Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52756c9f0d0f8b6f1d1
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03507 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6EY Nom du ressortissant : [Y] [O] [O] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [O] né le 26 Février 1992 à [Localité 5] disant a l'audience être né en Italie Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 6] 2 comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [O] le 11 avril 2023 par le préfet de la Drôme, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 20 avril 2023. Par décision en date du 24 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2023. Suivant requête du 25 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2023 à 17 heure 25, [Y] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du 25 avril 2023, reçue le 25 avril 2023 à 14 heures 59, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2023 à 14 heures 24 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [O], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [O], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2023 à 17 heures 41 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Il fait également valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il est apatride. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30. [Y] [O] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [Y] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait, Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que : [Y] [O] n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne vit plus avec sa compagne réfugiée et qu'il n'apporte nullement la preuve qu'il aurait à sa charge deux enfants, qu'il indique avoir une adresse à [Localité 3], mais ne prouve en aucune façon que ce soit son domicile et qu'il puisse y être assigné à résidence, qu'il s'est maintenu sur le territoire national malgré une précédente mesure du 11 juin 2021 confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, ne détient aucun document transfrontalier ; qu'elle a ainsi saisi les autorités du Kosovo et de la Serbie afin de s'assurer de sa nationalité actuellement indéterminée en raison de ses mensonges sur son lieu de naissance et la fourniture de faux documents administratifs indiquant un lieu de naissance en Italie alors qu'un acte de naissance précise une naissance à [Localité 5] ; qu'il ne fait état d'aucune problématique de santé incompatible avec un placement en rétention ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Y] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, qu'il a toujours indiqué au cours de sa détention qu'il était logé chez son frère, à [Localité 3], deuis sa séparation d'avec sa compagne ; Attendu que le préfet de la Drôme a considéré qu'il n'était pas justifié qu'il s'agisse de l'adresse de l'intéressé ; Attendu que si [Y] [O] produit la carte d'identitié d'un dénommé [L] [H], et des factures relatives au domicile de ce dernier, il ne justifie pas du lien de famille allégué avec ce dernier ; que par ailleurs, l'attestation d'hébergement produite est rédigée en des termes particulièrement vagues qui ne permettent pas de comprendre si [Y] [O] a été hébergé à cette adresse, ni à quelle date, ou si l'attestant s'engage pour l'avenir à l'héberger ; Attendu que par ailleurs, et en tout état de cause, le seul fait de disposer d'une adresse ne serait pas suffisant à garantir l'exécution par l'intéressé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure et qu'il a par ailleurs fait état de sa volonté de demeurer sur le terrritoire français où il indique avoir toutes ses attaches familiales ; Qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli; Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé on maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que [Y] [O] soutient que les perspectives d'éloignement sont nulles dès lors qu'il est apatride ; Attendu toutefoisque si [Y] [O] a saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride, aucune décision en ce sens n'a été rendue à ce jour, de sorte que c'est de manière purement affirmative que l'intéressé se réclame de cette situation d'apatridie ; Que [Y] [O] ne verse par ailleurs aucun élément permettant de considérer, à ce stade, que les démarches aux fins d'identification et d'éloignement effectuées par l'autorité préfectorale à destination des autorités serbes, kosovares et macédonniennes seraient vaines ; qu'il n'est donc pas démontré l'absence de perspectives d'éloignement ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L741-3 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb52756c9f0d0f8b6f1d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel