Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae048616ed0f8cd4f22
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 99 342 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02770 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNFM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 03 Septembre 2019 RG n° 17/00669 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : La SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [D] [G] née le 01 Octobre 1959 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN Monsieur [U] [N] né le 06 Janvier 1969 à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, substituée par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX Madame [X] [Z] ès-qualités de mandataire d liquidateur de la société CONSTRUCTION RESTAURATION MORIN (CRT MORIN) [Adresse 10] [Localité 5] non représentée, bien que régulièrement assignée La MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS La société COMPAGNIE ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire en France, la SA SFS EUROPE [Adresse 9], ès-qualités d'assureur de Monsieur [O] et de la société CRT MOTIN N° SIRET : 511 236 051 [Adresse 12] [Localité 13] (DANEMARK) non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3] (Calvados). Fin 2010, souhaitant entreprendre des travaux de rénovation et d'extension de celle-ci, elle a missionné la société C2E Architecture (ci-après la société C2E), entreprise assurée auprès de la société Axa, pour établir les documents nécessaires à la demande d'un permis de construire. Bien qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'ait été formalisé entre les parties, la société C2E a néanmoins accompli une partie de sa mission. Toutefois, Mme [G] ne parvenant pas à obtenir son permis de construire, les deux parties ont mis fin amiablement à leurs relations à la fin de l'année 2011. Mme [G] a alors saisi M. [U] [N], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), qui a établi des documents en vue de compléter le dossier de demande du permis de construire, lequel a finalement été accordé à Mme [G] le 5 octobre 2011. Entre temps et avant que le permis ait été accordé, les travaux ont néanmoins commencé, à la fin du mois de février 2011, avant d'être suspendus en juillet 2011. Le gros oeuvre et la maçonnerie ont ainsi été réalisés par la société Construction Restauration Tradition Morin (la société CRTM), entreprise qui avait pour gérant M. [C] [O]. Ayant repris au mois de juin 2012, cette fois sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de ce dernier, les travaux ont été définitivement arrêtés en novembre 2012. En l'absence de réception, Mme [G], déplorant de nombreux désordres constructifs, a sollicité une expertise en référé. Désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 février 2013, l'expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2016. Depuis, la société C2E été liquidée, de même que la société CRTM dont la liquidation judiciaire, représentée par Me [X] [Z], a depuis été clôturée pour insuffisance d'actif. Mme [G] a alors fait assigner devant le tribunal de Lisieux aux fins de liquidation de ses préjudices': - Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRTM, - la société Axa en qualité d'assureur de la société C2E, - M. [N] et son assureur la Maf, - enfin M. [O] et la société Alpha Insurance recherchée en qualité d'assureur de ce dernier. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal a : - constaté le désistement d'instance de Mme [G] à l'encontre de la société Alpha Insurance ; - condamné in solidum la société Axa et M. [O] à verser à Mme [G] une somme de 385.566,35 € en réparation de ses préjudices matériels, et la société Axa seule à lui verser au même titre une somme de 10.066,61 € ; - condamné in solidum la société Axa et M. [O] à verser à Mme [G] une somme de 35.000€ en réparation de ses préjudices immatériels ; - dit que la société Axa est tenue de verser les sommes dues en exécution du jugement dans la limite de 383.049 € ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la société Axa supportera 25 % des condamnations prononcées au profit de Mme [G], et que M. [O] en supportera 75 % ; - déclaré irrecevables les demandes de M. [O] dirigées contre la société Alpha Insurance ; - condamné in solidum la société Axa et M. [O] aux dépens incluant ceux des instances devant le juge des référés et les frais de l'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Axa et M. [O] à payer à Mme [G] une somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 4.000 € à M. [N] et une somme de 1.000 € à la Maf'; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er octobre 2019, la société Axa a interjeté appel de cette décision, ce premier appel ayant été enregistré sous le n° RG 19-2770. Par une autre déclaration, en date du 18 octobre 2019, M. [O] a également relevé appel du même jugement, ce second appel ayant été enregistré sous le n° RG 19-2953. Les deux instances ont d'abord été jointes par ordonnance du 8 juin 2020. Cependant, M. [O] étant décédé le 24 novembre 2020, et en l'absence de reprise de l'instance par ses héritiers, une disjonction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2021, l'instance n° RG 19-2953, réactivée par cette disjonction, ayant depuis été radiée par ordonnance du 10 mars 2021. Bien que M. [O] soit resté intimé dans le cadre de l'instance n° RG 19-2770 et bien que des demandes demeurent formées à son encontre, aucune des parties intéressées n'a entrepris de démarches tendant à la mise en cause de ses héritiers devant la cour. La société Axa a notifié ses dernières conclusions le 30 janvier 2023, Mme [G] les siennes le 15 septembre 2020, la Maf les siennes le 10 janvier 2023, enfin M. [N] les siennes également le 10 janvier 2023. Quant à Me [Z] ès qualités d'une part, et la société Alpha Insurance d'autre part, bien que la déclaration d'appel leur ait été régulièrement signifiée, par acte remis à personne habilitée pour la première et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde. elles n'ont pas constitué devant la cour, Finalement, la clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023. A titre liminaire, sur la demande de M. [N] tendant au rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par la Maf le 10 janvier 2023': M. [N] demande à la cour de déclarer ces conclusions et pièces irrecevables, reprochant en effet à la Maf de les avoir notifiées la veille de la date annoncée de la clôture et, par là même, de ne pas l'avoir mis en mesure d'en débattre contradictoirement avant que la clôture intervienne. Toutefois, il faut rappeler': - d'une part que ces dernières conclusions ne contiennent aucune demande nouvelle de la Maf, ni même aucun moyen nouveau par rapport à ceux qui figuraient dans ses précédents écrits, l'assureur s'étant borné à illustrer son argumentation, tendant à la dénégation de sa garantie,de quatre décisions de jurisprudence, lesquelles constituent les seules pièces nouvelles figurant dans son dernier bordereau'daté du 10 janvier 2023; - d'autre part que la clôture, bien qu'initialement annoncée pour le 11 janvier 2023, a finalement été reportée au 1er février 2023, M. [N] ayant par là même bénéficié d'un délai de trois semaines supplémentaires pour répondre aux derniers écrits de l'assureur, ce dont il s'est d'ailleurs abstenu. En conséquence, ne pouvant pas utilement se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la Maf. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Axa demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris'; - dire et juger irrecevable la demande formée à son encontre par Mme [G] et toutes autres personnes sollicitant sa garantie, en raison de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties ; - dire et juger non responsable la société C2E ; - en tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à solidarité entre elle en qualité d'assureur de la société C2E, M. [O] et la société Alpha Insurance ; - débouter intégralement Mme [G], M. [N], la Maf et toutes autres personnes recourant en garantie, de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ; Subsidiairement, - dire et juger acquise la garantie de la Maf ; - condamner in solidum M. [N], la Maf (sauf à enjoindre cette dernière de produire les documents nécessaires pour le calcul de la réduction proportionnelle), M. [O] et la société Alpha Insurance à garantir intégralement la société Axa des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ; - débouter M. [N] de son recours en garantie à son encontre ; Sur le montant des sommes : a) dommages matériels': - dire et juger que le préjudice matériel sera arrêté à la somme de 318.993,28 € ; - débouter Mme [G] de : * sa demande de frais à caractère conservatoire à concurrence de 2.972,01 €, * de ses frais de second déménagement, * du déménagement du piano à queue du 11 février 2016, * de ses frais de garde-meuble, * de ses frais d'enlèvement d'objets divers entreposés, * de sa demande d'application d'un intérêt sur la somme de 163.248 €, * de sa demande en paiement de la somme de 7.500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de la société C2E, * de sa demande de règlement de travaux relatifs à la transformation des bâtiments annexes ; b) au titre des dommages immatériels : - réduire dans une très notable proportion la somme de 20.000 € attribuée au titre du trouble de jouissance et celle accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à concurrence de 80.000€ ; c) au titre des franchises : - dire que les franchises liées à l'application des articles 5 et 9 du contrat d'assurance souscrit seront de 19.623 € ; - condamner Mme [G] et tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Mme [G] demande quant à elle à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société C2E et de M. [O], et de condamner in solidum la société Axa et M. [O] à réparer le préjudice subi ; - réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [N] et la Maf ; - débouter la société Axa et M. [O] de leur appel principal ; - faire droit à l'appel incident de Mme [G] ; - condamner solidairement la société Axa, M. [O], M. [N] et la Maf à lui payer : * au titre de son préjudice matériel : ° travaux de reprise : 561.822,35 € ° frais de garde : 18.860,25 € ° frais de déménagement et de garde-meuble : 6.704,21 € ° frais financiers : 17.931,96 € soit une somme totale de 605.318,77 €'; * au titre de son préjudice immatériel : ° trouble de jouissance : 78.110 € ° préjudice moral : 80.000 € soit une somme totale de 158.110 €'; - les condamner au paiement d'une somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et procès-verbaux de constat dont distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au contraire, M. [N] demande à la cour de : A titre principal, - recevoir M. [N] en son appel incident ; - déclarer irrecevable la société Axa en son appel en garantie à l'encontre de M. [N] ; - confirmer le jugement'; - débouter Mme [G] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [N] ; A titre subsidiaire, - débouter l'ensemble des parties de leurs appels en garantie, demandes et garantie formulées à l'encontre de M. [N] ; A titre très subsidiaire, - condamner la société Axa en qualité d'assureur de la société C2E, la Maf et la société CRTM (M. [O]) à relever et garantir M. [N] de l'ensemble des condamnations formulées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant du préjudice de Mme [G] à la somme de 318.993,42 € au titre du préjudice matériel ; En tout état de cause, - condamner la société Axa ou à défaut tout succombant à payer à M. [N] une somme de 15.000 € au titre de l'article 700'; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Enfin, la Maf demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [N] et la Maf ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une réformation du jugement relativement à la responsabilité de M. [N], Statuant à nouveau, - juger qu'en application du contrat d'assurance, la déclaration d'activité fait naître l'obligation de garantie ; - juger qu'en application du contrat d'assurance, l'architecte est tenu de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l'année de signature du contrat ; - juger que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraîne l'application de la sanction contractuelle, qui est celle d'une absence de garantie ; - juger qu'une déclaration de 0 € est équivalente à une déclaration nulle ; - juger en tout état de cause qu'elle est inexacte ; - juger que la garantie n'est pas valablement née ; - juger que toute éventuelle régularisation de déclaration postérieure au sinistre, à supposer la déclaration effectuée et le paiement établi, ne vaut que pour l'avenir ; - juger que le contrat d'assurance étant aléatoire, la déclaration établie postérieurement au sinistre alors que l'assuré sait le risque réalisé, équivaut à une absence de déclaration entraînant une absence de garantie ; - juger en conséquence la Maf fondée à opposer aux requérants une absence d'assurance, liée à la non-déclaration dans les conditions du contrat, de la mission qui lui a été confiée ; - juger que la seule opération en lien avec le litige, objet des opérations expertales et des demandes de Mme [G], porte sur l'habitation principale ; - juger que les autres missions sont sans lien avec la présente procédure et sont hors débats de sorte que la question de leur déclaration ou non est sans objet ; - juger qu'au moment où M. [N] a établi sa déclaration d'activité, il aurait dû déclarer l'opération sur le montant des travaux ; - juger qu'il aurait dû déclarer à tout le moins le montant de la prestation facturée ou à défaut facturable en procédant à une estimation du temps passé et de la valeur de son travail, ceci conformément à la circulaire annuelle d'activité ; En conséquence, - rejeter toutes demandes formées à l'égard de la Maf, et la mettre hors de cause ; A titre plus subsidiaire, - juger la Maf fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties sur la base d'une déclaration de travaux inexistante (équivalente à 0 €) ; - juger en conséquence que la garantie est réduite à néant, soit équivalente à 0 % ; - juger que la somme de 1 euro déclarée par M. [N] appliquée à un pourcentage de cotisation de 0,38 % aboutit à un taux de garantie de 0,0038 % ; - juger que toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de M. [N] et la Maf appliquée à ce pourcentage conduirait à une somme inférieure à la franchise minimale ; En conséquence, - rejeter toutes demandes formées à l'égard de la Maf, et la mettre hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation in solidum, la faute qu'aurait commise M. [N] étant sans lien avec le dommage ; - juger la Maf fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat relativement à la franchise et au plafond ; - rejeter toutes demandes excédant ces limites ; - juger le préjudice non fondé dans son principe et son quantum, du fait de l'absence de lien de causalité direct établi et de son caractère forfaitaire ; - les rejeter ; - juger la Maf fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires par la société Axa, assureur de la société CE2, et M. [O] ; En conséquence, - condamner la société Axa et M. [O] à relever et garantir indemne la Maf ; - condamner Mme [G] à payer à la Maf une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes formées à l'encontre de M. [O]': M. [O] étant décédé, et aucun de ses héritiers n'ayant été appelé devant la cour pour défendre aux demandes formées à son encontre, celles-ci sont irrecevables. Il en est ainsi : - de la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. [O], solidairement avec la société Axa, M. [N] et la Maf, à l'indemniser de ses préjudices ; - de la demande de la société Axa tendant à voir condamner M. [O], in solidum avec M. [N] et la Maf, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - et de la demande de la Maf tendant à être relevée et garantie par M. [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. II - Sur la demande de M. [N] tendant à voir condamner la société CRTM à le garantir des condamnations prononcées à son encontre : Cette demande est également irrecevable, étant en effet rappelé que ladite société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d'actif, ce dont il résulte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. III - Sur les responsabilités encourues': S'agissant des demandes qu'elle forme à l'encontre de M. [N], Mme [G] les fonde sur l'article 1147 ancien du code civil qui, dans sa numérotation applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. S'agissant des demandes qu'elle forme à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société C2E et de la Maf en qualité d'assureur de M. [N], Mme [G] agit sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances qui dispose en effet que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. A - Sur la nature des désordres affectant l'ouvrage': L'expert judiciaire en a relevé onze': - nombreux défauts d'exécution dans la réalisation des bétons armés, - défaut d'appui d'un sommier bois, dont l'assemblage apparaît «'fantaisiste'», - défaut dans l'assemblage d'une poutre en béton