordonnance de non-conciliation de 9 mars 2012, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [H] [I] ainsi qu'elle l'avait réclamé, à charge pour elle de régler les loyers afférents, ce dont elle s'est abstenue ; qu'il a été poursuivi par la bailleresse sur le fondement de la solidarité pour les dettes ménagères ; que Madame [H] [I] n'a pas plus sollicité le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'en tout état de cause, les époux sont tenus solidairement du paiement du loyer jusqu'à transcription du divorce sur leurs actes d'État civil ; qu'il dispose d'un recours du fait de cette solidarité à hauteur de la moitié des sommes acquittées ; qu'il a même été contraint d'engager des frais d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure initiée par la bailleresse, à hauteur de 2 543,23 €, ce dont l'appelante est responsable du fait du non-paiement des loyers ; qu'elle était parfaitement informée des procédures dont il faisait l'objet. MOTIFS Sur la prescription : En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, Monsieur [G] a été condamné à payer à Madame [D] l'arriéré locatif par jugement du 11 septembre 2013. Aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il se serait acquitté de la dette solidaire le 20 décembre 2013, ce d'autant que la saisie des rémunérations du débiteur a été ordonnée le 14 octobre 2015. Il convient en tout état de cause de relever que par acte du 26 mai 2016, Monsieur [G] a assigné Madame [H] [I] en paiement des sommes réclamées au titre des impayés de loyer. Cette demande en référé a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de cinq ans, jusqu'à extinction de l'instance à la suite de l'ordonnance contradictoire rendue par le juge des référés du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden le 20 juillet 2016. Madame [H] [I] ayant été citée devant le premier juge par demande de Monsieur [G] en date du 4 mai 2021, il sera constaté que la demande n'est pas prescrite. Au fond : En vertu des dispositions de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. L'article 1319 prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Au terme de ses écritures d'appel, Madame [H] [I], qui ne conteste pas le montant de la dette locative dont l'intimé entend lui voir imputer la moitié, fait valoir que Monsieur [G] est à l'origine de la dette et qu'il doit en conséquence assumer seul le paiement des arriérés. Il est constant en l'espèce que la dette de loyer née pendant le temps du mariage des parties est une dette solidaire des époux, dont chacun est tenu en principe à hauteur de la moitié. S'il résulte de la chronologie du dossier que Monsieur [G] a déposé une requête en divorce dans le mois suivant la signature du contrat de bail, force est de constater que dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 mars 2012, Madame [H] [I] a sollicité l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, alors qu'elle avait parfaite conscience de ce qu'elle devrait en assumer le coût du loyer et des charges, Monsieur [G] ne s'étant engagé à régler la moitié du loyer que jusqu'à la fin du mois de mars 2012, ainsi que l'a rappelé le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance précitée. L'appelante ne peut en conséquence se retrancher derrière le fait qu'elle a déposé le 27 juillet 2012 une demande de logement social, renouvelée le 18 juin 2013 ni soutenir que l'attitude de Monsieur [G], qui lui aurait, le cas échéant, dissimulé son intention de divorcer lors de la signature du bail, est à l'origine de la dette locative, puisqu'il lui appartenait de ne pas solliciter l'attribution du logement dont elle savait ne pouvoir assumer le loyer, ni de s'y maintenir pendant plus de deux années. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a condamnée à payer à Monsieur [G] sa quote-part de la dette locative envers la bailleresse, à concurrence de la moitié. En revanche, l'appelante est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la moitié de la somme de 2 543,23 € au titre des honoraires acquittés par Monsieur [G] dans le cadre notamment de la procédure sur opposition au jugement du 11 septembre 2013, en ce que ce paiement, effectué postérieurement à la rupture du mariage, ne constitue en tout état de cause pas une dette ménagère dont l'autre époux serait solidairement tenu. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation de l'appelante au titre de sa contribution à la dette solidaire, qui sera limité à la somme de 3 311,50 €. Sur les délais de paiement : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; Madame [H] [I] produit des bulletins de paie pour les mois de janvier à juillet 2021, établissant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 650 €. Le dernier bulletin versé aux débats pour le mois de janvier 2022 s'élève à 1 672,17 €. Compte tenu de la situation financière de l'intéressée, il convient de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les prétentions de l'appelante prospérant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens exposés pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, INFIRME le jugement déféré quant au montant de la contribution à la dette de Madame [H] [I], Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3311,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, ACCORDE à Madame [H] [I] la faculté de s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter du 30 du mois suivant la signification du présent arrêt, à raison de vingt-trois versements de 138 €, le vingt-quatrième et dernier versement comprenant, outre le solde de la dette, les intérêts et les frais, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1317 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fb1848616ed0f8cd4f71
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