Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb52656c9f0d0f8b6f1c7
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5OZ Société FRAIKIN FRANCE C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 13 Février 2020 RG : F 18/00248 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 APPELANTE : Société FRAIKIN FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS, et représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMÉ : [E] [L] né le 06 Avril 1979 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2020; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 13 mars 2020 par la SA Fraikin; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 par la SA Fraikin ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2020 par M. [E] [L] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ; Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Attendu qu'en l'espèce M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 10 avril 2015 pour les motifs suivants : 'Le 23 mars 2015 vous avez vu individuellement l'ensemble des collaborateurs de l'agence pour leur faire signer une pétition allant a l'encontre de votre hiérarchie. Une partie de ces collaborateurs se sont plaints de menaces que vous avez pu pratiquer envers eux pour leur faire signer celle-ci. Lors de notre entretien vous nous avez dit que 'vous étiez depuis 13 ans dans l'entreprise et que tout s'était toujours bien passé et que vous n'aviez jamais eu de problèmes avec vos collègues ni avec les différents Directeur (sic) d'agence qui se sont succédés.' Vous nous avez dit ' ne pas avoir menacé vos collègues.' Vous avez néanmoins reconnu être à l'origine de cette pétition et avoir approché les collaborateurs de l'agence. La bonne exécution de votre contrat de travail nécessite que vous respectiez votre hiérarchie. Vos manoeuvres déloyales, ainsi que vos menaces envers des collaborateurs ne sont pas acceptables. Nous vous réaffirmons que les moyens que vous avez entrepris pour effectuer une déstabilisation de l'agence ne peuvent être acceptés.' ; Attendu qu'il ressort de l'examen de ce courrier que M. [L] a tout à la fois été licencié pour avoir contacté les salariés de l'agence au sein de laquelle il travaillait afin de leur faire signer une pétition pour se plaindre de la hiérarchie et pour avoir tenté d'obtenir la signature de certains d'entre eux sous la menace ; Attendu qu'il résulte par ailleurs des témoignages fournis tant par M. [L] que par la SA Fraikin que cette pétition était destinée à dénoncer des faits de harcèlement moral qu'aurait commis le responsable de l'agence M. [W] [B] ; Attendu que M. [L] a dès lors été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré, ni même expressément argué, de ce que M. [L] aurait su que ces agissements n'étaient pas réels et qu'ainsi il aurait fait preuve de mauvaise foi ; que le licenciement est par voie de conséquence nul ; Attendu que les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et sur reliquat du 13ème mois, sur lesquelles la SA Fraikin ne formule aucune observation à titre subsidiaire, doivent être confirmées ; Attendu que M. [L] a par ailleurs droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (13 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 800 euros), de son âge (36 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice a justement été évalué évalué à la somme de 10 800 euros par le conseil de prud'hommes ; - Sur le rappel de majoration des heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui aproduit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'en l'espèce la SA Fraikin ne démontre pas que les heures de récupération consécutives à l'accomplissement, par le salarié, d'heures supplémentaires incluaient la majoration de 25 % applicable à ces dernières ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'examen des bulletins de février et mars 2015 ne permet pas de constater le paiement de cette majoration, aucune explication n'étant fournie sur les mentions 4 ou 13 au titre des unités de base 4 et 13 ainsi que 83,0641au titre du taux appliqué ; Attendu que, par suite, la demande tendant au paiement de la somme de 348,38 euros, outre 34,83 euros de congés payés, présentée de ce chef est accueillie ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que la volonté délibérée de la SA Fraikin de dissimuler sur les bulletins de paie les majorations des heures de récupération correspondant aux heures supplémentaires accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne la SA Fraikin à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SA Fraikin aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1353 du code civil que celui qui se prétenarticle L. 1152-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb52656c9f0d0f8b6f1c7
Données disponibles
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