et de poteaux en béton, qualifié «'d'insolite'», - défaut d'assemblage bois/maçonnerie, - défaut sur les fondations de l'extension, - dallage défectueux, - défaut sur sol bois en pignon ouest, - pied de poteau bois dépourvu de garde au sol, - suppression d'une panne sablière, - défaut de report de charges dans la création de lucarnes, - défaut de relevé d'étanchéité sur le toit terrasse de l'extension. L'expert attribue ces désordres à des erreurs non seulement dans la conception, mais également dans la réalisation des travaux, lesquels ont pour effet de déstabiliser les structures du bâtiment préexistant au point d'en compromettre la solidité et de nécessiter des opérations d'étayage qui ont été réalisées pendant le cours de l'expertise. Finalement, l'expert considère que les travaux présentent de tels vices qu'il est nécessaire de les démolir entièrement. B - Sur la responsabilité de la société C2E': 1 - Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [G] à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société C2E': La société Axa rappelle que Mme [G] et la société C2E ont amiablement mis fin à leurs relations au mois de novembre 2011 puisqu'elles ont alors décidé d'une «'rupture conventionnelle'» du contrat qu'elles avaient conclu, et qu'en contrepartie, la société C2E restituerait à Mme [G] les honoraires versés par celle-ci, pour une somme forfaitaire de 15.000 € que la société s'est engagée à rembourser en dix mensualités. Dès lors, se prévalant d'une résolution du contrat, la société Axa soutient que Mme [G] est irrecevable en son action à l'encontre de la société C2E, et partant, qu'elle l'est également en son action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci. Toutefois, ce raisonnement ne saurait être suivi par la cour, étant en effet rappelé': - que la «'rupture conventionnelle'» de novembre 2011 s'analyse en une résiliation du contrat, et non en une résolution de celui-ci; - qu'en effet, il n'était plus possible, à cette date, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat puisque la société C2E avait déjà accompli une large partie de sa mission, notamment en établissant des plans qui ont servi au dépôt de la première demande de permis de construire, ou encore en passant des ordres de service auprès des entreprises choisies pour débuter les travaux avant même l'obtention du permis, enfin en établissant plusieurs comptes-rendus de chantier, toujours avant l'obtention du permis, ce qui permet d'imputer à la société C2E une maîtrise d'oeuvre de conception mais également d'exécution des travaux, à tout le moins jusqu'au mois de juillet 2011, date à laquelle le chantier a été interrompu ; - qu'ainsi, en l'état d'avancement du chantier à la date de la rupture entre les parties, aucun retour en arrière n'était plus possible, le maître d'oeuvre pouvant tout au plus restituer à sa cliente les honoraires perçus, ce qu'il s'est engagé à faire même si, finalement, il ne lui a remboursé que la moitié de la somme convenue'; - qu'en toute hypothèse, Mme [G] n'a jamais renoncé à réclamer des dommages-intérêts à la société C2E pour les préjudices qui lui avaient été causés, l'accord conclu entre les parties à la fin de l'année 2011 ne présentant pas, en tout état de cause, les caractères d'une transaction mettant fin au litige ou destiné à en prévenir l'apparition, au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil. Par suite et nonobstant cette rupture conventionnelle, l'action directe intentée par Mme [G] à l'encontre de l'assureur de la société C2E demeure recevable. 2 - Sur le fond : Ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert, la responsabilité pour faute de la société C2E est incontestablement engagée, ses manquements étant multiples : - l'établissement de plans que l'expert qualifie 'des plus insolites' comme présentant un graphisme 'très aléatoire' et des 'cotations insuffisantes', - la sélection d'entreprises sans établissement préalable des documents habituellement requis (DCE, CCAP, CCTP), lesdites entreprise ayant dès lors établi leurs devis sur la base des seuls documents graphiques établis par la société C2E, dont la mauvaise qualité technique vient d'être soulignée ; - l'engagement des travaux sans permis de construire, ceux-ci ayant en effet débuté dès le mois de février 2011 alors que la demande de permis demeurait encore incomplète, le permis lui-même n'ayant d'ailleurs été accordé que beaucoup plus tard puisqu'au mois d'octobre 2011 seulement après avoir été complété par des pièces manquantes dans le dossier déposé par la société C2E ; - enfin l'absence de surveillance desdits travaux, en particulier de ceux entrepris par la société CRTM, de très mauvaise qualité selon l'expert ; à cet égard, c'est bien sous la maîtrise d'oeuvre de la société C2E que ces premiers travaux ont été réalisés, à tout le moins jusqu'à leur interruption au mois de juillet 2011, étant en effet observé que la société C2E a établi trois comptes-rendus de chantier les 28 février, 16 mai et 23 mai 2011 ; ce faisant, le maître d'oeuvre, concepteur initial des travaux, n'a pas pu ignorer les difficultés constructives auxquelles les entreprises se trouvaient alors confrontées ; il les a pourtant laissé prospérer. C - Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [N] : Il résulte des éléments du dossier que M. [N] est intervenu après le retrait de la société C2E, et ce, afin de compléter le dossier de demande de permis de construire lorsqu'il est apparu, courant juillet 2011, que le dossier préparé par la société C2E était incomplet, ce dont l'administration venait d'informer Mme [G]. M. [N] a notamment élaboré une 'perspective paysagère' que le service instructeur du permis réclamait à Mme [G]. Toutefois, il est constant que ce document, qui avait pour seul objet de permettre d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, est sans lien avec la construction elle-même. Dès lors et en tout état de cause, ce document n'a pas participé à la dérive constructive que l'expert a constaté, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [N] à ce titre. M. [N] a également établi des plans d'esquisse, lesquels, selon l'expert, ont été utilisés lors de la reprise des travaux de construction à partir du mois de juin 2012. Toutefois, il est constant qu'à cette époque, M. [N] n'était déjà plus en relation avec Mme [G]. D'ailleurs, ces esquisses mentionnent expressément qu'elles ne peuvent être utilisées pour déposer un dossier de permis de construire, consulter des entreprises ou pour exécuter des travaux. Il apparaît en réalité qu'elles ont été recyclées par M. [O] lui-même, gérant de la société CRTM devenu entre temps le nouveau maître d'oeuvre des opérations de construction. En tout état de cause et quelle que soit la qualité de ces esquisses, il n'est pas établi que M. [N] ait donné son accord à leur utilisation. De même, il est constant que M. [N] n'a jamais assuré lui-même la maîtrise d'oeuvre d'exécution de ces travaux, n'ayant d'ailleurs pas participé aux réunions qui ont suivi la reprise du chantier. Enfin, M. [N] a établi un autre document, non précisément dénommé mais qui consiste en un projet de décomposition du prix de chaque lot de travaux, et l'expert estime qu'il est vraisemblable que ce document ait été utilisé pour la consultation des entreprises qui sont de nouveau intervenues sur le chantier à partir du mois de juin 2012. Toutefois et en toute hypothèse, il n'est pas établi que ce document devait être utilisé à cette fin puisqu'il préconise expressément, avant toutes nouvelles opérations, la démolition des constructions précédemment réalisées sous l'égide de la société C2E dont M. [N] n'avait pas manqué précédemment de dénoncer précédemment les 'incohérences techniques' (en ce sens un mail adressé à Mme [G] le 1er septembre 2011). Il résulte de ce qui précède que M. [N] n'encourt aucune responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l'expert, comme n'ayant participé ni aux premiers travaux entrepris sous la direction de la société C2E et interrompus en juillet 2011, ni aux nouveaux travaux repris en juin 2012, cette fois sous l'égide de M. [O]. Ainsi, le seul rôle dévolu à M. [N] a été de compléter la demande de permis de construire d'une perspective paysagère réclamée par le service instructeur, mission qu'il a accomplie sans faute puisque le permis a été accordé. Si M. [N] a établi d'autres documents préparatoires à une éventuelle reprise du chantier, en toute hypothèse il ne s'agissait là que de projets qui n'avaient pas vocation à être directement utilisés, même s'ils ont pu l'être, au demeurant sans autorisation de leur auteur. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'absence de faute imputable à M. [N], l'a mis hors de cause et, par là même, a débouté Mme [G] des demandes indemnitaires qu'elle formait à son encontre. De même, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Axa de son recours en garantie à l'encontre de M. [N]. Le jugement sera confirmé sur ce point, et Mme [G] comme la société Axa déboutées des demandes qu'elles persistent à former à l'encontre de l'intéressé. D - Sur la responsabilité de M. [O] : Elle est mise en évidence par l'expert qui relève en effet : - que l'intéressé, qui avait jusqu'alors exécuté une partie des travaux litigieux en qualité de gérant de la société CRTM, tant lors de la première phase du chantier suspendu à l'été 2011 que lors de sa seconde phase initiée en juin 2012, a proposé à Mme [G] ses services de maître d'oeuvre, après que celle-ci se fut trouvée 'désemparée' après avoir rompu d'une part avec la société C2E, d'autre part avec M. [N] ; - que M. [O] a alors soumis à Mme [G], au mois d'octobre 2012, un 'contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre' qui avait en réalité pour seul objet de donner un cadre juridique aux opérations de maîtrise d'oeuvre que M. [O] exerçait de fait depuis plusieurs mois déjà ; - qu'en effet, c'est bien en qualité de maître d'oeuvre que M. [O] a établi plusieurs comptes-rendus de 'coordination' de travaux entre juillet et octobre 2012 ; - que bien antérieurement encore puisque dès la fin de l'année 2011, M. [O] avait éjà pris l'habitude de s'immiscer dans la conception générale des travaux ; que d'ailleurs, c'est lui qui a pris l'initiative de récupérer les esquisses de M. [N] pour les utiliser dans la reprise des travaux en juin 2012. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société C2E et M. [O] étaient tous deux responsables, et seuls responsables, des désordres affectant le chantier. E - Sur la solidarité : La société Axa critique le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des deux maîtres d'oeuvre incriminés, l'assureur faisant valoir en effet que la société C2E et M. [O] sont intervenus successivement, et non pas conjointement. Ainsi et selon la société Axa, la société C2E ne saurait répondre des errements de M. [O] puisque la maîtrise d'oeuvre de celui-ci n'a débuté qu'après que celle de la société C2E avait cessé. Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, les manquements reprochés aux deux maîtres d'oeuvre incriminés tiennent pour l'essentiel à un défaut de surveillance des travaux qui ont été mal exécutés par la société CRTM lors des deux phases successives du chantier, sans qu'il soit possible de circonscrire les désordres découlant des travaux qui auraient dû être surveillés par l'un de ceux découlant des travaux qui auraient dû être surveillés par l'autre. Par ailleurs, les désordres relevés par l'expert relèvent aussi d'un défaut dans la conception initiale du chantier, conception qui est imputable à la société C2E elle-même et qui n'a jamais été remise en cause depuis lors. En effet, même à l'époque où il s'est comporté comme maître d'oeuvre, M. [O] a toujours conservé les travaux conçus et débutés sous l'égide de la société C2E, de sorte que les désordres finalement constatés par l'expert sont le résultat de la superposition des deux maîtrises d'oeuvre défaillantes. Dès lors, la solidarité de la société C2E et de M. [O] vis-à-vis de Mme [G] est pleinement justifiée,le maître d'ouvrage ayant en effet subi, à raison des fautes conjuguées des deux maîtres d'oeuvre, un même préjudice qu'il appartient aux deux co-responsables de réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux, ce partage étant inopposable à la partie lésée. IV - Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G] : A - Sur le coût des travaux de reprise : Pour chiffrer ce coût à la somme de 318.993,42 €, l'expert a pris en compte : - le budget initial que Mme [G] prévoyait de consacrer à son opération de rénovation/extension, soit 388.000 €, - le coût des travaux de reconstruction rendus nécessaires par les désordres constatés, soit 526.980,07 €, - le coût des travaux déjà réglés par Mme [G], soit 163.248 €, - enfin le coût des travaux restant dus par celle-ci, soit 16.765,35 €. Finalement, considérant que le préjudice subi par Mme [G] est égal au montant des sommes excédant le budget initialement prévu, l'expert le chiffre à : 526.980,07 + 163.248 + 16.765,35 - 388.000 = 318.993,42 € La société Axa demande à la cour, pour le cas où elle serait condamnée à garantir la société C2E, d'entériner ce mode de calcul. Au contraire, appelante incidente du jugement sur ce point, Mme [G] fait d'abord valoir que le coût des travaux de reconstruction ne s'élève pas à 526.980,07 €, mais à 561.809 €. Cependant, force est de constater que l'ensemble des devis proposés par Mme [G] n'ont pas été retenus par l'expert, qui a en effet limité le coût de la reconstruction rendue nécessaire par les désordres constatés à la seule somme de 526.980,07 €, laquelle sera donc entérinée par la cour. Mme [G] fait encore valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 388.000 €, mais seulement celle de 180.000 €, expliquant en effet qu'une partie des sommes qu'elle avait budgétées étaient destinées à la construction ou à la transformation de bâtiments annexes non concernés par le litige. Ici encore, la cour écartera cette argumentation, rappelant en effet que pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'a fait devant l'expert qui lui demandait d'en justifier, Mme [G] ne rapporte la preuve de la distinction qu'elle prétend opérer entre les sommes qu'elle destinait aux travaux de rénovation/extension du bâtiment principal et celles qu'elle destinait à la construction ou à la transformation de bâtiments annexes. Ainsi et contrairement aux affirmations de Mme [G], les pièces qu'elle communique sous les n° 10, 12, 101 et 119, même en ce qu'elles évoquent un honoraire de maîtrise d'oeuvre calculé sur une assiette de travaux de 150.000 € seulement, ne justifient pas de cette répartition. D'ailleurs, la pièce n° 119 précise même qu'il s'agit là d'un budget alloué à la 'phase 1" des travaux, ce qui implique donc que d'autres travaux restaient à réaliser sur l'immeuble principal. En conséquence, l'indemnité revenant à Mme [G] au titre des travaux de reprise sera évaluée conformément au mode de calcul retenu par l'expert, si ce n'est qu'il convient, comme le tribunal l'a fait à juste titre, d'actualiser le coût des travaux en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement liquidatif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [G] une indemnité de : (526.980,07 X 110,9/104,4) + 163.248 + 16.765,35 - 388.000 = 351.803,48 € Enfin et dans la mesure où ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, Mme [G] ayant alors eu la possibilité de financer les travaux de reprise dès cette époque, il n'y a pas lieu d'actualiser le montant de cette indemnité à la date du présent arrêt confirmatif. B - Sur les travaux à caractère conservatoire réalisés pendant les opérations d'expertise aux fins d'étayage de l'immeuble fragilisé : Contrairement à ce qu'affirme la société Axa, ces travaux ont bien été estimés par l'expert à la somme totale de 2.972,01 €. Mme [G] les ayant préfinancés, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement. C - Sur les frais de déménagement : Mme [G] réclame d'abord le remboursement des frais de son premier déménagement qui, en date du 5 août 2011, est intervenu consécutivement aux premiers travaux entrepris sous l'égide de la société C2E ; en effet, ces travaux ayant entraîné une fragilisation de la maison, Mme [G] a été contrainte de la quitter, les frais qu'elle a exposés à ce titre devant lui être remboursés et ce, à hauteur d'une somme justifiée de 2.566,61 €. Mme [G] réclame également le remboursement des frais de son deuxième déménagement qui, en date du 11 février 2016, correspond en réalité au complément du premier, l'intéressée ayant alors fait transporter quelques meubles supplémentaires dans le bâtiment qu'elle venait de faire transformer en local provisoire d'habitation ; ici encore, Mme [G] est fondée à réclamer le remboursement des frais y afférents et ce, à hauteur d'une somme justifiée de 1.080 € ; il en sera de même des frais de déménagement de son piano à queue, et ce, à hauteur d'une somme justifiée de 720 €, comme des frais de transport d'un conteneur pour un montant justifié de 840 €. Enfin, Mme [G] est fondée à réclamer le remboursement des frais de son troisième déménagement, intervenu en février 2021 après remise en état des lieux, et ce, pour une somme justifiée de 1.497,60 €. Total dû à Mme [G] au titre des frais de déménagement : 6.704,21 € D - Sur les frais de garde-meubles : A hauteur d'appel, Mme [G] justifie à ce titre d'une dépense totale de 18.860,25 €. A cet égard, c'est vainement que la société Axa prétend qu'il ne serait pas justifié de la nécessité de recourir aux services d'un garde-meubles dès le mois d'août 2011. Au contraire, il a été précédemment exposé que dès cette époque, la maison a présenté des signes de fragilité, justifiant par là même que Mme [G] la vide de ses meubles. Par ailleurs, n'ayant pu accéder qu'à un logement provisoire d'une taille beaucoup plus réduite que celui qu'elle a dû abandonner, il est logique qu'elle ait eu recours, dès l'été 2011, aux services d'un garde-meubles pour y entreposer une partie de son mobilier. Dès lors, Mme [G] est fondée à en réclamer le remboursement des sommes ainsi exposées pour un montant total justifié de 18.860,25 €, à allouer. E - Sur les intérêts financiers qu'aurait pu générer la somme consacrée aux travaux litigieux : Mme [G] explique en substance qu'elle a financé inutilement des travaux voués à la démolition alors qu'elle aurait pu placer la somme correspondante, d'un montant de 163.248 €, au taux d'intérêt annuel d'au moins 1,5 %, d'où une perte financière de 17.931,96 € pour une durée d'épargne de sept ans, soit du 15 novembre 2012 au 15 novembre 2019. Le tribunal a entériné ce raisonnement, même s'il a limité la perte alléguée à la somme de 16.664,71 € pour tenir compte d'un préjudice arrêté à la date du jugement liquidatif, soit du 15 novembre 2012 au 3 septembre 2019. Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, la société Axa fait valoir que le préjudice allégué n'est qu'éventuel. De fait, la cour considère que le préjudice n'est pas démontré. En effet, dès lors que Mme [G] avait décidé de consacrer cet argent à la rénovation et à l'extension de sa maison, il n'avait pas vocation à être placé pour produire des intérêts financiers. Dès lors, il est indifférent que les travaux ainssi financés aient été bien ou mal réalisés, alors au surplus que les opérations de remise en état sont aujourd'hui achevées, meilleure preuve que Mme [G] n'a jamais renoncé à son projet d'affecter son argent aux opérations de transformation de son immeuble, n'ayant jamais eu l'intention de le conserver placé pour le faire fructifier. En conséquence et en l'absence de préjudice avéré, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] une indemnité à ce titre. F - Sur les frais de transformation d'un bâtiment annexe, initialement à destination agricole, en logement d'habitation provisoire : Le tribunal a débouté Mme [G] de la demande qu'elle formait à ce titre pour un montant de 59.123,47 €, les premiers juges ayant estimé ce chef de préjudice 'non certain ni même justifié'. En page 18 de ses dernières conclusions, dans les motifs de celles-ci, Mme [G] conteste cette décision. Pour autant, force est de constater que le dispositif de ces mêmes conclusions ne contient nulle demande indemnitaire en rapport avec ce chef de préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre et ce, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. G - Sur le trouble de jouissance : Le tribunal a accordé à ce titre à Mme [G] une indemnité de 20.000 €, ayant en effet retenu que celle-ci avait été contrainte d'habiter pendant plusieurs années dans un bâtiment anciennement à usage agricole et reconverti en logement temporaire, au surplus de dimensions bien moins importantes que celles de la maison qu'elle a dû quitter en raison des désordres qui l'affectaient. Mme [G] est appelante de cette décision, qui réclame une indemnité de 78.110 € à ce titre. Au contraire, la société Axa demande à la cour de réduire dans de très notables proportions la somme allouée par les premiers juges. Eu égard à la durée pendant laquelle Mme [G] a été privée de l'usage de sa maison au regard de l'époque à partir de laquelle elle aurait normalement dû pouvoir rentrer dans les lieux une fois les travaux correctement achevés, il convient de lui allouer, sur la base d'un préjudice de 500 € par mois (soit 6.000 € par an), une indemnité d'un montant total de 48.000 € réparant le trouble de jouissance qu'elle a subi pendant les huit années séparant la fin de l'année 2012 et la fin de l'année 2020, époque à laquelle, disposant enfin des sommes allouées par les premiers juges avec exécution provisoire, elle a pu réaliser et achever les travaux nécessaires à son retour dans les lieux. Le jugement sera infirmé en ce sens. H - Sur le préjudice moral : Eu égard au contexte de l'affaire, marquée non seulement par une rare incompétence des deux maîtres d'oeuvre qui se sont succédés sur le chantier et qui, par leur action néfaste, ont réussi à déstructurer un bâtiment jusqu'alors parfaitement habitable, mais également par leur refus obstiné d'assumer leurs responsabilités, condamnant dès lors le maître d'ouvrage à une très longue procédure judiciaire, Mme [G] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de 30.000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi de ce fait. V - Sur la garantie de la sociéété Axa et les limites de celle-ci : L'assureur ne conteste pas le principe de sa garantie, entendant cependant y fixer les trois limites ci-après. A - L'absence de solidarité avec les autres maîtres d'oeuvre incriminés : Il a été précédemment démontré (cf III - E) que la société C2E était tenue in solidum avec M. [O] de réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme [G] du fait de leurs fautes superposées. Par là même, devant garantir la société C2E, la société Axa est tenue des mêmes condamnations que celles encourues par son assurée, Mme [G] étant dès lors fondée à poursuivre l'assureur dans les mêmes limites au titre de l'action directe. B - L'absence de garantie portant sur le solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre à restituer à Mme [G] : Il convient de rappeler qu'aux termes de la 'rupture conventionnelle' conclu à la fin de l'année 2011 entre la société C2E et Mme [G], la première s'était engagée à restituer à la seconde une somme de 15.000 € en remboursement de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre. Or, la société C2E n'a pas totalement respecté son engagement, puisqu'elle n'a finalement remboursé que la moitié de la somme convenue. Le tribunal a condamné la société Axa, au titre de sa garantie d'assurance, à payer la somme restante, d'un montant de 7.500 €, à Mme [G]. Or, le non-respect de cet engagement est sans rapport avec la responsabilité civile contractuelle encourue par la société C2E. En effet, la somme de 7.500 € réclamée par Mme [G] n'a pas un caractère indemnitaire, s'agissant seulement d'un solde d'honoraires que le maître d'oeuvre s'est engagé à rembourser par suite de la rupture amiable convenue entre les parties. En aucun cas, cette somme n'entre dans le champ de la garantie d'assurance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer cette somme, Mme [G] n'ayant pas d'action directe à ce titre contre l'assureur. C - L'application d'une franchise d'assurance : Le tribunal a déduit des indemnités dues par la société Axa au titre de sa garantie d'asssurance une somme de 4.096 € correspondant, selon les premiers juges, à la franchise stipulée dans le contrat conclu entre la société C2E et son assureur. Pour réclamer la réformation du jugement sur ce point, la société Axa fait valoir que la franchise contractuelle n'est pas de 4.096 €, mais de 19.623 €. Quant à Mme [G], également appelante du jugement sur ce point, elle fait valoir que comme les plafonds de garantie, les franchises ne sont pas opposables aux tiers lésés. Toutefois, la cour relève : - que la garantie mobilisée au profit de Mme [G] ne relève pas d'une assurance de responsabilité obligatoire au sens de celle définie à l'article L 241-1 du code des assurances, soit celle assurant une responsabilité encourue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais d'une assurance de responsabilité facultative, en l'occurrence celle garantissant la responsabilité civile contractuelle du maître d'oeuvre ; - qu'en matière d'assurance de responsabilité facultative, les franchises convenues entre l'assureur et l'assuré sont opposables aux tiers lésés, dès lors seulement qu'elles sont expressément prévues par le contrat d'assurance ; - que tel est le cas en l'espèce, puisque les articles 5 et 9 du contrat d'assurance souscrit par la société C2E auprès de la société Axa prévoient une franchise de 19.623 € qui, dès lors, doit être déduite des sommes dues par l'assureur à Mme [G]. Le jugement sera réformé en ce sens. VI - Sur les autres demandes : La société Axa sera déboutée du recours en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [O], étant en effet observé, à l'instar de ce qu'ont justement retenu les premiers juges : - que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu le 25 septembre 2011 avec la société Alpha Insurance désignent la personne assurée comme étant 'CPMO', société censément en cours de formation et ayant pour dirigeant M. [O], et non M. [O] lui-même ; - que le contrat a donc été souscrit pour garantir une personne morale, et non une personne physique ; - qu'il n'est pas même établi que la société CPMO ait jamais été immatriculée, par là même qu'elle ait repris l'activité de maîtrise d'oeuvre initiée par M. [O] ; - qu'ainsi, il n'est pas démontré que M. [O] ait été lui-même assuré auprès de la société Alpha Insurance. En l'absence de toute faute commise par M. [N], la société Axa sera également déboutée de son recours en garantie à l'encontre de celui-ci, comme à l'encontre de la Maf en qualité d'assureur de celui-ci. Par suite, sont sans objet les demandes de garantie formées par M. [N] à l'encontre de la Maf comme à l'encontre de la société Axa, de même que la demande de la Maf tendant à dénier ou voir réduire sa garantie envers M. [N], ou encore la demande de garantie formée par la Maf à l'encontre de la société Axa. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à Mme [G] une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société Axa à payer à Mme [G] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme de 3.000 € à M. [N] et une somme de 1.000 € à la Maf. Y ajoutant, la cour condamnera la société Axa à payer à M. [N] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. En revanche, la Maf sera déboutée de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, la société Axa supportera les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux des instances en référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de Mme [G]. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort': - déboute M. [U] [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces notifiées par la société Mutuelle des Architectes Français le 10 janvier 2023 ; - confirme le jugement en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de Mme [D] [G] à l'encontre de la société Alpha Insurance, condamné la société Axa France Iard aux ent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 2044 du code civil.article L 124-3 du code des assurances qui dispose enarticle L 241-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fae048616ed0f8cd4f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel